I – Les infractions douanières
1- L’infraction douanière et sa constatation
En vertu de l’article 240 du code des douanes , constitue une infraction douanière, toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée . On entend par prescriptions législatives et réglementaires l’ensemble des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer. Ces lois et règlements peuvent avoir une source interne ou puiser leur source des conventions internationales.
1-1 les différentes infractions douanières prévues par le code des douanes
Les infractions douanières sont réparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes qui peuvent être prévus par des textes spéciaux.
Les contraventions sont de trois classes ( Art.319 à 321 du C.D.)
Les délits sont de deux classes ( Art. 325 et 325 bis du C.D.)
les contraventions
En vertu de l’article 319 du code des douanes , constitue une contravention de première classe :
- toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;
- toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du code des douanes.
- toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.
- l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois mois.
-l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification des marchandises, constatés en matière de transit
- toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du code des douanes.
- le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du code des douanes.
- l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois mois pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus.
- la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
-tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement .
-les infractions aux dispositions de l’article 78 bis du code des douanes.
- le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs.
-le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du code des douanes.
Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer, lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n'est pas plus sévèrement réprimée. En vertu de l’article 220 du code des douanes, constituent en particulier une contravention de deuxième classe :
- l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits et dénuée de toute manœuvre frauduleuse
- toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises.
Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement :
- les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial.
-les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du code des douanes.
les délits
Constituent des délits de première classe les actes d’importation ou d’exportation sans déclaration, relevés lors des opérations de vérification ou de contrôle et qui consistent en :
- les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.
- les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement, ainsi que le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du code des douanes.
- toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du code des douanes qui interdit le transfert à autrui des autorisations et certificats de dédouanement , ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux
- le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées.
- la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, cités aux articles 178 et 179 du code des douanes.
- tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’il soit ou non de la même espèce
- la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés.
- les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199bis et 235 du code des douanes.
- les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.
Constituent des délits de deuxième classe les actes suivants :
- tout acte effectué par l’usage de procédés électroniques ayant conduit à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au système d’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou de compromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenir indûment un avantage quelconque.
- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.
- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises, lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.
Le délit de contrebande
La définition de contrebande englobe un grand nombre d’infractions . Sont d’abord considérés comme contrebande les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane , les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises ainsi que le violation de certaines dispositions du code des douanes en l’occurrence la violation de l’article 51 ( non présentation auprès d’un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier des marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée , de l’article 53 bis ( découverte de marchandises prohibées ou fortement taxées à bord des navires d’une jauge nette inférieure à cent ou d’une jauge brute inférieure à cinq cent naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes , de l’article 60 (défaut de présentation des marchandises importées par les frontières terrestres au bureau de douane le plus proche du lieu d’introduction ) , de l’article 62 ( atterrissage ou décollage sans autorisation préalable l’administration des douanes des aéronefs effectuant une navigation internationale sur ou à partir d’aéroports dépourvus de bureaux de douane sauf cas de force majeure ), de l’article 64 (déchargement ou jet de marchandises par un aéronef en cours de route sauf cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes ) , des articles 221 à 225 ( infractions en rapport avec certaines marchandises soumise à la délivrance d’une autorisation de circuler), de l’article 225 bis ( détention à des fins commerciales et circulation de marchandises prohibées à l’importation ou fortement taxées pour lesquelles un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière n’a pu être produit à première réquisition des agents habilités ,ou détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel ) .
Constitue aussi l’infraction de contrebande en application de l’article 226 du code des douanes la détention à des fins commerciales et la circulation sur l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances . La liste des marchandises sensibles a été fixée par un arrêté du ministre des finances en date du 30 novembre 1994.Constitue aussi l’infraction de contrebande la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes en l’absence d’une autorisation de l’administration des douanes ou de l’administration des impôts suivant le cas. La liste des marchandises soumise à la délivrance d’une autorisation de circuler est annexée à l’arrêté du ministre des finances du 16 juillet 2019.
Est aussi réputée contrebande les faits qualifiés tels par l'ordonnance n° 05-06 23 du aout 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
1-2- La constatation et la poursuite des infractions douanières
A l’instar des officiers de police judiciaires, les agents des douanes possèdent des pouvoirs d’investigation très étendus. Ainsi il peuvent non seulement procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport des personnes ( Art. 41 du C.D.) , mais ils peuvent aussi procéder à des visites domiciliaires pour rechercher des marchandises détenues frauduleusement ou celles sensibles à la fraude dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce et en cette qualité sont soumises à présentation de documents établissant la situation régulière de ces marchandises (Art.47 du C.D.).
1-2-1-- La constatation et la saisie des marchandises de fraude
Modalités de constatation de l’infraction douanière et de la saisie des marchandises de fraude
L’agent des douanes n’est pas la seule autorité habilitée à constater et à relever une infraction douanière. Ce pouvoir est exercé concurremment avec les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes (art 241 du C.D. ).
L’infraction douanière fait l’objet de deux procès-verbaux distinct : un procès-verbal de constat de l’infraction et un procès-verbal de saisie. Chaque procès-verbal doit contenir certaines énonciations obligatoires sous peine de nullité. La forme et le modèle du procès-verbal de constat et du procès-verbal de saisie sont fixés par le décret exécutif n° 18-301 du 26 novembre 2018.
1-2-2- le procès-verbal de constat
Si l’infraction douanière est constatée par les agents habilités à constater ce genre d’infractions à la suite d’un contrôle d'écritures ou d’une enquête, il est établi un procès-verbal de constat .Ce procès-verbal , pour qu’il acquiert une force probante et n’encourt pas la nullité , doit énoncer certaines indications. En vertu l’article 252 du code des douanes , le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes :
- noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.
- date et lieu des enquêtes effectuées.
- nom, prénom, filiation complète et demeure du ou des contrevenants.
- nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus.
- saisie éventuelle de documents avec leur description.
- les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.
En outre le procès-verbal de constat doit indiquer que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.
Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane compétent.
1-2-3- le procès-verbal de saisie
Uns fois l’infraction douanière constatée, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, sont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie est rédigé par les agents des douanes. Le procès-verbal peut aussi être valablement rédigé dans les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus par le code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agents du service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes . Il peut en outre être rédigé dans le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances ou le bureau de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie.
Comme c’est le cas pour le procès-verbal de constat, la procès-verbal de saisie doit énoncer certaines indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.Il doit indiquer en application de l’article 245 du code des douanes , notamment :
- la date, l'heure et le lieu de la saisie.
- le nom et prénom, qualité et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites.
- le nom et prénom, filiation complète et demeure du ou des contrevenant.
- la cause de la saisie.
- les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction.
- l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues.
- la déclaration de saisie faite au contrevenant.
- la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis.
- la présence du contrevenant à la description des marchandises ou la demande qui lui a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal.
- le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
- éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies.
- les réserves du contrevenant.
- l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire.
- la clôture du procès-verbal.
Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés. Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte. .Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous les signataires de l’acte. Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressément approuvés.
Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit les altérations ou surcharges. Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbal faisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’y consigner sa réponse.
1-2-4-- la force probante des procès-verbaux des douanes
Contrairement aux procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire dans les enquêtes courantes qui ne valent qu’à titre de simples renseignements , les procès-verbaux rédigés par les agents des douane acquièrent une force probante dans le sens où il ne peuvent être remise en cause que sous certaines conditions. Certains procès-verbaux des douanes sont pratiquement inattaquables et constituent une preuve quasi absolu et seule une action en inscription en faux est de nature à les remettre en cause sachant qu’une telle action a de faible chance d’aboutir.
En application de l’article 254 et suivants du code des douanes , Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés, parmi les officiers et agents habilités , font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leurs sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude. La loi précise bien que seules les constatations matérielles relatées font foi jusqu'à inscription en faux. Par contre , les aveux et déclarations qui sont consignés dans ces procès-verbaux ainsi que ceux rédigés par un seul agent font foi seulement jusqu'à preuve contraire .
En matière de contrebande et en application de l’article 32 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 , les procès-verbaux constatant les faits de contrebande dressés par les officiers de police judiciaire ou par au moins deux agents assermentés de police judiciaire ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux des douanes en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées .
1-2-5- Causes de nullité des procès-verbaux de douanes
Si les procès-verbaux de douanes , qu’ils soient de constat ou de saisie , doivent contenir certaines indications , leur inobservations peut entrainer leur nullité mais cette nullité ne concerne que certaines formalités à l’exclusion d’autres ( art 255 du C.D.). Seule la violation des formalités prévues aux articles 241, 242, 243 à 250 et 252 du code des douanes est susceptible d’entrainer la nullité , aussi les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités.
Il s’agit tout d’abord de l’omission dans le procès-verbal de constat ou de saisie de l’une des indications sus- mentionnées .Il y a nullité aussi si le procès-verbal est établi par une autorité autre que celle habilitée par la loi à constater l’infraction douanière ( art. 241 du C.D.), ou s’il est rédigé hors le lieu fixé par la loi (art. 242 du C.D.), ou en violation des formalités de gardiennage de la marchandise saisis (art. 243 du C.D.) ,ou encore si la constatation de l’infraction a été opérée en dehors des lieux soumis au contrôle des agents de douanes ou s’il s’agit du cas particulier de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal n’a pas indiqué, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude, que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière (art. 25 du C.D.).
1-2-6- Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit
Conformément à l’article 258 du code des douanes , et indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers, ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification.
1-2-7- Effets des procès-verbaux de douanes
En vertu de l’article 257 du code des douanes , les procès-verbaux de douane qui font foi jusqu'à inscription en faux valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. Ces mesures sont ordonnées par le juge compétent .La loi vise les procès-verbaux de douane qui font foi jusqu'à inscription en faux ce qui sous entend que s’il s’agit de procès-verbaux qui ne font foi que jusqu’à preuve contraire ou de procès-verbaux qui ne valent qu’a titre de renseignent, l’administration des douanes ne peut obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sauf s’il ya urgence particulière ( Art.291 du C.D.).
La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai ( Art. 257-3 du C.D.).
Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport ( Art. 257-4 du C.D.).
2-le contentieux douanier devant les juridictions
2-1- Les règles de procédure
La loi a reconnu à l’administration des douanes de larges prérogatives qui relèvent traditionnellement des attributions de l’huissier de justice. Ainsi les agents des douanes ont pouvoir pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif ( art 279 du C.D.) . A l’instar des procès-verbaux établis par les huissiers de justice, les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative. Par contre les notifications des jugements s’effectuent dans les formes et aux lieux prévus par le code de procédure civile et administrative c’est à dire par voie d’huissier de justice.
Qu’il s’agisse d’actions en demande ou d’actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment par les receveurs des douanes sans qu’ils aient besoin de justifier leur représentation par un mandat spécial (art 280-1 du C.D.).. Il suffit à l’agent des douanes d’exciper de sa carte professionnelle. L’administration des douanes peut en tout état de cause notamment au cas où une à affaire revêt un caractère de complexité constituer un avocat (art 280-2 du C.D.).
2-2--Transaction
Si les personnes poursuivies pour infraction douanière sont généralement déférées devant les juridictions pénales compétentes, l'administration des douanes peut toujours transiger avec les personnes poursuivies qui en font la demande et ce tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu .En cas d’ accord sur la transaction, celle-ci ne peut porter que sur des remises partielles (Art 265 du C.D.).La loi exclut la transaction en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l’exportation (Art 265-3 du C.D.).
En vertu du même article 265 du code des douanes , La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables .Mais L'avis des commissions n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un capitaine de navire ou un commandant d'aéronef ou un voyageur , ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieurs ou égaux à un million de dinars.Si une décision de justice définitive non susceptible d’aucun recours a été rendue , La transaction ne peut intervenir et c’est ce jugement qui sera exécuté. A contrario si la décision du justice n’est pas définitive c’est à dire encore susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire ( opposition ,appel ou pourvoi en cassation ) , il peut y avoir transaction .
2-3-- l’instance devant le juge en matière douanière
En matière douanière, le juge saisi pour statuer sur un litige doit être le juge pénal quand il s’agit de juger l’auteur d’une infraction douanière , ou le juge civil ou administratif quand il s’agit de statuer sur un contentieux autre que pénal.
2-3-1-- l’instance devant le juge pénal
En cas d’infraction douanière qu’il s’agisse d’un crime , d’un délit ou d’une contravention , et à défaut de transaction , l’auteur ce cette infraction est déféré devant la juridiction pénale pour l’application de la peine prévue par la loi. La juridiction pénale est saisi soit dans la forme ordinaire c’est à dire par déferrement du ministère public ou du juge d’instruction , soit par une action engagée par l’administration des douanes elle-même pour l’application des sanctions fiscales , et dans ce dernier cas le ministère public peut exercer accessoirement l’action publique et en tout été de cause l’'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt ( 259 du C.D. ).
La loi a prévu une procédure inédite d’information de l’administration des douanes de la commission d’une infraction douanière susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. En vertu de l’article 261 de code des douanes , qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière.
Les règles du jugement de l’auteur d’une infraction douanière devant la juridiction pénale relèvent en principe du code de procédure pénale ,mais certaines règles propres à ce genre d’affaires ont été prévues par le code des douanes. En matière pénale, pour que l’infraction existe, il ne suffit pas qu’un acte matériel ( élément matériel) prévu et puni par la loi ( élément légal ) ait été commis, il faut encore que cet acte matériel ait été l’œuvre de la volonté de son auteur ( la volonté criminelle ou intention coupable ).Par contre l’infraction douanière quant bien même elle constitue un délit , elle ne suppose ni l’intention criminelle ni faute d’imprudence c’est à dire qu’elle est punissable comme une simple contravention dès l’instant qu’elle est réalisée. L’infraction douanière implique simplement une faute qui consiste dans la seule violation d’une prescription législative ou réglementaire. Elle est donc punissable malgré la bonne foi de son auteur .Cette règle est expressément prévue l’article 281 du code des douanes qui dispose : « Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, ni réduire les sanctions fiscales ».
le juge pénal peut en toutes circonstances faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes en allégeant les peine d 'emprisonnement ou en les dispenser de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du code des douanes ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées ( art 281 du C.D.).
Par exception au principe de la responsabilité pénale individuelle, les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépenses ( art 315 du C.D. ) .Le civilement responsable peut aussi se voir appliquer une mesure conservataire à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des procès-verbaux de douanes (art 257 du C.D.).
Les sanctions applicables aux infractions douanières sont l’amende , la confiscation et l’emprisonnement.
La confiscation affecte la marchandise de fraude et celle ayant servi à masquer la fraude, en quelques mains qu’elle se trouve, même si elle appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeure inconnu. La confiscation des marchandises saisies peut aussi être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises ( art. 287 du C.D.). Elle peut en outre aussi concerner les moyens de transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude notamment si ces moyens de transport constituent le corps du délit lui-même ou ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises ou encore s’ils ont été utilisés pour le transport de marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.( 246 du C.D. ). Mais en tout état de cause la confiscation des moyens de transport n'est pas encourue en cas d’infractions douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs par les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants ou en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international( 340 bis-al. 1 du C.D. ). Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses sont confisqués ( 340 bis-alinéa 2 du C.D.).
L’amende douanière présente un double aspect : elle revêt un caractère répressif et de réparation civile. Son aspect civil résulte dans son caractère indemnitaire au préjudice créé au détriment du trésor public et est prononcée par le directeur des douanes .Ainsi en vertu de l’article 262 du code des douanes , Les receveurs des douanes peuvent décerner des contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
L’amende douanière revêt aussi un aspect pénal dans la mesure où elle doit être prononcée par un tribunal répressif . Le montant de l’amende encourue par le contrevenant est proportionnel à la gravité de l’infraction commise. L’amende prévue pour une contravention sera plus faible que celle prévue pour un délit ou un crime.
Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai. Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.
2-3-1-1- La complicité et la solidarité dans les infractions douanières
Complicité
Les complices sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction (309 bis du C.D. ). Cette complicité s’entend de celle définie par l’article 42 du code pénal :« Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction ,ont avec connaissance aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparé ou facilité , ou qui l’ont consommée » .Le code des douane réprime en outre « les intéressés à la fraude » qui eux aussi sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction. sont considérées comme intéressées à la fraude au sens de l’article 210 du code des douanes, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude. Sont réputés intéressés à la fraude : les propriétaires des marchandises de fraude , Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude et les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.
Les personnes qui détiennent la marchandise de fraude en tant que transporteurs ne sont pas considérés comme complices mais seront réputés responsables de la fraude donc comme auteurs principaux et par conséquent seront passibles des peines prévues par le code des douanes .Mais s’il s’agit de transporteurs publics ou leurs agents , l’article 303 du code des douanes a prévu des règles de responsabilité particulières. Ces derniers seront exemptés des peines d’emprisonnement sauf s’ils ont commis une faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle , le fait pour un transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Par contre les transporteurs ainsi que leurs agents sont déchargés de toute responsabilité s’ils justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier , ou s’ils facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants.
La personne morale de droit privé ( société commerciale ou civile , groupement d’intérêt économique ,association , syndicat ) est responsable des infractions douanières commises pour son compte par ses organes ou ses représentants légaux. Si la responsabilité de la personne morale a été retenue dans une infraction douanière à caractère délictuelle ou criminelle, elle est passible du double de l’amende encourue par la personne physique, pour les mêmes faits (Art 312 bis du C.D. )
Solidarité
En matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens. Il n'en est autrement qu'à l'égard des auteurs des infractions de violences physiques ou morales commises contres les agents des douanes ou de refus d’obtempérer aux injonctions de ces agents qui sont sanctionnés individuellement ( art.316 du C.D.). Sont aussi solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation, les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les complices et les autres intéressés à la fraude ( art.317 du C.D. ).
2-3-1-2--Responsabilité des commissionnaires en douane agréés
les commissionnaires en douane sont habilitées à déclarer les marchandises en détail conformément au décret exécutif n° 10-288 du 14 novembre 2010 relatifs aux personnes habilités à déclarer les marchandises en détail .Ils sont chargés d’accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration des marchandises en détail, sur l'ensemble du territoire national. Quand ils accomplissent les formalités de douane pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises, ils doivent être dûment mandatés par ce dernier ( Art.78 ter du C.D.).Le défaut de mandat constitue la contravention de première classe prévue par l’article 319 du code des douanes.
Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné. Les peines d'emprisonnement édictées par le code des douanes ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle. En vertu de l’article 307 du code des douanes , constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Par contre la responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration.
Le juge pénal rend son jugement au vu de la nature de l’infraction douanière et des preuves versées au dossier. Si l’infraction a été constatée en vertu d’un procès-verbal de constatation ou de saisie qui fait foi jusqu’à inscription de faux , le juge doit rendre un jugement de condamnation et ne peut relaxer le prévenu au motif de la bonne foi .Il doit aussi prononcer les amendes prévues par le code des douanes et ne doit pas les atténuer .Mais si le juge est saisi en vertu d’un procès-verbal établi par une autorité autre que l’agent des douanes et qui ne vaut qu’a titre de simple renseignement, le juge conserve son pouvoir d’appréciation concernant l’infraction objet de la poursuite .
Si les poursuites ont été engagées sur la base d’un procès-verbal constatant une infraction douanière qui fait foi jusqu’à inscription en faux, et si le contrevenant a engagé une procédure de faux contre ce procès-verbal , il doit être sursis au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas , le juge pénal n’est pas totalement dessaisi puisque concomitamment avec la décision de sursis à statuer ,il doit ordonner provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport(art 257 al.4 du C.D.).
2-3-2-- Le contentieux douanier civil et administratif
l’administration des douanes étant une institution publique à caractère administratif , les actions judicaires où elle est partie relèvent en principe de la compétence du tribunal administratif et non du tribunal civil et ce en vertu de l’article 800 du code du tribunal administratif qui dispose : « Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratif. Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales »
L’administration des douanes peut prendre des mesures administratives sous forme de décisions relatives à l’importation , à l’exportation ou de transit des marchandises . Il s’agit d’actes réglementaires , aussi et à l’instar de tous les actes réglementaires émanent des différentes administrations ou organismes publics , les personnes ou entités qui s’s’estiment lésés par ces actes notamment les operateurs économiques peuvent introduire un recours en annulation sur la base de leur non-conformité avec les lois et règlements .Une telle action relève de la juridiction administrative et non pas de la juridiction civile.L’ensemble du contentieux social entre l’administration des douanes et ses fonctionnaires ou agents relève lui aussi de la juridiction administrative. Il reste que le gros contentieux qui est celui en rapport avec la mission de la douane qui est l’administration de la frontière et de la marchandise relève du tribunal civil.
En premier lieu et en application de l’article 273 du code des douanes , Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Le tribunal territorialement compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie ( 274 du C.D.) . Mais Lorsqu’il s’agit d’instances résultant d’infractions constatées par procès-verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation. Quant aux oppositions à contraintes, elles sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence territoriale est celui fixé par le code de procédure civile et administrative.
Si le procès-verbal établi par les agents des douanes fait foi jusqu'à inscription en faux, ce procès-verbal constitue un titre qui donne pouvoir à l’administration des douanes d’obtenir du juge toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant dudit procès-verbal . Le juge compétent pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est le juge statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal (257 du C.D.).En cas d’urgence particulier ,le juge civil peut autoriser par ordonnance la saisie à titre conservatoire des effets mobiliers des prévenus même avant jugement ( 291 –al. 1 du C.D.). Cette ordonnance sera exécutoire même en cas d’opposition ou d’appel .Mais en tout état de cause , le juge pourra ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées ( 291 –al. 2 et 3 du C.D.).
C’est la juridiction civile qui est aussi compétente pour autoriser l’administration des douanes à vendre de gré à gré les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ,ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d’altérer la qualité des autres marchandises en dépôt (210 du C.D.). La décision du juge est rendue sous la forme d’une ordonnance sur requête. La loi n’a pas spécifié si le juge civil est le juge des ordonnance ou le juge du fond mais s’agissant des marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, il est évident que la décision d’autorisation est rendue sous forme d’ordonnance et non sous forme de jugement. Le juge civil intervient aussi par une simple ordonnance sur requête quand il autorise l'administration des douanes la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude ( 288 du C.D. ).
Le juge civil peut être appelé à statuer sur l’action de l'administration des douanes contre les ayants droits de l’auteur d’une infraction douanière décédé avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu. En application de l’article 261 d code de douanes , lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu, l'administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise. Cette action est porté devant la section civile du tribunal et non devant le juge statuant par ordonnances.
II- Jurisprudence douanière
1- Jurisprudence en matière d’infractions douanières
La Cour suprême dans ses chambres des délits et contraventions ainsi que dans sa chambre criminelle a rendu un grand nombre d’arrêts traitant des infractions douanières dans leurs différents aspects.
- Force probante de procès-verbaux
La cour suprême a jugé que les procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale en matière d’infractions de contrebande en application de l’article 254 du code des douanes constituent une présomption irréfragable en matière de preuve de l’infraction de contrebande qui n e peut être combattue que par la force majeure (C.S , Ch.crim. 19 avril 1988 , dossier n° 50489 ,R.J., année 1990, n° 2, p.303). Mais si le procès-verbal de gendarmerie n’a pas été établi suivant les prescriptions des articles 241 et 246 du code des douanes relatives à la saisie , il ne fera pas foi jusqu’à inscription de faux mais vaudra à titre de renseignements en vertu de l’article 215 du code de procédure pénale , et en conséquence de quoi la Cour suprême a jugé que la cour de Bechar qui a relaxé le prévenu au motif que le procès- verbal de saisie est entaché de nullité car ayant été établi en violation des articles 241 et 246 du code des douanes a violé la loi (C.S , Ch.d.c. 24 juillet 2000 , dossier n° 210934 ,R.J. année 2002 numéro spécial, tome 2, p.202).
Si d’évidence, les procès- verbaux doivent être établis par une autorité habilitée nationale , il n’est pas interdit au juge de reconnaitre une force probante aux procès-verbaux établis par une autorité étrangère à fortiori si l’Algérie est lié par une convention judiciaire avec l’Etat étranger tout en sachant que l’article 258 du code des douanes dispose expressément que les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers .C’est en application de cette règle que la Cour suprême a sanctionné et cassé un arrêt de la cour d’Alger qui a relaxé le prévenu poursuivi du chef de vente de stupéfiants au motif que les poursuites ont été engagées en vertu de procès-verbaux établis par une autorité étrangère (C.S , Ch.d.c.. 17 janvier 1993 , dossier n° 87260 ,R.J. année 1993, n° 4, p.279).
En outre, si le procès-verbal de constat de l’infraction établie par l’administration des douanes suscite une confusion ou un doute sur la nature frauduleuse de la marchandise , ce procès-verbal sera entaché de nullité et ne peut justifier une condamnation du prévenu. La Cour suprême a jugé que la cour de Annaba qui a rejeté la demande de l’administration des douanes tendant à faire condamner le prévenu à une amende fiscale au motif que le procès-verbal établi par cette dernière contient l’expression « Il parait que la facture n’est pas conforme » a fait une bonne application de la loi (C.S , Ch.d.c.. 05 mai 2003 , dossier n° 268629 ,R.J. année 2003, n° 1, p.468).
En matière douanière , le procès-verbal établi par l’agent des douanes faisant foi jusqu’à inscription de faux et l’infraction étant punissable dès l’instant qu’elle est réalisée et alors même que l’article 281 du code des douanes dispose que le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, la Cour suprême a jugé qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de relaxer le prévenu au motif qu’il est de bonne foi et la cour de Sétif qui a relaxé le prévenu avec restitution du véhicule au motif de la bonne foi a violé la loi (C.S , Ch.d.c. 05 juin 2001 , dossier n° 243259 ,R.J. ,année 2002, n° spécial ,tome 2, p.286).
Si l’auteur de l’infraction douanière a été déféré non pas devant le tribunal correctionnel mais devant le tribunal criminel , les procès- verbaux établis par l’administration des douanes ou par une autre autorité habilitée n’ont pas de force probante et ne valent qu’à titre de renseignements et ce du fait que ce tribunal constitué d’un jury populaire statue sur la base de l’intime conviction (C.S , Ch.crim.22 octobre 2009 , dossier n° 548739 ,R.C.S., année 2010, n° 1, p.261).
Le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu sur l’action douanière
En matière pénale , la règle est que la sentence rendue sur l’action civile par la cour est exécutoire malgré le pourvoi en cassation. Il en est autrement en matière d’infraction douanière où le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour statuant sur l’action douanière a un effet suspensif. Ainsi si l’arrêt de la cour a ordonné la restitution du véhicule saisi utilisé pour le transport d’une marchandise de fraude , et que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’administration des douanes , il est fait sursis à la restitution du véhicule jusqu’au jugement du pourvoi en cassation ( C.S. , Ch.d.c. , 25 septembre 2000 , dossier n° 219520 , R.J., année 2002, n° spécial, tome 2, p.212).
l’article 283 du code des douanes dispose qu’il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout sous peine de nullité des jugements. En application de cette disposition , la Cour suprême a jugé que la chambre d’accusation de la cour de Bechar qui ,sur appel , a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant restitution du véhicule saisi à son propriétaire alors que l’affaire n’est pas encore jugé a fait une mauvaise application de la loi ( C.S. , Ch.crim. 31 décembre 1991, dossier n° 96212 , R.J., année 1992, n° 3, p.190).
L’amende douanière
L’article 281 du code des douanes dispose expressément que le juge ne peut réduire les sanctions fiscales sauf à dispenser les contrevenants et seulement pour les infractions autres que la contrebande , de la confiscation des moyens de transport .La Cour suprême a jugé que la cour de Ouargla qui a condamné le prévenu du chef de contrebande à une amende fiscale avec sursis a violé la loi et son arrêt encourt la cassation ( C.S. , Ch.crim . , 20 novembre 1984 , dossier n° 32740 , R.J., année 1989, n° 2, p.277). Dans un autre arrêt ,elle a jugé qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de réduire les sanctions fiscales prévues par le code des douanes ,et que l’administration des douanes est seule habilitée à évaluer la valeur de la marchandise saisie , et par conséquent et alors que le prévenu n’a émis aucune réserve sur l’amende fiscale à laquelle il a été condamnée en première instance , la cour de Saida qui a réduit d’office cette amende fiscale a violé la loi ( C.S. , Ch.crim. , 31 décembre 1991 , dossier n° 96212 , R.J., année 1992, n° 3, p.190 – cassation). Si la juridiction saisie de l’action douanière ne peut réduire le montant de l’amende prévue par le code des douanes ,par contre il est dans son pouvoir de réduire le montant de l’amende sollicitée par l’administration des douanes dans ses concluions si ce montant est supérieur au seuil légal ( C.S. , Ch.d.c. , 25 juin 2001 , dossier n° 233415 , R.J., année 2002, n° spécial, tome 2, p.167 ).
L’article 316 du code des douanes dispose qu’en matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens . En application de cette disposition la Cour suprême a censuré le jugement du tribunal criminel de Bejaia qui , ayant condamné deux accusés du chef de violation de la législation des changes et d’importation d’armes sans autorisation à des amendes , n’a pas ordonné une condamnation solidaire des accusés ( C.S. , crim. 16 février 1988 , dossier n° 48317 , R.J., année 1992, n° 1, p.160 – cassation).
Jugé que les amendes douanières étant des réparations civiles au profit e l’administration des douanes , le juge doit les prononcer en cas de condamnation du prévenu à une peine pénale pour infraction douanière quant bien même la demande de l’administration des douanes sur l’action fiscale est vague et imprécise, , le juge ayant toujours le pouvoir de clarifier ou faire clarifier une telle demande ( C.S. , Ch.d.c. 15 octobre 1996 , dossier n° 105910 ,R.J., année 1996, n° 2, p.173).
L’amende fiscale doit être prononcée en application des dispositions du code des douanes et non pas en application de l’article 124 du code civil .En matière de contrebande , l’amende prévue par l’article 12 de l’ ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 est égale à dix fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport, aussi le juge est tenu de la prononcer au profit de l’administration des douanes qui s’est constituée partie civile.La Cour suprême a jugé que le tribunal criminel de Biskra qui a rejeté la demande de l’administration des impôts à prononcer contre l’accusé condamne des chefs de contrebande et d‘importation de stupéfiants l’amende prévue à l’article 12 l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 au motif d’absence de préjudice tel que défini par l’article 124 du code civil a fait une fausse application de la loi ( C.S. ch. crim. 22 octobre 2009 , dossier n° 533773 , R.C.S., année 2010, n° 1, p.254 ).
Le montant de l’amende fiscale à laquelle est condamné le prévenu dans les infractions douanières qui autorisent la saisie et la confiscation des moyens de transport utilisé pour commettre ces infractions est calculé sur la base de la valeur des marchandises de fraude confisqués y compris la valeur du moyen de transport utilisé. La Cour suprême a censuré et cassé un arrêt du tribunal criminel de Tlemcen qui a calculé le montant de l’amende fiscale due à l’administration des douanes sur la base de la seule valeur de la marchandise confisquée sans prendre en compte la valeur du véhicule saisi ayant servi à la commission de l’infraction ( C.S. , crim.,12 juillet 1988 , dossier n° 48716 , R.J., année 1990, n° 3, p.236).
Dans un récent arrêt ,la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’administration des douanes est seule habilitée en matière d’infraction de contrebande à fixer l’amende douanière à l’exclusion de toute autre personne . En conséquence de cette règle ,il n’est pas dans le pouvoir du juge de réduire cette amende en l’absence d’une disposition légale expresse. A encouru z fait la cassation l’arrêt de la cour de Biskra qui a réduit le montant de l‘amende en violation de l’article 10 de l’ordonnance n° 05-06 qui fixe l’amende à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée ( C.S. , Ch.d.c. 26 janvier 2017 , dossier n° 738425 , R.C.S., année 2017, n° 1, p.345 – cassation).
Nature des marchandises susceptibles d’être saisies
On entend par marchandises au sens de l’article 5 du code des douanes tous les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation. Quant aux marchandises considérées comme prohibées et susceptibles de saisie et de confiscation par l’administration des douanes , elles sont définies par l’article 21 du même code : Ce sont d’une part toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit , et d’autre part s’il est constaté que les marchandises ne sont pas accompagnées d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers ou si elles sont présentées sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable.
Les stupéfiants
La Cour suprême a jugé que les stupéfiants est une marchandise prohibée au sens de l’article 5 du code des douanes et que si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public du chef de d’une infraction relative à cette marchandise , l’administration des impôts est en droit d’exercer l’action fiscale. La Cour suprême a censuré et cassé un jugement du tribunal criminel de Tlemcen qui , après avoir condamné l’accusé poursuivi pour crime d’importation illégale de stupéfiants , a débouté l’administration des douanes de sa demande de condamner l’accusé à l’amende fiscale au motif que article 32 et suivants de la loi 04-18 du 26 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic des stupéfiants ne reconnait pas à l’administration des douanes la qualité de partie à l’instance ( C.S. , Ch.crim., 18 mars 2009 , dossier n° 501681 , R.C.S., année 2009, n° 1, p.).
Dans un autre arrêt, la Cour suprême a clarifié sa jurisprudence selon laquelle les stupéfiants est une marchandise qui autorise l’administration des douanes se constituer partie civile et à demander la condamnation du prévenu à une amende fiscale. Elle a jugé que l’article 2 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande définit la marchandise comme étant tous produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation , et par conséquent les stupéfiants entrent dans cette définition ( C.S. , Ch.crim., 22 octobre 2009 , dossier n° 533773 , R.C.S., année 2010, n° 1, p.254 ).
Dans un arrêt ultérieure , la Cour suprême a conforté cette jurisprudence. Elle a jugé que les stupéfiants sont des marchandises au sens des artiches 5 et 21 du code des douanes aussi leur détention illégale constitue une infraction douanière qui donne lieu à une action publique et à une action fiscale . En conformité avec sa jurisprudence, La Cour suprême a annulé et cassé un jugement du tribunal criminel Oran qui a condamne l’accusé pour détention illégale de stupéfiants et a rejeté la demande de constitution de partie civile de l’administration des douanes au motif inopérant que la détention illégale de stupéfiants ne constitue pas une infraction douanière ( C.S. , Ch.crim.19 mai 2011 , dossier n° 686852 , R.C.S., année 2012, n° 1, p.388).
Les armes
En vertu de l’article 14 de l’ ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande , les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité . La Cour suprême a jugé que la contrebande d’armes est une infraction mixte , une infraction de droit commun et une infraction douanière et que , de par cette double nature , l’administration des douanes est fondée à demander l’application de l’amende douanière en ca de condamnation de la personne poursuivie . En application de cette règle , la Cour suprême a rejeté le pourvoi de l’accusé et a confirmé un jugement du tribunal criminel de Oum El Bouaghi qui a condamné ce dernier du chef de contrebande d’armes à verser l’amende fiscale demandée par l’administration des impôts ( C.S. , Ch.crim.22 avril 2010 , dossier n° 556675 , R.C.S., année 2010, n° 2, p.290).
Marchandise sensible à la fraude
En vertu de l’article 226 du code des douanes , la détention à des fins commerciales et la circulation sur l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances, sont soumises à la présentation, sur réquisition des agents habilités , de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Par documents probants, il faut entendre soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier , soit encore des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.
La Cour suprême a jugé que le prévenu poursuivi du chef de détention illégale d’une marchandises sensible à la fraude ne peut être condamne qu’à la condition que cette marchandise soit mentionnée dans la liste des marchandises sensibles à la fraude telles que définies par l’arrêté du ministre des finances et que, s’agissant de café qui n’est pas compris dans cette liste, il n’y a pas d’infraction et le prévenu doit être relaxé ( C.S. , Ch.d.c. , 09 septembre 1996 , dossier n° 135027 , R.J, année 2002, n° spécial, tome 2 , p.289 ).
Jugé que l’infraction douanière est constituée par le seul fait de la circulation de marchandises sensibles à la fraude listées à l’arrêté du ministre des finances en l’absence de documents probants établissant leur situation. Le fait pour le prévenu d’avoir transporté dans son véhicule 66 cartouches de cigarettes d’origine étrangère sans documents probants établissant leur situation régulière et alors même qu’il ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal établi à son encontre par la gendarmerie nationale constatant l’infraction constitue le délit de contrebande qui entraine en sus de la peine prévue par la loi, la confiscation du véhicule , et par conséquent la cour de Saida qui a requalifié les faits en délit de défaut de registre de commerce et de défaut facture avec restitution du véhicule a fait une fausse application de la loi ( C.S. , Ch.d.c. , 09 juillet 2002 , dossier n° 263815 , R.J., année 2004, n° 1, p.353 ).
Détention de marchandises de fraude
En application de l’article 303 du code des douanes, La personne qui détient des marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude .La Cour suprême a jugé qu’est responsable de fraude toute personne qui détient une marchandise de fraude , et l’existence d’une relation matérielle entre la marchandise de fraude et son détenteur suffit pour que l’infraction soit établie , et par conséquent la détention d’un véhicule introduit sur le territoire national sans procéder aux formalités légales constitue l’infraction de l’article 303 du code des douanes. Pour la Cour suprême , La cour de Jijel qui a relaxé le prévenu du chef du délit de détention d’une marchandises de fraude au motif qu’il n’est pas responsable de la fraude du moment que le véhicule ne lui appartient pas mais apparient à son père a fait une fausse application de la loi ( C.S. , Ch.d.c. 20 juin 1984 , dossier n° 30328 , R.J., année 1989, n° 4, p.341 ).
La Cour suprême a aussi jugé que la personne qui détient un véhicule importé de l’étranger sur la base de document falsifiés portant une fausse date de fabrication et de première mise en circulation a directement profité de la fraude au sens de l’article 310 du code des douanes , et de ce fait elle est passible des mêmes sanctions prévues pour l’auteur de l'infraction. En application de cette jurisprudence , la Cour suprême a annulé et cassé un arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Tizi-Ouzou qui a ordonné un de non-lieu en faveur de l’inculpé poursuivi pour délit de violation de la réglementation douanière au motif que le faux a été commis à l’étranger ( C.S. , Ch.d.c. 09 février 2004 , dossier n° 265926 , R.J., année 2003, n° 1, p.459 ).
Défaut de facture
Jugé que l’infraction du défaut de facture peut constituer l’infraction douanière de contrebande si la marchandise détenue sans documents est d’origine étrangère et qu’en outre fait partie de la liste des marchandises sensibles à la fraude jointe à l’arrêté du ministre des finances . Statuant sur un pourvoi formé par l’administration des douanes , la Cour suprême a annulé et cassé un arrêt de la cour de M’sila qui a requalifié les faits de contrebande en défaut de facture avec rejet de constitution partie civile de l’administration des douanes au motif que la marchandise détenue par le prévenu a été achetée dans un marché national (C.S , Ch.d.c., 06 avril 2004 , dossier n° 287833 , R.C.S., année 2004, n° 2 , p.481).
Jugé aussi que si le prévenu déféré devant le tribunal pour délit de détention et transport de marchandise étrangère excipe au cours de l’audience d’une facture justifiant la détention légitime cette marchandise, l’infraction n’est pas établie et il doit être relaxé , la loi autorisant le prévenu à justifier la détention d’une marchandise aussi bien au cours de l’enquête qu’en cours de jugement ( C.S , Ch.d.c., 25 juin 20014 , dossier n° 260414 , R.J. , année 2002, n° spécial , tome 2, p.309 ).La personne poursuivie pour détention d’une marchandise de fraude peut en tout état de cause et même pour la première fois devant la Cour suprême présenter les documents justifiant cette détention notamment la facture (C.S , Ch.d.c., 26 juin 2014 , dossier n° 612261 , R.C.S., année 2014, n° 1 , p.379 ).
Infractions à la législation des changes
En matière d’infractions à la législation des changes , l’article 9 de l’ordonnance n° 96-22 du 06 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger dispose que la poursuite pénale ne peut être exercée que sur plainte du ministre des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet. L’administration des douanes peut-elle intervenir en cette matière dans le cadre de ses attributions en matière d’infractions douanières ?La Cour suprême a tranché la question en jugeant que si l’administration des douanes est habilitée à établir un procès-verbal de constat de l’infraction à la législation des changes au sens de l’ordonnance n°96-22 , par contre elle n’est pas admise à se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour demander l’application des amendes fiscales prévues par le code des douanes ,et ce au motif que les infractions à la législation des changes ont un caractère exclusivement pénal au vu des sanctions prévues par l’article 1 de cette ordonnance. En conséquence de cette jurisprudence , la Cour suprême, sur pourvoi de l’administration des douanes , a cassé pour fausse application de la loi l’arrêt de la cour de Bejaia qui a annulé la procédure des poursuites au motif que la plainte a été déposée par l’administration des douanes et non par le ministre des finances ( C.S , Ch.d.c. 22 février 2006 , dossier n° 346934 , R.C.S., année 2006, n° 1 , p.625 ).
Dans un autre arrêt similaire, la Cour suprême , en relevant d’office le moyen de cassation , a cassé un arrêt de la cour d’Alger qui a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement et à une amende fiscale au profit de l’administration des douanes alors que s’agissant d’une infraction à la législation des changes, l’ordonnance n° 96-22 ne prévoit pas d’amendes fiscales et n’autorise pas l’administration des douanes à se constituer partie civile (C.S , Ch.d.c . 28 mai 2008 , dossier n° 488023 , R.C.S., année 2006, n° 2 , p.415 ).
Confiscation des moyens de transport
En application de l’article 340 bis du code des douanes , les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués
La confiscation des moyens de transport doit être ordonnée par le juge s’ils ont servi à la commission de l’infraction douanière et ce nonobstant toute autre considération. La Cour suprême a annulé et cassé un jugement du tribunal criminel de Biskra qui a rejeté la demande de confiscation du véhicule de l’accusé utilisé pour le transport de stupéfiants au motif inopérant que le véhicule était dans une situation réglementaire (C.S , crim. 22 octobre 2009 , dossier n° 533773 , R.C.S., année 2010, n°1 , p.254 ). Les moyens de transport ayant servi à la fraude peuvent être saisis et confisqués même s’ils n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction douanière (C.S , Ch. Crim. 12 juillet 1988 , dossier n° 48716 , R.J., année 1990, n° 3 , p.236).
La jurisprudence de la Cour suprême est constante en matière de responsabilisé fiscale du transporteur d’une marchandise de fraude. Ce dernier n’est déchargé de cette responsabilité qu’en cas de force majeure. Ainsi est passible de sanction et de la saisie du véhicule la personne ayant transporté dans son véhicule une marchandise de fraude qui a commis une faute personnelle en prenant la fuite avant son interpellation (C.S , Ch. Crim.22 mai 1984 , dossier n° 30282 , R.J., année 1989, n° 2 , p.301 ).
Si la marchandise de fraude a été transportée par un transporteur public ou son agent , ces dernier n’encourent la responsabilité pénale qu’en cas de faute personnelle .La Cour suprême a jugé que la responsabilisé pénale du transporteur public n’est établie que s’il commet une faute personnelle qui consiste en sa participation dans des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières .La Cour suprême a jugé que la Cour de Laghouat qui a relaxé le transporteur d’une marchandise d’origine étrangère pour le compte de son client au motif qu’il a présenté aux agents des douanes des factures se rapportant à cette marchandise a fait une bonne application de la loi (C.S , Ch. d.c. 06 avril 2004 , dossier n° 287894 , R.J., année 2004, n° 2 , p.489).
Jugé que , si en application de l’article 303 du code des douanes , les peines d'emprisonnement ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle , ces derniers peuvent par contre être condamnés à des peines fiscales même en l’absence de faute personnelle .Le transporteur public appréhendé par les agents des douanes alors qu’il transportait dans son véhicule une marchandise étrangère en l’espèce des pétards sans pouvoir fournir les documents probants établissant qu’ils ont été régulièrement importés est passible de l’amende fiscale prévue par la loi ainsi que de la confiscation du véhicule et ce du seul fait du transport d’une marchandise de contrebande , et par conséquent la cour Sidi-Bel-Abbès qui a relaxé ce transporteur public avec restitution du véhicule saisie au motif qu’il n’a commis aucune faute personnelle alors que l’absence d’une faute personnelle a pour seule effet d’exempter le transporteur de la peine de prison mais reste soumis à l’amende fiscale et à la confiscation de moyen de transport est une violation des dispositions s de l’article 303 du code des douanes (C.S , Ch. d.c.25 juin 2001 , dossier n° 239160 , R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.215).
Responsabilité des commissionnaires en douane
Comme exposé plus haut , les commissionnaires en douanes sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés et peuvent même être condamnés à des peines d'emprisonnement en cas de faute personnelle. La Cour suprême a jugé que si la marchandise n’est pas conforme à celle mentionnée dans la déclaration signée par le commissionnaire en douane, ce dernier est tenu responsable et encourt une condamnation pénale du chef du délit de fausse déclaration (C.S , Ch. d.c. 01 décembre 2003 , dossier n° 285183 , R.J., année 2003, n° 1 , p.502 ). Il est aussi tenu pour pénalement responsable s’il fait une fausse déclaration concernant la quantité de marchandise importée (C.S , Ch. d.c. 04 avril 2000 , dossier n° 186988 , R.J., année 2001, n° 1 , p.133 ).C’est le commissionnaire en douane signataire de la déclaration douanière et non pas le courtier maritime qui est pénalement responsable en cas de fausse déclaration sur la quantité de marchandise importée par voie maritime (C.S , Ch. d.c. 27 février 2014 , dossier n° 806289 , R.C.S.., année 2015, n° 1 , p.459 ).Le commissionnaire ou mandataire signataire de l’engagement intégré à la déclaration de réexporter la marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire est pénalement responsable en cas d’infraction (C.S , Ch. d.c. 14 juin 1988 , dossier n° 47797 , RJ. année 1991, n° 3 , p.226).
Par contre si le commissionnaire en douane a procédé au dédouanement de la marchandise au profit de l’importateur signataire de la déclaration douanière , c’est ce dernier et non pas le commissionnaires en douane qui doit répondre du délit d’importation de marchandises par fausse déclaration du moment que le commissionnaire en douane n’a dans le cas d’espèce commis aucune faute personnelle (C.S , Ch. d.c. 27 avril 2017 , dossier n° 768535 , R.C.S., année 2017, n° 1 , p.333 ).Et si la marchandise a été admise en admission temporaire pour une période déterminée, les poursuites ne peuvent être engagées pour non réexportation qu’a l’expiration de cette période (C.S , Ch. d.c.19 juillet 1994 , dossier n° 101743 , RJ. année 1995, n° 2 , p.173).
Responsabilité de l’administration des douanes
Si l’administration des douanes a toute latitude de poursuivre les auteurs ou complices d’infractions douanières et de saisir toute marchandise ou moyen de transport utilisé pour commettre ces infractions , il n’en demeure pas moins que si la saisie opérée est infondée , l’administration douanier pourra être tenu pour responsable et condamnée à des dommages et intérêts . En vertu de l’article 313 du code des douanes , lorsqu'une saisie opérée n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. En outre l’administration des douanes est aussi tenu responsable si les marchandises ou les moyens de transport saisis ont été perdus, détruits ou vendu aux enchères publiques alors que leur propriétaire poursuivi pour infraction douanière a été relaxé ou acquitté.
La Cour suprême a jugé que le propriétaire de la marchandise saisie sans fondement est recevable dans sa demande de voir l’administration des douanes condamnée à un intérêt d’indemnité en application de l’article 313 du code des douanes et que pour évaluer cette indemnité le juge n’est pas tenu de designer un expert s’il a à sa disposition des éléments de calcul (C.S , Ch.civ. 20 janvier 2011 , dossier n° 620643 ,R.C.S. année 2011, n° 2, p.110 ).La responsabilité de l’administration des douanes en cas de perte de la marchandise saisie ne peut être évacuée que si cette dernière prouve l’absence de faute. Ainsi si la saisie de marchandise (dans le cas d’espèce des chaussures ) contrefaite a été opérée sur la plainte avec constitution partie civile d’ une personne du chef de contrefaçon d’une marque de commerce c’est cette personne et non l’administration des douanes qui s’est jointe à l’instance qui doit être condamnée à verser une indemnité au propriétaire de cette marchandeuse relaxé par le tribunal (C.S , Ch.com. 20 juin 2018 , dossier n° 1250728 ,R.C.S. année 2018, n° 2, , p.103 ). La règle donc est que si la personne poursuivie pénalement pour infraction douanière a été relaxée par le tribunal et que la marchandise saisie ne peut lui être restitué pour quelque raison que ce soit ou que sa valeur a diminué depuis cette saisie, l’administration des douanes est tenue responsable et doit indemniser le propriétaire (C.S , Ch.civ. 19 avril 2018 , dossier n° 1183931 ,R.C.S. année 2018, n° 1, p.30).
Prescription
La Cour suprême a eu à se prononcer sur plusieurs dossier ou a été soulevée la prescription de l’action de l’administration des douanes .Elle a jugé que si conformément à l’article 266 du code des douanes , l’action en répression des infractions douanières se prescrit , conformément à l’article 8 du code de procédure pénale qui dispose que la prescription de l’action publique est de 3 ans révolues, il n’en demeure pas moins que le code des douance prévoit des causes spéciales d’interruption de la prescription que le juge doit appliquer . Elle a jugé que l’arrêt de la cour de Constantine qui a appliqué les dispositions du code de procédure pénale régissant la prescription de l’action publique au lieu de celles du code des douanes a violé la loi et encourt la cassation (C.S , Ch. d.c. 09 septembre 1996 , dossier n° 135027 , R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.289 ).Ainsi si une personne détient sans interruption une marchandise prohibée et que l’administration des douanes n’a déposé sa plainte qu’après expiration de 3 ans à compter de cette détention , l’action publique et l’action douanière sont prescrites et le prévenu doit être relaxé (C.S , Ch. d.c. 27 avril 2001 , dossier n° 176717 , R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.297 ).Il en est de même pour le prévenu dont le véhicule introduit en fraude sur le territoire national a été saisi par l’administration des douanes le 25 février 1992 alors que la plainte a été déposée auprès du parquet le 29/04/1995 , l’action publique est là aussi prescrite (C.S , Ch. d.c. 23 mars 1998 , dossier n° 169988 , R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.300 ).
En application de l’article 267 du code des douanes , le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par les procès-verbaux établis par les autoroutes habilitées , par les reconnaissances d'infraction par le contrevenant , par les actes d’enquêtes douanières ,par la saisine des commissions de recours et enfin par tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale. La Cour suprême a jugé que l’arrêt de la cour d’appel de Annaba qui a relaxé le prévenu du chef de fausse déclaration de la valeur de la marchandise au motif de la prescription de l’action publique sans prendre en compte le procès-verbal établi par la douanes qui a interrompu la prescription a violé la loi (C.S , Ch. d.c. 26 juillet 1999 , dossier n° 198614 , R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.303 ).
En outre l’article 268 du code des douanes dispose que , sauf acte frauduleux du redevable , l'action de l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai de 4 ans à compter du jour de l'exigibilité de ces droits et taxes. Ainsi si un jugement a condamné le prévenu à une peine fiscale au profit de l’administration des douanes et que cette dernière n’a pas réclamé le règlement de cette amende dans le délai de 4 ans , l’amende est prescrite et elle ne peut plus être réclamée (C.S , Ch. d.c. 29 mars 2018 , dossier n° 1055907 , R.C.S.., année 2018, n° 1 , p.171 ).
2- Jurisprudence en matière civile et de compétence d’attribution
Très souvent les actions où est partie l’administration des douanes sont rejetées au motif d’incompétence d’attribution .Certaines actions sont portées devant le juge administratif au lieu du juge civil ou portées devant le juge civil au lieu du juge administratif . En cette matière L’article 273 a posé une règle générale selon laquelle , les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Le juge civil est dans tous les cas compétent dans les actions relatives au paiement ou le remboursement des droits et taxes ( C.S , Ch. civ. 14 février 2013 , dossier n° 881937 , R.C.S., année 2013, n° 1 , p.178 et C.E. 29 novembre 2005, , dossier n° 19694 , R.C.E., année 2005, n° 7 , p.113).
Jugé que si le propriétaire dont la marchandise a été saisie a bénéficié d’une relaxe , il sera en droit de demander son indemnisation par l’administration des douanes en cas d’impossibilité de restitution de cette marchandise et dans cette hypothèse c’est le juge civil qui est compétent pour évaluer le montant du préjudice et de l’intérêt d’indemnité prévu par l’article 313 du code des douanes ( C.S , Ch. civ. 20 janvier 2011 , dossier n° 620643 , R.C.S., année 2011, n° 2 , p.110).
Concernant la valeur en douane des marchandise en vue de la perception des droits de douane , elle est déterminée par l’article 16 et suivants du code des douanes .En cas de litige sur cette valeur , c’est le juge civil qui est compétent .La Cour suprême a jugé que s’il est dans le pouvoir de l’administration des douanes de procéder à une révision postérieure de la marchandise importée en vue de la détermination de sa valeur réelle , c’est à la condition de communiquer les éléments ayant servi de base à la fixation de cette valeur réelle .En application de cette règle , la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la cour de Annaba qui a débouté l’administration des douanes de sa demande de voir condamner l’importateur d’une marchandise à de nouveaux droits et taxes suite à une révision de la valeur réelle de cette marchandise sans exciper des éléments ayant servi à la fixation de la nouvelle valeur ( C.S , Ch. civ. 22 mars 2006 , dossier n° 311902 , R.C.S., année 2006, n° 1 , p.197).
En vertu de l’article 265 du code des douanes, les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées , mais toutefois, l'administration des douanes, est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande. La cour suprême a jugé qu’en cas de recours contre le procès-verbal de transaction , l’action doit être pote devant le juge civil ( C.S , Ch. d.c. 28 décembre 2017 , dossier n° 1060456 , R.C.S., année 2017, n° 2 , p.181).
La Cour suprême a jugé que l’action en indemnisation contre l’administration des douanes intentée par le propriétaire d’un véhicule qu’elle a vendue aux enchères publiques après sa saisie relève de la compétence du tribunal administratif et ce au motif que cette action nécessite la recherche de responsabilité d’une administration publique (C.S , Ch.com. 16 janvier 2008 , dossier n° 489017 , R.C.S., année 2008, n° 1 , p.175 ).
L’administration des douanes étant une institution publique, les recours en annulation , en interprétation et en appréciation de la légalité de ses décisions sont de la compétence , selon le cas , du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel et ce en application des articles 801et 900 bis du code de procédure civile et administrative. Jugé que l’action en annulation contre une circulaire prise par l’administration des douanes est de la compétence du juge administratif (C.S , Ch.adm.14 mai 1995 , dossier n° 116903 , R.J., année 1995, n° 1 , p.228 ).
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com