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Le contentieux douanier à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême

mohamed brahimi Par Le 30/04/2023

Douanes

Abréviations utilisées  dans l’article

 

art.= article d’une loi.

C.E. = Conseil d’Etat.

C.D. = code des douanes.

Ch.adm. = chambre administrative de la Cour suprême.

Ch.civ.= chambre civile de la Cour suprême.

Ch.com.= chambre commerciale de la Cour suprême.

Ch.crim. = chambre criminelle de la Cour suprême.

Ch.d.c. = chambre des délits et des contreventions de la Cour suprême.

C.S = Cour suprême.

R.C.S.=   revue de la Cour suprême, revue publiée par la Cour suprême.

R .J. = revue judiciaire, revue publiée par la Cour suprême.

Les arrêts mentionnés dans cet article peuvent être consultés en intégralité sur la  page « Revue de la Cour supreme » de ce site.

On entend par  contentieux en douane l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et réglementations dont l’application est confiée l’administration des douanes. Le contentieux douanier se présente sous 3 volets :

Un volet pénal ayant pour objet la recherche , la poursuite et la sanction des infractions au code des douanes ou aux différentes législations et réglementations dont l’administration des douanes  a la charge d’appliquer .

Un volet civil qui englobe le contentieux du recouvrement  notamment le recouvrement forcé  des créances de l’administration des douanes, le contentieux découlant des contestations se rapportant à l’assiette et au recouvrement desdites créances et Le contentieux relatif aux mesures conservatoires  pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires.

Un volet transactionnel qui consiste pour l’administration des douanes , sur demande de  la personne poursuivie, à transiger c’est à dire à régler  amiablement le contentieux . Mais cette  transaction ne peut porter en application de l’article  265 du code des douanes que sur des remises partielles et ne peut en aucun cas concerner des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation comme elle ne peut intervenir après décision judiciaire définitive.  La transaction est interdite si l’infraction est qualifié de contrebande  et ce en application de l’art. 21 de l’Ordonnance n° 05-  du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

Le contentieux douanier pose la problématique  du tribunal compétent. Si en matière pénale le tribunal compétent ne pose pas de difficulté  puisque c’est la  juridiction pénale qui est compétente ( la section correctionnelle ou contraventionnelle   du tribunal   en cas de commission d’une infraction douanière qualifiée de  délit ou de contravention ; le tribunal criminel si l’infraction douanière est qualifiée de crime ) . Dans les matières autres que pénales , il y a lieu de distinguer la  compétence du tribunal civil et celle du tribunal administratif sachant que l’administration des douanes est une institution publique à caractère administratif et par conséquent les actions judiciaires  où elle est partie sont en principe , en vertu de l’article 800 du code de procédure civile et administrative, de la compétence  du tribunal administratif . Nous verrons que  par dérogation à ce principe , certains contentieux douaniers  dépourvus du caractère pénal relèvent de la compétence du tribunal civil et non pas du tribunal administratif .

Nous détaillerons en premier lieu les règles régissant l’infraction douanière par référence au  code des douanes puis nous exposerons la jurisprudence très fournie  de la Cour suprême sur les différents aspects du contentieux douanier.    

 

 

 

 

I – Les infractions douanières

 1- L’infraction douanière et sa constatation

En vertu de l’article 240 du code des douanes , constitue une infraction douanière, toute violation des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer et réprimée . On entend  par prescriptions législatives et réglementaires l’ensemble des lois et règlements  que l’administration des douanes est  chargée d’appliquer. Ces lois et règlements peuvent avoir une source interne ou puiser leur source des conventions internationales.

1-1 les différentes infractions douanières prévues par le code des douanes

Les infractions douanières sont réparties en classes de contraventions et de délits, sans préjudice des crimes qui peuvent être prévus par des textes spéciaux.

 Les contraventions  sont de trois classes ( Art.319 à 321 du C.D.)

Les délits  sont de  deux  classes ( Art. 325 et 325 bis du C.D.) 

les contraventions

En  vertu de l’article 319 du code des douanes , constitue une contravention de première classe :

 - toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les  déclarations en douane doivent contenir ;

- toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du code des douanes.

- toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel.

-  l'inexécution d'un engagement souscrit lorsque le retard constaté n'excède pas le délai de trois  mois.

-l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification des marchandises, constatés en matière de transit

- toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48  du code des douanes.

- le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76  du code des douanes.  

- l’inexécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois   mois pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus.

- la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

-tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement .

-les infractions aux dispositions de l’article 78 bis  du code des douanes. 

- le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs.

-le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du code des douanes.  

Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer,  lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d'éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n'est pas plus sévèrement réprimée. En  vertu de l’article 220 du code des douanes,  constituent  en particulier une contravention de deuxième classe :

- l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits et dénuée de toute manœuvre frauduleuse

 - toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises. 

Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes  lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement :

- les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial.

-les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du code des douanes.

  les délits

Constituent des délits de première classe les actes d’importation ou d’exportation sans déclaration, relevés lors des opérations de vérification ou de contrôle et qui consistent en :

- les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

- les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement, ainsi que le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis   du  code des douanes.

- toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21  du code des douanes qui interdit le transfert à autrui des autorisations et  certificats de dédouanement , ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par le même article, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux

- le détournement de marchandises de leurs destinations privilégiées.

- la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, cités aux articles 178 et 179 du code des douanes.

- tout excédent non justifié relevé sur les marchandises déclarées en détail, qu’il soit ou non de la même espèce

- la vente, l’achat, l’immatriculation en Algérie de moyens de transport d’origine étrangère, sans accomplissement préalable des formalités douanières prescrites par la réglementation ou l’apposition de numéros minéralogiques tendant à faire croire que ces moyens de transport ont été régulièrement dédouanés.

- les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises autres que celles visées aux articles 199bis et 235 du code des douanes.

- les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois revêtant un caractère commercial.

Constituent des délits de deuxième classe  les actes suivants :

- tout acte effectué par l’usage de procédés électroniques ayant conduit à supprimer, modifier ou ajouter des données ou des programmes au système d’information des douanes, lorsque cet acte a pour effet d’éluder ou de compromettre un droit ou une taxe ou tout autre montant du ou d’obtenir indûment un avantage quelconque.

- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.

- les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine des marchandises, lorsque ces infractions sont commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.

 Le délit de contrebande

La définition  de contrebande englobe un grand nombre d’infractions  . Sont d’abord considérés comme contrebande les importations ou les exportations de marchandises en dehors de bureaux de douane ,  les débarquements et les embarquements frauduleux de marchandises  ainsi que le violation de certaines dispositions du code des douanes  en l’occurrence  la violation de  l’article 51 (   non présentation  auprès d’un bureau de douane compétent pour y être soumise au contrôle douanier des marchandise importée, réimportée ou destinée à être exportée, transbordée ou réexportée , de l’article 53 bis ( découverte de  marchandises prohibées ou fortement taxées   à bord des navires d’une jauge nette inférieure à cent   ou d’une jauge brute inférieure à cinq cent   naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes   , de  l’article 60 (défaut  de présentation  des marchandises importées par les frontières terrestres  au bureau de douane le plus proche du lieu d’introduction  )  , de  l’article 62 ( atterrissage ou décollage   sans autorisation  préalable l’administration des douanes des aéronefs  effectuant  une navigation internationale   sur ou à partir d’aéroports  dépourvus  de bureaux de douane   sauf cas de force majeure ), de  l’article 64 (déchargement ou jet de marchandises  par un aéronef  en cours de route  sauf   cas de force majeure ou autorisation spéciale accordée par les autorités compétentes  ) ,  des articles 221 à 225   ( infractions en rapport avec    certaines marchandises  soumise à  la délivrance  d’une autorisation  de circuler),  de l’article  225 bis (  détention à des fins commerciales et   circulation de  marchandises prohibées à l’importation ou fortement taxées pour lesquelles un document probant établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis de la législation douanière  n’a pu être  produit  à première réquisition des agents  habilités ,ou détention de marchandises prohibées à l'exportation non justifiée par les besoins normaux du détenteur destinés à son approvisionnement familial ou professionnel ) .

Constitue aussi l’infraction de contrebande en application de l’article 226 du code des douanes la détention à des fins commerciales et la circulation sur l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté  du ministre des finances . La liste des marchandises sensibles a été fixée par un arrêté du ministre des finances en date du 30 novembre 1994.Constitue aussi l’infraction de contrebande  la circulation de certaines marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes  en l’absence d’une   autorisation   de l’administration des douanes ou de l’administration des impôts suivant le cas. La liste des  marchandises  soumise à la délivrance d’une autorisation de circuler est annexée à l’arrêté du ministre des finances du  16 juillet 2019. 

Est aussi réputée contrebande  les faits qualifiés tels par l'ordonnance n° 05-06 23 du aout 2005 relative à la lutte contre la contrebande.

1-2- La constatation et la poursuite des infractions douanières

A l’instar des officiers de police judiciaires, les  agents des douanes possèdent des pouvoirs d’investigation  très étendus. Ainsi  il peuvent non seulement procéder  à la visite des marchandises et des moyens de transport  des personnes ( Art. 41 du C.D.) , mais ils peuvent aussi procéder à des visites domiciliaires pour rechercher des marchandises détenues frauduleusement ou celles sensibles à la fraude dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce   et en cette qualité sont  soumises à   présentation  de documents établissant la situation régulière de ces marchandises (Art.47 du C.D.).

1-2-1-- La constatation et la saisie des marchandises de fraude

Modalités de constatation de l’infraction douanière et de la saisie des marchandises de fraude  

L’agent des douanes n’est pas la seule autorité habilitée à constater et à relever une infraction douanière. Ce pouvoir est exercé concurremment avec les officiers et les agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, les agents des impôts, les agents du service national des garde-côtes ainsi que les agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes (art  241 du C.D. ).

L’infraction douanière fait l’objet de deux procès-verbaux distinct : un procès-verbal de constat de l’infraction et un procès-verbal de saisie. Chaque procès-verbal doit contenir  certaines énonciations obligatoires sous peine de nullité. La forme et le modèle du procès-verbal de constat et du  procès-verbal de saisie sont fixés par le décret exécutif  n° 18-301 du 26 novembre 2018.

1-2-2- le procès-verbal de constat  

Si l’infraction douanière est constatée par les agents habilités à constater ce genre d’infractions à la suite d’un contrôle d'écritures  ou  d’une enquête, il est établi un procès-verbal  de constat .Ce  procès-verbal , pour qu’il acquiert une force probante et n’encourt pas la nullité ,  doit énoncer certaines  indications. En vertu l’article 252 du code des douanes , le procès-verbal de constat doit énoncer les indications suivantes :

- noms, prénoms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.

- date et lieu des enquêtes effectuées.

- nom, prénom, filiation complète et demeure du ou des contrevenants.

- nature des constatations faites et des renseignements recueillis soit après contrôle de documents, soit d'auditions d'individus.

- saisie éventuelle de documents avec leur description.

 - les dispositions législatives ou réglementaires violées et les textes qui les répriment.

En outre le procès-verbal de constat doit indiquer que les personnes chez qui les contrôles et enquêtes sont effectués, ont été avisées de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.

Au cas où les personnes régulièrement convoquées ne se présentent pas, mention doit être portée dans le procès-verbal qui sera affiché à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane compétent.

1-2-3- le procès-verbal de saisie  

Uns fois l’infraction douanière constatée, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, sont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Un procès-verbal de saisie  est rédigé par les agents des douanes. Le procès-verbal peut aussi  être valablement rédigé dans   les bureaux des officiers de la police judiciaire et de ses agents prévus par le code de procédure pénale, des agents des services des impôts, des agents du service national de garde-côtes ainsi que des agents chargés des enquêtes économiques, de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes . Il  peut en outre être rédigé   dans le bureau d’un fonctionnaire des services relevant du ministère des finances  ou   le  bureau  de l'assemblée populaire communale du lieu de la saisie.

Comme c’est le cas pour le procès-verbal  de constat, la procès-verbal  de saisie doit énoncer certaines indications de nature à permettre l'identification des contrevenants, celle des marchandises et établir la matérialité de l'infraction.Il doit indiquer en application de l’article 245 du code des douanes  , notamment :

- la date, l'heure et le lieu de la saisie.

- le nom et prénom, qualité et résidences administratives du ou des saisissants et du receveur chargé des poursuites.

- le nom et prénom, filiation complète et demeure du ou des contrevenant.

- la cause de la saisie.

- les faits et les circonstances qui ont amené à la découverte de l’infraction.

- l’énumération des textes prévoyant l’infraction et ceux portant sur les condamnations encourues.

- la déclaration de saisie faite au contrevenant.

- la description des marchandises et objets saisis, de leur nature, de leur quantité et de leur valeur ainsi que la nature des documents saisis.

- la présence du contrevenant à la description des marchandises ou la demande qui lui a été faite d’assister à cette description et à la rédaction du procès-verbal.

- le lieu de rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

- éventuellement, le nom, prénom et qualité du gardien des marchandises saisies.

- les réserves du contrevenant.

- l’offre de mainlevée, s’il y a lieu de le faire.

 - la clôture du procès-verbal.

Les surcharges, interlignes ou additions sont interdites, sous peine de nullité des mots surchargés, interlignés ou ajoutés. Les ratures et les renvois sont approuvés par tous les signataires de l’acte. .Les renvois en marge et les ratures doivent être signés ou paraphés par tous les signataires de l’acte. Les renvois inscrits à la fin de l’acte doivent être signés, paraphés et expressément approuvés.

Lorsque des documents falsifiés ou altérés sont saisis, le procès-verbal énonce le genre de faux et décrit les altérations ou surcharges. Les documents entachés de faux ou altérés, sont signés et paraphés par les agents saisissants et par les contrevenants et annexés au procès-verbal faisant mention de la sommation faite au contrevenant, de les signer et d’y consigner sa réponse.

1-2-4-- la force probante des procès-verbaux des douanes

Contrairement aux procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire dans les enquêtes courantes qui ne valent qu’à titre de simples renseignements  , les  procès-verbaux rédigés par les agents des  douane acquièrent une force probante dans le sens où il ne peuvent être remise en cause que sous certaines conditions. Certains procès-verbaux des douanes sont pratiquement  inattaquables et constituent une preuve quasi absolu et seule une action en inscription en faux est de nature à les remettre en cause sachant qu’une telle action a de faible chance d’aboutir.

En application de l’article 254 et suivants du code des douanes , Les procès-verbaux de douane rédigés par au moins deux agents assermentés, parmi les officiers et agents habilités  , font foi jusqu'à inscription en faux des constatations matérielles relatées, résultant de l'usage de leurs sens ou par des moyens matériels propres à en vérifier l'exactitude. La loi précise bien que seules les constatations matérielles relatées font foi jusqu'à inscription en faux. Par contre , les aveux et déclarations qui  sont consignés  dans ces procès-verbaux  ainsi que ceux rédigés par un seul agent  font foi  seulement  jusqu'à preuve contraire .

En matière de contrebande et en application de l’article 32 de l’ordonnance   n° 05-06 du   23 août 2005 , les procès-verbaux constatant les faits de contrebande  dressés par les officiers de police judiciaire ou par au moins deux agents assermentés de police judiciaire  ont la même force probante que celle reconnue aux procès-verbaux des douanes en ce qui concerne les constatations matérielles qui y sont consignées .

1-2-5- Causes de nullité des  procès-verbaux de douanes

Si les  procès-verbaux de douanes , qu’ils soient de constat ou de saisie , doivent contenir certaines indications , leur inobservations  peut entrainer leur nullité  mais cette nullité ne concerne que certaines formalités à l’exclusion d’autres ( art 255 du C.D.). Seule la violation des  formalités prévues aux articles 241, 242, 243 à 250 et 252 du   code des douanes est susceptible d’entrainer  la nullité , aussi  les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités.

Il s’agit tout d’abord de l’omission dans le  procès-verbal de constat ou de saisie de l’une des indications sus- mentionnées .Il y a nullité aussi si le  procès-verbal est établi par une autorité autre que celle habilitée par la loi à constater l’infraction douanière ( art. 241 du C.D.), ou s’il est rédigé hors le lieu fixé par la loi (art. 242 du C.D.), ou en violation des formalités de gardiennage de la marchandise saisis (art. 243 du C.D.) ,ou encore si la constatation de l’infraction a été opérée en dehors des lieux soumis au contrôle des agents de douanes ou s’il s’agit du cas  particulier de saisie  après poursuite à vue, le procès-verbal n’a pas indiqué, lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à autorisation de circuler, ou de marchandises sensibles à la fraude,  que la poursuite à vue a commencé dans le rayon des douanes, qu'elle a été suivie sans interruption jusqu'au moment de la saisie et que ces marchandises étaient dépourvues de documents justifiant leur détention régulière au regard de la législation douanière (art. 25 du C.D.).

1-2-6- Constatation des infractions douanières par toutes autres voies de droit

Conformément à l’article 258 du code des douanes  , et indépendamment des constatations faites par procès-verbaux, les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers, ainsi que les moyens de preuve établis sur support électronique même si aucune saisie n'a été effectuée ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation lors des opérations de vérification.

1-2-7- Effets des procès-verbaux de douanes

En vertu de l’article 257 du code des douanes  , les procès-verbaux de douane qui font foi jusqu'à inscription en faux valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre de personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux. Ces mesures sont  ordonnées  par le juge  compétent .La loi vise les procès-verbaux de douane qui font foi jusqu'à inscription en faux ce qui sous entend que s’il s’agit de procès-verbaux  qui ne font foi que jusqu’à preuve contraire ou de procès-verbaux  qui ne valent qu’a titre de renseignent, l’administration des douanes ne peut  obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires sauf s’il ya urgence particulière  ( Art.291 du C.D.). 

La juridiction compétente pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est la juridiction statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal.

 Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai ( Art. 257-3 du C.D.). 

Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport ( Art. 257-4 du C.D.). 

2-le contentieux douanier devant les juridictions

2-1- Les règles de procédure 

La loi a reconnu à l’administration des douanes de larges prérogatives qui relèvent traditionnellement des attributions de l’huissier de justice. Ainsi  les agents des douanes ont pouvoir pour faire toutes citations, notifications et significations nécessaires pour l’instruction des affaires douanières et les actes de poursuite devant toutes les instances judiciaires, pour l’application des sanctions fiscales et ainsi que tous actes et exploits requis pour l'exécution, sauf par corps, des ordonnances de justice, jugements et arrêts rendus en matière de contentieux douanier civil ou répressif ( art 279 du C.D.) . A l’instar des    procès-verbaux établis par les huissiers de justice, les procès-verbaux des agents des douanes sont authentiques et sont rédigés conformément au code de procédure civile et administrative. Par contre les notifications des jugements    s’effectuent dans les formes et aux lieux prévus par le code de procédure civile et administrative c’est à dire par voie d’huissier de justice.

Qu’il s’agisse d’actions en demande ou  d’actions en défense, l'administration des douanes est représentée en justice par ses agents notamment par les receveurs des douanes sans qu’ils aient besoin de justifier  leur représentation par  un mandat spécial (art 280-1 du C.D.).. Il suffit à l’agent des douanes d’exciper de sa carte professionnelle. L’administration des douanes peut  en tout état de cause notamment au cas où une à affaire revêt un caractère de complexité constituer un avocat (art 280-2 du C.D.).

2-2--Transaction

Si les  personnes poursuivies pour infraction douanière sont généralement déférées devant les juridictions pénales  compétentes, l'administration des douanes  peut  toujours transiger avec les personnes poursuivies  qui en font la demande et ce tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu  .En cas  d’ accord sur la transaction, celle-ci   ne peut porter que sur des remises partielles (Art 265 du  C.D.).La loi exclut la transaction en cas d'infraction portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l’exportation (Art 265-3  du C.D.).

En vertu du même article 265 du code des douanes , La demande de transaction est soumise à l'avis d'une commission nationale ou de commissions locales, selon la nature de l'infraction et le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur, sur le marché intérieur, des marchandises confiscables .Mais  L'avis des commissions n'est pas requis lorsque   le responsable de l'infraction est un capitaine de navire ou un commandant d'aéronef ou un voyageur , ou lorsque, et selon le cas, le montant des droits et taxes compromis ou éludés ou la valeur sur le marché intérieur, des marchandises confiscables, sont inférieurs ou égaux à un million de dinars.Si une décision de justice définitive non susceptible d’aucun recours a été rendue , La transaction ne peut intervenir et c’est ce jugement qui sera exécuté. A contrario si  la décision du justice n’est pas définitive c’est à dire encore susceptible  de recours ordinaire ou extraordinaire ( opposition ,appel ou pourvoi en cassation ) , il peut y avoir transaction .

2-3-- l’instance devant le juge en matière douanière

En matière douanière, le juge saisi pour statuer sur un litige doit être le juge pénal quand il s’agit de juger l’auteur d’une infraction douanière , ou le juge civil ou administratif quand il s’agit de statuer sur un contentieux autre que pénal.

2-3-1-- l’instance devant le juge pénal

En cas d’infraction  douanière qu’il s’agisse d’un crime , d’un délit ou d’une contravention , et à défaut de transaction , l’auteur ce cette infraction est déféré devant la juridiction pénale pour l’application de la peine prévue par la loi. La juridiction pénale est saisi soit dans la forme ordinaire c’est à dire par déferrement du ministère public ou du juge d’instruction , soit par une action engagée par  l’administration des douanes elle-même pour l’application des sanctions fiscales , et dans ce dernier cas le ministère public peut exercer accessoirement l’action publique et en tout été de cause l’'administration des douanes est partie d'office dans tous les procès engagés par le ministère public et dans son intérêt ( 259 du C.D. ).

La loi a prévu une procédure inédite d’information de l’administration  des douanes de la commission d’une infraction douanière susceptible de donner lieu à des poursuites pénales. En vertu de l’article 261 de code des douanes , qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, même terminée par un non lieu, la juridiction porte à la connaissance de l'administration des douanes toutes les indications qu'elle a pu recueillir de nature à faire présumer de l'existence d'une infraction douanière ou d'une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de commettre une infraction douanière.

Les règles du  jugement de l’auteur d’une infraction douanière  devant la juridiction pénale relèvent en principe du  code de procédure pénale ,mais certaines règles propres à ce genre d’affaires ont été prévues par le code des douanes. En matière pénale, pour que l’infraction existe, il ne suffit pas qu’un acte matériel  ( élément matériel)  prévu et puni par la loi  ( élément légal ) ait été commis, il faut encore que cet acte  matériel ait été l’œuvre  de la volonté   de son auteur  ( la volonté criminelle ou intention coupable ).Par contre  l’infraction douanière  quant bien même elle constitue un délit , elle    ne suppose ni l’intention criminelle ni faute d’imprudence  c’est à dire  qu’elle est punissable comme une simple contravention dès l’instant qu’elle est réalisée. L’infraction douanière implique simplement une faute qui consiste  dans la seule violation d’une prescription législative ou réglementaire. Elle est donc punissable  malgré la bonne foi de son auteur .Cette règle est expressément prévue  l’article 281 du code des douanes qui dispose : « Le juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention, ni réduire les sanctions fiscales ».

 le juge pénal peut en toutes circonstances  faire bénéficier les contrevenants des circonstances atténuantes en allégeant les peine  d 'emprisonnement  ou  en les dispenser   de la confiscation des moyens de transport. Toutefois, et dans les cas de contrebande portant sur des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation au sens de l'article 21-1 du  code des douanes  ou de récidive, les circonstances atténuantes ne pourront pas être accordées ( art 281 du C.D.).

Par exception au principe de la responsabilité pénale individuelle, les propriétaires des marchandises sont civilement responsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépenses ( art  315 du C.D. ) .Le civilement  responsable  peut aussi se voir appliquer une mesure conservataire à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant des   procès-verbaux de douanes (art 257 du C.D.).  

Les sanctions applicables aux infractions douanières sont   l’amende , la confiscation  et l’emprisonnement.

La confiscation affecte la marchandise de fraude et celle ayant servi à masquer la fraude, en quelques mains qu’elle se trouve, même si elle appartient à un tiers étranger à la fraude ou demeure inconnu. La confiscation des marchandises saisies peut aussi être prononcée contre les conducteurs des moyens de transport ou des déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires des marchandises ( art. 287 du C.D.). Elle peut en outre  aussi concerner les moyens de  transport ayant d'une manière quelconque servi ou devant servir au déplacement des marchandises de fraude  notamment  si ces moyens de transport constituent le corps du délit lui-même  ou  ont été construits, aménagés, adaptés ou équipés aux fins de dissimuler les marchandises  ou encore s’ils  ont été utilisés pour le transport de marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit.( 246 du C.D. ). Mais en tout état de cause la confiscation des moyens de transport n'est pas encourue en cas d’infractions  douanières commises à bord des bâtiments et aéronefs par les capitaines de navires de tout tonnage et les commandants ou  en cas de débarquement ou d'embarquement frauduleux dans les ports et aéroports ouverts au trafic international( 340 bis-al. 1 du C.D. ). Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses  sont confisqués ( 340 bis-alinéa 2 du C.D.).

L’amende douanière présente un double  aspect : elle revêt un caractère répressif et de réparation civile. Son aspect  civil résulte dans son caractère indemnitaire au préjudice créé au détriment du trésor public et est prononcée par le directeur des douanes  .Ainsi en vertu de l’article 262 du code des douanes , Les receveurs des douanes  peuvent décerner des contraintes pour le recouvrement des droits et taxes, amendes et autres sommes dues à l'administration des douanes  dès qu'ils sont en mesure d'établir qu'une somme est due à la suite d'une opération résultant de l'application de la législation et de la réglementation que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.

 L’amende douanière  revêt aussi un aspect pénal dans la mesure où elle doit être  prononcée  par un tribunal répressif . Le montant de l’amende encourue par le contrevenant est proportionnel à la gravité de l’infraction commise. L’amende prévue pour une contravention sera plus faible que celle prévue pour un délit ou un crime.

Dans le cas d'une inscription en faux contre un procès-verbal constatant une infraction douanière, si l'inscription est faite dans les délais et suivant la forme prescrite, et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour faire statuer sans délai. Il doit être sursis, conformément à l'article 536 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction douanière jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

2-3-1-1- La  complicité et la solidarité dans les infractions douanières

 Complicité

Les complices  sont responsables des infractions douanières et sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction (309 bis du C.D. ). Cette complicité s’entend  de celle définie par l’article 42 du code pénal :«  Sont considérés comme complices d’une infraction  ceux qui, sans participation directe  à cette infraction ,ont avec connaissance  aidé par tous moyens  ou assisté l’auteur  ou les auteurs  de l’action  dans les faits  qui l’ont préparé  ou facilité , ou qui l’ont consommée » .Le code des douane  réprime  en outre «  les intéressés à la fraude  » qui eux aussi   sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l'infraction. sont considérées comme intéressées à la fraude au  sens de l’article 210 du code des douanes, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude. Sont réputés intéressés à la fraude :   les propriétaires des marchandises de fraude ,  Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude  et  les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.

Les personnes qui détiennent la marchandise  de fraude en tant que transporteurs  ne sont pas considérés comme complices  mais seront réputés  responsables de la fraude donc comme auteurs principaux et par conséquent seront passibles  des peines  prévues par le code des douanes .Mais s’il s’agit  de transporteurs publics ou leurs agents ,  l’article 303 du code des douanes  a  prévu des règles de responsabilité particulières. Ces derniers seront exemptés des peines d’emprisonnement sauf s’ils ont commis une faute personnelle. Constitue notamment une faute personnelle , le fait pour un transporteur public ou un de ses agents d'avoir participé personnellement à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Par contre les transporteurs ainsi que leurs agents  sont déchargés de toute responsabilité  s’ils   justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier , ou  s’ils  facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants.

La personne morale de droit privé ( société commerciale ou civile , groupement d’intérêt économique ,association , syndicat ) est responsable des infractions douanières  commises pour son compte  par ses organes ou ses représentants légaux. Si la responsabilité  de la personne morale a été retenue dans une infraction douanière à caractère délictuelle ou criminelle,  elle est passible du double de l’amende encourue par la personne physique, pour les mêmes faits     (Art 312 bis du C.D. )

 Solidarité

En matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens. Il n'en est autrement qu'à l'égard des auteurs des infractions  de violences physiques ou morales commises  contres  les agents des douanes  ou de refus d’obtempérer aux injonctions de ces agents  qui sont sanctionnés individuellement ( art.316 du C.D.). Sont  aussi solidaires et contraignables par corps pour le paiement des amendes et des sommes tenant lieu de confiscation,  les propriétaires des marchandises de fraude ainsi que les complices et les autres intéressés à la fraude ( art.317 du C.D. ).

2-3-1-2--Responsabilité des commissionnaires en douane agréés 

les commissionnaires en douane sont  habilitées à déclarer les marchandises en détail conformément  au décret exécutif n° 10-288 du 14 novembre 2010 relatifs aux personnes habilités à déclarer les marchandises en détail .Ils sont chargés  d’accomplir pour autrui les formalités douanières concernant la déclaration des marchandises en détail, sur l'ensemble du territoire national. Quand ils accomplissent les formalités de douane  pour le compte de l’importateur ou de l’exportateur de marchandises,  ils doivent être dûment mandatés par ce dernier ( Art.78 ter du C.D.).Le défaut de mandat constitue la contravention de première classe prévue par l’article  319 du code des douanes.

Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés dans le cadre du mandat qui leur est donné. Les peines d'emprisonnement édictées par le code des douanes  ne leurs sont applicables qu'en cas de faute personnelle. En vertu de l’article  307 du code des douanes  ,  constitue une faute personnelle, le fait pour les commissionnaires en douane agréés d'avoir participé personnellement ou par l'entremise de leurs employés à des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières. Par contre la responsabilité incombe aux mandants pour les déclarations en douane souscrites sur la base de leurs instructions, lorsque les commissionnaires en douane agréés établissent qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre en doute la véracité des renseignements ayant servi à l’établissement de la déclaration.

Le juge pénal rend son jugement  au vu de la nature de l’infraction douanière et des preuves versées au dossier. Si l’infraction a été constatée en vertu d’un procès-verbal  de constatation ou de saisie qui fait foi jusqu’à inscription de faux , le juge doit rendre un jugement de condamnation et ne peut relaxer le prévenu au motif de la bonne foi .Il doit aussi prononcer les amendes prévues par le code des douanes et ne doit pas les atténuer  .Mais si le juge  est saisi en vertu d’un  procès-verbal établi par une autorité autre que l’agent des douanes et qui  ne vaut qu’a titre de  simple renseignement, le juge conserve son pouvoir d’appréciation concernant l’infraction objet de la poursuite .

Si les poursuites  ont été engagées sur la base d’un procès-verbal  constatant une infraction douanière qui fait foi  jusqu’à inscription en faux, et si  le contrevenant a engagé une procédure de faux contre ce procès-verbal , il doit être sursis au jugement de l'infraction douanière jusqu'à  ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Dans ce cas , le juge pénal n’est pas totalement dessaisi  puisque concomitamment avec la décision de sursis à statuer ,il doit ordonner provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport(art 257 al.4 du C.D.).

2-3-2-- Le contentieux douanier  civil et administratif

l’administration des douanes étant  une institution publique à caractère administratif ,   les actions judicaires  où elle est partie  relèvent en principe  de la compétence du tribunal  administratif  et non du tribunal civil et ce en vertu de l’article 800 du code  du tribunal administratif qui dispose : «  Les tribunaux administratifs sont les juridictions de droit commun en matière de contentieux administratif. Ils connaissent, en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales »  

L’administration des douanes peut prendre  des mesures administratives  sous forme de décisions  relatives à l’importation  , à l’exportation  ou de transit des marchandises . Il s’agit d’actes  réglementaires ,  aussi et  à l’instar de tous les actes réglementaires émanent des différentes administrations  ou organismes publics ,  les personnes  ou entités qui s’s’estiment  lésés par  ces actes notamment les operateurs économiques  peuvent introduire un  recours en annulation  sur la base  de leur non-conformité avec  les lois et règlements .Une telle action relève   de la juridiction administrative   et non pas de la juridiction civile.L’ensemble du contentieux social entre l’administration des douanes et ses  fonctionnaires ou agents  relève lui aussi de la juridiction administrative. Il reste que le gros contentieux qui est celui en rapport avec la mission de la douane qui est l’administration de la frontière et de la marchandise relève du tribunal civil.

En premier lieu et en application de l’article 273 du code des douanes , Les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Le tribunal territorialement compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de constatation de l'infraction, lorsque les instances résultent d'infractions constatées par procès-verbal de saisie ( 274 du C.D.) . Mais Lorsqu’il s’agit d’instances résultant d’infractions constatées par procès-verbal de constat, le tribunal compétent est celui du ressort du bureau des douanes le plus proche du lieu de la constatation. Quant aux  oppositions à contraintes, elles sont formées devant la juridiction statuant en matière civile dans le ressort duquel est situé le bureau des douanes où la contrainte a été décernée. Pour les autres instances, les règles de compétence  territoriale est celui fixé par  le code de procédure civile et administrative.

 Si le procès-verbal  établi par les agents des douanes  fait foi jusqu'à inscription en faux, ce procès-verbal  constitue un titre qui donne pouvoir à l’administration des douanes d’obtenir  du juge  toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant dudit procès-verbal  . Le juge compétent  pour connaître de la procédure en la matière, y compris pour les demandes en validité, en mainlevée, en réduction du cantonnement des saisies, est le juge  statuant en matière civile du lieu de rédaction du procès-verbal (257 du C.D.).En cas d’urgence particulier ,le juge civil peut autoriser par ordonnance  la saisie à titre conservatoire  des effets mobiliers des prévenus  même avant jugement ( 291 –al. 1 du C.D.).  Cette ordonnance   sera exécutoire  même en cas  d’opposition ou d’appel .Mais en tout état de cause , le juge pourra   ordonner la  mainlevée de la saisie conservatoire si le saisi fournit une caution bancaire couvrant les pénalités encourues ou déjà prononcées  ( 291 –al. 2 et 3 du C.D.). 

C’est la juridiction civile qui est aussi compétente pour  autoriser  l’administration des douanes  à vendre de gré à gré les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ,ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l’hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d’altérer la qualité des autres  marchandises en dépôt (210 du C.D.). La décision du juge est rendue sous la forme d’une ordonnance sur requête. La loi n’a pas spécifié si le juge civil est le juge des ordonnance ou le juge du fond mais s’agissant des marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, il est évident que la décision d’autorisation est rendue sous forme d’ordonnance  et non sous forme de jugement. Le juge civil intervient aussi par une simple ordonnance sur requête quand il autorise l'administration des douanes la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude ( 288 du C.D. ).  

Le juge civil  peut être appelé  à statuer sur l’action de l'administration des douanes contre les ayants droits de l’auteur d’une infraction douanière décédé  avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu. En application de l’article 261 d code de douanes  , lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou de tout acte en tenant lieu, l'administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par la juridiction statuant en matière civile  la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets, calculée d'après le cours du marché intérieur à la date où la fraude a été commise. Cette action est porté devant la section civile du tribunal et non devant le juge statuant par ordonnances.

II- Jurisprudence douanière 

1- Jurisprudence en matière d’infractions douanières

La Cour suprême dans ses chambres des délits et contraventions ainsi que dans sa  chambre  criminelle a rendu un grand nombre d’arrêts traitant des infractions douanières  dans leurs différents aspects.

- Force probante de procès-verbaux

La cour suprême a jugé que les procès-verbaux établis par la gendarmerie nationale en matière d’infractions de contrebande en application de l’article 254 du code des douanes constituent  une présomption irréfragable en matière de preuve de l’infraction de contrebande qui n e peut être combattue  que par la force majeure (C.S , Ch.crim. 19 avril 1988  , dossier n° 50489  ,R.J., année 1990, n° 2, p.303). Mais si le procès-verbal de  gendarmerie n’a pas été  établi suivant les prescriptions des articles 241 et 246 du code des douanes relatives à la saisie , il ne fera pas  foi jusqu’à inscription de faux mais vaudra  à titre de renseignements en vertu  de l’article  215  du code de procédure pénale  , et en conséquence de quoi  la Cour suprême a jugé que la cour de Bechar qui a relaxé le prévenu au motif  que le procès- verbal de saisie est entaché de nullité car ayant  été établi en violation des  articles 241 et 246 du code des douanes   a violé la loi  (C.S , Ch.d.c. 24 juillet 2000  , dossier n° 210934  ,R.J. année 2002 numéro spécial, tome 2, p.202).

Si d’évidence, les procès- verbaux doivent être établis par une autorité habilitée  nationale , il n’est pas interdit au juge de reconnaitre une force probante aux  procès-verbaux établis par une autorité étrangère à fortiori si l’Algérie est lié par une convention judiciaire  avec l’Etat étranger tout en sachant que l’article 258 du code des douanes dispose expressément que  les infractions douanières peuvent être prouvées et poursuivies par toutes les voies de droit, y compris les rapports, expertises et autres documents, même fournis ou établis par les autorités des pays étrangers .C’est en application de cette règle  que la Cour suprême a sanctionné et cassé  un arrêt de la  cour d’Alger qui a relaxé le prévenu  poursuivi du chef de vente de stupéfiants au motif que les poursuites ont été engagées  en vertu de procès-verbaux établis par une autorité étrangère   (C.S , Ch.d.c.. 17 janvier 1993  , dossier n° 87260  ,R.J. année 1993, n° 4, p.279).

En outre, si le procès-verbal de constat de l’infraction établie par l’administration des douanes suscite une confusion ou un doute sur la nature frauduleuse de la marchandise , ce procès-verbal sera entaché de nullité et ne peut  justifier une condamnation du prévenu. La Cour suprême a jugé que la cour de Annaba qui a rejeté la demande de l’administration des douanes tendant à faire condamner le prévenu à une amende fiscale au motif que le procès-verbal établi par cette dernière contient l’expression « Il parait que la facture  n’est pas  conforme   »  a fait une bonne application de la loi (C.S , Ch.d.c.. 05 mai 2003  , dossier n° 268629  ,R.J. année 2003, n° 1, p.468). 

En matière douanière , le procès-verbal établi par l’agent des douanes  faisant foi jusqu’à inscription de faux  et l’infraction étant punissable   dès l’instant qu’elle est réalisée et alors même que l’article  281 du code des douanes dispose  que le  juge ne peut excuser le contrevenant sur l'intention,  la Cour suprême a jugé qu’il n’est pas dans le pouvoir du juge de relaxer le prévenu au motif qu’il est de bonne  foi et   la cour  de Sétif qui a relaxé le prévenu avec restitution du véhicule  au motif de la bonne foi a violé  la loi (C.S , Ch.d.c. 05 juin 2001  , dossier n° 243259  ,R.J. ,année 2002, n° spécial ,tome 2, p.286).

Si l’auteur de l’infraction douanière a été déféré non pas devant le tribunal correctionnel mais devant le tribunal criminel , les procès- verbaux établis par l’administration des douanes  ou par une autre autorité habilitée n’ont pas de force probante et ne valent  qu’à titre de renseignements et ce du fait que ce tribunal constitué d’un jury populaire statue sur la base de l’intime conviction  (C.S , Ch.crim.22 octobre 2009  , dossier n° 548739  ,R.C.S., année 2010, n° 1, p.261).

Le sursis à l’exécution de l’arrêt rendu sur l’action douanière

En matière pénale , la règle est que la sentence rendue sur l’action civile par la cour est exécutoire malgré le pourvoi en cassation. Il en est autrement en matière d’infraction douanière  où le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour statuant sur l’action douanière a un effet suspensif. Ainsi si l’arrêt de la cour a ordonné la restitution du véhicule saisi utilisé pour le  transport d’une marchandise de fraude , et que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par l’administration des douanes , il est fait sursis à la restitution du véhicule  jusqu’au jugement du pourvoi en cassation  ( C.S. , Ch.d.c.  , 25 septembre 2000 , dossier n° 219520 ,  R.J., année 2002, n° spécial, tome 2, p.212).

l’article   283  du code des douanes  dispose qu’il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout sous peine de nullité des jugements. En application de cette disposition , la Cour suprême a jugé que la chambre d’accusation de la cour de Bechar qui  ,sur appel  , a  confirmé l’ordonnance du juge d’instruction  portant restitution  du véhicule  saisi à son propriétaire alors que l’affaire n’est pas encore jugé a fait une mauvaise application de la loi   (  C.S. , Ch.crim.  31 décembre 1991, dossier n° 96212  ,  R.J., année 1992, n° 3, p.190).

L’amende douanière

L’article  281 du code des douanes  dispose expressément que le   juge ne peut   réduire les sanctions fiscales sauf à dispenser les contrevenants  et seulement  pour  les infractions autres que la contrebande , de la confiscation des moyens de transport .La Cour suprême a jugé que la cour de Ouargla qui a condamné le prévenu  du chef de contrebande à une amende fiscale avec sursis a violé la loi et son arrêt encourt la cassation  ( C.S. , Ch.crim .   , 20 novembre 1984 , dossier n° 32740  ,  R.J., année 1989, n° 2, p.277). Dans un autre arrêt ,elle a jugé qu’il  n’est pas dans le pouvoir du juge de réduire  les sanctions fiscales prévues par le code des douanes  ,et que  l’administration des douanes est seule habilitée  à évaluer la valeur de la marchandise saisie , et par conséquent et alors que le prévenu n’a émis aucune réserve sur l’amende fiscale à laquelle il a été condamnée  en première instance  , la cour de Saida qui a réduit d’office cette  amende fiscale  a violé la loi (  C.S. , Ch.crim.   , 31 décembre 1991 , dossier n° 96212  ,  R.J., année 1992, n° 3, p.190 – cassation). Si la juridiction saisie de l’action douanière  ne peut réduire   le  montant  de l’amende prévue par le code des douanes ,par contre il est dans son pouvoir de réduire le montant de l’amende  sollicitée par l’administration  des douanes dans ses concluions si ce montant est supérieur au seuil  légal  ( C.S. , Ch.d.c.   , 25 juin 2001 , dossier n° 233415  ,  R.J., année 2002, n° spécial, tome 2, p.167  ).

L’article 316 du code des douanes dispose   qu’en matière d'infractions douanières, les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour les amendes et les dépens . En application de cette disposition la Cour suprême a censuré le jugement  du  tribunal criminel de Bejaia qui  , ayant condamné deux accusés du chef  de violation de la législation des changes et d’importation d’armes sans autorisation  à  des amendes , n’a pas ordonné une condamnation solidaire des accusés ( C.S. , crim.   16 février 1988 , dossier n° 48317  ,  R.J., année 1992, n° 1, p.160 – cassation).

Jugé que  les amendes douanières  étant des réparations civiles au profit e l’administration des douanes , le juge doit les prononcer  en cas de condamnation  du prévenu à une peine pénale pour infraction douanière quant  bien même la demande de l’administration des douanes sur l’action fiscale est vague et imprécise, , le juge ayant toujours le pouvoir  de clarifier ou faire clarifier une telle demande  ( C.S. , Ch.d.c.   15 octobre 1996 , dossier n° 105910  ,R.J., année 1996, n° 2, p.173).

L’amende fiscale  doit être prononcée en application  des dispositions du code des douanes  et non pas en application de l’article 124 du code civil .En matière de contrebande , l’amende prévue par l’article 12   de l’ ordonnance n° 05-06 du   23 août 2005 est égale à dix fois la valeur cumulée de la marchandise confisquée et du moyen de transport, aussi le juge est tenu de la prononcer au profit de l’administration des douanes  qui s’est constituée partie civile.La Cour suprême a jugé que le tribunal criminel de Biskra qui a rejeté la demande de l’administration des impôts à prononcer  contre l’accusé condamne des chefs de contrebande et d‘importation de stupéfiants l’amende prévue à l’article 12  l’ordonnance n° 05-06 du   23 août 2005 au motif d’absence de préjudice tel que défini par l’article 124 du code civil  a fait une fausse application de la loi ( C.S. ch. crim.  22 octobre 2009 , dossier n° 533773  ,  R.C.S., année 2010, n° 1, p.254  ).

 Le montant de l’amende  fiscale à laquelle est condamné le prévenu dans les infractions  douanières  qui autorisent  la saisie et la confiscation des moyens de transport utilisé pour commettre ces infractions est  calculé sur la base de la valeur des marchandises de fraude confisqués y compris la valeur du moyen de transport utilisé. La Cour suprême a censuré et cassé un arrêt  du tribunal criminel de  Tlemcen qui a calculé  le montant de l’amende fiscale due à l’administration des douanes sur  la base de la seule valeur de la marchandise confisquée sans prendre en compte la valeur du véhicule saisi ayant servi à la commission de l’infraction  ( C.S. , crim.,12 juillet 1988  , dossier n° 48716  ,  R.J., année 1990, n° 3, p.236).

Dans un récent arrêt ,la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle l’administration des douanes est seule habilitée en matière d’infraction de  contrebande à fixer l’amende douanière à l’exclusion de toute autre personne . En conséquence de cette règle ,il n’est pas dans le pouvoir du juge de réduire cette amende en l’absence d’une disposition légale expresse. A encouru  z fait la cassation l’arrêt de  la cour de Biskra  qui a   réduit le montant de l‘amende    en violation de l’article    10 de l’ordonnance n° 05-06  qui fixe l’amende   à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée   ( C.S. , Ch.d.c.   26 janvier 2017 , dossier n° 738425  ,  R.C.S., année 2017, n° 1, p.345 – cassation).

 Nature des marchandises susceptibles d’être saisies

On entend par marchandises au sens de l’article 5 du code des douanes tous  les produits et objets de nature commerciale ou non et, d'une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation. Quant aux marchandises considérées comme prohibées et susceptibles de saisie et de confiscation par l’administration des douanes , elles sont définies par l’article 21 du même code : Ce sont  d’une part toutes les marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit , et d’autre part s’il est constaté que les marchandises ne sont pas  accompagnées d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers ou si elles sont présentées sous le couvert d'une autorisation ou certificat non applicable.

Les stupéfiants

La Cour suprême a jugé que les stupéfiants est une marchandise prohibée au sens  de l’article 5 du code des douanes et que si l’action publique est mise en mouvement par le ministère public du chef de d’une infraction relative à cette marchandise  , l’administration des impôts  est en droit d’exercer l’action fiscale. La Cour suprême a censuré et cassé un jugement du tribunal criminel de Tlemcen qui , après avoir condamné l’accusé poursuivi pour crime   d’importation illégale de stupéfiants  , a  débouté  l’administration des douanes  de sa demande de condamner l’accusé à l’amende fiscale au motif que article 32 et suivants de la loi  04-18  du 26 décembre 2004 relative  à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic des stupéfiants ne reconnait pas à l’administration des douanes la qualité de partie à l’instance  ( C.S. , Ch.crim., 18 mars 2009   , dossier n° 501681 ,  R.C.S., année 2009, n° 1, p.).

Dans un autre arrêt, la Cour suprême a clarifié  sa jurisprudence selon laquelle les stupéfiants est une marchandise qui autorise l’administration des douanes  se constituer partie civile et à demander  la condamnation du prévenu à une amende fiscale. Elle a jugé que l’article 2 de l’ordonnance n° 05-06 du   23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande définit la marchandise comme étant  tous  produits et objets de nature commerciale ou non et, d’une manière générale, toutes les choses susceptibles de transmission et d’appropriation , et par conséquent les stupéfiants  entrent  dans cette définition ( C.S. , Ch.crim., 22 octobre 2009   , dossier n° 533773  ,  R.C.S., année 2010, n° 1, p.254  ).

Dans un arrêt  ultérieure , la Cour suprême a  conforté cette jurisprudence. Elle a jugé que les stupéfiants sont des marchandises au sens des artiches 5 et 21 du code des douanes  aussi leur détention illégale constitue une infraction douanière qui donne lieu à une action publique et à une action fiscale . En conformité avec sa jurisprudence,  La Cour suprême a annulé et cassé un jugement du tribunal criminel Oran qui a condamne l’accusé pour détention illégale de stupéfiants et a rejeté la demande de constitution de partie civile de l’administration des douanes au motif inopérant que la détention illégale de stupéfiants ne constitue pas une infraction douanière ( C.S. , Ch.crim.19 mai 2011 , dossier n° 686852  ,  R.C.S., année 2012, n° 1, p.388).

Les armes

En vertu de l’article 14 de l’ ordonnance n° 05-06 du   23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande , les actes de contrebande portant sur des armes sont punis de la réclusion à perpétuité . La  Cour suprême a jugé que la contrebande d’armes est une infraction mixte , une infraction de droit commun et une infraction douanière et que , de par cette double nature , l’administration des douanes  est fondée à demander l’application de l’amende douanière en ca de condamnation de la personne  poursuivie . En application de cette règle , la Cour suprême a rejeté le pourvoi de l’accusé et  a confirmé un jugement du  tribunal criminel de Oum El Bouaghi qui a condamné ce dernier  du chef de contrebande d’armes à verser l’amende fiscale demandée par l’administration des impôts ( C.S. , Ch.crim.22 avril 2010   , dossier n° 556675  ,  R.C.S., année 2010, n° 2, p.290).

Marchandise sensible à la fraude

En vertu de l’article 226  du code des douanes , la détention à des fins commerciales et la circulation sur l'étendue du territoire douanier de certaines marchandises sensibles à la fraude et dont la liste est fixée par arrêté du ministre des finances, sont soumises à la présentation, sur réquisition des agents habilités , de documents probants établissant la situation régulière de ces marchandises vis-à-vis des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer. Par documents probants, il faut entendre   soit des quittances de douane ou autres documents douaniers établissant que les marchandises ont été régulièrement importées ou peuvent séjourner sur le territoire douanier ,  soit  encore des factures d'achat, bons de livraison ou tous autres documents, établissant que les marchandises ont été récoltées, fabriquées ou produites en Algérie ou ont acquis d'une autre manière l'origine algérienne.   

La Cour suprême a jugé que  le prévenu poursuivi  du chef de détention illégale d’une marchandises sensible à la fraude ne peut être condamne qu’à la condition que cette marchandise  soit mentionnée dans la liste des marchandises sensibles à la fraude telles que définies par  l’arrêté du ministre des finances  et  que,  s’agissant de café qui n’est pas compris dans cette liste, il n’y a pas d’infraction et le prévenu doit être relaxé ( C.S. , Ch.d.c.   , 09 septembre 1996 , dossier n° 135027 ,  R.J, année 2002, n° spécial,  tome 2 , p.289 ).

Jugé que l’infraction douanière est constituée  par le seul fait de la circulation de  marchandises sensibles à la fraude listées à l’arrêté du ministre des finances   en l’absence de documents probants établissant leur situation. Le fait pour le prévenu d’avoir transporté dans son véhicule 66 cartouches de cigarettes d’origine étrangère sans documents probants établissant leur situation régulière et alors même qu’il ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal établi à son encontre par la gendarmerie nationale  constatant l’infraction constitue le délit de contrebande qui entraine en sus de la peine prévue par la loi, la confiscation du véhicule , et par conséquent la cour de Saida qui a requalifié les faits en délit de défaut de registre de commerce  et de défaut facture avec restitution du véhicule a fait une fausse application de la loi  ( C.S. , Ch.d.c.   , 09 juillet 2002 , dossier n° 263815  ,  R.J., année 2004, n° 1, p.353 ).

Détention de marchandises de fraude

 En application de l’article 303 du code des douanes, La personne qui détient des  marchandises de fraude est réputée responsable de la fraude  .La Cour suprême a jugé qu’est  responsable de fraude  toute personne qui détient une marchandise de fraude , et l’existence  d’une  relation matérielle entre la marchandise de fraude et son détenteur suffit pour que l’infraction soit établie , et par conséquent  la détention d’un  véhicule  introduit   sur le territoire national  sans procéder aux formalités légales constitue l’infraction  de l’article 303 du code des douanes. Pour la Cour suprême , La cour de Jijel qui a relaxé le prévenu  du chef du délit de détention  d’une   marchandises de fraude au motif qu’il n’est pas responsable  de la fraude du moment que le véhicule ne lui appartient pas mais apparient à son père a fait   une fausse application de la loi ( C.S. , Ch.d.c.  20 juin 1984 , dossier n° 30328  ,  R.J., année 1989, n° 4, p.341  ).

La Cour suprême a aussi jugé que  la personne qui détient un véhicule  importé  de l’étranger  sur la base  de  document  falsifiés  portant  une fausse date de fabrication et de première mise en circulation  a  directement profité de la fraude  au sens de l’article 310  du code des douanes , et de ce fait   elle est  passible des mêmes sanctions prévues pour   l’auteur de l'infraction. En application de cette jurisprudence ,  la Cour suprême a annulé et cassé  un arrêt de la chambre d’accusation de la cour de Tizi-Ouzou qui a ordonné un de non-lieu en faveur de l’inculpé  poursuivi pour délit de  violation de la réglementation douanière au motif que le faux a été commis à l’étranger ( C.S. , Ch.d.c.   09 février 2004 , dossier n° 265926  ,  R.J., année 2003, n° 1, p.459  ).

Défaut de facture

Jugé que l’infraction du défaut de facture peut constituer l’infraction douanière de contrebande si la marchandise détenue sans documents est d’origine étrangère et qu’en outre fait partie de la liste des marchandises sensibles à la fraude  jointe à  l’arrêté du ministre des finances . Statuant sur un pourvoi formé par l’administration des douanes , la Cour suprême a annulé et cassé un arrêt de la cour de M’sila qui a  requalifié les faits de contrebande  en défaut de facture  avec rejet de constitution partie civile de l’administration des douanes  au motif que la marchandise détenue par le prévenu a été achetée  dans un marché national (C.S , Ch.d.c.,  06 avril 2004 , dossier n° 287833 ,  R.C.S., année 2004, n° 2 , p.481).

Jugé aussi que si le prévenu déféré devant le tribunal pour délit de détention et transport de marchandise étrangère excipe au cours de l’audience d’une facture justifiant la détention légitime  cette marchandise, l’infraction n’est pas établie et il doit être relaxé , la loi autorisant le prévenu à justifier la détention  d’une marchandise aussi bien au cours de l’enquête qu’en cours de jugement ( C.S , Ch.d.c.,    25 juin 20014 , dossier n° 260414 ,  R.J. , année 2002, n°  spécial  , tome 2, p.309 ).La personne poursuivie pour  détention d’une marchandise de fraude  peut en tout  état de cause et même pour la première fois devant la Cour suprême présenter les documents  justifiant cette détention notamment la facture     (C.S , Ch.d.c.,    26 juin 2014 , dossier n° 612261 ,  R.C.S., année 2014, n° 1 , p.379  ).

Infractions à la législation des changes

En matière d’infractions à la législation des changes , l’article 9 de l’ordonnance n° 96-22 du 06 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et  à la réglementation  des changes et des mouvements  de capitaux de et vers l’étranger  dispose que la poursuite pénale ne peut être exercée que sur plainte du ministre des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet. L’administration des douanes peut-elle intervenir en cette matière dans le cadre de ses attributions en matière d’infractions douanières ?La Cour suprême a tranché la question en jugeant que  si l’administration des douanes est habilitée à établir un procès-verbal  de constat de l’infraction à la législation des changes au sens de l’ordonnance n°96-22 , par contre   elle n’est pas admise à  se constituer partie civile devant la juridiction pénale pour demander l’application des amendes fiscales prévues par le code des douanes ,et ce au motif que les infractions à la législation  des changes ont un caractère exclusivement pénal au vu  des sanctions prévues par l’article 1 de cette ordonnance. En conséquence de cette jurisprudence , la Cour suprême, sur pourvoi de l’administration des douanes  , a cassé  pour fausse application  de la loi l’arrêt de la cour  de Bejaia qui a annulé la procédure des poursuites  au  motif que la plainte a été déposée par l’administration des douanes et non par le ministre des finances ( C.S , Ch.d.c. 22 février 2006 , dossier n° 346934 ,  R.C.S., année 2006, n° 1 , p.625  ).

Dans un autre arrêt similaire, la Cour suprême , en relevant d’office le moyen de cassation , a cassé un arrêt de la cour  d’Alger  qui a condamné le prévenu  à une peine d’emprisonnement et à une amende fiscale au profit de l’administration des douanes alors que s’agissant d’une infraction  à la législation des changes, l’ordonnance n° 96-22 ne prévoit pas d’amendes fiscales et n’autorise pas  l’administration des douanes à se constituer partie civile (C.S , Ch.d.c . 28 mai 2008 , dossier n° 488023 ,  R.C.S., année 2006, n° 2 , p.415 ).

Confiscation des moyens de transport

En application de l’article 340 bis du code des douanes , les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi à l'enlèvement des marchandises frauduleuses, sont confisqués

La confiscation des moyens de transport doit être ordonnée par le juge s’ils ont servi à la commission de l’infraction douanière et ce nonobstant toute autre considération. La Cour suprême a annulé et cassé un jugement du tribunal criminel de Biskra qui a rejeté la demande de confiscation du véhicule de l’accusé utilisé pour le transport de stupéfiants  au motif inopérant que le véhicule était dans une situation réglementaire (C.S , crim. 22 octobre 2009 , dossier n° 533773 ,  R.C.S., année 2010, n°1 , p.254   ). Les moyens de transport ayant servi à la fraude peuvent être saisis et confisqués même s’ils n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction douanière  (C.S , Ch. Crim. 12 juillet 1988  , dossier n° 48716  ,  R.J., année 1990, n° 3 , p.236).

La jurisprudence de la Cour suprême est constante en matière de responsabilisé  fiscale du transporteur d’une marchandise  de fraude. Ce dernier n’est  déchargé de cette responsabilité  qu’en cas de force majeure. Ainsi est passible de sanction et de la saisie du véhicule la personne ayant transporté dans son véhicule une marchandise  de fraude qui a commis une faute personnelle en prenant la fuite avant  son interpellation (C.S , Ch. Crim.22 mai 1984  , dossier n° 30282  ,  R.J., année 1989, n° 2 , p.301   ).

Si la marchandise de fraude a été transportée par un transporteur public ou son agent , ces dernier n’encourent la responsabilité pénale  qu’en cas de faute personnelle .La Cour suprême a jugé que la responsabilisé pénale du transporteur public n’est établie que s’il commet une faute personnelle qui consiste en sa participation  dans des manœuvres ayant permis à autrui de se soustraire en totalité ou en partie à ses obligations douanières .La Cour suprême a jugé  que la Cour  de Laghouat qui a relaxé le transporteur d’une marchandise  d’origine étrangère pour le compte de son client  au motif  qu’il a présenté aux agents des douanes des factures se rapportant à cette marchandise  a fait une bonne application de la loi (C.S , Ch. d.c. 06 avril 2004  , dossier n° 287894  ,  R.J., année 2004, n° 2 , p.489).

Jugé que , si  en application de l’article 303 du code des douanes , les peines d'emprisonnement ne sont applicables aux transporteurs publics et à leurs agents qu'en cas de faute personnelle , ces derniers peuvent par contre être condamnés à des peines fiscales même en l’absence de faute personnelle .Le transporteur public appréhendé  par les agents des douanes alors qu’il transportait  dans son véhicule  une marchandise étrangère en l’espèce des pétards sans pouvoir fournir  les  documents probants établissant   qu’ils ont été régulièrement importés est passible de l’amende fiscale prévue par la loi ainsi que de la confiscation du véhicule et ce du seul fait du transport d’une marchandise de contrebande , et par conséquent  la cour  Sidi-Bel-Abbès qui a relaxé  ce  transporteur public avec restitution du véhicule saisie  au motif qu’il n’a commis aucune faute personnelle  alors que l’absence d’une faute personnelle a pour seule effet d’exempter le transporteur de la peine de prison mais reste soumis à l’amende fiscale et à la confiscation de moyen de transport  est une violation des dispositions s de l’article 303 du code des douanes  (C.S , Ch. d.c.25 juin 2001  , dossier n° 239160  ,  R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.215).

Responsabilité des commissionnaires en douane 

Comme exposé plus haut , les commissionnaires en douanes  sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ou par leurs employés et peuvent même être  condamnés à des  peines d'emprisonnement en cas de faute personnelle. La Cour suprême a jugé que si la marchandise n’est pas conforme à celle mentionnée dans la déclaration signée par le commissionnaire en douane, ce dernier est tenu responsable et encourt une condamnation pénale du chef du délit de fausse déclaration (C.S , Ch. d.c. 01 décembre 2003  , dossier n° 285183  ,  R.J., année 2003, n° 1 , p.502  ). Il est aussi tenu pour pénalement responsable s’il fait une fausse déclaration  concernant la quantité de marchandise importée (C.S , Ch. d.c. 04 avril 2000  , dossier n° 186988  ,  R.J., année 2001, n° 1 , p.133  ).C’est  le commissionnaire en douane signataire de la déclaration douanière  et non pas le courtier maritime qui est pénalement responsable en cas de fausse déclaration sur la quantité de marchandise importée par voie maritime  (C.S , Ch. d.c. 27 février 2014  , dossier n° 806289  ,  R.C.S.., année 2015, n° 1 , p.459  ).Le commissionnaire ou mandataire signataire de l’engagement intégré à la déclaration de réexporter la marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire est pénalement responsable en cas d’infraction (C.S , Ch. d.c. 14 juin 1988  , dossier n° 47797  ,  RJ. année 1991, n° 3 , p.226).

Par contre si le commissionnaire en douane a procédé au dédouanement de la marchandise  au profit de l’importateur  signataire de la déclaration douanière , c’est ce dernier et non pas le commissionnaires en douane qui doit répondre du délit d’importation de marchandises par fausse déclaration  du moment que le commissionnaire en douane n’a dans le cas d’espèce commis aucune faute personnelle (C.S , Ch. d.c.  27 avril 2017  , dossier n° 768535  ,  R.C.S., année 2017, n° 1 , p.333  ).Et si la marchandise a été admise en admission temporaire pour une période déterminée, les poursuites ne peuvent être engagées  pour non réexportation qu’a l’expiration de cette période  (C.S , Ch. d.c.19 juillet 1994  , dossier n° 101743 , RJ. année 1995, n° 2 , p.173).

Responsabilité de l’administration des douanes

Si l’administration des douanes a toute latitude de poursuivre les auteurs ou complices d’infractions douanières et de saisir toute marchandise ou moyen  de transport utilisé pour commettre ces infractions  , il n’en demeure pas moins que si la saisie opérée est infondée , l’administration douanier pourra être tenu pour responsable et condamnée à des dommages et intérêts  . En vertu de l’article  313 du code des douanes , lorsqu'une saisie opérée n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison d’un demi pour cent (1/2 %) par mois de la valeur des objets saisis, depuis la date de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite. En outre l’administration des douanes est aussi tenu responsable si les marchandises ou les moyens de transport saisis ont été perdus, détruits ou vendu  aux enchères publiques  alors que leur propriétaire poursuivi pour infraction douanière  a été relaxé ou acquitté.

La Cour suprême a jugé que le propriétaire de la marchandise saisie sans fondement est recevable dans sa demande de voir l’administration des douanes condamnée à un intérêt d’indemnité en application de l’article 313 du code des douanes  et que pour évaluer cette indemnité le juge n’est pas tenu de designer un expert s’il a à sa disposition  des éléments de calcul (C.S , Ch.civ. 20 janvier 2011 , dossier n° 620643  ,R.C.S. année 2011, n° 2, p.110   ).La responsabilité de l’administration des douanes  en cas de perte de la marchandise saisie ne peut être évacuée  que si cette dernière prouve l’absence de faute. Ainsi si la saisie de marchandise (dans le cas d’espèce des chaussures )  contrefaite a été opérée  sur la plainte avec  constitution partie civile  d’ une personne du chef de contrefaçon d’une marque de commerce   c’est cette personne et non l’administration  des douanes qui s’est jointe à l’instance qui doit être condamnée à verser une indemnité au propriétaire de cette marchandeuse relaxé par le tribunal (C.S , Ch.com. 20 juin 2018  , dossier n° 1250728  ,R.C.S. année 2018, n° 2,  , p.103   ). La règle donc est que si la  personne poursuivie pénalement pour infraction douanière a été relaxée par le tribunal et que la marchandise saisie ne peut lui être restitué pour quelque raison que ce soit ou que sa valeur a diminué depuis cette saisie, l’administration des douanes est tenue responsable et doit indemniser le propriétaire (C.S , Ch.civ. 19 avril 2018   , dossier n° 1183931  ,R.C.S. année 2018, n° 1, p.30). 

Prescription

La Cour suprême a eu à se prononcer sur plusieurs dossier ou a été soulevée la prescription de l’action de l’administration des douanes .Elle a jugé que si  conformément à l’article 266 du code des douanes , l’action en répression des infractions douanières se prescrit , conformément à l’article 8 du code de procédure pénale qui dispose que la prescription de  l’action publique est de 3 ans révolues, il n’en demeure pas moins que le code des douance prévoit des  causes spéciales d’interruption de la prescription que le juge doit appliquer . Elle a jugé que l’arrêt de la  cour de Constantine qui  a appliqué les dispositions du code de procédure pénale régissant la prescription de l’action publique au lieu de celles  du code des douanes a violé la loi et encourt la cassation  (C.S , Ch. d.c.  09 septembre 1996  , dossier n° 135027  ,  R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.289  ).Ainsi si une personne détient sans interruption une marchandise prohibée et que l’administration des douanes n’a déposé sa plainte qu’après expiration de 3 ans à compter de cette détention , l’action publique et l’action douanière  sont prescrites et le prévenu doit être relaxé  (C.S , Ch. d.c.  27 avril 2001  , dossier n° 176717  ,  R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.297  ).Il en est de même pour le prévenu dont le véhicule  introduit en fraude sur le territoire national  a été saisi par l’administration des douanes le 25 février 1992 alors que la plainte a été déposée auprès du parquet  le 29/04/1995 , l’action publique est là aussi prescrite (C.S , Ch. d.c. 23 mars 1998  , dossier n° 169988  ,  R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.300  ).

 En application de l’article 267 du code des douanes , le délai de prescription en répression des infractions douanières est interrompu par les procès-verbaux établis par les autoroutes habilitées  , par les reconnaissances d'infraction par le contrevenant , par  les actes d’enquêtes douanières ,par  la saisine des commissions de recours et enfin par tout acte interruptif prévu par le code de procédure pénale. La Cour suprême a jugé que l’arrêt de la cour d’appel de Annaba qui a relaxé le prévenu du chef de fausse déclaration de la valeur de la marchandise au motif de la prescription de l’action publique sans prendre en compte le procès-verbal  établi par la douanes qui a interrompu la prescription a violé la loi (C.S , Ch. d.c. 26 juillet  1999 , dossier n° 198614  ,  R.J., année 2002, n° spécial , tome2 , p.303  ).

En outre l’article 268 du code des douanes dispose que , sauf acte frauduleux du redevable  ,   l'action de l'administration des douanes pour le recouvrement des droits et taxes se prescrit dans un délai de 4 ans à compter du jour de l'exigibilité de ces droits et taxes.  Ainsi si un jugement a condamné le prévenu à une peine fiscale au profit de l’administration des douanes et que cette dernière n’a pas réclamé le règlement de cette amende dans le délai de 4 ans , l’amende est prescrite et elle ne peut plus être réclamée (C.S , Ch. d.c.  29 mars 2018   , dossier n° 1055907  ,  R.C.S.., année 2018, n° 1 , p.171  ).

2- Jurisprudence en matière civile et de compétence d’attribution

Très souvent les actions où est partie  l’administration  des douanes sont rejetées au motif d’incompétence d’attribution .Certaines  actions sont portées devant le juge administratif au lieu du juge civil ou portées devant le juge civil au lieu du juge administratif . En cette matière L’article 273 a posé une règle générale selon laquelle , les juridictions statuant en matière civile connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits et taxes, des oppositions à contraintes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. Le juge civil est dans tous les cas compétent dans les actions relatives au paiement ou le remboursement des droits et taxes ( C.S , Ch. civ. 14 février 2013 , dossier n° 881937 , R.C.S., année 2013, n° 1 , p.178 et C.E. 29 novembre 2005, , dossier n° 19694 , R.C.E., année 2005, n° 7 , p.113).

Jugé que si le propriétaire dont la marchandise a été saisie a bénéficié d’une relaxe , il sera en droit de demander son indemnisation par l’administration des douanes en cas d’impossibilité de restitution de cette marchandise et dans cette hypothèse   c’est le juge civil qui est compétent pour évaluer  le montant du préjudice et de  l’intérêt d’indemnité prévu  par l’article 313 du code des douanes ( C.S , Ch. civ. 20 janvier 2011 , dossier n° 620643 , R.C.S., année 2011, n° 2 , p.110).

Concernant  la valeur en douane  des  marchandise en vue de la perception des droits de douane , elle est déterminée par l’article 16 et suivants du code des douanes .En cas de litige sur cette valeur , c’est le juge civil qui est compétent .La Cour suprême a jugé que s’il est dans le pouvoir de l’administration des douanes de  procéder à une révision postérieure  de la marchandise importée en vue de la détermination de sa  valeur réelle  , c’est à la condition de communiquer les éléments ayant servi de base à la fixation de cette  valeur  réelle  .En application de cette règle , la Cour suprême a   confirmé l’arrêt de la cour de Annaba qui a débouté l’administration des douanes de sa demande de voir condamner l’importateur d’une marchandise  à de nouveaux droits et taxes suite à une révision de la valeur réelle de cette marchandise sans exciper des éléments ayant servi à la fixation de la nouvelle valeur   ( C.S , Ch. civ. 22 mars 2006 , dossier n° 311902 , R.C.S., année 2006, n° 1 , p.197).

En vertu de l’article  265 du code des douanes, les personnes poursuivies pour infraction douanière sont déférées devant les juridictions compétentes pour être sanctionnées , mais toutefois, l'administration des douanes, est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière qui en font la demande. La cour suprême a jugé qu’en cas de recours contre le procès-verbal de transaction , l’action doit être pote devant le juge civil ( C.S , Ch. d.c.  28 décembre 2017 , dossier n° 1060456 , R.C.S., année 2017, n° 2 , p.181).

La Cour suprême a jugé que l’action en indemnisation contre l’administration  des douanes  intentée par  le propriétaire d’un véhicule qu’elle a vendue aux enchères publiques après sa saisie relève de la compétence du tribunal    administratif et ce au motif que cette action nécessite la recherche de responsabilité d’une administration publique (C.S , Ch.com. 16 janvier 2008 , dossier n° 489017  ,  R.C.S., année 2008, n° 1 , p.175 ).

L’administration des douanes étant  une institution publique, les recours en  annulation , en interprétation et  en appréciation de la légalité de ses décisions sont de la compétence , selon le cas , du tribunal administratif ou du tribunal administratif d’appel et ce en application des articles 801et 900 bis du  code de procédure civile et administrative. Jugé que l’action en annulation contre une circulaire prise par l’administration des douanes est de la compétence du juge administratif (C.S , Ch.adm.14 mai 1995 , dossier n° 116903  ,  R.J., année 1995, n° 1 , p.228 ).

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com