1 -ARRETS DE LA CHAMBRE CIVILE
> Prescription de l’action tendant à l’indemnisation pour occupation d’un terrain par l’operateur en matière d’électricité et du gaz
Dans son arrêt en date du 19 novembre 2020, dossier n° 1334288 , la Cour suprême a jugé que si l’implantation d’un pylône électrique par la Sonelgaz dans un terrain privé ouvre droit à une indemnisation , c’est à la condition que l’action en justice soit engagée avant l’expiration du délai de la prescription de l’article 308 du code civil c’est-à-dire 15 ans qui court à compter de la date d’implantation du pylône .
> prohibition de la double indemnisation en cas d’accident survenu à un assuré social
En vertu de l’article 77 de la loi n°08-08 du 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale , les sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit.
En application de cette règle, la Cour suprême a jugé dans son arrêt en date du 19 novembre 2020 , dossier n° 1327293 que le travailleur victime d’un accident de la circulation qualifié aussi d’accident de travail déclaré à l’organisme de sécurité sociale, ne peut se désister de la pension mensuelle et des indemnités octroyés par cet organisme et opter pour une indemnisation de par la société d’assurance.
>Déchéance de la garantie en cas d’accident commis par un conducteur non détenteur du permis de conduire
Dans le prolongement d’une jurisprudence constante , la Cour suprême a jugé dans son arrêt en date du 19 novembre 2020 dossier n° 1336667 , que sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels dus à l’accident commis par un conducteur démuni du permis de conduire.Cette exclusion de la garantie est expressément prévue par l’article 3-3° du décret n° 80-34 du 6 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages qui stipule que :« sont exclus de la garantie , les dommages causés par les véhicules assurés lorsque le conducteur , au moment du sinistre, n’a pas l’âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour la conduite du véhicule , sauf en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré ».
>Désactivation de la carte SIM par l’opérateur de téléphonie mobile : obligation d’information préalable du client
L’une des clauses du contrat signé par l’opérateur de téléphonie mobile et son client est que ce dernier doit être un abonné actif sous peine de voir sa carte SIM désactivée. La définition « abonné actif » n’est pas laissé à l’appréciation de l’opérateur mais a été fixé par l’autorité de la régulation de la poste et des télécommunications ( ARTP).C’est par une décision en date du 29 juin 2014 que cette instance a défini la notion d’abonné actif.
En vertu de cette décision : « est considéré abonné actif aux services prépayés de la téléphonie mobile, toute personne physique ou morale qui, suite à une souscription préalable à un abonnement conforme à la réglementation en vigueur, utilise lesdits services dans le cadre d'un contrat spécifique à chaque norme en vertu duquel elle est dûment identifiée et qui au minimum une fois au cours des trois (03) derniers mois, effectue l'une des opérations suivantes : - recharge du crédit; - émet ou reçoit un appel (voix ou visiophonie, SMS ou MMS); - établit une connexion Internet. Toutefois, ne peut être considéré comme abonné actif, au sens de la présente décision, celui qui ayant seulement reçu au minimum une fois au cours des trois (03) derniers mois un appel ( voix ou visiophonie, SMS ou MMS), n’émet aucun appel ( voix ou visiophonie, SMS ou MMS ) et n’effectue aucune recharge de crédit ou connexion Internet au cours du mois (01) qui suit ces trois (03) derniers mois ».
En application de cette décision de l’ARTP , si un abonné aux services prépayés de la téléphonie mobile reste plus de trois mois sans effectuer aucune des opérations susmentionnées, l’opérateur peut procéder à la désactivation de sa carte SIM.Mais cette décision de désactivation ne peut intervenir qu’après que l’opérateur ait informé le client. Cette exigence d’information est expressément prévu par l’article 3 de la même décision de l’ARTP.En vertu de cet article , l’information du client de la décision de l’opérateur de désactiver sa carte SIM pour cause de non utilisation pendant une durée de trois mois est faite par tous moyens. Il peut s’agir d’une lettre recommandée avec accusé de réception , d’un SMS , d’un mail ou de tout autre moyen à charge pour l’opérateur de prouver la réalité de l’accomplissement de cette formalité en cas de litige.
Dans un arrêt en date du 19 novembre 2020 dossier n° 1316876, la Cour suprême a , dans un litige opposant un client à son opérateur de téléphonie mobile , rappelé l’exigence d’information préalable du client avant la désactivation de la carte SIM et a jugé que si l’opérateur est en droit de désactiver la carte SIM de son client au motif qu’il n’a pas procédé à au moins à une opération durant les trois derniers mois , c’est à la condition d’informer préalablement son client de sa décision .
En conséquence de cette décision de la Cour suprême qui n’est que l’application de la décision de l’ARTP , l’opérateur de la téléphonie mobile est donc tenu d’informer son client avant de prendre sa décision de désactiver sa carte SIM quant bien même le contrat signé entre les deux parties ne contient pas cette condition .Si ce contrat autorise l’opérateur à désactiver la carte SIM après le délai de 3 mois sans mentionner la condition d’information préalable du client , cette clause sera considérée par le juge comme nulle est non avenu.
1 –ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
>Action en partage d’un immeuble : Non exigence de l’attestation de conformité
Dans un dossier relatif à une action en partage d’un immeuble à usage d’habitation, une cour d’appel a rejeté cette action au motif que le demandeur n’a pas joint à son titre de propriété l’attestation de conformité au permis de construire délivré par la commune en application des articles 73 à 75 de la loi n° 90-29 du 01 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme .La cour suprême dans son arrêt en date du 10 septembre 20200 dossier n° 1247419 a cassé et annulé cet arrêt en jugeant qu’en application de l’article 722 du code civil l’action en partage d’un bien indivis ne prévoit pas la production de l’attestation de conformité de la construction au permis de construire du fait que cette attestation est un document administratif qui n’empêche pas le juge de statuer.
1 -ARRETS DE LA CHAMBRE SOCIALE
>Licenciement disciplinaire
Dans son arrêt en date du 02 juillet 2020 dossier n° 1449282, la Cour suprême a jugé que la juridiction doit apprécier la faute imputée au travailleur en se référant au règlement intérieur de l’entreprise et vérifier si la procédure disciplinaire a été respectée. En tout état de cause, le juge ne peut prononcer l’annulation de la décision de licenciement au seul motif que l’employeur e n’ a pas produit le procès-verbal établi par la commission de discipline et conclure que le licenciement était abusif. Dans ce cas il appartenait au juge de demander à l’employeur de produire ce procès-verbal s’il considère que ce document était nécessaire pour statuer.
Dans un autre arrêt ( arrêt en date du 02 juillet 2020 , dossier n°1405439 ) , la Cour suprême a rappelé cette règle prévue d’ailleurs par les articles 27 et 28 du code de procédure civile et administrative à laquelle doit se conformer le juge. Dans un litige entre un travailleur et son employeur à propos de la nature du contrat de travail est-il un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, et alors qu’une copie du contrat n’a pas été versée au dossier bien que l’employeur en a mentionné l’existence en tant que contrat à durée déterminée et qu’en l’absence de ce contrat la cour d’appel a donné raison au travailleur, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel au motif qu’il était du devoir du juge d’ordonner la production du contrat de travail aux fins de vérifier la nature de la relation de travail.
Ces deux décisions de la Cour suprême sont un autre rappel à certaines juridictions qui se distinguaient par une propension à statuer au seul motif que la partie condamnée n’a pas produit un document décisif discuté en cours d’instance alors qu’il est de leur devoir d’ordonner la production de ce document avant de statuer.
> Contrat d’insertion professionnel
Un dispositif d’insertion professionnel des primo demandeurs d’emploi a été institué par le décret exécutif n° 08-126 du 19 avril 2008.Ce dispositif permet au jeunes primo-demandeurs d’emploi de bénéficier d’un contrat de travail en fonction de leur formation ou diplôme. Ce contrat prend la forme d’un contrat d’insertion des diplômés (C.I.D.) pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et les techniciens supérieurs issus des établissements nationaux de formation professionnelle , ou d’un contrat d’insertion professionnelle (C.I.P.) pour les jeunes sortant de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale, des centres de formation professionnelle, ou ayant suivi un stage d’apprentissage , ou encore d’un contrat formation-insertion (CFI)pour les jeunes sans formation ni qualification
La question soulevée par ce genre de contrats était de savoir s’il relèvent des mêmes règles applicables aux relations de travail en vertu de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail , ou s’il relèvent de règles différentes notamment en ce qui concerne leur nature, sont-il des contrats à durée déterminée ( CDD) ou des contrats à durée indéterminé ( CDI) , et si le contrat initial à durée déterminée a été renouvelé , changera-t-il de nature en devenant un contrat à durée indéterminée comme .
Les juridictions ont tranché la question en jugeant que le contrat d’insertion professionnelles dans ses trois variantes est un contrat spécifique et ne peut être transformé en un contrat à durée indéterminé quant bien même il a été renouvelé. Ce contrat reste régi par les dispositions spéciales du exécutif n° 08-126 du 19 avril 2008.L’article 12 de ce décret exécutif autorise expressément l’employeur à rompre le contrat d’insertion professionnel sous réserve d’en aviser le bénéficiaire et l’agence nationale de l’emploi. En cas de résiliation du contrat d’insertion par l’employeur sans motif légitime, la seule sanction encourue est qu’il perd son éligibilité au dispositif. Ces principe ont été confortés conforté par la Cour suprême dans un arrêt en date du 02 juillet 2020 dossier n° 1302744.
> Preuve de la relation de travail
En conformité avec une jurisprudence constante , la Cour suprême a jugé dans son arrêt en date du 08 octobre 2020 dossier n° 1432047 que l‘attestation de travail constitue une preuve de la relation de travail.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com