CABINET Mohamed BRAHIMI , Avocat Bienvenue sur le site de Maitre Mohamed BRAHIMI, Avocat. Vous y trouverez un blog dédié à la pratique judiciaire et à la vulgarisation du droit

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La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?

Par Le 06/09/2024

Communication

A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er  février 2015 relative à la modernisation de la justice : «  Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4)  dispose que :«  les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».

En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété  et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel  , et conformément aux articles 840  et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif  par  l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code «  Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».

 

 

 

Le rejet de candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle.

Par Le 27/08/2024

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Les décisions de la Cour constitutionnelle  rendues suite aux recours introduits par certains candidats non  retenus aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024  viennent d’être publiées au journal officiel n° 55 du 11 août 2024.

En prévision des  élections présidentielles anticipées  du 7 septembre 2024 et suite à la convocation du  corps électoral  pour  l’organisation de ces élections   en application du décret présidentiel n° 24-182 du  8 juin 2024 , des personnalités  de bords divers avaient  annoncé  leur candidature. Pour être retenu et participer à l’élection du Président de la République , le candidat  doit satisfaire à certaines conditions prévues  par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral  notamment  déposer  au plus tard  dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral  une déclaration de candidature   auprès du Président de l’Autorité nationale indépendante  des élections contre remise d’un récépissé . Cette déclaration doit être accompagnée d’un volumineux dossier constitué de diverses pièces et engagements en sus du  dépôt d’une caution de 200 000 dinars auprès du trésor public. En outre le candidat doit présenter lors du dépôt de sa déclaration de candidature soit une liste comportant au moins  600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires réparties  au moins  à travers 29 wilayas  , ou une liste comportant au moins  50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale recueillies à travers  au moins 29 wilayas.  

 

La suspension de l’accès à Internet pendant les épreuves du baccalauréat : une mesure conforme à la loi ?

Par Le 15/06/2024

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Durant les épreuves  du  baccalauréat qui ont eu lieu entre le 9 et le 13 juin 2024 , et comme les années précédentes, l’accès à Internet a été bloqué durant cette période pratiquement de 8 h et 17 h. Cette suspension d’Internet  a suscité on s’en doute des réactions négatives  aussi bien de la part des  citoyens que de la part des acteurs du secteur économique qui la jugent disproportionnée. Cette mesure s’est répétée d’année en année malgré la promesse des pouvoirs  publics d’y mettre un terme. Elle est censée endiguer les fraudes au baccalauréat en empêchant les candidats de communiquer avec l’extérieur  pour recevoir des réponses aux épreuves  généralement via les smartphones . Cette mesure extrême est-elle légalement  justifiée.? En d’autres termes , l’Etat a-t-il le droit de suspendre  l’accès à Internet pendant les examens du baccalauréat,   et si cette suspension cause  des dommages aux abonnés , ces derniers peuvent- ils demander  une indemnisation pour le préjudice subi ? Dans cette dernière  hypothèse , qui est tenu pour responsable , l’operateur c’est à dire le fournisseur de service de communications électroniques  ( en l’espèce mobilis,djezzy ou ooredoo ) ou l’Etat ?

 

La Convention Apostille du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Par Le 11/05/2024

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Si l’Algérie a ratifié un grand nombre de conventions  et traités internationaux  , par contre elle n’a  pas encore ratifié à ce jour  l’une des conventions internationales les plus emblématiques en termes de simplification  des démarches administratives des citoyens des Etats signataires de cette convention. Il s’agit de la Convention Apostille du 5 octobre 1961  supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers  communément appelée Convention Apostille.Cette convention  vise à simplifier la procédure par laquelle un document émis dans l'un des États contractants peut être certifié à des fins juridiques dans les autres États contractants de la Convention.L’apostille est une certification internationale comparable à une légalisation . Si la Convention s'applique entre deux États, une apostille émise par l'État d'origine suffit à certifier le document et supprime ainsi la nécessité d'une certification supplémentaire par l'État de destination.

 

Les récents arrêts les plus marquants du Conseil d'Etat ( 2e partie)

Par Le 22/03/2024

Coseil d etat

3- Litiges en matière d’urbanisme et de construction

3-1- Permis de construire – Gel du permis de construire    

Par un arrêt du 20 octobre 2016  dossier n° 11140,le Conseil d’Etat a  jugé que l’arrêté du président de l’APC portant  gel  d’un permis de construire  antérieurement accordé est entaché d’illégalité  et d’excès de pouvoir. Dans ce dossier , le président de l’APC de Ain Beida a pris un arrêté daté du 17 juin 2014   portant gel d’un permis de construire qu’il a précédemment accordé par un arrêté en date du 09 octobre 2010 . Saisi d’une action en annulation de l’arrêté du 17 juin 2014,le tribunal administratif annula cet arrêté au visa  de l’excès de pouvoir  . Le Conseil d’Etat , sur appel  du président de l’APC , confirma ce jugement en apportant certaines clarifications juridiques. Pour le Conseil d’Etat, si la loi a effectivement reconnu au président de l’APC  un  pouvoir de contrôle en matière d’urbanisme et de construction  , ce pouvoir  doit être exercé dans les termes et les limites fixés par les  dispositions légales relatives aux décisions de délivrance des permis et autres autorisations et aux décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire,ces dernières devant intervenir dans un délai d’une année en application de l’article 45 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,et par conséquent la décision du gel d’un permis de construire déjà accordé est une décision qui n’est pas prévue par la loi.

 

Les récents arrêts les plus marquants du Conseil d'Etat (1er partie )

Par Le 21/02/2024

Coseil d etat

Le Conseil d’Etat vient de publier  les numéros 19 et 20 de sa revue «  Revue du Conseil d’Etat » qui est une revue périodique spécialisée dans la publication des décisions les plus importantes du Conseil d'État rendues  par ses différentes chambres, ainsi que dans la publication de recherches et études juridiques. Ces deux revues contiennent des décisions importantes qui ont résolu certaines questions juridiques et procédurales qui suscitaient des controverses parmi les professionnels de la justice et qui étaient appliquées de manière confuse et erronées par certaines juridictions  administratives. Nous exposerons  les plus importantes de ces décisions et commenterons certaines d’entre elles. 

1- Litiges fonciers           

1-1- Publication des  actes portant mutation de terres agricoles

Dans un précédent article intitulé " Les conditions de morcellement des terres agricoles " publié sur ce site, j'ai abordé la problématique du morcellement  des terres agricoles. J'ai souligné que les mutations foncières sur ces terres  ne doivent pas aboutir à un changement de leur vocation agricole ,ni porter préjudice à la viabilité de l’exploitation agricole, ni constituer  des exploitations dont la taille peut aller à l’encontre des normes et programmes d’orientation foncière. Cette règle a été énoncée dans plusieurs lois dont les plus importantes sont la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modifiée et complétée portant orientation foncière et la  loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole. Quant à la superficie de référence à respecter pour autoriser la mutation de terres agricoles ,elle est fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 décembre 1997.

 

Une brève immersion dans le droit du football

Par Le 27/01/2024

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L’inattendue et surprenante  défaite  de l’équipe  nationale de football  face à la modeste et inexpérimentée équipe de la Mauritanie qui a entrainé son élimination prématurée dès le premier tour de la coupe d’Afrique des Nations me donne l’occasion de faire ce billet juridique sur le ballon rond.

Intervenus après une première élimination à la CAN de 2021 puis son échec lors des dernières qualifications pour la coupe du monde de 2022  et enfin sa récente élimination à la CAN 2024 , ces fiascos successifs n’ont pas encore provoqué des réactions officiels alors que les responsables techniques en charge de l’équipe nationale, à commencer par son sélectionneur, persistent à fuir leurs responsabilités réciproques  en incriminant   tantôt les arbitres, tantôt le mauvais état de la pelouse et  tantôt le VAR. Dans la foulée des critiques  de plus en plus virulentes  formulées à l’encontre du sélectionneur de l’équipe nationale , ce dernier devrait quitter  son poste incessamment une fois la résiliation du contrat  , qui devait  expiré  en 2026  ,actée et  les modalités de ce départ arrêtées en accord avec la FAF ,ce qui suivant certaines rumeurs n’est pas évident en raison du désaccord sur le montant de l’indemnité de résiliation du contrat  exigé  par le sélectionneur . Le sélectionneur de l’équipe nationale aurait exigé pour son départ anticipé  le versement de l’intégralité de ses mensualités jusqu’en 2026 date de l’expiration de son contrat. S’agissant d’un contrat   à durée  déterminée  , le sélectionneur de l’équipe nationale est  dans  son droit de revendiquer une indemnité de licenciement et de rupture unilatérale du contrat  mais pas le versement  de tous les salaires restants et ce dans l’hypothèse où l’employeur  co- signataire du contrat en l’occurrence la FAF n’a pas prévu une clause expresse dans ce contrat  prévoyant la résiliation  sans indemnité en cas de mauvaises performances ou en cas de non atteinte  des objectifs  assignés au sélectionneur ( par exemple atteindre les demi- finales d’une compétition ).  

 

La nouvelle législation relative à la presse et à l’audiovisuel : ce qui a changé

Par Le 05/01/2024

Image tv radio

Une  nouvelle  législation régit désormais l’information et l’audiovisuel en Algérie .Il s’agit de la loi organique n° 23-14  du 27 aout 2023 relative à l’information  , de la loi n° 23-19 du 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique et de la  loi n° 23-20 du 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle. Ces lois ont remplacé successivement la loi n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information et la loi n° 14-04 du  24 février 2014 relative  à l’activité  audiovisuelle. La loi relative à l’information est une loi organique conformément à l’article 14 de la Constitution sachant que les lois organiques  bénéficient  d’un régime spécifique  puisque contrairement aux lois ordinaires qui sont adoptées à la majorité des parlementaires  présents ,  les  lois organiques  doivent être adoptées à la majorité absolue, et  doivent obligatoirement être  soumises à un contrôle  de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Quels sont les changements introduits par cette nouvelle législation ? Est-elle plus ouverte et innovante  ou au contraire comme le soutiennent certains professionnels de la presse , demeure t-elle restrictive  quant  à la liberté d’information, à la recherche de l’information et au statut du journaliste? Il est indéniable que sur certains aspects , les nouvelles lois ont innové et ont élargi la liberté de création des organes de presse écrite, électronique et audiovisuelle , mais en contrepartie demeure cette suspicion exagérée vis-à-vis de l’investissement l’étranger dans ce secteur  et cette volonté de vouloir régenter et de surveiller l'activité d'information des médias .

 

 

La justice et les collectivités locales : le constat de la Cour des comptes

Par Le 08/12/2023

Cour des comptes

Dans son rapport pour l’année 2023 qui vient d’être publié , la Cour des comptes a ciblé entre autres  la problématique de l’exécution des décisions de justice portant condamnations pécuniaires des collectivités locales. Il est de notoriété publique qu’au regard de plusieurs facteurs dont le moindre est le non suivi rigoureux du contentieux judiciaire où sont impliquées les collectivités locales, ces dernières perdent très souvent leurs procès et sont par conséquent condamnées à verser de fortes indemnisations. Pour illustrer cette problématique , la Cour des comptes  a ciblé   les wilayas de Blida, Chlef, Médéa, Ain Defla, Djelfa et Tissemsilt et quelques communes en relevant.En introduction,  la Cour des comptes a relevé  l’ampleur des prélèvements d’office effectués par les services du Trésor sur les budgets de ces collectivités et ce en application  des décisions de justice rendues  à leur encontre.

Parmi les diverses causes ayant entrainé ces lourdes condamnations pécuniaires , la Cour des comptes cite  l’inobservation par les ordonnateurs locaux des procédures régissant l’exécution des dépenses publiques notamment l’engagement de dépenses en l’absence de visas réglementaires ou sans la disponibilité de crédits, l’inobservation des procédures règlementaires régissant les marchés publics, la violation des lois et règlements relatifs à la gestion foncière , l’exécution matérielle de dépenses sur instruction de la tutelle ou encore à la suite de décisions malavisées.En outre elle a relevé  que les collectivités locales n’assurent pas un suivi rigoureux des affaires contentieuses dont ils ont la charge, en coordination avec les différents intervenants locaux concernés, tout comme ils ne font pas toujours recours aux procédures de règlement à l’amiable comme mesure préventive pour éviter le contentieux judiciaire.

 

Les restrictions imposées au droit de grève par le nouveau décret exécutif du 17 octobre 2023 : Un décret exécutif conforme à la loi ?

Par Le 05/11/2023

 Syndicat

Les textes d’application des deux lois ,la  loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical , et la  loi n° 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève viennent d’être publiés au journal  officiel n° 67  du  18 octobre 2023 .

Il s’agit de décrets exécutifs pris par le  premier ministre :  

- Décret exécutif n° 23-359  du  17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents.

- Décret exécutif n° 23-360  du 17 octobre 2023 fixant les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale dans les institutions et administrations   publiques.

- Décret exécutif n° 23-361  du 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est  interdit.

- Décret exécutif n° 23-362  du 17 octobre 2023 fixant la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques.

- Décret exécutif n° 23-363  du 17 octobre 2023 fixant les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires.

- Décret exécutif n° 23-364 du 17 octobre 2023 fixant la composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement.

- Décret exécutif n° 23-365 du 17 octobre 2023 fixant les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail ainsi que son organisation et son fonctionnement.

 

La procédure de révocation du mandat de  député : L’avis rendu par la Cour constitutionnelle

Par Le 02/10/2023

Conseil constitutionnel image

Saisie par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en application des  dispositions de l’article 192 -2 de la Constitution   aux fins d’interprétation de l’article 127 de la Constitution qui prévoit les conditions de  révocation du mandat du député,   La Cour constitutionnelle a rendu un avis sur la question par une décision daté du au 7 août 2023   n° 01/A.C.C/I.C/23  publié au journal officiel.

En application de l’article 127 de la  Constitution «  Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité  devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi « .

 

L’enchevêtrement des compétences en matière pénale

Par Le 04/09/2023

Tribunal alger

Récemment des personnes poursuivies pour diverses infractions à l’instar des personnes poursuivies du chef  de spéculation illicite sur des produits  alimentaires de large consommation ont été traduites devant le tribunal  d’Alger – centre ( tribunal de Sidi M’hamed),  alors que ces personnes sont originaires des l’Est ou de l’Ouest du pays et que les infractions objet  de ces poursuites ont été commises dans ces régions. D’autres personnes dont certaines sont domiciliées à l‘extrême sud du pays ont été poursuivies  devant  le même tribunal  pour infraction  de rassemblement  non autorisé  . D’aucuns  ont recherché  les motifs de la soustraction de ces personnes à la juridiction traditionnellement compétente  pour les juger en l’occurrence le tribunal  du  lieu de leur domicile ou celui du lieu de la commission de l’infraction  au lieu de les juger par un tribunal   situé à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. Cette question légitime soulève en fait la problématique du regroupement du contentieux en droit répressif.

L’arbitrage interne ou comment éviter un procès long et coûteux

Par Le 08/07/2023

Arbitrage

Il est incontestable que les procès devant les juridictions étatiques coûtent chers et peuvent trainer en longueur pendant des années. Certains procès peuvent même ruiner un justiciable quant bien même il sort victorieux de son procès ce qui est bien illustré par  l’adage «  il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès». Pour éviter ces inconvénients , la loi a prévu des modes alternatifs  de règlement des litiges  dont l’arbitrage  qui  est adapté pour régler à l’amiable  les conflits qui naissent ou qui peuvent naitre entre les personnes physique ou morales.

 

 

La nouvelle loi relative à l’exercice du droit syndical : Les nouvelles règles.

Par Le 14/05/2023

Syndicat

La nouvelle loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du  droit syndical qui était très attendue aussi bien par les travailleurs que par les employeurs vient d’être promulgué et publié au journal officiel n° 29 du 2 mai 2023. Les premières réactions des organisations syndicales de  travailleurs  ont été dans leur globalité négatives et ont  reproché entres autres aux pouvoirs publics de ne pas les avoir suffisamment  consulté lors de l’élaboration de cette loi . Certains syndicats autonomes  ont  même  rejeté  cette loi  estimant que celle-ci est attentatoire au principe  du libre exercice du droit  syndical garanti par l’article 69 de la Constitution et qu’elle est en porte à faux avec les conventions internationales de l’Organisation Internationale  du Travail (OIT) ratifiées par l’Algérie. Quant aux  opérateurs du secteur économique qui sont aussi concernés par cette loi , leurs organisations patronales  ont été  plus discrètes. Par contre pour les concepteurs de cette loi , ils s’agissait  de donner plus de valeur à l’activité syndicale , de consacrer la liberté d’exercer le droit syndical et de s’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées par l’Algérie .Quant est-il exactement ?

 

Le contentieux douanier à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême

Par Le 30/04/2023

Douanes

Abréviations utilisées  dans l’article

 

art.= article d’une loi.

C.E. = Conseil d’Etat.

C.D. = code des douanes.

Ch.adm. = chambre administrative de la Cour suprême.

Ch.civ.= chambre civile de la Cour suprême.

Ch.com.= chambre commerciale de la Cour suprême.

Ch.crim. = chambre criminelle de la Cour suprême.

Ch.d.c. = chambre des délits et des contreventions de la Cour suprême.

C.S = Cour suprême.

R.C.S.=   revue de la Cour suprême, revue publiée par la Cour suprême.

R .J. = revue judiciaire, revue publiée par la Cour suprême.

Les arrêts mentionnés dans cet article peuvent être consultés en intégralité sur la  page « Revue de la Cour supreme » de ce site.

On entend par  contentieux en douane l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et réglementations dont l’application est confiée l’administration des douanes. Le contentieux douanier se présente sous 3 volets :

Un volet pénal ayant pour objet la recherche , la poursuite et la sanction des infractions au code des douanes ou aux différentes législations et réglementations dont l’administration des douanes  a la charge d’appliquer .

Un volet civil qui englobe le contentieux du recouvrement  notamment le recouvrement forcé  des créances de l’administration des douanes, le contentieux découlant des contestations se rapportant à l’assiette et au recouvrement desdites créances et Le contentieux relatif aux mesures conservatoires  pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires.

Un volet transactionnel qui consiste pour l’administration des douanes , sur demande de  la personne poursuivie, à transiger c’est à dire à régler  amiablement le contentieux . Mais cette  transaction ne peut porter en application de l’article  265 du code des douanes que sur des remises partielles et ne peut en aucun cas concerner des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation comme elle ne peut intervenir après décision judiciaire définitive.  La transaction est interdite si l’infraction est qualifié de contrebande  et ce en application de l’art. 21 de l’Ordonnance n° 05-  du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Le contentieux douanier pose la problématique  du tribunal compétent. Si en matière pénale le tribunal compétent ne pose pas de difficulté  puisque c’est la  juridiction pénale qui est compétente ( la section correctionnelle ou contraventionnelle   du tribunal   en cas de commission d’une infraction douanière qualifiée de  délit ou de contravention ; le tribunal criminel si l’infraction douanière est qualifiée de crime ) . Dans les matières autres que pénales , il y a lieu de distinguer la  compétence du tribunal civil et celle du tribunal administratif sachant que l’administration des douanes est une institution publique à caractère administratif et par conséquent les actions judiciaires  où elle est partie sont en principe , en vertu de l’article 800 du code de procédure civile et administrative, de la compétence  du tribunal administratif . Nous verrons que  par dérogation à ce principe , certains contentieux douaniers  dépourvus du caractère pénal relèvent de la compétence du tribunal civil et non pas du tribunal administratif .

Nous détaillerons en premier lieu les règles régissant l’infraction douanière par référence au  code des douanes puis nous exposerons la jurisprudence très fournie  de la Cour suprême sur les différents aspects du contentieux douanier.    

 

 

 

 

Le nouveau portail du droit algérien : l’excellent  site édité par le ministère de la justice

Par Le 08/04/2023

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le site édité par le ministère de la justice  intitulé " le portail du droit algérien" dans sa nouvelle version surprend  par son excellence et sa richesse. Il fera sans doute le bonheur des praticiens du droit notamment des avocats , magistrats  et autres chercheurs en droit .Mieux que certains sites officiels relevant de pays  voisins qui ont une plus vielle tradition judiciaire, ce site met à la disposition  du public  pratiquement la totalité des revues publiées par les plus hautes juridictions nationales ( la Cour suprême  et le Conseil d’Etat) et ce gratuitement ce qui n’est pas négligeable pour un praticien  du droit débutant. Ces revues contiennent en sus de la jurisprudence sélectionnée des différentes chambres de ces deux hautes juridictions , des  articles doctrinaux sur divers sujets juridiques. Pour la Cour suprême , sont publiées les revues des  années 1989 à 2019, celles publiées et mises sur la marché à partir de l’année 2020  peuvent être obtenues auprès du point de vente installé au siège de la Cour suprême pour une modique somme. Pour faciliter la recherche de la jurisprudence  , le  site intègre  un  excellent guide de recherche  par ordre alphabétique ou par  par thème.

 

Les pièges des irrecevabilités devant le tribunal administratif

Par Le 28/02/2023

 Coseil d etat

L’une des reformes introduites par  la loi n° 22-13 du 12juillet 2022 modifiant et complétant la loi n°  08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ( CPCA) est la création du tribunal administratif d’appel. Ce tribunal est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs. Si devant le tribunal administratif  d’appel , la constitution d’un avocat est obligatoire sous peine d’irrecevabilité  de la requête et ce conformément à l’article 900 bis 2 du code de procédure civile et administrative ,  par contre devant le tribunal administratif de première instance, le ministère d’avocat n’est plus obligatoire et est seulement facultatif et ce  conformément à la nouvelle formulation de  l’article 815 du code de procédure civile et administrative introduite par la loi du 12 juillet 2022. Le requérant peut donc dorénavant déposer une requête devant le tribunal administratif seul sans assistance d’un avocat.

L’une des difficultés du contentieux administratif même pour un avocat rompu à ce genre de  contentieux  et beaucoup plus pour un profane est d’éviter que l’action engagée soit déclarée irrecevable car entachée d’un ou de plusieurs vices de présentation . Les statistiques des différents tribunaux administratifs affichent un nombre impressionnant de décisions déclarant irrecevables des requêtes pour violation de telle ou telle formalité. Si des avocats ayant pour certains une ancienneté appréciable dans le barreau sont souvent déboutés en leurs actions pour violation d’une formalité, il n’est pas exagéré d’imaginer que ce nombre va inexorablement augmenter  devant les tribunaux administratifs où les justiciables engagent des actions en s’abstenant de constituer un avocat .

 

Arrêts de principe rendus par la Cour suprême au cours de l'année 2021

Par Le 31/12/2022

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La Cour suprême vient de publier le numéro 02 de l’année 2021  de sa revue «  La revue de la Cour suprême ». Celle-ci contient de très intéressants arrêts   prononcés durant l’année 2021 dont certains ont mis un terme à la confusion qui régnait à propos de certaines matières. Nous passerons en revue les arrêts les plus pertinents.

1 -ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE

> Litiges portant sur l’immatriculation des immeubles au livre foncier

En matière de litiges consécutifs à  l’immatriculation d’un   immeuble ou d’un droit immobilier au livre foncier, la loi distingue entre l’immatriculation (ou l’inscription) définitive et l’immatriculation provisoire. Si l’immatriculation de  l’immeuble est définitive ce qui implique la remise au propriétaire du livret foncier portant cette mention, l’annulation ou la modification de cette immatriculation définitive (ou du livret foncier) sera de la compétence du tribunal  administratif. Par contre si cette immatriculation n’est que provisoire, La juridiction compétente pour annuler ou  modifier cette immatriculation est  le tribunal de droit commun en l’occurrence la section foncière du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. En outre le tribunal ne peut être saisi de cette dernière action que si la contestation sur la propriété de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation  ait été portée préalablement devant le conservateur foncier par voie d’opposition à cette immatriculation.

 

 

La Cour des comptes décortique le système public marchand : un constat saisissant sur la gestion de l’économie

Par Le 04/12/2022

Cour des comptes

La Cour des comptes vient d’adopter son  rapport annuel  pour l’année 2022 .Publié récemment sur son site internet , ce volumineux rapport  rend public les principaux résultats des travaux d'investigation qu’elle a réalisés  en exécution de son programme de contrôle pour l’année 2020. Il comprend 14  notes qui mettent   en exergue les constatations, les observations et les appréciations les plus significatives portant sur les conditions de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les entités contrôlées. Il comprend en outre les recommandations que la Cour des comptes estime devoir formuler ainsi que les réponses des responsables représentants légaux et autorités de tutelle concernés auxquels les notes d'insertion avaient été communiquées

A l’instar de ses anciens rapports, la Cour des comptes a eu à exercer principalement son contrôle  sur l’administration de l’Etat , des collectivités locales  et des  établissements et entreprises publics. Comme d’habitude elle a mis en exergue les lacunes dont certaines mettent en cause la gestion chaotique des  entités administratives ou économiques publiques .Ainsi elle a mis  en évidence la faible performance des entités contrôlées au regard des moyens financiers consentis par l’Etat pour assurer leur fonctionnement. Elle fait remarquer que les dysfonctionnements et les insuffisances caractérisant leur organisation et leur mode de gestion constituent de véritables handicaps quant à la réalisation de leurs missions statutaires. Les entités contrôlées sont la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz  relevant du ministère de l’énergie et des mines , de l’Agence nationale des déchets relevant du ministère de l’environnement,- et du Centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance  relevant ministère de la formation et de l’enseignement professionnels .

 

 

 

La nouvelle loi modifiant et complétant le code de procédure civile et administrative : ce qui va changer

Par Le 14/11/2022

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De profondes modifications ont été apportées au code de procédure civile et administrative  par la nouvelle loi n° 22-13 du 12 juillet 2022 publiée journal officiel du 17 juillet 2022.Les modifications ont porté principalement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et des juridictions administratives.En matière commerciale , la compétence  était dévolue uniformément à  la section commerciale du  tribunal de droit commun  qui était composée d’un juge et d’assesseurs. l’ancienne législation (article 32 alinéa 7  du code de procédure civile et administrative ) a instauré dans certains tribunaux  des pôles spécialisés censés statuer exclusivement sur les contentieux relatifs à  la faillite et le règlement judiciaire ,  au commerce international ,aux banques , à la propriété intellectuelle, aux transports aériens et maritimes et aux assurances. Ces pôles spécialisés n’ont jamais  fonctionnés car non été installés. La nouvelle loi du 12 juillet 2022   a supprimé  les pôles spécialisés et a créé  à coté  des sections commerciales, des tribunaux commerciaux spécialisés désormais compétents  pour statuer sur les contentieux  dévolus auparavant aux pôles spécialisés.En vertu de la nouvelle loi, le contentieux commercial  relève de deux juridictions distinctes : la section commerciale institué auprès de tous les   tribunaux et le tribunal commercial spécialisé.

 

La valeur juridique des actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers dressés avant l’indépendance

Par Le 23/10/2022

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Très souvent dans des instances portées devant les juridictions algériennes  soulevant des questions de propriété foncière , les justiciables excipent d’anciens actes dressés avant l’indépendance  pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier litigieux. Ces  actes ont -ils une valeur juridique devant les tribunaux  au sens où ils peuvent constituer une preuve en matière immobilière au même titre que les actes établis conformément à la législation actuelle  c’est  à dire les actes dressés devant notaire enregistrés et publiés à la conservation foncière ? La question a fait l’objet de controverses aussi biens doctrinales que jurisprudentielles. La jurisprudence nationale a peiné pour asseoir une solution définitive et unifiée. Après des hésitations , la Cour suprême a tranché en reconnaissant à ces actes une valeur et une force probante sous certaines conditions.

La difficulté soulevée par la nature des actes dressés avant l’indépendance est que ces actes alors même qu’ils portent sur un bien immeuble ou un droit immobilier  sont soit  dressés sous forme d’actes sous seing privé c’est à dire signés seulement par les parties sans l’intervention d’un représentant de la fonction publiqeue ( notaire ou autres) , soit  dressés  par des autorités publiques  de l’époque  qui n’existent plus tels les Cadi-juges- notaires , les Bach-Adel des anciennes mahakmas  judiciaires ou encore par des notaires de plein exercice de l’époque. 

 

L'acte d'investir à l'aune de la nouvelle législation

Par Le 02/10/2022

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Une fois n’est pas coutume, les textes réglementaires d’application d’une loi ont été publiés en un temps record. Il est vrai qu’au regard de l’importance de cette loi pour le développement économique et social , cette promptitude n’est pas surprenante .Il s’agit des textes d’applications de loi n° 22-18 du 4 juillet 2022 relative à l’investissement.

Dans  le sillage de la nouvelle politique économique  centrée sur l’encouragement de l’investissement tant national qu’étranger, les autorités ont voulu donner un signal fort  aux investisseurs notamment étrangers en publiant en une seule fournée tous les mécanismes de facilitation de l’acte d’investir.

Pas moins de 8 décrets ont été publiés au journal officiel n° 60 du 18 septembre 2022 :

- Décret présidentiel n° 22-296 du  4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement.

- Décret exécutif n° 22-297 du 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement .

- Décret exécutif n° 22-298 du 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.

- Décret exécutif n° 22-299 du 8 septembre 2022 fixant les modalités d’enregistrement des investissements, de cession ou de transfert des investissements ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance relative au traitement des dossiers d’investissement.

- Décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022 fixant les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages ainsi que les seuils minima de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert.

-Décret exécutif n° 22-301 du 11 septembre 2022 fixant la liste des localités relevant des zones auxquelles l'Etat accorde un intérêt particulier en matière d’investissement.

- Décret exécutif n° 22-302 du 8 septembre 2022 fixant les critères de qualification des investissements structurants, les modalités de bénéfice des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation.

 - Décret exécutif n° 22-303 du 8 septembre 2022 relatif au suivi des investissements et aux mesures à prendre en cas de non-respect des obligations et engagements souscrits.

 

Nouvelle décision de la Cour constitutionnelle en matière de crédit-bail

Par Le 14/09/2022

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La dernière décision de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail vient d’être publiée au journal officiel n° 55 du 18 aout  2022.Il s’agit de la décision n° 29/D.CC/E.I/22 du 25 mai 2022.Dans cette décision ,la Cour constitutionnelle a eu à vérifier la conformité à la Constitution de cet article 20 qui dispose : « le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accord exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa, le non paiement d’un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat ».

 

Le nouveau code de l'investissement:La libération de l'acte d'investir

Par Le 10/08/2022

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Le nouveau code de l'investissement qui a fait couler beaucoup vient d’être publié au journal officiel n° 50 du 28 juillet 2022 sous la forme d’une loi portant le numéro 22-18 en date du 24 juillet 2022  .Ses concepteurs ont voulu faire de ce nouveau code un point d’appui à même de faire redémarrer une  machine économique figée et fortement bureaucratisée .L’ancien code de l'investissement , à maintes reprises remanié et modifié , a connu des hauts et des bas mais globalement il était fortement rédhibitoire vis-à-vis des investisseurs étrangers que la fameuse règle des 51/49 instituée par l’article 58 de la loi de finances complémentaire  pour 2009 a fait définitivement fuir.Le désastre provoqué par cette règle qui perdura contre vents et marées et  instituée contre l’avis  des économistes les plus avisés , était en application depuis l’année 2009  puis  aménagée et assouplie par l’article  50 de la loi de finances complémentaire pour 2020 qui limite son application à certaines activités stratégiques relevant des secteurs de l'énergie et des mines, de l'industrie pharmaceutique et du transport .

 

 

 

la classification des arrêts de la Cour suprême

Par Le 18/07/2022

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Il est pour le moins étrange que la Cour suprême méconnait encore  le système du siglage  (la classification) de ses arrêts. Pour appréhender l’importance de la classification des arrêts de cette Haute juridiction surtout en Algérie où ces  arrêts sont  publiés par parcimonie et où la qualité  des jugements rendus par les juridictions inférieures  pose de plus en plus des questionnements  , il faut savoir que très souvent la juridiction saisie d’un litige est confrontée à un vide juridique qu’il faudrait combler par une interprétation ou une  solution qui peut diverger d’un juge à l’autre .Aussi c’est à la Cour suprême qu’a été confiée  l’unification de la jurisprudence à travers le pays et ce conformément à l’article 179 de la Constitution.  

  

Nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle en matière de relations de travail:licenciement d'un travailleur

Par Le 23/06/2022

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23 nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4  de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail viennent d’être publiées au journal offociel n° 34 du 19 mai 2022.Il s’agit des décisions portant les n° 01/D.CC/EI/22 du 26 janvier 2022 au n° 23 /D.CC/EI/22 datées 26 janvier 2022.Dans ces 23 décisions ,la Cour constitutionnelle a eu à vérifier la conformité à la Constitution de cette disposition législative qui dispose :

« Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non-respect des procédures, impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler.Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif.

Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

 Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation ».

 

L’utilisation de la visioconférence dans la procédure pénale

Par Le 26/05/2022

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A l’instar des législations étrangères, le législateur  algérien autorise désormais le recours aux moyens de télécommunications audiovisuelles dans l’instruction et le jugement des affaires pénales. Ce nouveau mécanisme qui est par ailleurs objet de critiques par la communauté des juristes a été introduit en droit algérien par l'ordonnance n° 20-04 du 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.Le principe tant pour l’instruction des affaires pénales que pour leur jugement est que les auditions et interrogatoires sont effectués en présence physique des parties.C’est là une règle fondamentale de la procédure pénale et un rituel auquel est attaché la justice pénale. C’est ce principe et ce rituel qu’a modifié la loi du 30 août 2020 qui a introduit les nouvelles technologies dans le procès pénal:la visioconférence ou vidéoconférence qui, suivant sa définition est «  un système de communication interactif  qui retransmet simultanément l’image, la voix des personnes se trouvant en deux ou plusieurs endroits et ce, en temps réel ».

 

 

  

Le nouvelle procédure de retrait du permis de conduire pour infractions au code de la route : Les erreurs à éviter

Par Le 30/04/2022

 Vitesse

L’annonce des nouvelles  mesures concernant la procédure du retrait du permis de conduire pour infraction  au code de la route a été favorablement accueillie par les automobilistes qui étaient auparavant terrifiés par l’éventualité  de voir leur permis de conduire suspendu alors même que l’infraction commise   est  une simple petite contravention . Il faut dire qu’en cette matière, la législation algérienne était d’une extrême sévérité  alors  que paradoxalement cette sévérité n’a eu aucun effet sur la réduction du nombre d’accidents.En raison des excès dus à la procédure de rétention du permis de conduire par les agents verbalisateurs telle  que pensée par les pouvoirs publics qui a  causé  des désagréments fort dommageables aux  automobilistes notamment aux professionnels de la route qui parfois sont interdits de conduire pour des périodes qui peuvent dépasser la durée de  suspension prévue par la loi , ou  dont les permis de conduire sont égarés lors de leur transfert d’une wilaya à une autre , une circulaire interministérielle datée  du 20 janvier 2022 a complètement réorganisé cette procédure.

 

 

 

L’énigmatique dissolution du journal « liberté » : ce que prévoit la loi en matière de dissolution volontaire des sociétés commerciales

Par Le 07/04/2022

 Journal liberte 

La dissolution anticipée et volontaire de la  société  à responsabilité limitée  SAEC ( SARL – SAEC)  éditrice du quotidien en langue française «  Liberté »  par décision des associés a surpris et étonné   et ce d’autant plus que cette décision aurait été décidée «  pour raisons économiques »  .Pour un observateur averti  , il est pour le  moins étrange qu’une société commerciale dont le capital  est de 463 000 000 de dinars montant  affiché par ailleurs dans l’ours du journal puisse être déclarée en faillite et dissoute pour ce motif. D’ailleurs si c’était le cas, il s’agirait d’une déclaration de cessation de paiement et par conséquent  seule la dissolution par voie judiciaire ( faillite ou règlement judiciaire)  peut être envisagée .Il est donc évident que le motif des difficultés  économiques invoqué  à l’appui  de la décision des associés de  dissoudre la société éditrice du journal n’est pas sérieux .

 

La Cour suprême rend un arrêt révolutionnaire remettant en cause la distinction salariés et non-salariés en matière de liquidation des retraites

Par Le 03/04/2022

 

Retraite

 

La première section de  la chambre sociale de la Cour suprême a rendu dernièrement un arrêt daté du 06 janvier 2022 dossier n° 1516848  qui constitue une vraie révolution au profit des retraités non-salariés. L’application de la jurisprudence de cet arrêt fait grimper le taux de retraite auquel ont droit les non-salariés pratiquement du simple au double.

 

Régularisation des constructions non conformes:la nouvelle réglementation

Par Le 05/03/2022

Favella

Les constructions non conformes ou inachevées ont toujours été un problème majeur que les autorités  en charge du secteur n’ont jamais pu resorber.Ce phénomène qui désormais concerne même les grandes villes du pays a pris une telle ampleur qu’il est devenu quasi impossible d’y remédier.Il faut aussi reconnaitre que les pouvoirs publics ont une grande responsabilité dans cette situation. Si la réglementation relative aux règles de construction et d’urbanisme a été appliquée  par les différents intervenants , la situation n’aurait pas atteint un tel degré  de dégradation. Il n’est pas alors étonnant que nos villes soient médiocrement classées par les différents organismes internationaux spécialisés y compris en Afrique.

 

 

Nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle : L’article 633-1 du CPCA conforme à la Constitution

Par Le 06/02/2022

 Conseil constitutionnel image

Deux nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception  d’inconstitutionnalité de l’article 633-1 du code de procédure civile et administrative viennent d’être publiées au journal officiel n° 04 du 15 janvier 2022.Il s’agit de la décision  n° 02/D.CC/E. I/21 du  5 décembre 2021 et de la  décision n° 03/D.CC/E. I/21  du 5 décembre 2021.Dans ces deux décisions ,la  Cour constitutionnelle  a eu à vérifier la conformité à la Constitution de l’article 633 -1 du code de procédure civile et administrative qui dispose : « Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou sur la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ».

 

Les influenceurs sur les réseaux sociaux : Quel statut juridique ?

Par Le 23/01/2022

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Une affaire mettant en cause des influenceurs très connus a défrayé  ces derniers jours la chronique judiciaire. Cette affaire soulève la délicate question de la responsabilité aussi bien pénale que civile de  ces nouveaux leaders d’opinion qui utilisent les nouveaux espaces de partage notamment les réseaux sociaux  (Instagram , Facebook, Twitter, , Snapchat, ou encore Youtube) pour influencer les consommateurs : les influenceurs.

Dans l’affaire en question, des influenceurs au nombre de quatre avaient contribué en contrepartie d’une rétribution à la médiatisation des services d’une société de placement d’étudiants dans  des universités étrangères ( Turquie,Ukraine,Russie) qui s’est avéré être finalement un immense fiasco.Ces spots publicitaires diffusés par ces influenceurs promettaient aux  étudiants l’inscription et la poursuite d’études à l’étranger dans des conditions très favorables en leur assurant  un visa et  un accompagnement à l’aéroport d’Alger  ainsi qu’un  accueil au niveau du pays de  destination. Sur place ces étudiants  se sont rendus compte qu’il s’agissait de promesses mensongères et se sont retrouvés dans des situations dramatiques une fois épuisées leurs maigres ressources financières. 

 

Les arrêts de principe récemment prononcés par les différentes chambres de la Cour suprême

Par Le 27/12/2021

 

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La Cour suprême vient de publier le numéro 2 de l’année 2020  de sa revue «  La revue de la Cour suprême ».Contrairement aux anciennes revues , celle-ci contient des arrêts récemment prononcés. Nous passerons en revue les arrêts les plus pertinents.

La faillite et le règlement judiciaire : L’urgence d’une réforme

Par Le 08/12/2021

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Dans sa dernière réunion , le gouvernement s’est penché sur un avant- projet de loi  modifiant et complétant le code de commerce.Suivant le communiqué émanant de cette instance il s’agit d’adapter ce code aux nouvelles réformes et orientations  stratégiques  de l’économie nationale. Les observateurs de la scène économique s’attendaient entre autres reformes urgentes surtout en cette période de ralentissement de l’économie dû à l’épidémie de la Covid et à la mauvaise performance de nos entités économiques   à ce que les pouvoirs publics se penchent surtout sur les difficultés insurmontables que vivent certaines entreprises aussi bien publiques que privées et engage enfin une réforme du système de la faillite et du règlement judiciaire prévu par le code du commerce et qui remonte à la première moitié du siècle dernier.

 

Justice : le garde des sceaux exprime son agacement

Par Le 27/11/2021

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Dans un entretien à un média algérien, le nouveau ministre de la justice a fait une tonitruante et inhabituelle déclaration pour un garde des sceaux  en exercice dans laquelle il ne fait ni plus ni moins que le procès du système judiciaire algérien. Répondant à   une question du journaliste sur l’opinion négative qu’a le citoyen algérien sur la les institutions de son pays en général et sur la justice en particulier, le ministre répondit qu’il ne peut faire aucun reproche à ce citoyen puisque il n’a pas tord . Précisant sa pensée, il fit remarquer qu’effectivement ,quand le citoyen algérien a affaire à la justice , il ne se sent pas en sécurité, et s’il est obligé de recourir à un tribunal il n’est pas sûr que justice lui soit rendue .Précisant un peu plus sa pensée, il déclara que le citoyen convoqué devant un juge et quant bien  même il n’a rien à se reprocher, il  n’est jamais  sûr de regagner son domicile libre.

 

Les conditions de morcellement des terres agricoles

Par Le 02/11/2021

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Par ignorance de la législation régissant la préservation des terres agricoles notamment en matière d’actions en justice tendant au morcellement ou au partage des biens en indivision constitués de terres ou d’exploitation agricoles, la règle tant pour les juges que pour les avocats était que ce genre de propriété foncière  relève quant à leur partage entre le indivisaires du droit commun en l’occurrence des dispositions du code civil dans ses articles 722 à  742. Jusqu’à  récemment les juridictions statuaient  sur ce genre de litige en désignant systématiquement un expert à qui est confié la mission de proposer  un projet de partage  entre les indivisaires quant bien même il s’agirait d’une terre agricole ou d’une exploitation agricole.La seule condition exigée des justiciables ou de leurs avocats par la juridiction est d’exciper  d’un titre de propriété du bien foncier en indivision objet de la demande de morcellement ou de partage , ou s’il s’agit  d’une succession la présentation en sus du titre de propriété de la frédha.

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême toutes chambres ( Revue de la Cour suprême , année 2020 , n° 01)

Par Le 25/09/2021

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> La force probante de la photocopie d’un acte authentique

Très souvent le  justiciable se limite à présenter devant le juge une simple photocopie  de l’acte auquel il se réfère pour conforter son argumentaire. Dans un arrêt rendu par la cour  de Bouira , les juges d’appel ont  débouté le demandeur de son action au motif que l’acte de propriété versé au dossier  pour prouver la propriété du bien en litige est une simple copie non accompagnée de l’original. Suite à un pourvoi en cassation, la Cour suprême , dans un arrêt en date du 16 janvier 2020  dossier numéro 1230139  , a censuré et cassé cet arrêt de la cour de Bouira en jugeant  que la photocopie d’un acte authentique est présumée être conforme à l’original et qu’il n’appartient aux juges du fond de l’écarter sans motif  du moment qu’elle n’est contestée par aucune des parties.

 

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 4e PARTIE

Par Le 29/08/2021

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Arrêts de la chambre des affaires familiales et des successions

> L’héritage par substitution ( التنزيل )

En application de l’article 169 du code de la famille : «  Si une personne décède en laissant des descendants d’un fils décédé  avant ou en même temps  qu’elle, ces derniers doivent prendre  lieu et place de leur auteur dans la vocation  à la succession  du de cujus ». Dans ce cas la part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus ( la personne dont la succession est ouverte ) équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession ( article 170).

 

 

Le rapport de la Cour des comptes de l’année 2020 : un état des lieux inquiétant et sans concession

Par Le 18/07/2021

Cour des comptes

En application des  dispositions de l’article 54 de l’ordonnance n° 95-20 du  17 juillet 1995 modifiée et complétée relative à la Cour des comptes ,et de l’article 66 du décret présidentiel n°95-377 du  20 novembre 1995 fixant le règlement intérieur de la Cour des comptes, le gendarme de la finance publique , la Cour des comptes ,  a rendu son rapport annuel de l’année 2020. Ce volumineux  rapport de plus de 500 pages  et d’une qualité et objectivité irréprochables  à l’instar d’ailleurs des précédents rapports,  expose une sélection d’observations  étonnantes et parfois ahurissantes sur la gestion des entités administratives contrôlées suivies de recommandations  et de mesures concrètes visant à améliorer l’utilisation des fonds publics et l’efficacité des services publics. Divisé en 5 parties,  le rapport  aborde  5 thèmes essentiels : 1-La gestion des opérations d’équipement inscrites au titre du programme sectoriel déconcentré (PSD) du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire par les wilayas d’Alger, Boumerdes, Tlemcen et Djelfa, 2-  les structures de soutien à la formation et à l’éducation du ministère de l’éducation nationale, 3- Les programmes publics de création et de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité, 4- Les recettes fiscales des collectivités locales et  les programmes d’équipement  d’assainissement et  de gestion des écoles primaires  dans certaines wilayas, et enfin  5- la gestion de certains établissements et entreprises publics.

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 3e PARTIE

Par Le 20/06/2021

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Arrêts de la chambre sociale

  •  Licenciement pour cause de condamnation pénale

                                                

Dans un arrêt du 04/04/2019 dossier n° 1310288, la Cour suprême a jugé  que le licenciement d’un travailleur pour cause de condamnation pénale est conforme à la loi.La Cour suprême a refusé de censurer un arrêt de la cour d’appel qui a débouté le travailler de sa demande d’annulation de la décision prononçant son licenciement pour absence due  à son incarcération. L’arrêt de la cour d’appel est motivé par le fait que le travailleur n’a pas obtempéré  à la mise en demeure de son  employeur  de rejoindre  son poste de travail. Bien que le travailleur ait soutenu que son absence et la non réponse à la mise en demeure étaient dû à son emprisonnement et qu’au surplus la condamnation qui lui a été infligé par la juridiction pénale  n’a aucun rapport avec la fonction qu’il exerçait ,cet argument a été rejeté aussi bien par la cour d’appel que par la Cour suprême.

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 2e PARTIE

Par Le 29/05/2021

 

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1 -ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE

♦ Fixation des loyers dans le secteur privé

Dans un arrêt  du 17/01/2019 dossier numéro 1178368  , la chambre foncière de la Cour suprême  a jugé que la détermination  du prix du loyer des biens immobiliers  du secteur privé est soumise aux prix du marché en fonction de l’offre et de la demande et  que les loyers appliqués aux logements cédés par les offices de promotion et de gestion immobilière ne sont pas applicables en la matière. 

Cet arrêt ne deroge pas à la jurisprudence traditionnelle de la Cour suprême mais elle laisse telle quelle la problématique du vide juridique en matière d'encadrement des loyers et leur plafonnement notamment dans les zones tendues où les loyers atteignent des sommets.

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) - 1er PARTIE

Par Le 12/05/2021

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ARRETS DE LA CHAMBRE CIVILE

Assurances sociales

Confirmant sa jurisprudence antérieure la Cour suprême a  dans son arrêt en date du 20/06/2019 dossier n° 1261829 jugé qu’en cas de décès d’un assuré social , l’allocation-décès est due aux enfants même majeurs qui sont , par suite d’infirmité ou de maladie chronique , dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée quelconque et ce en applications des articles 47 et 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.

 

L’arbitrage ou comment régler un litige sans recourir à un tribunal d’Etat

Par Le 16/04/2021

Image arbitre 

La pertinence de l’adage«Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un bon procès » ne peut être appréhendée que par ceux qui ont eu affaire aux tribunaux notamment dans les affaires foncières où très souvent le procès peut durer des années pour trouver son épilogue. Ceci est d’autant plus vrai que nos juges ont systématiquement recours aux expertises et contre expertises avant de statuer sur les litiges qui leur sont soumis ce qui génère on s’en doute des frais considérables aux justiciables sans qu’une décision satisfaisante  ne soit garantie à l’une ou l’autre des parties .Aussi il est plus judicieux pour les parties en conflit de recourir à la procédure de l’arbitrage que de recourir à la justice d’Etat qui est lente,compliquée et coûteuse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .

 

Le projet de loi portant déchéance de la nationalité algérienne d’origine : une loi conforme à la Constitution ?

Par Le 07/03/2021

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Un avant projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne vient d’être présenté devant le Conseil du Gouvernement.D’après le communiqué des services du Premier Ministre , ce texte de loi  prévoit la mise en place d’une procédure de déchéance de la nationalité algérienne acquise ou d’origine qui sera applicable à tout algérien qui commet, en dehors du territoire national, des actes portant volontairement de graves préjudices aux intérêts de l’Etat ou qui portent atteinte à l’unité nationale. Cette déchéance de la nationalité concernera aussi  celui qui active ou adhère à une organisation terroriste ainsi que celui qui la finance ou qui en fait l’apologie ou encore celui qui collabore avec un Etat ennemi. S’agissant d’une matière d’une extrême sensibilité mettant en cause un droit fondamental qui est le droit à la nationalité reconnu à tout citoyen qui plus est  protégé par des instruments internationaux , le communiqué a pris soin de préciser que les dispositions prévues par ce texte sont conformes aux conventions internationales.                   

 

La Cour suprême sort de sa torpeur , le Conseil d’Etat s’y complaît

Par Le 27/02/2021

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Il est indéniable que depuis la nomination du nouveau Président  de la Cour suprême au mois de juin 2019 , cette dernière connait une activité et un renouveau qu’on ne lui connaissait pas , notamment au niveau de la publication de sa jurisprudence et de sa mise à la disposition du public . Il n’est pas exagéré de dire que le nouveau site internet de cette Haute juridiction ( http://www.coursupreme.dz ) ,  à qui la loi a confiée l’unification de la jurisprudence , est devenu l’un des sites les plus élaborés même comparé aux sites des Hautes Cours de pays bien plus avancés.

   

La saisie des biens du débiteur pour règlement d’une dette

Par Le 12/02/2021

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Une ordonnance  rendue par un tribunal du chef- lieu d’une importante  cour en matière de saisie conservatoire a suscité des questionnements sur la maitrise des juges pourtant ayant le titre de président du tribunal des subtilités des différentes saisies prévues par la loi , notamment la saisie conservatoire. Cette ordonnance a ordonné la saisie conservatoire de biens mobiliers appartenant à une société commerciale en l’absence d’une créance répondant aux conditions légales ce qui en fait une décision entachée de nullité.

 

Les présents offerts   dans  le  cadre  protocolaire :cas des lingots d’or offerts  à  l’ancien Premier  ministre

Par Le 19/01/2021

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Il est d'usage dans les relations  internationales notamment lors des visites d'Etat ou  même de  simples  visites officielles  de délégations étrangères que les responsables du pays hôte offrent  des présents  aux  visiteurs. Il pourrait  s'agir  soit d'un objet ou d'un animal. C’est là une tradition  qui remonte  à l'antiquité.Ainsi et  selon certains historiens  , la dague en fer  météoritique  retrouvée  dans le tombeau de Toutankhamon était un cadeau diplomatique  du  monarque de l'ancienne Syrie. Le fameux éléphant blanc  de  Charlemagne   serait  un  présent   du cinquième calife abbasside Hâroun ar-Rachid.

 

 

 

        

 

Les  nouvelles  modalités  d'exercice de  l'activité d'information en ligne

Par Le 18/12/2020

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la loi organique  n°  2012-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information  disposait dans son article  66 alinéa 1 le  principe de la liberté  d'exercice de l'activité d'information en ligne en ces termes : "  L'exercice de l'activité  d'information en ligne est libre" .Cette  disposition posait donc la règle générale  de la libre création d'un organe de presse  en ligne , mais l'alinéa 2 de cette même disposition soumet cette activité  à un enregistrement et à un contrôle de véracité ainsi qu'au dépôt d'une déclaration préalable par le directeur responsable de  cet organe. L'alinéa  3  de  cette loi a renvoyé  l'application de son  article  66 à la promulgation d'une texte réglementaire. En l'absence de ce texte réglementaire  la loi du 12 janvier 2012 ne pouvait être appliquée. Pratiquement 8  ans  après la publication de  cette loi , le pouvoir exécutif décide de  promulguer ce texte réglementaire .Il s'agit du décret exécutif n° 20-332 du  22 novembre 2020 fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique  qui a été publié au journal  officiel  numéro 70 du  25  novembre  2020.

 

Le référé précontractuel: garant du respect de la transparence dans la passation des marchés publics

Par Le 29/10/2020

Image contrat public 2

Les  procès  retentissants  mettant  ne  cause  de  hauts responsables et  hommes d'affaires ayant pignon sur  rue  ont tous  en  commun  le  fait   que  ces  personnes   ont  été  poursuivies  et  condamnées  pour  des  infractions en rapport avec   l'octroi frauduleux  et  opaque  de  marchés publics .C'est un secret de polichinelle que de tout temps et surtout au cours des  deux  dernières décennies  où  ont  sévis  ces  délinquants en col blanc ,   les plus  gros  marchés  publics  notamment  les  machés de travaux public  qui se  chiffraient en  milliards de dollars ont été octroyés en infraction des  dispositions légales régissant  ces  contrats  publics. Malgré  l'existence de  textes  législatifs et  réglementaires  qui  régissent  la commande publique et qui  imposent des règles  strictes  de publicité et de  mise   en  concurrence pour la passation  des marchés  publics, ceci  n'a pas empêché  que ces  mêmes règles soient  allègrement violées .Il  est incontestable que cette situation est due  à la complicité agissante et intéressée  des  plus hauts responsables au  niveau des  différents départements ministériels.

La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?

Par Le 06/09/2024

Communication

A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er  février 2015 relative à la modernisation de la justice : «  Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4)  dispose que :«  les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».

En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété  et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel  , et conformément aux articles 840  et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif  par  l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code «  Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».

 

 

 

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Date de dernière mise à jour : 08/12/2021