Ces déclarations du ministre de la justice n’ont pas été faites à la légère mais elles émanent d’une autorité qui , avant d’être ministre,a été pendant longtemps magistrat puis haut magistrat dans la plus haute hiérarchie judiciaire y compris Président de la Cour suprême. Les avocats et les auxiliaires de justice lui reconnaissent durant tout son parcours professionnel une probité et une compétence avérées. Il est d’ailleurs le seul à avoir profondément reformé la Cour suprême durant la brève période où il en était président entre les années 2019 et 2021.
Alors qu’auparavant la Cour suprême ne remplissait que médiocrement son rôle essentiel en l’occurrence l’unification de la jurisprudence et sa vulgarisation auprès des professionnels du droit, c’est sous la conduite de ce ministre quant il en était président qu’a été créé un site internet qui lui est dédié , et que pour la première fois la quasi totalité des arrêts de référence rendus par cette haute juridiction ont été mis en ligne , ce qui on s’en doute constitue une avancée remarquable dans l’unification et la vulgarisation du droit et de la jurisprudence .
Les déclarations inédites et non moins courageuses du ministre de la justice sur la perception lamentable qu’a le citoyen algérien sur son système judiciaire sont d’autant plus percutantes que les praticiens du droit notamment les avocats n’ont eu de cesse d’attirer les pouvoirs publics sur les dérapages constatés dans le fonctionnement des différents services judiciaires notamment au niveau du recours abusif à la détention arbitraire et aux atteintes aux libertés fondamentales autant par les juridictions d’instruction que par les juridictions de jugement. Les observations du ministre de la justice concernant la peur du citoyen convoqué par la justice de ne pas rentrer chez lui quand il a affaire à la justice alors même qu’il n’a rien à se reprocher n’est pas une simple vue de l’esprit.Baucoup de citoyens convoqués pour de petits délits et qui auraient dû être sanctionnés par une simple amende ou par une peine de prison assorti de sursis, se retrouvent incarcérés après leur renvoi devant le juge d’instruction ou devant le tribunal correctionnel .
Dans les matières autres que pénales, les appréhensions du justiciable quant à avoir un procès équitable où toute suspicion est absente sont aussi vives et justifiées , car il n’est pas rare que des décisions rendues en matière civile ,commerciale ou foncier laissent sans voix le justiciable et son avocat. Aussi tout avocat sérieux ne pourra jamais anticiper la nature de la décision qui sera rendue sur son dossier et ce quant bien même les éléments de fait et de droit de ce dossier plaident pour une décision favorable.
Hormis les cas où les décisions rendues notamment en matière pénale relèvent d’une logique qui n’a rien à voir avec la loi et où des interférences autres que juridiques sont évidentes et ne font aucun doute , il ya la problématique récurrente de la formation médiocre des magistrats .Beaucoup d’avocats manquent de tourner de l’œil en parcourant les attendus des jugements et arrêts rendus par certaines juridictions. Quand un juge par exemple confond intervention avec mise en cause d’une tierce personne dans une instance judiciaire, ou quand il confond action pétitoire et action possessoire, ou encore quant il confond prescription et forclusion , il ya lieu de s’inquiéter sur la capacité de nos tribunaux à rendre justice.
Même la plus haute juridiction en l’occurrence la Cour suprême n’échappe pas à cette ambiance délétère dans laquelle évolue encore notre système judici
aire. Ainsi alors même qu’une multitude de questions juridiques d’importance posent un problème d’interprétation à l’instar par exemple de la nature de la prescription de l’action en partage d’une succession ce qui en principe aurait dû inciter la Cour suprême à provoquer la réunion des chambres réunies ou des chambres mixtes pour proposer une interprétation unifiée , cette dernière rechigne à recourir à cette procédure prévue par la loi puisque elle n’y a eu recours qu’à deux ou trois reprises reprises depuis sa création. Cette absence d’une jurisprudence des chambres réunies sur des questions fondamentales fait que chaque juge statue suivant son humeur du moment puisque en droit un arrêt rendu par une chambre normale de la Cour suprême ne s’impose pas aux juges inferieurs contrairement aux arrêts rendus par les chambres réunies ou par les chambres mixtes.
Il est vrai que très souvent la Cour suprême censure et casse des décisions scabreuses et complètement aberrantes rendues on ne sait comment et pourquoi par certaines juridictions inferieures , mais malheureusement , le jugement ou l’arrêt censuré a été entre temps exécuté puisque le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution, et c’est ainsi que le justiciable malheureux se retrouve dans une situation désespérée où malgré une décision favorable rendue par la Cour suprême, il lui sera difficile voire impossible dans certains cas de retrouver sa situation antérieure au jugement qui l’a débouté ou qui l’a condamné.
Il faut aussi reconnaitre que le législateur algérien n’est pas étranger à cette dérive des tribunaux , résumée par le ministre dans la crainte du citoyen de recourir à la justice ou d’être incarcéré pour le moindre écart et dans bien des cas alors même que le dossier de poursuites n’ait été étayé par aucune preuve.
Les différents modificatifs introduits autant au code pénal qu’au code de procédure pénale notamment les nouvelles dispositions législatives réprimant la cybercriminalité ne plaident pas pour un renforcement du principe de présomption d’innocence loin s’en faut. La création de nouvelles juridictions appelées à juger certaines infractions à l’instar du pôle pénal national spécialisé siégeant au chef lieu de la cour d’Alger chargé de la poursuite et de l'instruction des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication , ou le pôle pénal national spécialisé siégeant au même lieu chargé de poursuivre et de juger les infractions économiques et financières , ou encore le tribunal à compétence étendue compétent en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes n’ont fait qu’exacerber et compliquer la question de la compétence en matière pénale. D’autre part, les infractions qui entrent dans la compétence de ces juridictions spécialisées ont été définies de telle sorte que des interprétations fantaisistes peuvent s’y rattacher. Ainsi une simple critique d’une autorité publique publiée sur les réseaux sociaux qui dans le meilleur des cas relève d’une simple contravention ou d’un petit délit de diffamation ou d’injure publique qui devrait être punie d’une amende , peut aisément au gré de l’humeur du magistrat ou du contexte du moment être qualifiée d’atteinte à l’ordre public ou pire encore d’atteinte à la sécurité nationale ou d’acte terroriste.
Si effectivement seule une infime partie des dossiers pénaux à caractère sensible peuvent susciter la suspicion quant à l’application par la juridiction concernée d’une juste interprétation de la loi pénale sanctionnant les faits reprochés à la personne poursuivie , les approximations constatées dans les motifs des jugement rendus dans les autres affaires sont en majorité dues à la non maitrise par le juge des subtilités juridiques notamment dans les dossiers soulevant des questions traitées par des dispositions législatives elles- même approximatives et ambigües, ce qui pousse le juge soit à éviter de vider le litige faute d’outils de compréhension adéquats en recourant au classique débouté du demandeur en la forme , soit en tranchant le litige sur la base d’attendus non moins approximatifs en totale violation de la loi.
La cause de la mauvaise qualité juridique et de l’inconsistance des décisions rendues par les différentes juridictions et que le ministre de la justice a fustigé dans ses déclarations , s’explique en grande partie par le niveau médiocre de la formation des magistrats. En vérité le magistrat n’est en fin de compte que le produit du système éducatif qui l’a façonné.Tout praticien du droit habitué à l’analyse et à l’application de la loi et libéré de tout dogmatisme sait qu’en l’absence d’une solide formation dans les deux langues nationale et française, il est impossible autant au juge qu’à l’auxiliaire de justice ( avocat, notaire, huissier de justice, expert judiciaire…) d’acquérir les connaissances juridiques nécessaires au plein exercice de leur fonction et ce pour des raisons évidentes qui n’ont aucun rapport avec une quelconque idéologie ou une animosité envers la langue arabe.
Il faut partir du postulat que tous les codes algériens régissant aussi bien les matières civiles que pénales ( code pénal,code de procédure pénale, code des douanes, code de procédure civile , code des procédures fiscales,code de commerce…etc. ) sont pour certains largement inspirés des codes français et pour d’autres un copie conforme. De cette situation de fait générée par l’histoire du pays qui a fait que le système juridique et judiciaire algérien a été calqué sur celui de la France , la jurisprudence des juridictions françaises notamment la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat français trouve une large application dans notre système judiciaire. Par conséquent si le juge algérien maitrise la langue française , il serait à même de rendre des jugements de qualité car quant bien même la loi nationale serait ambigüe et mal rédigée ce qui est souvent le cas, ce juge trouvera la solution adéquate et équitable au litige qui lui est soumis. Dans le cas contraire, si le juge est formé dans la seule langue nationale ce qui l’empêche d’accéder à la doctrine et la jurisprudence française traitant le dossier en cause , il va de soi qu’il rendra des décisions approximatives sachant que même pour un magistrat bilingue et bien formé, certaines questions juridiques de grande complexité ne peuvent être résolues qu’après des recherches ardues et pointues ce qui n’est à la portée que des juges maitrisant les deux langues.
Un dossier judiciaire qui m’a été soumis alors que je préparais ce billet illustre de façon dramatique les conséquences de la non maitrise par le juge de certaines matières complexes régies par une législation obsolète et complètement dépassée. Il s’agit de la faillite et du règlement judiciaire en matière commerciale. Cette matière régie par le code de commerce de 1975 est calquée sur le décret-loi français du… 20 mai 1955 , mais alors que la législation française a évolué, la loi algérienne est restée figée .Le droit moderne y compris dans les pays voisins tend avant tout vers la sauvegarde des entreprises en difficulté en lieu et place de la faillite et ce en privilégiant la prévention et la négociation dans le but de sauvegarder l’activité économique et l’emploi.Les dispositions actuelles du code de commerce régissant les entreprises en difficulté et qui ne prévoient que la faillite et le règlement judiciaire et qui de surcroit sont vagues , obsolètes et dépassées, font que le juge se trouve démuni devant une action en justice tendant à déclarer l’état de faillite ou de règlement judiciaire d’une entreprise. Etant incapable de faire œuvre de jurisprudence et d’interprétation ,les rares dossiers traités par les juridictions sont mal jugés ou trainent en longueur .
Dans l’exemple cité , il s’agissait d’une entreprise publique en la forme de société unipersonnelle à responsabilité limitée qui était en cessation de paiement et qui demanda au juge son placement sous le régime de la faillite en application des dispositions du code de commerce. Cette action en déclaration de faillite intentée le 08 janvier 2005 devant un tribunal du chef-lieu d’une importante cour de l’ouest du pays est au jour d’aujourd’hui toujours inscrite au rôle du tribunal alors qu’il ne s’agissait que de faillite et non de redressement judiciaire ce qui est un record…mondial. En questionnant un des protagonistes de ce dossier en l’occurrence certains créanciers de l’entreprise dont des salariés et des sous-traitants, il s’est avéré que la non clôture des opérations de de la faillite est en partie due à la non maitrise par le juge du dossier et en conséquence fait trainer la procédure. Plus étonnant encore , les créanciers ont saisi toutes les autorités judiciaires y compris les présidents du tribunal et de la cour à l’effet d’intervenir auprès du juge concerné mais en vain .
Il existe bien des ouvrages en langue arabe notamment libanais ou égyptiens , les ouvrage d’auteurs algériens étant rares , mais ces ouvrages sont eux même inspirés d’auteurs français et n’ont qu’un rapport tenu avec le système juridique et judiciaire algérien. Ils ne sont donc d’aucune utilité et comme l’a si bien exprimé un confrère « à qualité égale autant consulter directement l’original que la copie » ce qui n’est pas faux ! Aussi il est évident que ce qui a secoué récemment la scène nationale sur la sempiternelle arabisation de certains ministère est d’autant plus incongru et loin des vrais défis ,que ces prises de position pour une arabisation des documents et correspondances de l’administration témoignent d’une méconnaissance des vrais enjeux ce qui on s’en doute porte préjudice et entrave l’entame de réformes salutaires dans un secteur ( l’éducation et la justice) qui constitue la cheville ouvrière de tout développement humain.