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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?

Par Le 06/09/2024

Communication

A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er  février 2015 relative à la modernisation de la justice : «  Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4)  dispose que :«  les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».

En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété  et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel  , et conformément aux articles 840  et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif  par  l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code «  Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».

 

 

 

Le rejet de candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle.

Par Le 27/08/2024

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Les décisions de la Cour constitutionnelle  rendues suite aux recours introduits par certains candidats non  retenus aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024  viennent d’être publiées au journal officiel n° 55 du 11 août 2024.

En prévision des  élections présidentielles anticipées  du 7 septembre 2024 et suite à la convocation du  corps électoral  pour  l’organisation de ces élections   en application du décret présidentiel n° 24-182 du  8 juin 2024 , des personnalités  de bords divers avaient  annoncé  leur candidature. Pour être retenu et participer à l’élection du Président de la République , le candidat  doit satisfaire à certaines conditions prévues  par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral  notamment  déposer  au plus tard  dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral  une déclaration de candidature   auprès du Président de l’Autorité nationale indépendante  des élections contre remise d’un récépissé . Cette déclaration doit être accompagnée d’un volumineux dossier constitué de diverses pièces et engagements en sus du  dépôt d’une caution de 200 000 dinars auprès du trésor public. En outre le candidat doit présenter lors du dépôt de sa déclaration de candidature soit une liste comportant au moins  600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires réparties  au moins  à travers 29 wilayas  , ou une liste comportant au moins  50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale recueillies à travers  au moins 29 wilayas.  

 

La suspension de l’accès à Internet pendant les épreuves du baccalauréat : une mesure conforme à la loi ?

Par Le 15/06/2024

Photo internet blocage 3

Durant les épreuves  du  baccalauréat qui ont eu lieu entre le 9 et le 13 juin 2024 , et comme les années précédentes, l’accès à Internet a été bloqué durant cette période pratiquement de 8 h et 17 h. Cette suspension d’Internet  a suscité on s’en doute des réactions négatives  aussi bien de la part des  citoyens que de la part des acteurs du secteur économique qui la jugent disproportionnée. Cette mesure s’est répétée d’année en année malgré la promesse des pouvoirs  publics d’y mettre un terme. Elle est censée endiguer les fraudes au baccalauréat en empêchant les candidats de communiquer avec l’extérieur  pour recevoir des réponses aux épreuves  généralement via les smartphones . Cette mesure extrême est-elle légalement  justifiée.? En d’autres termes , l’Etat a-t-il le droit de suspendre  l’accès à Internet pendant les examens du baccalauréat,   et si cette suspension cause  des dommages aux abonnés , ces derniers peuvent- ils demander  une indemnisation pour le préjudice subi ? Dans cette dernière  hypothèse , qui est tenu pour responsable , l’operateur c’est à dire le fournisseur de service de communications électroniques  ( en l’espèce mobilis,djezzy ou ooredoo ) ou l’Etat ?