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Articles de brahimi-avocat
Les irrecevabilités du pourvoi en cassation en matière pénale à la lumière de la directive de la Cour suprême portant filtrage des pourvois.
Pour consulter ce même article en langue arabe publié sous le titre
" الموضوع رقم 6 - عدم قبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية على ضوء مذكرة المحكمة العليا المتضمنة فرز الطعون "
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La Cour suprême a émis durant le mois de septembre 2024 une directive controversée relative au fonctionnement de la chambre des délits et des contraventions de la Cour suprême destinée aux magistrats de cette chambre , selon laquelle les pourvois en cassation seront désormais filtrés quant à leur recevabilité ou leur admissibilité par le recours à une plateforme numérique .Cette innovation viserait selon ses initiateurs à désengorger la juridiction suprême qui doit gérer un grand volume de dossiers. Cette plateforme automatise le tri des requêtes en pourvoi en cassation en vérifiant notamment le respect des conditions de leur recevabilité en la forme (mentions de la requête ,délais, , identification précise des parties, notification des mémoires etc...).La directive énumère une liste de 63 cas d’irrecevabilités ou de déchéances qui seront au fur et à mesure revus à la hausse et qui entraineront d’office le rejet du pourvoi en cassation.
Traditionnellement et en application des article 513 à 518 du code de procédure pénale, la procédure d’examen du pourvoi en cassation suit le cheminement suivant : après l’enregistrement de la déclaration du pourvoi en cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le dépôt du mémoire en cassation par le demandeur au pourvoi , ce mémoire est notifié aux autres parties qui doivent à leur tour déposer un mémoire en réponse dans un délai de 30 jours . Une fois les délais de dépôt des mémoires de toutes les parties expirés, le greffier constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces. Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la Cour suprême le transmet au Premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur. Dès lors , le magistrat rapporteur procède à l’instruction de l’affaire qu’il clôturera par le dépôt de son rapport et de son ordonnance de soit-communiqué au ministère public ,qui doit prendre des conclusions écrites dans un délai de 30 jours. L’affaire sera alors inscrite au rôle et une date d’audience sera fixée , laquelle date sera notifiée aux parties.
Une brève lecture de certaines dispositions inédites du nouveau code de procédure pénale
Désormais l’Algérie a un nouveau code de procédure pénale qui remplace l’ancien code de procédure pénale de 1966 après 60 ans d’application. Il était temps puisque au regard des innombrables amendements apportés à cet ancien code ( environ 40 amendements ) , il en est devenu illisible .La nouvelle loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant code de procédure pénale publiée au journal officiel n° 54 du 13 août 2025 est composée de 890 articles. Pour ses concepteurs en l’occurrence le ministère de la justice, le projet du nouveau code de procédure pénale qui a été présenté en avril 2024 devant le Parlement pour adoption s’articule autour de plusieus axes notamment le renforcement des droits et des libertés des individus, le renforcement des droits de la défense durant toutes les phases de l’action publique , la numérisation et la simplification des procédures
Bien que le nouveau texte ait introduit des innovations majeures , il n’en demeure pas moins que certaines mesures qui étaient en vigueur dans l’ancien code de procédure pénale de 1966 n’ont pas été profondément réaménagées pour plus de protection des droits et libertés des individus. Ainsi en est-il du pouvoir reconnu au procureur de la République d’ordonner une interdiction de sortie du territoire national ( ISTN ) .La question est d’importance puisqu’elle touche directement à un principe consacré par la Constitution à savoir le droit de circuler librement.
La Convention d'Apostille : Adhésion de l'Algérie
Dans un article précédent publié le 11/05/2024 sur ce même blog, il a été traité de la question de la non adhésion de l’Algérie à l’une des conventions internationales les plus emblématiques en termes de simplification des démarches administratives des citoyens des Etats signataires de cette Convention.Il s’agit de la Convention Apostille du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers communément appelée « Convention Apostille ».Cette Convention accorde aux ressortissants des pays signataires des avantages indéniables puisqu’elle simplifie d’une façon remarquable la procédure de légalisation des actes publics ,et soulage les ressortissants des pays signataires des lenteurs et des frais de la légalisation de droit commun.L’adhésion de l’Algérie à cette Convention était d’autant plus cruciale et nécessaire que l’Algérie possède l’une des plus importantes diasporas au monde qui par ce statut ont souvent recours à la légalisation d’actes susceptibles d’être produits dans leurs pays d’accueil.
Aujourd’hui c’est chose faite puisque l’Algérie vient d’adhérer à cette Convention. Cette adhésion tant attendue est effective depuis le 17 août 2025 après la publication du décret présidentiel n° 25-217 du 04 août 2025 au journal officiel n° 55 du 17 août 2025. La mise en application de cette Convention interviendra soixante jours après le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Lors de ce dépôt, l’Algérie désignera les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille. Les autorités chargées de délivrer l’apostille diffère suivant les Etats et suivant l’acte en cause. Il peut s’agir d’un notaire, d’un service du ministère des affaires étrangères, d’un magistrat d’une juridiction pour les actes judiciaires ou encore du préfet ou gouverneur pour les actes administratifs.
Pour consulter notre précédent article sur ce même blog consacré à l’Apostille , cliquer sur ce lien.
La protection de la vie privée d'autrui : Que dit la loi ?
L’affaire de l’écrivain algéro-français Kamel Daoud , assigné devant un tribunal français pour atteinte à la vie privée d’autrui par une algérienne qui l'accuse d’avoir volé son histoire pour en faire la trame de son livre Houris récompensé par le prestigieux prix Goncourt , a suscité un débat sur la question de l’atteinte à la vie privée d’autrui .l’affaire qui est pendante devant le tribunal judiciaire en France est une affaire civile c’est à dire une affaire dont l’objet est une demande d’indemnisation financière du préjudice morale subi par la personne qui s’estime lésée. Par contre en Algérie , la même affaire a été portée pour les mêmes faits devant le juge pénal pour délit d’atteinte à la vie privée d’autrui.
L’atteinte à la vie privée peut prendre plusieurs formes mais elle est strictement encadrée afin de la concilier avec la liberté d’expression et la liberté de la presse.A l’instar de toutes les législations modernes, le législateur algérien a incriminé les atteintes à la vie privée d’autrui. Cette nouvelle incrimination a été introduite dans le code pénal en 2006.Ces atteintes réprimées par les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal correspondent en fait à l’interdiction de diffuser des informations se rattachant à l’intimité de la vie privée d’autrui.
Les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal visent à protéger la vie privée d’autrui de tout acte susceptible de porter atteinte à l’intimité d’autrui. Dans ce genre d’infraction, le but visé par l’auteur des faits est beaucoup plus la recherche du gain ou d’une notoriété (cas des paparazzis) que l’intention de nuire.Ce genre de délit est commis en recourant à un procédé ou à un moyen quelconque soit pour capter, enregistrer ou transmettre des paroles ou des images d’une personne sans autorisation ,et ceci dans le but de les conserver pour soi-même ou pour les porter à la connaissance d’un tiers.
Arrêts sélectionnés du Conseil d’Etat publiés en 2024
Le Conseil d’Etat vient de publier en cette fin d’année 2024 sa revue « Revue du Conseil d’Etat » qui contient d’intéressants arrêts qui ont mis fin à des divergences jurisprudentielles ayant abouti à des décisions contradictoires rendues par les différentes juridictions inférieures ce qui a créé des incertitudes et des incohérences .Il est à remarquer qu’il est probable que c’est la dernière fois que le Conseil d’Etat publie ses arrêts en tant que juge d’appel ,puisque désormais cette Haute juridiction est devenue principalement juge de cassation depuis la promulgation des deux lois organiques n° 22-10 et 22-11 du 9 juin 2022 .Dorénavant , et à l’exception de quelques arrêts qui seront rendus par le Conseil d’Etat sur appel des décisions rendues en premier ressort par la cour administrative d’appel d’Alger , la majorité des arrêts qui seront publiés à l'avenir par cette Haute juridiction auront à statuer sur des pourvois en cassation.La jurisprudence qui sera publiée alors acquerra une importance particulière au vu de la nouveauté du recours en cassation devant le Conseil d’Etat.Les conseillers du Conseil d’Etat auront donc la lourde responsabilité d’interpréter la loi,d’unifier la jurisprudence mais surtout de créer des principes généraux du droit ou de les faire évoluer sachant que le droit administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel.
Analyse de certaines mesures de la loi de finances pour 2025
La loi de finances pour l’année 2025 vient d’être publiée au journal officiel n° 84 du 26 décembre 2024 . En sus des mesures fiscales et budgétaires traditionnelles , elle prévoit de nouvelles mesures notamment en matière du livret foncier et d’immatriculation des immeubles , de leur mise en conformité ou des modalités de leur cession , des transactions à effectuer par des moyens autres que l’espèce,des conditions de cessibilité des véhicules de moins de trois ans importés ou encore de la régularisation des cessions d’actions ou de parts sociales à un étranger.
Institution du livret foncier électronique
L’article 165 de la loi de finances pour 2025 modifie l’article 18 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier.Le livret foncier ,qui reproduit toutes les annotations du fichier immobilier ,est délivré au propriétaire de l’immeuble à l'occasion de la première formalité. Le livret foncier est établi par la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble sous forme papier. En vertu de l’article 165 de loi finances pour 2025 , le livret foncier électronique peut désormais être établi par voie électronique .Dans ce cas , le livret foncier électronique doit comporter en sus des annotations du fichier immobilier , les données graphiques relatives à l’immeuble. Le même article prévoit la publication d’un texte réglementaire qui fixera la forme et le contenu du livret foncier électronique ce qui suppose que cette disposition législative n’est pas d’application immédiate.
Facilitation des modalités d’immatriculation des immeubles
L’article 166 de la loi de finances pour 2025 a modifié et complété dans un sens favorables aux propriétaires d’immeubles les procédures d’immatriculation prévues par l’article 23 bis de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier .
Le droit d’accès aux documents administratifs : Ce que prévoit la loi
Très souvent le citoyen peine à se procurer des documents détenus par les administrations et autres organismes ou institutions publiques et ce alors même que la loi garantit le droit d’accès à ces documents et consacre le principe du droit de l’administré à l’information administrative. L’information des administrés sur les règlements et mesures qu’édicte l’administration intervient soit par la publication au journal officiel ou via la presse ou l’affichage dans les lieux publics ,soit par la notification à personne quand il s’agit de décisions individuelles ou encore par la communication de toute information ou document en sa possession sollicitée par l’administré.
C’est le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés qui instaure le principe de l’accès de l’administré aux documents et informations administratifs.Ce décret consacre un droit général applicable en principe à tous les documents administratifs sauf si un texte particulier exclut un document déterminé de ce droit à communication.
Bien que le principe du libre accès aux documents administratifs a été instauré en Algérie sous forme de décret et non pas par un texte législatif ce qui on s’en doute peut restreindre son champ d’application et que ce décret vise les « administrés » synonyme de la relation de subordination à l’administration et qu’en outre il exclut les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public qui détiennent un volume important de document administratifs , il n’en demeure pas moins que ce décret n° 88-131 qui est signé par le Président de la République ce qui lui confère une autorité et une importance particulière , permet une lecture extensive du droit à communication des documents administratifs sachant que le texte de ce décret dans sa version en langue arabe qui est la version officielle parle de " citoyen مواطن et non pas " d' administré" .
Brefs commentaires des arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême en 2024
La cour suprême a publié et mis en ligne en cette fin d’année 2024 simultanément deux numéros de sa revue périodique « Revue de la Cour suprême » . Ces deux revues contiennent d’intéressants arrêts qui ont statué sur des questions d’importance se rapportant à divers domaines du droit .
- Responsabilité médicale
En matière de responsabilité médicale pour faute, la Cour suprême a jugé ( arrêt du 17 octobre 2022 ,dossier n° 1483290) qu’une clinique médicale assume la responsabilité du préjudice matériel et esthétique provoqué par une intervention chirurgicale opérée sur un malade diabétique alors qu’elle a été informée de l’état de santé de ce malade susceptible de constituer un obstacle à la bonne exécution de l’intervention .Dans ce dossier il s’agissait d’une clinique dentaire qui a pratiqué la pose d’une prothèse dentaire à un patient alors que ce dernier était diabétique ce qui a provoqué une grave infection de la mâchoire ayant entrainé la perte de plusieurs dents implantés.
- Opposabilité des anciens actes établis avant l’indépendance
En matière d’opposabilité des anciens actes établis avant l’indépendance par les autorités judiciaires de l’époque aujourd’hui supprimées (cadis-juges -notaires, Adel et Bach-Adel des anciennes mahakmas judiciaires), la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle ces actes ont valeur d’actes officiels et constituent une preuve suffisante de la propriété immobilière ( arrêt du 25/02/2004 dossier n° 264528 – voir le commentaire de cet arrêt sur ce même blog sous le titre " La valeur juridique des actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers dressés avant l’indépendance".Dans son dernier arrêt daté du 8 septembre 2022 dossier n° 1352771 ,la Cour suprême a incidemment mis un terme à la position de certaines juridictions inférieures qui écartent ce genre d’actes au motif qu’ils sont imprécis et ne désignent pas avec précision les limites de l’immeuble visé dans ces actes.
La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?
A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice : « Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4) dispose que :« les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».
En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel , et conformément aux articles 840 et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif par l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code « Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».
Le rejet de candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle.
Les décisions de la Cour constitutionnelle rendues suite aux recours introduits par certains candidats non retenus aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 viennent d’être publiées au journal officiel n° 55 du 11 août 2024.
En prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 et suite à la convocation du corps électoral pour l’organisation de ces élections en application du décret présidentiel n° 24-182 du 8 juin 2024 , des personnalités de bords divers avaient annoncé leur candidature. Pour être retenu et participer à l’élection du Président de la République , le candidat doit satisfaire à certaines conditions prévues par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral notamment déposer au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral une déclaration de candidature auprès du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections contre remise d’un récépissé . Cette déclaration doit être accompagnée d’un volumineux dossier constitué de diverses pièces et engagements en sus du dépôt d’une caution de 200 000 dinars auprès du trésor public. En outre le candidat doit présenter lors du dépôt de sa déclaration de candidature soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires réparties au moins à travers 29 wilayas , ou une liste comportant au moins 50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale recueillies à travers au moins 29 wilayas.