CABINET Mohamed BRAHIMI , Avocat Bienvenue sur le site de Maitre Mohamed BRAHIMI, Avocat. Vous y trouverez un blog dédié à la pratique judiciaire et à la vulgarisation du droit

Les arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême et publiés dans ses deux dernières revues (année 2019 n° 1 et 2) 4e PARTIE

mohamed brahimi Par Le 29/08/2021

 Image nationalite

Arrêts de la chambre des affaires familiales et des successions

> L’héritage par substitution ( التنزيل )

En application de l’article 169 du code de la famille : «  Si une personne décède en laissant des descendants d’un fils décédé  avant ou en même temps  qu’elle, ces derniers doivent prendre  lieu et place de leur auteur dans la vocation  à la succession  du de cujus ». Dans ce cas la part revenant aux petits-fils et petites filles du de cujus ( la personne dont la succession est ouverte ) équivaut à celle qui aurait échu à leur auteur s'il était resté en vie, sans qu'elle dépasse toutefois le tiers de la succession ( article 170).

 

 

L’article 171 du même code nuance la règle précédente en disposant que : « Les petits-fils et les petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus au lieu et place de leur auteur s'ils sont héritiers de leur ascendant qu'il soit grand-père ou grand-mère et que celui-ci leur ait fait un legs ou fait une donation de son vivant sans contrepartie d'une valeur égale à celle qui leur échoit par voie de legs. S'il est fait à l'ensemble ou à l'un de ces petits-fils et petites filles un legs de valeur moindre, ils doivent venir à la succession en lieu et place de leur auteur dans une proportion qui complète la part de succession qui leur échoit ou celle qui échoit à l'un d'entre eux  ».En outre  et en application de l’article 172, Les petits-fils et petites filles ne peuvent venir à la succession du de cujus en lieu et place de leur auteur s'ils ont déjà hérité de leur père ou mère une part de succession égale à celle qui échoit à leur auteur de son père ou de sa mère.

Dans son arrêt du 06 février 2019  dossier n° 1269567 , la Cour suprême a précisé les modalités d’application des textes susmentionnés .Elle a jugé que quant bien même les descendants ont pris lieu et place de leur auteur à la succession de leur grand-père , rien n’interdit à ce qu’ils prennent aussi  lieu et place de leur auteur à la succession de leur grand-mère , et sur cette base   la Cour suprême a censuré et cassé l’arrêt de la cour de Mila qui a débouté le demandeur de son action tendant à venir en lieu et place de leur père à la succession de  leur grand-mère au motif inopérant qu’il ont déjà pris place de leur père  à la succession de leur grand-père.


> L’acquisition de la nationalité algérienne par filiation

Avant l’amendement apporté à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité : « Est de nationalité algérienne  par filiation : 1- l’enfant né d’un père algérien 2- l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu 3- l’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride » ( article 6) .En vertu de cette disposition , un enfant né d’une mère algérienne et d’un père étranger n’acquiert pas la nationalité algérienne par filiation. Il est incontestable que cette disposition est pour le moins incongrue et est en porte à faux avec les législations modernes qui attribue à l’enfant la nationalité du père ou de la mère sans distinction. Cette incongruité a été levée lors de l’amendement du code de la nationalité introduit par l’ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 .Désormais , est considère comme algérien l’enfant né de père algérien ou de mère algérienne ( article 6 modifié). L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père étranger est donc algérien qu’il soit né en Algérie ou à l’étranger.

Malgré cet amendement , des juridictions  inferieures , par réticence ou méconnaissance de la loi ont continué à imposer des conditions  que la nouvelle loi n’a pas prévu , ce qui a conduit la Cour suprême à les censurer .Ainsi dans son arrêt en date du 06 novembre 2019 dossier numéro 1321974 , la Cour suprême  a censuré et cassé un arrêt  de la cour d’appel de Chlef qui a débouté un demandeur de mère algérienne et de père étranger de son action en reconnaissance de la nationalité algérienne au motif inopérant que ce dernier n’a pas apporté la preuve de la nationalité algérienne de sa mère alors qu’un extrait de naissance et un certificat de nationalité de la mère  ont été versés au dossier.

Dévolution de la garde des enfants mineurs

Le code de la famille a lui aussi connu une évolution en matière de dévolution de droit de garde des enfants mineurs en cas de divorce ou de décès de l’un des parents. En vertu de l’ancien article 64 du code de la famille ,le père vient en quatrième position en matière de dévolution du droit de garde .Ce droit est dévolu d’abord à la mère de l’enfant, puis à la mère de celle-ci ,puis à la tante maternelle, puis au père , puis à la mère de celui-ci ,puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché. L’amendement introduit au code de la famille par l’ordonnance n° 05-02 du  25 février 2005 remet le père à sa place naturelle en l’occurrence à la deuxième position suivi par la grand-mère maternelle, puis la grand-mère paternelle, puis la tante maternelle , puis les  personnes parentes au degré le plus rapproché  le tout au mieux de l’intérêt de l’enfant

La nouvelle ordonnance  a introduit un important amendement quant à la tutelle. Dans l’ancienne législation le père reste le tuteur de son enfant mineur même si sa garde a été confiée à la mère ou à une autre personne. Désormais , en application du nouvel article 87-3 du code de la famille , l’exercice de la tutelle  est  confié au parent qui a la garde de l’enfant. Par conséquent, la mère divorcée  a la tutelle de l’enfant dont elle a la garde et peut de ce fait voyager avec lui à l’étranger sans qu’elle ait besoins d’une autorisation du père.

En adéquation avec les nouveaux amendements , la Cour suprême a jugé dans un arrêt  du 06 juin 2018 dossier numéro 1265504 que la    mère ne peut être déchue de son droit de garde  au  seul motif   qu’elle voyage très souvent à l’étranger en raison de son activité professionnelle et qu’elle est rarement présente sur le territoire national , et qu’en tout état de cause elle était dans son droit de confier la garde et l’entretien de son enfant durant son absence à un proche parent  notamment à sa grand-mère .

 Concernant le mécanisme de désignation de la personne à qui sera confiée la garde de l’enfant , la Cour suprême a d’une part jugé que seul l’intérêt de l’enfant prime , et par conséquent  le juge n’est pas tenu de suivre le classement prévu par l’article 64 du code de la famille  et de ce fait il peut ainsi confier la garde de l’enfant à sa grand-mère au lieu de son père ou de sa mère si tel est l’intérêt de l’enfant ( arrêt du 10 mars 2011 dossier  n° 613469).Dan un arrêt en date du 14 octobre 2015 dossier n° 1038904, la Cour suprême a jugé que la déchéance de la garde de l’enfant  ne peut être prononcée au seul motif que l’enfant refuse de rejoindre  la personne a qui a été confiée la garde .Dns un autre arrêt en date du 14 février 2013 dossier n° 728882 , la Cour suprême, après avoir rappelé la règle selon laquelle seul l’intérêt de l’enfant prime, elle a jugé que le juge ne peut statuer sur la dévolution de la garde sur la base du seul désir et vœu de l’enfant. Dans le même sillage elle a jugé dans son arrêt en date du 03 mai 2017 dossier n° 1072148  que le désir ou le vœu de l’enfant    n’ayant pas atteint l’âge de discernement (n’ayant pas attient l’âge de 13 ans) n’est pas  pris en considération dans le choix de la personne a qui sera  confiée la garde.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com