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Le nouvelle procédure de retrait du permis de conduire pour infractions au code de la route : Les erreurs à éviter
- Par mohamed brahimi
- Le 30/04/2022
L’annonce des nouvelles mesures concernant la procédure du retrait du permis de conduire pour infraction au code de la route a été favorablement accueillie par les automobilistes qui étaient auparavant terrifiés par l’éventualité de voir leur permis de conduire suspendu alors même que l’infraction commise est une simple petite contravention . Il faut dire qu’en cette matière, la législation algérienne était d’une extrême sévérité alors que paradoxalement cette sévérité n’a eu aucun effet sur la réduction du nombre d’accidents.En raison des excès dus à la procédure de rétention du permis de conduire par les agents verbalisateurs telle que pensée par les pouvoirs publics qui a causé des désagréments fort dommageables aux automobilistes notamment aux professionnels de la route qui parfois sont interdits de conduire pour des périodes qui peuvent dépasser la durée de suspension prévue par la loi , ou dont les permis de conduire sont égarés lors de leur transfert d’une wilaya à une autre , une circulaire interministérielle datée du 20 janvier 2022 a complètement réorganisé cette procédure.
Alors qu’auparavant , la rétention du permis de conduire puis son transfert à la commission de suspension des permis de conduire installée auprès de chaque wilaya était la règle , cette circulaire pose comme règle principale la rétention du permis de conduire par le service verbalisateur et sa restitution dès règlement de l’amende forfaitaire prévue pour l’infraction commise. Le seule exception où le permis de conduire ne peut être restitué que sur décision du tribunal est le cas où l’infraction commise constitue non pas une contravention mais un délit.
Avant la mise en application de cette circulaire qui est exécutoire à compter du 1 février 2022 , la rétention ou la suspension du permis de conduire pour cause de commission d ’une infraction au code de la route était régie par la loi n°01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation , la sécurité et la police de la circulation routière complétée et modifiée en 2004 par la loi n° 04-16 du 10 novembre 2004 ,et en 2009 par l'ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 et par la loi n° 17-05 du 16 février 2017 ainsi que par le décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004.
En vertu de cette législation, il existe 2 catégories d’infractions au code de la route : Les contraventions et les délits. C’est l’article 5 du code pénal qui définit ces deux catégories. Est qualifiée de contravention l’infraction qui est punie d’une amende de 2.000 dinars à 20.000 dinas ou d’un emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus. Au dessus de cette fourchette l’infraction est qualifiée de délit. Si l’infraction au code de la route est un délit, seul le tribunal est compétent pour se prononcer sur la restitution , la suspension ou l’annulation du permis de conduire. S’il s’agit d’une contravention, il fallait distinguer entre les 4 degrés prévus par la loi . Mais Quel que soit la contravention commise, la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur est opérée sur le champ.
S’il s’agit d’une contravention légère listée par l’article 93 de l’ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 ( exemples : Utilisation d’un dispositif de véhicule non conforme ; emploi d’un dispositif sonore non conforme ; réduction anormale de la vitesse ; stationnement dangereux ; dépassement de la ligne continue ; non respect de la distance légale entre les véhicules en mouvement ; transport des enfants ayant moins de 10 ans aux places avant ; défaut de plaque d’immatriculation ;émission de fumées, de gaz toxiques ou de bruits au delà des seuils fixés ; essuie-glace défaillant ; dépose de film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ) , l’agent verbalisateur opère la rétention du permis de conduire pour une durée n’excédant pas 10 jours contre remise d’un document attestant de la rétention. Le permis de conduire est restitué si l’amende est payé dans ce délai En de non-paiement de l’amende , le permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire qui décidera de la suspension pour une durée de 2 mois. Passé ce délai et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée, le procès-verbal est transmis au tribunal.
Quant aux contraventions de gravité particulière visées à l’article 94 de la même ordonnance ( exemples : Vitesse de plus de 30% de la vitesse autorisée constatée par un radar ; non port de la ceinture de sécurité ; stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence ; dispositifs d’éclairage et de signalisation défectueux ; utilisation manuel du téléphone ; non respect de priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés ; conduite dans le sens interdit ; croisements ,dépassements ou manœuvres dangereux ; manœuvres interdites sur autoroutes et routes express ; contravention aux dispositions relatives l’accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ; conduite de nuit ou par temps de brouillard, sans éclairage ni signalisation ; conduite sur la voie immédiatement située gauche par les véhicules de transport de personnes ou de marchandises ; surcharge ; état défectueux des pneumatiques ;changement intempestif direction ; dépassement d’une ligne continue ; mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite ) , il est procédé à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur avec remise au conducteur d’un document l’habilitant à conduire pour une durée de 48 heurs et le permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire qui statuera sur la durée de la suspension. Par contre si l’infraction commise est un délit , le permis de conduire est directement transmis au tribunal.
La circulaire interministérielle du 20 janvier 2022 a maintenu cette classification des infractions mais elle a supprimé pour toutes les contraventions la procédure de saisine de la commission de suspension du permis de conduire . Désormais quelle que soit la contravention commise , l’agent verbalisateur opère sur le champ la rétention du permis de conduire pour une durée n’excédant pas 10 jours et ce contre remise d’un document attestant de la rétention qui permet au conducteur de conduire durant cette période qui court à compter de la constatation de l’infraction. Le contrevant a un délai de 45 jours pour payer le minimum de l’amende prévue pour la contravention constatée et pourra récupérer son permis auprès du service verbalisateur sur présentation du justificatif du paiement de l’amende . Passé la période de 10 jours , le conducteur perdra la capacité de conduire et ne pourra recouvrir cette capacité et récupérer son permis de conduire auprès du service verbalisateur que s’il paie l’amende avant l’expiration du délai de 45 jours .En cas de non paiement de l’amende après l’expiration de délai de 45 jours, le permis de conduire est transmis accompagné du procès-verbal constatant l’infraction au tribunal.
La circulaire du 20 janvier 2022 a pris soin de mentionner que la nouvelle procédure ne s’applique pas aux délits car dans ce cas le permis de conduire retenu par l’agent verbalisateur est transmis directement à la juridiction compétente accompagné du procès-verbal constatant l’infraction. Il reviendra alors au tribunal de prononcer la peine qui sera infligé à l’auteur du délit et de statuer sur sa capacité de conduire .Le tribunal peut alors prononcer une suspension du permis e conduire d’une durée d’une année à quatre années suivant la nature du délit et peut même prononcer de l’annulation pure et simple du permis de conduire . l’infraction au code de la route qualifiée de délit et sa sanction ainsi que la durée de suspension du permis y afférente sont énumérées à l’article 98 de la loi n° 17-05 du 16 février 2017 .
Les infractions que le code de la route qualifie de délits et qui par conséquent entrainent la rétention du permis de conduire du contrevenant et son envoi directement devant tribunal sont nombreuse et variées .Certaines de ces infractions peuvent induire les conducteurs en erreur en les considérant comme de simples contraventions passibles de l’amende forfaitaire alors qu’elles constituent des délits . Il s’agit des délits de non soumission du véhicule au contrôle technique périodique, de détention ou d’usage d’un appareil ou dispositif destiné déceler la présence de radars, du chargement non conforme d’un véhicule susceptible de de présenter un danger pour autrui , du transport de conteneurs non équipés d'un système d'ancrage adéquat , de l’organisation de courses sur la voie publique sans autorisation et de dépassement de la vitesse limite autorisée de 30% et plus constaté par un radar.
Malgré le souci de clarté et de précision des rédacteurs de la circulaire du 20 janvier 2022 , il n’en demeure pas moins que des difficultés d’application et d’interprétation de cette circulaire ont été constatées lors des premiers contrôles opérés sue la base de ce nouveau texte réglementaire.
Tout d’abord , les puristes en droit auront remarqué que par respect au principe de la hiérarchie des normes , il aurait été plus conforme à la loi de recourir à une loi ou à une ordonnance au lieu et place d’une circulaire interministérielle qui demeure un texte réglementaire .La procédure de retrait du permis de conduire ayant été organisée par une loi , seule une loi peut modifier cette procédure .Ce n’est pas bien sûr les automobilistes qui vont se plaindre de cette entorse au principe de la hiérarchie des normes puisque cette circulaire leur est favorable . Mais toujours est-il qu’en tant qu’acte administratif , la circulaire du 20 janvier 2022 dont le rôle est d’expliquer l’application d’une loi et non de la modifier peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente en l’occurrence le Conseil d’Etat. On peut imagier une association contre les violences routières qui introduira un tel recours au motif que cette circulaire allège les sanctions contre la délinquance routière et qu’elle n’a pas vocation à modifie une loi. Un tel recours pourrait aisément aboutir . En tout état de cause les rédacteurs de la circulaire étaient conscient de cette entorse et ont précisé que cette circulaire est provisoire dans l’attente d’une réforme en profondeur de la législation régissant la circulation routière.
Le problème soulevé par certains automobilistes a trait à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur en cas de délit d’excès de vitesse et à la capacité du conducteur à conduire après à cette rétention.la loi n° 17-05 du 16 février 2017 a prévu 3 paliers concernant l’infraction d’excès de vitesse : L’excès de vitesse qualifié de contravention de 2e degré passible d’une amende de 2500 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de 10% constaté par un radar ; l’excès de vitesse qualifié de contravention de 3e degré passible d’une amende de 3000 dinars en cas dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et moins de 20%, constatée par un radar ; l’excès de vitesse qualifié de contravention de 4e degré passible d’une amende de 5000 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 20% et moins de 30% constatée par un radar . Par contre l’excès de vitesse est qualifié de délit passible d’une amende de 10 000 à 50 000 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de 30% constaté par un radar.
En cas de dépassement de la vitesse limite dans une fourchette de 30% ( par exemple l’ automobiliste flashé à une vitesse de 130 km/h sur une autoroute où la vitesse est limité à 100 km/h ) , il s’agira toujours d’une contravention et c’est la procédure de l’amende forfaitaire qui sera appliquée et par conséquent le permis de conduire sera restitué à l’automobiliste si l’amende est payée dans le délai de 45 jours. Par contre si le véhicule est flashé à une vitesse dépassant la vitesse limite autorisée de 30% ( par exemple l’automobiliste flashé à une vitesse de 131 km/h sur une autoroute où la vitesse est limitée à 100% ) il s’agira alors d’un délit et par conséquent le permis de conduire sera directement transmis accompagné du procès-verbal de l’infraction au tribunal sans possibilité de le récupérer auprès du service verbalisateur.
Le problème que pose la procédure de rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur en cas de commission d’un excès de vitesse qualifié de délit et non pas de simple contravention est le suivant : L’automobiliste qui a dépassé la vitesse limite autorisé de 30 % donc ayant commis un délit conservera t-il la capacité de conduire après la rétention de son permis de conduire ?Certains automobilistes ont rapporté qu’après avoir été verbalisé pour ce délit et leur permis de conduire retenu par l’agent verbalisateur , une copie du procès-verbal constatant cette infraction leur a été remis , et quant ils se sont enquis sur la capacité de conduire après cette rétention ils ont reçu des réponses hésitantes.
En raison d’une une fausse interprétation de la circulaire du 20 janvier 2022 certains automobilistes ont même été induit en erreur par l’agent verbalisateur puisqu’ils ont été informés que le procès-verbal de constatation du délit dont une copie leur a été remis sur le champ est un document qui leur permet de conserver la capacité de conduire jusqu’au prononcé de la décision par le tribunal saisi. Ce qui est bien sûr non conforme à la loi puisque dans ce cas il faudrait appliquer l’ancienne procédure c’est à dire remettre à l’automobiliste un document attestant la rétention avec la mention de la capacité de conduire pour une période de 48 heures .
La nouvelle procédure prévue par la circulaire du 20 janvier 2022 devait aux yeux de sas concepteurs soulager les automobilistes et éviter des abus mais paradoxalement elle peut avoir un effet contraire quand l’infraction au code de la route est un délit . Il n’est pas exagérer d’imaginer un parcours des plus ardus avant que l’automobiliste ne récupère son permis de conduire . Le permis de conduire étant transmis avec le procès-verbal de constatation de l’infraction au procureur de la république, il faudrait attendre l’enrôlement du dossier devant le tribunal ce qui peut prendre du temps .Ensuite s’agissant d’un délit , des voies de recours peuvent être exercées soit par l’intéressé lui-même soit par le parquet ce qui fera retarder encore plus la décision de juge.
Un autre problème en rapport avec le délit d’excès de vitesse concerne le calcul la vitesse constatée par le radar. Certains automobilistes ont rapporté qu’ils ont été verbalisés comme ayant commis un délit d’excès de vitesse avec renvoi devant tribunal alors que le dépassement n’a été que de 2 % ou 3é % par rapport à la vitesse limité autorisée .Comme tout instrument de mesure, le radar a une marge d’erreur aussi il est de pratique courante dans tous les pays qu’une marge de tolérance qui est généralement de 5 % est appliquée .Ainsi si le véhicule est flashé à 134 km/h sur une autoroute où la vitesse est limité à 100 km/h, la vitesse qui sera retenu est 129 km/h, cette vitesse étant inferieur à 30 % de la vitesse limité autorisé , l’infraction sera une contravention et non un délit et par conséquent seule une amende forfaitaire est appliquée. Ni la circulaire du 20 janvier 2022 ni aucun autre texte réglementaire n’ayant instauré la règle de la marge de tolérance, rien n’oblige l’agent verbalisateur à appliquer cette marge de tolérance.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com
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L’énigmatique dissolution du journal « liberté » : ce que prévoit la loi en matière de dissolution volontaire des sociétés commerciales
- Par mohamed brahimi
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La dissolution anticipée et volontaire de la société à responsabilité limitée SAEC ( SARL – SAEC) éditrice du quotidien en langue française « Liberté » par décision des associés a surpris et étonné et ce d’autant plus que cette décision aurait été décidée « pour raisons économiques » .Pour un observateur averti , il est pour le moins étrange qu’une société commerciale dont le capital est de 463 000 000 de dinars montant affiché par ailleurs dans l’ours du journal puisse être déclarée en faillite et dissoute pour ce motif. D’ailleurs si c’était le cas, il s’agirait d’une déclaration de cessation de paiement et par conséquent seule la dissolution par voie judiciaire ( faillite ou règlement judiciaire) peut être envisagée .Il est donc évident que le motif des difficultés économiques invoqué à l’appui de la décision des associés de dissoudre la société éditrice du journal n’est pas sérieux .
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La Cour suprême rend un arrêt révolutionnaire remettant en cause la distinction salariés et non-salariés en matière de liquidation des retraites
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La première section de la chambre sociale de la Cour suprême a rendu dernièrement un arrêt daté du 06 janvier 2022 dossier n° 1516848 qui constitue une vraie révolution au profit des retraités non-salariés. L’application de la jurisprudence de cet arrêt fait grimper le taux de retraite auquel ont droit les non-salariés pratiquement du simple au double.
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Régularisation des constructions non conformes:la nouvelle réglementation
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- Le 05/03/2022
Les constructions non conformes ou inachevées ont toujours été un problème majeur que les autorités en charge du secteur n’ont jamais pu resorber.Ce phénomène qui désormais concerne même les grandes villes du pays a pris une telle ampleur qu’il est devenu quasi impossible d’y remédier.Il faut aussi reconnaitre que les pouvoirs publics ont une grande responsabilité dans cette situation. Si la réglementation relative aux règles de construction et d’urbanisme a été appliquée par les différents intervenants , la situation n’aurait pas atteint un tel degré de dégradation. Il n’est pas alors étonnant que nos villes soient médiocrement classées par les différents organismes internationaux spécialisés y compris en Afrique.
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Nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle : L’article 633-1 du CPCA conforme à la Constitution
- Par mohamed brahimi
- Le 06/02/2022
Deux nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception d’inconstitutionnalité de l’article 633-1 du code de procédure civile et administrative viennent d’être publiées au journal officiel n° 04 du 15 janvier 2022.Il s’agit de la décision n° 02/D.CC/E. I/21 du 5 décembre 2021 et de la décision n° 03/D.CC/E. I/21 du 5 décembre 2021.Dans ces deux décisions ,la Cour constitutionnelle a eu à vérifier la conformité à la Constitution de l’article 633 -1 du code de procédure civile et administrative qui dispose : « Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou sur la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ».
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Les influenceurs sur les réseaux sociaux : Quel statut juridique ?
- Par mohamed brahimi
- Le 23/01/2022
Une affaire mettant en cause des influenceurs très connus a défrayé ces derniers jours la chronique judiciaire. Cette affaire soulève la délicate question de la responsabilité aussi bien pénale que civile de ces nouveaux leaders d’opinion qui utilisent les nouveaux espaces de partage notamment les réseaux sociaux (Instagram , Facebook, Twitter, , Snapchat, ou encore Youtube) pour influencer les consommateurs : les influenceurs.
Dans l’affaire en question, des influenceurs au nombre de quatre avaient contribué en contrepartie d’une rétribution à la médiatisation des services d’une société de placement d’étudiants dans des universités étrangères ( Turquie,Ukraine,Russie) qui s’est avéré être finalement un immense fiasco.Ces spots publicitaires diffusés par ces influenceurs promettaient aux étudiants l’inscription et la poursuite d’études à l’étranger dans des conditions très favorables en leur assurant un visa et un accompagnement à l’aéroport d’Alger ainsi qu’un accueil au niveau du pays de destination. Sur place ces étudiants se sont rendus compte qu’il s’agissait de promesses mensongères et se sont retrouvés dans des situations dramatiques une fois épuisées leurs maigres ressources financières.
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Les arrêts de principe récemment prononcés par les différentes chambres de la Cour suprême
- Par mohamed brahimi
- Le 27/12/2021
La Cour suprême vient de publier le numéro 2 de l’année 2020 de sa revue « La revue de la Cour suprême ».Contrairement aux anciennes revues , celle-ci contient des arrêts récemment prononcés. Nous passerons en revue les arrêts les plus pertinents.
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La faillite et le règlement judiciaire : L’urgence d’une réforme
- Par mohamed brahimi
- Le 08/12/2021
Dans sa dernière réunion , le gouvernement s’est penché sur un avant- projet de loi modifiant et complétant le code de commerce.Suivant le communiqué émanant de cette instance il s’agit d’adapter ce code aux nouvelles réformes et orientations stratégiques de l’économie nationale. Les observateurs de la scène économique s’attendaient entre autres reformes urgentes surtout en cette période de ralentissement de l’économie dû à l’épidémie de la Covid et à la mauvaise performance de nos entités économiques à ce que les pouvoirs publics se penchent surtout sur les difficultés insurmontables que vivent certaines entreprises aussi bien publiques que privées et engage enfin une réforme du système de la faillite et du règlement judiciaire prévu par le code du commerce et qui remonte à la première moitié du siècle dernier.
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Justice : le garde des sceaux exprime son agacement
- Par mohamed brahimi
- Le 27/11/2021
Dans un entretien à un média algérien, le nouveau ministre de la justice a fait une tonitruante et inhabituelle déclaration pour un garde des sceaux en exercice dans laquelle il ne fait ni plus ni moins que le procès du système judiciaire algérien. Répondant à une question du journaliste sur l’opinion négative qu’a le citoyen algérien sur la les institutions de son pays en général et sur la justice en particulier, le ministre répondit qu’il ne peut faire aucun reproche à ce citoyen puisque il n’a pas tord . Précisant sa pensée, il fit remarquer qu’effectivement ,quand le citoyen algérien a affaire à la justice , il ne se sent pas en sécurité, et s’il est obligé de recourir à un tribunal il n’est pas sûr que justice lui soit rendue .Précisant un peu plus sa pensée, il déclara que le citoyen convoqué devant un juge et quant bien même il n’a rien à se reprocher, il n’est jamais sûr de regagner son domicile libre.
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Les conditions de morcellement des terres agricoles
- Par mohamed brahimi
- Le 02/11/2021
Par ignorance de la législation régissant la préservation des terres agricoles notamment en matière d’actions en justice tendant au morcellement ou au partage des biens en indivision constitués de terres ou d’exploitation agricoles, la règle tant pour les juges que pour les avocats était que ce genre de propriété foncière relève quant à leur partage entre le indivisaires du droit commun en l’occurrence des dispositions du code civil dans ses articles 722 à 742. Jusqu’à récemment les juridictions statuaient sur ce genre de litige en désignant systématiquement un expert à qui est confié la mission de proposer un projet de partage entre les indivisaires quant bien même il s’agirait d’une terre agricole ou d’une exploitation agricole.La seule condition exigée des justiciables ou de leurs avocats par la juridiction est d’exciper d’un titre de propriété du bien foncier en indivision objet de la demande de morcellement ou de partage , ou s’il s’agit d’une succession la présentation en sus du titre de propriété de la frédha.
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Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême toutes chambres ( Revue de la Cour suprême , année 2020 , n° 01)
- Par mohamed brahimi
- Le 25/09/2021
> La force probante de la photocopie d’un acte authentique
Très souvent le justiciable se limite à présenter devant le juge une simple photocopie de l’acte auquel il se réfère pour conforter son argumentaire. Dans un arrêt rendu par la cour de Bouira , les juges d’appel ont débouté le demandeur de son action au motif que l’acte de propriété versé au dossier pour prouver la propriété du bien en litige est une simple copie non accompagnée de l’original. Suite à un pourvoi en cassation, la Cour suprême , dans un arrêt en date du 16 janvier 2020 dossier numéro 1230139 , a censuré et cassé cet arrêt de la cour de Bouira en jugeant que la photocopie d’un acte authentique est présumée être conforme à l’original et qu’il n’appartient aux juges du fond de l’écarter sans motif du moment qu’elle n’est contestée par aucune des parties.
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Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 4e PARTIE
- Par mohamed brahimi
- Le 29/08/2021
Arrêts de la chambre des affaires familiales et des successions
> L’héritage par substitution ( التنزيل )
En application de l’article 169 du code de la famille : « Si une personne décède en laissant des descendants d’un fils décédé avant ou en même temps qu’elle, ces derniers doivent prendre lieu et place de leur auteur dans la vocation à la succession du de cujus ». Dans ce cas la part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus ( la personne dont la succession est ouverte ) équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession ( article 170).
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Le rapport de la Cour des comptes de l’année 2020 : un état des lieux inquiétant et sans concession
- Par mohamed brahimi
- Le 18/07/2021
En application des dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 95-20 du 17 juillet 1995 modifiée et complétée relative à la Cour des comptes ,et de l’article 66 du décret présidentiel n°95-377 du 20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, le gendarme de la finance publique , la Cour des comptes , a rendu son rapport annuel de l’année 2020. Ce volumineux rapport de plus de 500 pages et d’une qualité et objectivité irréprochables à l’instar d’ailleurs des précédents rapports, expose une sélection d’observations étonnantes et parfois ahurissantes sur la gestion des entités administratives contrôlées suivies de recommandations et de mesures concrètes visant à améliorer l’utilisation des fonds publics et l’efficacité des services publics. Divisé en 5 parties, le rapport aborde 5 thèmes essentiels : 1-La gestion des opérations d’équipement inscrites au titre du programme sectoriel déconcentré (PSD) du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire par les wilayas d’Alger, Boumerdes, Tlemcen et Djelfa, 2- les structures de soutien à la formation et à l’éducation du ministère de l’éducation nationale, 3- Les programmes publics de création et de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité, 4- Les recettes fiscales des collectivités locales et les programmes d’équipement d’assainissement et de gestion des écoles primaires dans certaines wilayas, et enfin 5- la gestion de certains établissements et entreprises publics.
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Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 3e PARTIE
- Par mohamed brahimi
- Le 20/06/2021
Arrêts de la chambre sociale
- Licenciement pour cause de condamnation pénale
Dans un arrêt du 04/04/2019 dossier n° 1310288, la Cour suprême a jugé que le licenciement d’un travailleur pour cause de condamnation pénale est conforme à la loi.La Cour suprême a refusé de censurer un arrêt de la cour d’appel qui a débouté le travailler de sa demande d’annulation de la décision prononçant son licenciement pour absence due à son incarcération. L’arrêt de la cour d’appel est motivé par le fait que le travailleur n’a pas obtempéré à la mise en demeure de son employeur de rejoindre son poste de travail. Bien que le travailleur ait soutenu que son absence et la non réponse à la mise en demeure étaient dû à son emprisonnement et qu’au surplus la condamnation qui lui a été infligé par la juridiction pénale n’a aucun rapport avec la fonction qu’il exerçait ,cet argument a été rejeté aussi bien par la cour d’appel que par la Cour suprême.
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Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 2e PARTIE
- Par mohamed brahimi
- Le 29/05/2021
1 -ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
♦ Fixation des loyers dans le secteur privé
Dans un arrêt du 17/01/2019 dossier numéro 1178368 , la chambre foncière de la Cour suprême a jugé que la détermination du prix du loyer des biens immobiliers du secteur privé est soumise aux prix du marché en fonction de l’offre et de la demande et que les loyers appliqués aux logements cédés par les offices de promotion et de gestion immobilière ne sont pas applicables en la matière.
Cet arrêt ne deroge pas à la jurisprudence traditionnelle de la Cour suprême mais elle laisse telle quelle la problématique du vide juridique en matière d'encadrement des loyers et leur plafonnement notamment dans les zones tendues où les loyers atteignent des sommets.
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Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) - 1er PARTIE
- Par mohamed brahimi
- Le 12/05/2021
ARRETS DE LA CHAMBRE CIVILE
› Assurances sociales
Confirmant sa jurisprudence antérieure la Cour suprême a dans son arrêt en date du 20/06/2019 dossier n° 1261829 jugé qu’en cas de décès d’un assuré social , l’allocation-décès est due aux enfants même majeurs qui sont , par suite d’infirmité ou de maladie chronique , dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée quelconque et ce en applications des articles 47 et 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
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L’arbitrage ou comment régler un litige sans recourir à un tribunal d’Etat
- Par mohamed brahimi
- Le 16/04/2021
La pertinence de l’adage«Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » ne peut être appréhendée que par ceux qui ont eu affaire aux tribunaux notamment dans les affaires foncières où très souvent le procès peut durer des années pour trouver son épilogue. Ceci est d’autant plus vrai que nos juges ont systématiquement recours aux expertises et contre expertises avant de statuer sur les litiges qui leur sont soumis ce qui génère on s’en doute des frais considérables aux justiciables sans qu’une décision satisfaisante ne soit garantie à l’une ou l’autre des parties .Aussi il est plus judicieux pour les parties en conflit de recourir à la procédure de l’arbitrage que de recourir à la justice d’Etat qui est lente,compliquée et coûteuse. .
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Le projet de loi portant déchéance de la nationalité algérienne d’origine : une loi conforme à la Constitution ?
- Par mohamed brahimi
- Le 07/03/2021
Un avant projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne vient d’être présenté devant le Conseil du Gouvernement.D’après le communiqué des services du Premier Ministre , ce texte de loi prévoit la mise en place d’une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d’origine qui sera applicable à tout algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l’Etat ou qui portent atteinte à l’unité nationale. Cette déchéance de la nationalité concernera aussi celui qui active ou adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l’apologie ou encore celui qui collabore avec un Etat ennemi. S’agissant d’une matière d’une extrême sensibilité mettant en cause un droit fondamental qui est le droit à la nationalité reconnu à tout citoyen qui plus est protégé par des instruments internationaux , le communiqué a pris soin de préciser que les dispositions prévues par ce texte sont conformes aux conventions internationales.
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La Cour suprême sort de sa torpeur , le Conseil d’Etat s’y complaît
- Par mohamed brahimi
- Le 27/02/2021
Il est indéniable que depuis la nomination du nouveau Président de la Cour suprême au mois de juin 2019 , cette dernière connait une activité et un renouveau qu’on ne lui connaissait pas , notamment au niveau de la publication de sa jurisprudence et de sa mise à la disposition du public . Il n’est pas exagéré de dire que le nouveau site internet de cette Haute juridiction ( http://www.coursupreme.dz ) , à qui la loi a confiée l’unification de la jurisprudence , est devenu l’un des sites les plus élaborés même comparé aux sites des Hautes Cours de pays bien plus avancés.
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La saisie des biens du débiteur pour règlement d’une dette
- Par mohamed brahimi
- Le 12/02/2021
Une ordonnance rendue par un tribunal du chef- lieu d’une importante cour en matière de saisie conservatoire a suscité des questionnements sur la maitrise des juges pourtant ayant le titre de président du tribunal des subtilités des différentes saisies prévues par la loi , notamment la saisie conservatoire. Cette ordonnance a ordonné la saisie conservatoire de biens mobiliers appartenant à une société commerciale en l’absence d’une créance répondant aux conditions légales ce qui en fait une décision entachée de nullité.
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Les présents offerts dans le cadre protocolaire :cas des lingots d’or offerts à l’ancien Premier ministre
- Par mohamed brahimi
- Le 19/01/2021
Il est d'usage dans les relations internationales notamment lors des visites d'Etat ou même de simples visites officielles de délégations étrangères que les responsables du pays hôte offrent des présents aux visiteurs. Il pourrait s'agir soit d'un objet ou d'un animal. C’est là une tradition qui remonte à l'antiquité.Ainsi et selon certains historiens , la dague en fer météoritique retrouvée dans le tombeau de Toutankhamon était un cadeau diplomatique du monarque de l'ancienne Syrie. Le fameux éléphant blanc de Charlemagne serait un présent du cinquième calife abbasside Hâroun ar-Rachid.
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Les nouvelles modalités d'exercice de l'activité d'information en ligne
- Par mohamed brahimi
- Le 18/12/2020
la loi organique n° 2012-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information disposait dans son article 66 alinéa 1 le principe de la liberté d'exercice de l'activité d'information en ligne en ces termes : " L'exercice de l'activité d'information en ligne est libre" .Cette disposition posait donc la règle générale de la libre création d'un organe de presse en ligne , mais l'alinéa 2 de cette même disposition soumet cette activité à un enregistrement et à un contrôle de véracité ainsi qu'au dépôt d'une déclaration préalable par le directeur responsable de cet organe. L'alinéa 3 de cette loi a renvoyé l'application de son article 66 à la promulgation d'une texte réglementaire. En l'absence de ce texte réglementaire la loi du 12 janvier 2012 ne pouvait être appliquée. Pratiquement 8 ans après la publication de cette loi , le pouvoir exécutif décide de promulguer ce texte réglementaire .Il s'agit du décret exécutif n° 20-332 du 22 novembre 2020 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique qui a été publié au journal officiel numéro 70 du 25 novembre 2020.
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Le référé précontractuel: garant du respect de la transparence dans la passation des marchés publics
- Par mohamed brahimi
- Le 29/10/2020
Les procès retentissants mettant ne cause de hauts responsables et hommes d'affaires ayant pignon sur rue ont tous en commun le fait que ces personnes ont été poursuivies et condamnées pour des infractions en rapport avec l'octroi frauduleux et opaque de marchés publics .C'est un secret de polichinelle que de tout temps et surtout au cours des deux dernières décennies où ont sévis ces délinquants en col blanc , les plus gros marchés publics notamment les machés de travaux public qui se chiffraient en milliards de dollars ont été octroyés en infraction des dispositions légales régissant ces contrats publics. Malgré l'existence de textes législatifs et réglementaires qui régissent la commande publique et qui imposent des règles strictes de publicité et de mise en concurrence pour la passation des marchés publics, ceci n'a pas empêché que ces mêmes règles soient allègrement violées .Il est incontestable que cette situation est due à la complicité agissante et intéressée des plus hauts responsables au niveau des différents départements ministériels.
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L’indemnisation des victimes d’erreurs médicales
- Par mohamed brahimi
- Le 22/09/2020
Il est de notoriété publique que les erreurs médicales sont devenues un fléau au point où la Ligue de droits de l’homme s’est crue obligée de communiquer sur cette question en exprimant son inquiétude et sa préoccupation quant au nombre élevé des cas d'erreurs médicales portées à sa connaissance. Pratiquement chaque famille peut rapporter un cas d’erreur médicale dont a été victime un proche. Il est incontestable que les effets d’une erreur médicale peuvent être dramatiques et leurs causes multiples : décès du malade pour cause de prise en charge défectueuse notamment lors d’accouchements , ,amputations injustifiées, faux diagnostics entrainant des handicaps et même le décès,oubli de compresses ou d’objets dans le corps du patient...A coté de ces erreurs médicales qui peuvent en outre constituer des délits d’homicide ou de blessures involontaires, il faut ajouter un autre phénomène récurrent qui peut être qualifié de non assistance à personne en danger : il s’agit du renvoi de malades pour faute de place dans la structure de santé ou pour absence de médecins .
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Entrée en vigueur de la loi anti-bandes de quartiers : Quel intérêt ?
- Par mohamed brahimi
- Le 05/09/2020
Promulguée sans discussion ni vote du parlement en vertu de l’article 142 de la Constitution qui donne pouvoir au Président de la République de légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires , l’ordonnance n° 20-03 du 30 août 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers a été publiée au journal officiel n° du 51 du 31 aiut 2020 .Cette ordonnancé est donc applicable à partir de cette date.
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La nouvelle loi pénale réprimant les violences envers les établissements de santé et leurs personnels : Des peines excessives ?
- Par mohamed brahimi
- Le 12/08/2020
L’ordonnance n° 20-01 du 30 juillet 2020 qui modifie et complète le code pénal en y ajoutant une section intitulée « Outrage et violences envers les établissements de santé et leurs personnels » a été publiée au journal officiel n° 44 du 30 juillet 2020.La lecture du contenu de cette ordonnance laisse perplexe quant aux peines d’une extrême sévérité qui y sont énoncées .Il est question dans cette ordonnance de réprimer les actes qualifiés d’outrage ou de violences envers les établissements de santé et leurs personnels.
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Le délit d’escroquerie au jugement : une infraction méconnue et rarement mise en œuvre
- Par mohamed brahimi
- Le 16/07/2020
Parmi les principes qui régissent l’action en justice il y en a deux fondamentaux : L’inviolabilité du jugement rendu par les juridictions en ce que une fois rendu et entré en force de chose jugée, c’est à dire n’étant plus susceptible de voies de recours, il ne peut plus être remis en cause que dans le cas exceptionnel où la loi autorise le recours en révision. Le deuxième principe est que le recours en justice est libre et que le droit d’ester en justice n’est limité ou sanctionné que dans des cas limitativement fixés par la loi.
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Nouvelle décision en matière d’exception d’inconstitutionnalité : l’article 496-6 du code de procédure pénale conforme à la Constitution
- Par mohamed brahimi
- Le 02/07/2020
Le Conseil constitutionnel a statué récemment sur une exception d’inconstitutionnalité tirée de l’inconstitutionnalité de l’article 496 ( point 6) du code de procédure pénale qui exclut du pourvoi en cassation certains jugements et arrêts rendus par les juridictions pénales. Cette décision a été publiée au journal officiel n° 34 du 7 juin 2020.
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Les dégâts causés aux usagers par les ralentisseurs hors normes: La responsabilité de l’administration engagée ?
- Par mohamed brahimi
- Le 24/06/2020
Si vous questionnez un automobiliste algérien sur ce qu’il redoute le plus en prenant le volant, beaucoup vous répondront: le nombre impressionnant de ralentisseurs implantés le long des voies de circulation .Effectivement Il n’est pas rare que des automobilistes se retrouvent subitement nez à nez avec un ralentisseur anarchiquement implanté et sans aucune signalisation. D’aucuns n’hésitent pas à parler du « dictat des ralentisseurs ».Un automobiliste habitué au trajet Bouira-Bejaia par la route nationale a compté près d’une centaine de ralentisseurs hors-normes implantés au gré des humeurs des autorités locales ou même à l’initiative de simples citoyens.
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Le port du masque de protection est-il obligatoire pour le conducteur d’un véhicule ?
- Par mohamed brahimi
- Le 04/06/2020
Une vive polémique a récemment éclatée à la suite de l’interprétation donnée aux dispositions du décret exécutif n° 20-127 du 20 mai 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du covid-19.Il s’agit de l’extension de la mesure du port de masque de protection par les conducteurs et passagers d’un véhicule.
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La prescription de l’action publique quand le jugement est rendu par défaut et assorti d’un mandat d’arrêt
- Par mohamed brahimi
- Le 24/04/2020
Dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, la Cour suprême a clarifié les règles applicables à la prescription de l’action publique en matière correctionnelle quand un jugement par défaut assorti d’un mandat d’arrêt a été rendu. Très souvent les juridictions pénales ( tribunaux ou cours ) , en l’absence du prévenu ,rendent des jugements ou des arrêts prononçant des condamnations par défaut à de lourdes peines de prison assorties d’un mandat d’arrêt. Très souvent aussi , ces décisions rendues par défaut et assorties d’un mandat d’arrêt ne sont pas exécutées et restent en l’état durant de longues années. Le mandat d’arrêt émis restant toujours en vigueur,le prévenu condamné est tôt ou tard appréhendé et jugé à nouveau suite à son opposition au jugement par défaut .La question qui se pose dans ces situations est de savoir si le prévenu peut au cours du procès en opposition au jugement ou arrêt par défaut se prévaloir de la prescription de l’action publique dans l’hypothèse où plus de trois ans ont expiré depuis la date de prononcé de la décision par défaut.
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Brèves réflexions sur les mesures annoncées par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie du coronavirus (Covid-19 )
- Par mohamed brahimi
- Le 31/03/2020
A l’instar de tous les pays touchés par la pandémie du coronavirus (Covid-19 ) ,l’Algérie a mis en place un dispositif de lutte contre cette pandémie mais force est de constater que ces mesures sont loin de répondre aux urgences. A ce jour seuls trois textes réglementaires ont été pris et publiés au journal officiel. Il s’agit du décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, du décret exécutif n° 20-70 du 24 mars 2020 fixant des mesures complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus et du décret exécutif n° 20-72 du 28 mars 2020 portant extension de la mesure de confinement partiel à domicile à d’autres wilays .
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Le médiateur de la République : mission et attributions
- Par mohamed brahimi
- Le 19/02/2020
Un communiqué de la Présidence de la République rendu public ce lundi 17 février 2020 a annoncé la désignation de L’ancien coordinateur de l’instance nationale de dialogue et de médiation, Karim Younes, comme médiateur de la République.Ce qui surprend dans cette annonce ce n’est pas tant la désignation d’un médiateur de la République qui d’après le communiqué veillera au respect des droits des citoyens par les institutions et les administrations publiques, mais c’est le fait que le médiateur de la République est une instance qui existait déjà mais qui a été supprimée.
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Les premières décisions du Conseil constitutionnel sur l’exception d’inconstitutionnalité
- Par mohamed brahimi
- Le 09/02/2020
Deux décisions du Conseil constitutionnel , la première portant le n° 01/D.CC./EI/19 et la deuxième 02 /D.CC./EI/19 datées du 20 novembre 2019 ayant statué sur une exception d’inconstitutionnalité viennent d’être publiées au journal officiel n° 77 du 15 décembre 2019. Elles sont aussi publiées sur le site du Conseil-constitutionnel.Ces deux décisions qui ont statué sur la même question relative à l’inconstitutionnalité de l’article 416 du code de procedure penale interdisant la voie de l’appel contre les jugements pénaux prononçant des peines d’amendes inferieurs à 20000,00 DA constituent le prélude à une jurisprudence du Conseil constitutionnel en cette matière.
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La citation directe et la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction : Substituts à la plainte au parquet
- Par mohamed brahimi
- Le 31/12/2019
Par réseaux sociaux interposés , il n’est pas rare que des messages ou des commentaires véhiculant l’injure, la diffamation ou la haine y sont ostensiblement affichés .Ainsi en est-il de la très controversée présidente d‘un parti politique et non moins députée qui , dans des vidéos largement diffusées sur ces réseaux, a pour habitude de vilipender des personnalités d’un autre bord politique que le sien en usant de termes crus facilement qualifiables de diffamatoires ou de propos haineux ou racistes .Ce comportement préjudiciable aux personnes visées par ces propos ont fait réagir ces dernières qui décidèrent à leur corps défendant de porter plainte par l’intermédiaire de leurs avocats . Ce collectif d’avocats s’est plaint de ce que le parquet , bien que saisi à maintes reprises de plaintes à l’encontre de cette personnalité politique, n’a pas cru utile de mettre en mouvement l’action publique et ordonner des poursuites .En d’autres termes le procureur de la République a décidé de classer ces plaintes sans suite.
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Procès des deux anciens Premiers ministres : Des interrogations et des questionnements sur la compétence du tribunal saisi.
- Par mohamed brahimi
- Le 04/12/2019
Le procès pénal dont les protagonistes principaux ne sont autres que les deux anciens Premiers ministres Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia s’est ouvert ce lundi 2 décembre 2019 au tribunal correctionnel de première instance de Sidi M’hamed ( tribunal d’Alger-centre )sous fond de protestation des avocats des prévenus et des journaliste venus couvrir ce procès. Les premiers dénoncent la mauvaise organisation de l’audience et les seconds d’avoir été empêchés d’accéder à la salle d’audience.
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Les arrêts de principe prononcés par les différentes chambres de la Cour suprême ( 3e partie)
- Par mohamed brahimi
- Le 05/11/2019
3- ARRETS DE LA CHAMBRE SOCIALE ( contrat de travail - licenciement - accidents de travail - rente d'accident de travail - grève )
> Qualification du contrat de travail
La Cour suprême a dans ses récents arrêts confirmé le principe qu’un contrat de travail qualifié initialement de contrat à duréé déterminé ( CDD) se transforme en un contrat à durée indéterminée (CDI) si la relation se maintient après l’expiration du contrat sans qu’aucun autre contrat écrit n’ait été signé.En conséquence de ce principe, elle a jugé qu’un licenciement intervenu après l’expiration du contrat à durée déterminée est un licenciement abusif en l’absence d’une faute grave commise par le travailleur ( arrêt du 09/07/2015 dossier n° 941209).
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Les transactions immobilières des étrangers en Algérie
- Par mohamed brahimi
- Le 27/10/2019
Les transactions immobilières entre vifs réalisés en Algérie par des étrangers ne sont pas libres mais sont soumises à certaines conditions qui ont évolué dans un sens un peu plus libéral depuis l‘indépendance. A l’indépendance et dans le souci d’éviter la spéculation immobilière notamment suite au départ massif des français d’Algérie, les nouvelles autorités algériennes ont décidé d’interdire toutes transactions sur les immeubles et droits immobiliers abandonnés par leurs propriétaires français et qui ont été par la suite déclarés biens vacants. Cette interdiction a été instaure par le décret n° 62-03 du 23 octobre 1962 portant réglementation des transactions, ventes, locations, affermages, amodations des biens mobiliers et immobiliers.
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Entrée en vigueur imminente de l’Accord d’association Algérie-UE
- Par mohamed brahimi
- Le 08/10/2019
Dans le cadre du processus de Barcelone et du partenariat Euromed, lancé en novembre 1995 à l’initiative de l’Union européenne visant à rapprocher celle-ci des pays de la rive sud de la Méditerranée avec pour objectif de «construire ensemble un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée », un Accord d’association UE- Algérie tendant à créer une zone de libre échange et qui prévoit de « fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux » a été paraphé à Bruxelles le 19 décembre 2001 et signé à valence ( Espagne) le 22 avril 2002 lors du sommet euroméditerranéen.Cet Accord a été ratifié par l’Algérie par décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 .Cet Accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005.
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Ces arrestations et condamnations qui interpellent ou quand la loi est malmenée
- Par mohamed brahimi
- Le 02/10/2019
Il est de notoriété publique que nos juges ont la main lourde quand il s’agit d’infractions « spéciales » c'est-à-dire celles dont les auteurs sont accusés de faits que la pratique judiciaire ou même la loi qualifie de politiques eu égard aux circonstances ou au contexte de leur commission.Telles peuvent être qualifiés les faits qui ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales dans le sillage des manifestations citoyennes qui ont lieu depuis le 22 février, en l’occurrence à l’occasion de ce qui est appelé communément «le hirak ».
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La désignation d’administrateurs pour gérer les sociétés dont les propriétaires ont été incarcérés : une nationalisation déguisée?
- Par mohamed brahimi
- Le 01/09/2019
En l’absence d’une législation pénale et commerciale adaptée à la gestion des entreprises commerciales en cas de crise , les observateurs avertis suivaient avec curiosité l’ évolution des effets socio-économiques de la politique « mains propres » décidée par les autorités en marge du « hirak ».Soupçonnés d’avoir commis des infractions économiques et financières de grande ampleur, la quasi-totalité des patrons de grands groupes qui avaient pignon sur rue à l’instar des groupes ETRHB , KouGC , Cevital , Tahkout , Condor et Amenhyd appartenant respectivement aux hommes d’affaires Haddad, , Kouninef , Rebrab, Tahkout , Benhamadi et Chelghoum ont été inculpés par un juge d’instruction puis mis en détention préventive.
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L’arabisation du secteur de la justice ou peut-on faire l’impasse sur l’enseignement du français ? : Retrospective
- Par mohamed brahimi
- Le 03/08/2019
Parler de l’arabisation du système judiciaire algérien pourrait paraître dérisoire et incongru après près de 60 ans d’indépendance. Erigée en tabou,l’arabisation a toujours été considérée comme la chasse gardée d’une élite qui a imposé ses désidératas malgré les avis des spécialistes.Quiconque avance l’idée que le français est « un butin de guerre » comme l’a si bien imagé kateb Yassine qu’il faudrait préserver à coté de la langue arabe est voué aux gémonies. Ce serpent de mer mis en sourdine pendant quelque temps a été récemment remis à l’ordre du jour par une décision du nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique faisant injonction aux recteurs des universités de remplacer le français par l’anglais dans les en-têtes de tous les documents administratifs.Cette décision pour le moins saugrenue et irréfléchie décidée dans le contexte actuel de mobilisation populaire pour un vrai changement du système politique, n’a pour seul but on s’en doute que d’intoxiquer et de brouiller les vrais débats.Ce billet retrace les pérégrinations et les errances de la politique d’arabisation menée au pas de charge depuis les années 1970 et ses répercutions sur certains secteurs névralgiques de la société notamment sur le système judiciaire.
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Le contrôle judiciaire : Conditions et modalités d’application
- Par mohamed brahimi
- Le 11/07/2019
La mise sous contrôle judiciaire de l’une des figures les plus en vue du barreau d’Alger en l’occurrence maitre Salah Dabouz, avocat et fervent défenseur des droits humains et qui a mis en émoi toute la corporation de la défense , interpelle sur les modalités de la juste application de l’institution du contrôle judicaire prévue par l’article 125 bis 1 et suivants de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénal modifiée et complétée par l’ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015.
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La complication des procédures judicaires : le retour des vieux reflexes
- Par mohamed brahimi
- Le 13/06/2019
Il est de notoriété publique que nos juridictions excellent dans la complication des différentes procédures judiciaires alors même que ces procédures ont été instaurées entre autres pour faciliter la vie des justiciables.Ainsi en est-il de la procédure de la citation directe.A l’instar de toutes les législations du monde, la procédure pénale algérienne permet à toute personne victime d’une infraction de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel. C’est la procédure de citation directe qui permet d’enrôler l’affaire devant le tribunal dans les meilleurs délais. Cette procédure rapide est de droit pour certaines infractions telles le chèque sans provision, l’abandon de famille,la non représentation d’enfants , la diffamation ou la violation de domicile.Pour les autres infractions, cette procédure est seulement facultative et doit avoir l'aval préalable du procureur de la République .Cette procédure on s’en doute permet de gagner du temps car contrairement à la plainte normale ou à la saisine du juge d’instruction par constitution de partie civile dont l’aboutissement devant la juridiction de jugement peut prendre des mois, l’affaire engagée sur citation directe est jugée en urgence dans de brefs délais.
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La Cour des comptes : Une institution en panne d’inspiration ?
- Par mohamed brahimi
- Le 25/05/2019
Il est indéniable que si la corruption et la dilapidation des deniers publics ont atteint un tel degré de perversion , c’est aussi mais surtout à cause de l’absence de contrôle dévolu à la Cour des comptes. Seule institution efficace à laquelle la loi a confié le contrôle a posteriori des finances de l’Etat ,des collectivités locales et des établissements et entreprises publiques, la Cour des comptes n’a jamais joué pleinement son rôle.Plus grave encore, il n’est pas faux de dire que la « mise en sourdine » de cette institution sensible a été délibérément planifiée. Aussi il n’est pas étonnant que , profitant du bouillonnement que vit le pays depuis le 22 févier où les langues commencent à se délier notamment sur les grosses affaires de détournement, corruption et autres fléaux , le président du syndicat des magistrats de la Cour des comptes a dans un entretien accordé à la presse dévoila ce que tour le monde savait , à savoir que la Cour des comptes a été gérée depuis sa création dans l'opacité et le déni d'exercice de ses pleines attributions ce qui l'a ’empêché de jouer pleinement son rôle de contrôle.
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Les arrêts de principe récemment prononcés par les différentes chambres de la Cour suprême ( 2e partie)
- Par mohamed brahimi
- Le 30/04/2019
2- ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
> Conditions d’acquisition d’un logement public dans le cadre de la location-vente
La Cour suprême a mis un terme à une interprétation erronée de l’article 6 du décret exécutif n ° 01-105 du 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics qui stipule que : « la location- vente est consentie à toute personne ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété un bien à usage d’habitation , n’ayant pas bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour la construction ou l’acquisition d’un logement et dont le niveau de revenu n’excède pas cinq fois le SNMG ».
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La suspension partielle de la Constitution : Solution à la sortie de crise ?
- Par mohamed brahimi
- Le 07/04/2019
La situation politique de l’Algérie actuellement au vu de son déroulement et de ses rebondissements est une situation inédite et n’a pratiquement pas son équivalant dans l’histoire contemporaine.L’annulation du scrutin présidentiel du 18 avril 2019 par le décret du 14 mars 2019 , La démission forcée du Président de la République intervenue quelques semaines avant l’expiration de son mandat qui devait prendre fin le 27 avril , l’intrusion directe de l’armée dans cette crise en réponse aux manifestations de la population appelant au départ du régime , joints au vide juridico-Constitutionnel généré par cette situation inédite a fait réagir aussi bien les politiques que les juristes qui tentent tant bien que mal de formuler des propositions de solutions à même de dénouer cette crise sans pour autant sortir du cadre légal et constitutionnel.
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La décision portant report de l’élection présidentielle et prorogation du mandat arrivé à expiration :Quels recours ?
- Par mohamed brahimi
- Le 14/03/2019
L’annonce du Président Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat tout en reportant l’élection présidentielle prévue le 18 avril 2019 à une date non déterminée, si elle a été imposée par des motifs politiques et par la situation pré-révolutionnaire que connaît actuellement le pays, elle a aussi suscité un débat juridique parmi les juristes notamment les spécialistes du droit électoral.
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La portée juridique du serment du président de la République
- Par mohamed brahimi
- Le 23/02/2019
Une vive polémique juridique et constitutionnelle s’est invitée à l’entame des premières joutes oratoires des différents candidats à la prochaine élection présidentielle du 08 avril 2019 .Suscitée par l’état de santé du Président sortant mais non moins candidat à sa propre succession, la question de la prestation de serment du président de la République élu lors de son investiture a fait réagir contradictoirement des hommes de loi et des constitutionnalistes .Pour Farouk Ksentini par exemple , avocat et ancien président de la Commission nationale des droits de l’homme , le président de la République élu n’est pas obligé de prononcer l’intégralité du texte de la prestation de serment.Par contre pour la constitutionnaliste Fatiha Benabou ,le président de la République doit prêter serment en application de l’article 90 de la Constitution. Qu’en est-il,exactement de cette formalité constitutionnelle ?Formalité obligatoire ou formalité facultative ?
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Les arrêts de principe récemment rendus par les différentes chambres de la Cour suprême (1er partie)
- Par mohamed brahimi
- Le 14/02/2019
La Cour suprême vient de publier deux nouveaux numéros de sa revue « La revue de la Cour suprême ».Bien que les deux publications ont été mises sur le marché durant ce mois de janvier 2019 , les arrêts publiés remontent aux années 2015 et 216 .La nouvelle présentation technique de ces deux revues est à signaler d’autant que pour la première fois, les arrêts publiés sont accompagnés d’une fiche résumant les faits et la procédure de l’affaire traitée.Néanmoins Il est regrettable que les améliorations substantielles constatées , aussi bien dans le forme que dans le contenu de ces deux revues , ont été altérées par la non publication des noms des magistrats qui ont rendu les arrêts publiés ce qui non seulement peut etre perçu comme une ingratitude vis à vis des magistrats ayant fait œuvre de jurisprudence , mais a pour conséquence d’occulter la pertinence de cette jurisprudence sachant que les arrêts de la Cour suprême sont rendus soit par une section en formation restreinte de trois magistrats , soit par une formation élargie de 4 magistrats ou plus , les arrêts rendus par la formation élargie sont on s’en doute de valeur supérieure.
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Le nouvelle procédure de retrait du permis de conduire pour infractions au code de la route : Les erreurs à éviter
- Par mohamed brahimi
- Le 30/04/2022
L’annonce des nouvelles mesures concernant la procédure du retrait du permis de conduire pour infraction au code de la route a été favorablement accueillie par les automobilistes qui étaient auparavant terrifiés par l’éventualité de voir leur permis de conduire suspendu alors même que l’infraction commise est une simple petite contravention . Il faut dire qu’en cette matière, la législation algérienne était d’une extrême sévérité alors que paradoxalement cette sévérité n’a eu aucun effet sur la réduction du nombre d’accidents.En raison des excès dus à la procédure de rétention du permis de conduire par les agents verbalisateurs telle que pensée par les pouvoirs publics qui a causé des désagréments fort dommageables aux automobilistes notamment aux professionnels de la route qui parfois sont interdits de conduire pour des périodes qui peuvent dépasser la durée de suspension prévue par la loi , ou dont les permis de conduire sont égarés lors de leur transfert d’une wilaya à une autre , une circulaire interministérielle datée du 20 janvier 2022 a complètement réorganisé cette procédure.
Alors qu’auparavant , la rétention du permis de conduire puis son transfert à la commission de suspension des permis de conduire installée auprès de chaque wilaya était la règle , cette circulaire pose comme règle principale la rétention du permis de conduire par le service verbalisateur et sa restitution dès règlement de l’amende forfaitaire prévue pour l’infraction commise. Le seule exception où le permis de conduire ne peut être restitué que sur décision du tribunal est le cas où l’infraction commise constitue non pas une contravention mais un délit.
Avant la mise en application de cette circulaire qui est exécutoire à compter du 1 février 2022 , la rétention ou la suspension du permis de conduire pour cause de commission d ’une infraction au code de la route était régie par la loi n°01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation , la sécurité et la police de la circulation routière complétée et modifiée en 2004 par la loi n° 04-16 du 10 novembre 2004 ,et en 2009 par l'ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 et par la loi n° 17-05 du 16 février 2017 ainsi que par le décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004.
En vertu de cette législation, il existe 2 catégories d’infractions au code de la route : Les contraventions et les délits. C’est l’article 5 du code pénal qui définit ces deux catégories. Est qualifiée de contravention l’infraction qui est punie d’une amende de 2.000 dinars à 20.000 dinas ou d’un emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus. Au dessus de cette fourchette l’infraction est qualifiée de délit. Si l’infraction au code de la route est un délit, seul le tribunal est compétent pour se prononcer sur la restitution , la suspension ou l’annulation du permis de conduire. S’il s’agit d’une contravention, il fallait distinguer entre les 4 degrés prévus par la loi . Mais Quel que soit la contravention commise, la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur est opérée sur le champ.
S’il s’agit d’une contravention légère listée par l’article 93 de l’ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 ( exemples : Utilisation d’un dispositif de véhicule non conforme ; emploi d’un dispositif sonore non conforme ; réduction anormale de la vitesse ; stationnement dangereux ; dépassement de la ligne continue ; non respect de la distance légale entre les véhicules en mouvement ; transport des enfants ayant moins de 10 ans aux places avant ; défaut de plaque d’immatriculation ;émission de fumées, de gaz toxiques ou de bruits au delà des seuils fixés ; essuie-glace défaillant ; dépose de film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ) , l’agent verbalisateur opère la rétention du permis de conduire pour une durée n’excédant pas 10 jours contre remise d’un document attestant de la rétention. Le permis de conduire est restitué si l’amende est payé dans ce délai En de non-paiement de l’amende , le permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire qui décidera de la suspension pour une durée de 2 mois. Passé ce délai et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée, le procès-verbal est transmis au tribunal.
Quant aux contraventions de gravité particulière visées à l’article 94 de la même ordonnance ( exemples : Vitesse de plus de 30% de la vitesse autorisée constatée par un radar ; non port de la ceinture de sécurité ; stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence ; dispositifs d’éclairage et de signalisation défectueux ; utilisation manuel du téléphone ; non respect de priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés ; conduite dans le sens interdit ; croisements ,dépassements ou manœuvres dangereux ; manœuvres interdites sur autoroutes et routes express ; contravention aux dispositions relatives l’accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ; conduite de nuit ou par temps de brouillard, sans éclairage ni signalisation ; conduite sur la voie immédiatement située gauche par les véhicules de transport de personnes ou de marchandises ; surcharge ; état défectueux des pneumatiques ;changement intempestif direction ; dépassement d’une ligne continue ; mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite ) , il est procédé à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur avec remise au conducteur d’un document l’habilitant à conduire pour une durée de 48 heurs et le permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire qui statuera sur la durée de la suspension. Par contre si l’infraction commise est un délit , le permis de conduire est directement transmis au tribunal.
La circulaire interministérielle du 20 janvier 2022 a maintenu cette classification des infractions mais elle a supprimé pour toutes les contraventions la procédure de saisine de la commission de suspension du permis de conduire . Désormais quelle que soit la contravention commise , l’agent verbalisateur opère sur le champ la rétention du permis de conduire pour une durée n’excédant pas 10 jours et ce contre remise d’un document attestant de la rétention qui permet au conducteur de conduire durant cette période qui court à compter de la constatation de l’infraction. Le contrevant a un délai de 45 jours pour payer le minimum de l’amende prévue pour la contravention constatée et pourra récupérer son permis auprès du service verbalisateur sur présentation du justificatif du paiement de l’amende . Passé la période de 10 jours , le conducteur perdra la capacité de conduire et ne pourra recouvrir cette capacité et récupérer son permis de conduire auprès du service verbalisateur que s’il paie l’amende avant l’expiration du délai de 45 jours .En cas de non paiement de l’amende après l’expiration de délai de 45 jours, le permis de conduire est transmis accompagné du procès-verbal constatant l’infraction au tribunal.
La circulaire du 20 janvier 2022 a pris soin de mentionner que la nouvelle procédure ne s’applique pas aux délits car dans ce cas le permis de conduire retenu par l’agent verbalisateur est transmis directement à la juridiction compétente accompagné du procès-verbal constatant l’infraction. Il reviendra alors au tribunal de prononcer la peine qui sera infligé à l’auteur du délit et de statuer sur sa capacité de conduire .Le tribunal peut alors prononcer une suspension du permis e conduire d’une durée d’une année à quatre années suivant la nature du délit et peut même prononcer de l’annulation pure et simple du permis de conduire . l’infraction au code de la route qualifiée de délit et sa sanction ainsi que la durée de suspension du permis y afférente sont énumérées à l’article 98 de la loi n° 17-05 du 16 février 2017 .
Les infractions que le code de la route qualifie de délits et qui par conséquent entrainent la rétention du permis de conduire du contrevenant et son envoi directement devant tribunal sont nombreuse et variées .Certaines de ces infractions peuvent induire les conducteurs en erreur en les considérant comme de simples contraventions passibles de l’amende forfaitaire alors qu’elles constituent des délits . Il s’agit des délits de non soumission du véhicule au contrôle technique périodique, de détention ou d’usage d’un appareil ou dispositif destiné déceler la présence de radars, du chargement non conforme d’un véhicule susceptible de de présenter un danger pour autrui , du transport de conteneurs non équipés d'un système d'ancrage adéquat , de l’organisation de courses sur la voie publique sans autorisation et de dépassement de la vitesse limite autorisée de 30% et plus constaté par un radar.
Malgré le souci de clarté et de précision des rédacteurs de la circulaire du 20 janvier 2022 , il n’en demeure pas moins que des difficultés d’application et d’interprétation de cette circulaire ont été constatées lors des premiers contrôles opérés sue la base de ce nouveau texte réglementaire.
Tout d’abord , les puristes en droit auront remarqué que par respect au principe de la hiérarchie des normes , il aurait été plus conforme à la loi de recourir à une loi ou à une ordonnance au lieu et place d’une circulaire interministérielle qui demeure un texte réglementaire .La procédure de retrait du permis de conduire ayant été organisée par une loi , seule une loi peut modifier cette procédure .Ce n’est pas bien sûr les automobilistes qui vont se plaindre de cette entorse au principe de la hiérarchie des normes puisque cette circulaire leur est favorable . Mais toujours est-il qu’en tant qu’acte administratif , la circulaire du 20 janvier 2022 dont le rôle est d’expliquer l’application d’une loi et non de la modifier peut faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente en l’occurrence le Conseil d’Etat. On peut imagier une association contre les violences routières qui introduira un tel recours au motif que cette circulaire allège les sanctions contre la délinquance routière et qu’elle n’a pas vocation à modifie une loi. Un tel recours pourrait aisément aboutir . En tout état de cause les rédacteurs de la circulaire étaient conscient de cette entorse et ont précisé que cette circulaire est provisoire dans l’attente d’une réforme en profondeur de la législation régissant la circulation routière.
Le problème soulevé par certains automobilistes a trait à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur en cas de délit d’excès de vitesse et à la capacité du conducteur à conduire après à cette rétention.la loi n° 17-05 du 16 février 2017 a prévu 3 paliers concernant l’infraction d’excès de vitesse : L’excès de vitesse qualifié de contravention de 2e degré passible d’une amende de 2500 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de 10% constaté par un radar ; l’excès de vitesse qualifié de contravention de 3e degré passible d’une amende de 3000 dinars en cas dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et moins de 20%, constatée par un radar ; l’excès de vitesse qualifié de contravention de 4e degré passible d’une amende de 5000 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 20% et moins de 30% constatée par un radar . Par contre l’excès de vitesse est qualifié de délit passible d’une amende de 10 000 à 50 000 dinars en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de 30% constaté par un radar.
En cas de dépassement de la vitesse limite dans une fourchette de 30% ( par exemple l’ automobiliste flashé à une vitesse de 130 km/h sur une autoroute où la vitesse est limité à 100 km/h ) , il s’agira toujours d’une contravention et c’est la procédure de l’amende forfaitaire qui sera appliquée et par conséquent le permis de conduire sera restitué à l’automobiliste si l’amende est payée dans le délai de 45 jours. Par contre si le véhicule est flashé à une vitesse dépassant la vitesse limite autorisée de 30% ( par exemple l’automobiliste flashé à une vitesse de 131 km/h sur une autoroute où la vitesse est limitée à 100% ) il s’agira alors d’un délit et par conséquent le permis de conduire sera directement transmis accompagné du procès-verbal de l’infraction au tribunal sans possibilité de le récupérer auprès du service verbalisateur.
Le problème que pose la procédure de rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur en cas de commission d’un excès de vitesse qualifié de délit et non pas de simple contravention est le suivant : L’automobiliste qui a dépassé la vitesse limite autorisé de 30 % donc ayant commis un délit conservera t-il la capacité de conduire après la rétention de son permis de conduire ?Certains automobilistes ont rapporté qu’après avoir été verbalisé pour ce délit et leur permis de conduire retenu par l’agent verbalisateur , une copie du procès-verbal constatant cette infraction leur a été remis , et quant ils se sont enquis sur la capacité de conduire après cette rétention ils ont reçu des réponses hésitantes.
En raison d’une une fausse interprétation de la circulaire du 20 janvier 2022 certains automobilistes ont même été induit en erreur par l’agent verbalisateur puisqu’ils ont été informés que le procès-verbal de constatation du délit dont une copie leur a été remis sur le champ est un document qui leur permet de conserver la capacité de conduire jusqu’au prononcé de la décision par le tribunal saisi. Ce qui est bien sûr non conforme à la loi puisque dans ce cas il faudrait appliquer l’ancienne procédure c’est à dire remettre à l’automobiliste un document attestant la rétention avec la mention de la capacité de conduire pour une période de 48 heures .
La nouvelle procédure prévue par la circulaire du 20 janvier 2022 devait aux yeux de sas concepteurs soulager les automobilistes et éviter des abus mais paradoxalement elle peut avoir un effet contraire quand l’infraction au code de la route est un délit . Il n’est pas exagérer d’imaginer un parcours des plus ardus avant que l’automobiliste ne récupère son permis de conduire . Le permis de conduire étant transmis avec le procès-verbal de constatation de l’infraction au procureur de la république, il faudrait attendre l’enrôlement du dossier devant le tribunal ce qui peut prendre du temps .Ensuite s’agissant d’un délit , des voies de recours peuvent être exercées soit par l’intéressé lui-même soit par le parquet ce qui fera retarder encore plus la décision de juge.
Un autre problème en rapport avec le délit d’excès de vitesse concerne le calcul la vitesse constatée par le radar. Certains automobilistes ont rapporté qu’ils ont été verbalisés comme ayant commis un délit d’excès de vitesse avec renvoi devant tribunal alors que le dépassement n’a été que de 2 % ou 3é % par rapport à la vitesse limité autorisée .Comme tout instrument de mesure, le radar a une marge d’erreur aussi il est de pratique courante dans tous les pays qu’une marge de tolérance qui est généralement de 5 % est appliquée .Ainsi si le véhicule est flashé à 134 km/h sur une autoroute où la vitesse est limité à 100 km/h, la vitesse qui sera retenu est 129 km/h, cette vitesse étant inferieur à 30 % de la vitesse limité autorisé , l’infraction sera une contravention et non un délit et par conséquent seule une amende forfaitaire est appliquée. Ni la circulaire du 20 janvier 2022 ni aucun autre texte réglementaire n’ayant instauré la règle de la marge de tolérance, rien n’oblige l’agent verbalisateur à appliquer cette marge de tolérance.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com
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Date de dernière mise à jour : 08/12/2021