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Les récents arrêts les plus marquants du Conseil d'Etat (1er partie )

mohamed brahimi Par Le 21/02/2024

Coseil d etat

Le Conseil d’Etat vient de publier  les numéros 19 et 20 de sa revue «  Revue du Conseil d’Etat » qui est une revue périodique spécialisée dans la publication des décisions les plus importantes du Conseil d'État rendues  par ses différentes chambres, ainsi que dans la publication de recherches et études juridiques. Ces deux revues contiennent des décisions importantes qui ont résolu certaines questions juridiques et procédurales qui suscitaient des controverses parmi les professionnels de la justice et qui étaient appliquées de manière confuse et erronées par certaines juridictions  administratives. Nous exposerons  les plus importantes de ces décisions et commenterons certaines d’entre elles. 

1- Litiges fonciers           

1-1- Publication des  actes portant mutation de terres agricoles

Dans un précédent article intitulé " Les conditions de morcellement des terres agricoles " publié sur ce site, j'ai abordé la problématique du morcellement  des terres agricoles. J'ai souligné que les mutations foncières sur ces terres  ne doivent pas aboutir à un changement de leur vocation agricole ,ni porter préjudice à la viabilité de l’exploitation agricole, ni constituer  des exploitations dont la taille peut aller à l’encontre des normes et programmes d’orientation foncière. Cette règle a été énoncée dans plusieurs lois dont les plus importantes sont la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modifiée et complétée portant orientation foncière et la  loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole. Quant à la superficie de référence à respecter pour autoriser la mutation de terres agricoles ,elle est fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 décembre 1997.

 

Il peut arriver qu’une juridiction rende une décision ( jugement  ou arrêt ) définitif ordonnant le partage d’une terre agricole , ou qu'un notaire délivre un acte de vente ou de donation portant sur  un terrain  de cette nature  en violation des disposition légales et réglementaires précitées.Cette décision ou ce contrat n’opère  transfert de propriété qu'après sa publication à la conservation foncière, et ce conformément aux dispositions de l'article 793 du Code Civil. Dans l'hypothèse où cette décision ou ce contrat serait déposé à la conservation foncière aux fins de publication au registre foncier ,est-il permis au conservateur foncier de refuser  cette publication au motif  que le morcellement du terrain agricole objet de l’acte de vente ou de la décision judiciaire entraînerait un  changement dans la vocation agricole de ce terrain?

Cette question a été soumise au Conseil d'État qui lui a donné une solution appropriée dans deux arrêts , le premier daté du 28 mars 2019, dossier n° 129178, et le second daté du 25 mai 2023, dossier n° 194236. Les faits de la deuxième affaire sont les suivants: Un notaire a rédigé un contrat de vente portant sur des  droits immobiliers indivis d’une superficie de 200 mètres carrés  pris sur une superficie plus vaste. Ce contrat de vente a été déposé à la conservation foncière aux fins de publication mais  le conservateur foncier a refusé de procéder à cette formalité estimant que la vente vidée  dans le contrat notarié objet de la demande de publication  aboutira à un changement de la vocation agricole du terrain ,et encouragerait la création d’un ensemble d’habitations non réglementaire. Suite à ce rejet émis par le conservateur foncier  ,le bénéficiaire du contrat de vente assigna ce dernier devant  le tribunal administratif de Mostaganem à l’effet d’annuler  sa décision  avec injonction    de procéder à la  publication du contrat  de vente . Le tribunal administratif a fait suite  à cette demande et a rendu un jugement en date du 19 mars 2019 faisant injonction au conservateur foncier  de  publier le contrat de vente. Suite à l’appel  déposé par le ministre des finances représenté par le directeur des domaines , le Conseil d'État a rendu l’arrêt du 25 mai 2023 qui annule le jugement du tribunal   administratif de Mostaganem  du 19 mars 2019  et  statuant à  nouveau  déboute  l’intimé (le demandeur initial ) de son action  tendant  à  faire injonction au conservateur foncier  de publier le contrat de vente.

En application de la législation régissant les règles de cession et d'exploitation des terres agricoles, l’arrêt  du Conseil d'État du 25 mai 2023 a jugé  d’une part que les opérations immobilières portant sur ces terres ne doivent pas nuire à leur potentiel d'investissement, et d’autre part ne doivent pas aboutir à un changement de leur  vocation agricole ni conduire  à la formation de terrains  dont la superficie  serait en contradiction avec les normes de l’orientation foncière et ce  conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 90-25 susvisée. Le Conseil d'Etat a également jugé  que les mutations  des propriétés foncière agricole et leur morcellement  doivent s'effectuer dans le cadre de la superficie  de référence tel que précisé dans le décret exécutif n° 97-490 susvisé.

En conséquence le Conseil d'État a jugé que le  conservateur foncier  a le droit et le devoir  de rejeter la demande de dépôt d’un acte de mutation d’un terrain  agricole  en vue de sa publication si cette formalité  aboutit à un changement de la vocation agricole de ce  terrain . Il convient de souligner que le Conseil d'État a élargi les cas dans lesquels la publication d’un acte portant mutation d’un terrain agricole peut-être refusée .Ainsi  si l’acte de mutation porte sur une petite superficie prise sur  une  terre agricole  plus vaste , le conservateur foncier sera en droit de refuser la publication. Par cette extension des cas de refus de publication  des actes portant mutation des terres agricoles , le Conseil d'État a donné force légale  à la circulaire  de la direction générale des domaines  en date    du 17 mars 2016 n° 03335, qui instruit  les conservateurs fonciers de refuser la publication d’actes portant cession des droits indivis sur de terrains agricoles de petite superficie. Pour connaitre la nature du terrain objet de la  cession , s’agit-il d’un terrain agricole ou d’un terrain constructible  , il convient de se référer d’abord aux mentions de l’acte de propriété ( livret foncier , acte de notoriété ou autre ) qui précise cette nature et ensuite se faire délivrer par la commune une fiche de renseignement ou un certificat d’urbanisme indiquant les droits à construire  et  les servitudes de toutes natures  affectant le terrain considéré.

Cette jurisprudence qui étend l’interdiction de la formalité de publication aux terrains de petites superficies pris sur une terre agricole , si elle est conforme à la loi qui par ailleurs est juste et équitable car tendant à préserver la vocation des terres agricoles et à éviter la création d’ensemble d’habitation anarchiques ,   par contre elle mettra en difficulté un grand nombre d’acquéreurs de ce genre de terrains qui ne pourront jamais publier leurs contrats de vente, et par ricochet ne pourront jamais  se faire délivrer un permis de construire , et si  une construction est érigée sans permis de construire l’immeuble construit sur ces terrains  sera considéré comme construction illicite insusceptible de régularisation .En outre , l’utilisation autre qu’agricole  d’une terre classée  terre agricole ou à vocation agricole quelle que soit le mode d’utilisation ( construction, défrichement, dégradation …) constitue un délit puni d’une peine pouvant aller jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 500 000 DA d’amende , et ce en application de l’article 87 de la loi n° 08-16 sus- citée.

Quant au  premier arrêt  du Conseil d’Etat daté du 28 mars 2019 dossier n° 129178 , il a statué sur des faites similaires  ( contrat de vente portant sur une petite superficie de 150 m2  pris sur un terrain agricole plus vaste)  et leur  a donné la même solution.

1-2- Remise du titre de propriété par voie d’enquête foncière

Une personne peut avoir en sa possession  un immeuble , quelle que soit sa nature ( terrain,  maison,  appartement , local ...)   et  l’ exploite  depuis très longtemps  sans pour autant disposer d'un acte  de propriété. Ne pas avoir  un acte de propriété  sur un immeuble  empêche  son propriétaire d’en disposer librement   notamment il ne peut ni le vendre , ni le donner ni  l’hypothéquer     car toute mutation d’un immeuble doit  être vidé  dans n acte dressé par devant notaire ,et  exige nécessairement la production  de l’acte de propriété ( livret foncier ou tout autre acte prouvant la propriété) . La loi permet à ce type de propriétaires d’immobiles  qui n'ont pas d’acte de  propriété mais qui en sont les possesseurs depuis un certain temps de régulariser la situation  de ces immeubles  à travers une procédure spéciale : la procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance  de titres de propriété  par voie d’enquête foncière .Cette procédure spéciale est régie par la loi n° 07-02 du 27 février 2007 Ainsi que le décret exéutif n° 08-147 du 19 août 2008.

A condition que l’immeuble  n’ait pas été soumis  aux opérations de cadastre général  ,  toute personne physique ou morale qui exerce une possession sur un immeuble, directement par elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne , peut requérir l'ouverture d'une enquête foncière en vue de faire constater son droit de propriété et de se faire délivrer un titre de propriété. Les requêtes en ouverture d'enquête foncière sont adressées au responsable des services de la conservation foncière de wilaya territorialement compétent c’est  à dire la conservation foncière de  la wilaya du lieu de situation  de l’immeuble. Le demandeur doit remplir les conditions de la  possession prévues à l'article 524 du Code de procédure civile et administrative et à l'article 817 du Code civil, c'est-à-dire qu'il doit être en possession du bien depuis plus de 15 ans, et que cette possession  soit paisible, publique , continue, non interrompue , non précaire  et non équivoque. 

S'il résulte de l'analyse des déclarations, dires et témoignages recueillis, des documents présentés et des investigations effectuées par l'enquêteur foncier, que le requérant exerce une possession de nature à lui permettre d'accéder au droit de propriété par prescription acquisitive , l'appartenance de l'immeuble objet de l'enquête foncière lui est reconnue,  et sur cette base  le responsable des services de la conservation foncière de wilaya prend une décision d'immatriculation foncière de l'immeuble objet de l'enquête foncière  au nom du propriétaire déterminé  qui sera  transmise pour exécution au conservateur foncier territorialement compétent qui procèdera  à  l'immatriculation foncière qui consiste à publier au livre foncier les droits constatés au cours de l'enquête foncière. Le conservateur foncier  établit  consécutivement à  l'exécution de cette formalité, un titre de propriété qu'il remet au responsable des services de la conservation foncière de wilaya aux fins de délivrance au requérant.

Par contre si  l'enquête foncière n'aboutit pas c’est à dire  s'il résulte de l'analyse des déclarations, dires et témoignages recueillis, des documents présentés et des investigations effectuées par l'enquêteur foncier, que le requérant n’ exerce  pas une possession de nature à lui permettre d'accéder au droit de propriété par prescription acquisitive ,  le responsable des services de la conservation foncière de wilaya prend une décision motivée portant refus d'immatriculation foncière. La décision de refus  est susceptible de recours devant le tribunal administratif  dans le délai de 4 mois à compter de la notification de cette  décision. Comme tout recours en annulation d’un acte administratif porté devant le tribunal administratif, l’action tendant à contester la décision du conservateur foncier  qui rejette une demande d’immatriculation foncière  par voie d’enquête foncière doit être dirigée contre la décision explicite ou tacite  de refus d’immatriculation foncière.   

Dans son  arrêt  du 28 février 2019, dossier  n°128396, le Conseil d'Etat a précisé  les modalités et les conditions de délivrance  du titre de propriété dans le cadre de la loi n°07-02 susvisée. Premièrement, le Conseil d'État a jugé que le titre  de propriété   établi par le conservateur foncier  par voie d’enquête foncière  est un acte  administratif, qu'il soit   provisoire ou définitif, et qu’à  ce titre, il est soumis au contrôle  du juge  , c'est-à-dire au contrôle du tribunal administratif. Quant aux conditions de délivrance de ce titre de propriété , le Conseil d'État a jugé que :

- le requérant doit exercer la possession  sur l’immeuble  dans les conditions fixées par  les dispositions  du Code civil, c'est-à-dire  être en possession de l’immeuble depuis au  moins 15 ans sans interruption conformément à l’article 827 du Code civil  et dans  le respect de l’article 808 du même code qui dispose : « La possession ne peut être fondée sur des acte de pure faculté ou de simple tolérance. La possession exercée par violence, clandestinement ou d’une façon équivoque ne peut avoir d’effet ».

- l’immeuble objet de la demande du titre de propriété par voie d’enquête foncière doit être situé dans une commune non cadastrée, c'est-à-dire non encore soumise  aux opérations cadastrales dans le cadre de  l'ordonnance n° 75-74 du  12 novembre 1975 portant établissement du cadastre  général  et institution  du livre foncier et  des  dispositions des décrets n° 76-62 et 76-63  du 25 mars 1976 relatifs à l’établissement du cadastre général et à l’institution  du livre foncier.  

Il  ressort  du dossier traité par  l’arrêt  du Conseil d'Etat du  28 février 2019 que  suite  à une décision du  conservateur foncier   d’immatriculer un immeuble au profit d’un requérant  à qui a été délivré un titre de propriété  par voie  enquête foncière , une action en annulation  de cet titre de propriété a été engagée   devant le tribunal administratif de Béchar  au motif que la possession de l’immeuble par le  bénéficiaire  du titre  de propriété  ne remplit pas les conditions légales. Cette action a été rejetée par  le tribunal administratif comme étant non fondée . Suite à l'appel de ce jugement , le Conseil d'État a rendu l’arrêt du 28fevrier 2019   qui a annulé le jugement  attaquée  et statuant à nouveau  annule le titre de propriété délivré par le conservateur foncier au motif  qu'il  appert du   dossier  que le demandeur du  titre de propriété par voie d’enquête foncière n'exerce pas la possession effective et caractérisée  de l’immeuble  objet de la demande d'ouverture d'enquête et de délivrance de titre de propriété , et qu’au surplus  cet immeuble  est situé dans une zone cadastrée.

2- Marchés publics

2-1-- Prescription des créances dues à des tiers par les institutions publiques résultant de l’exécution d’un marché public

En application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-17  du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, toutes créances  dues à des tiers  par l'État, une wilaya ,une  commune ou  un établissement public bénéficiant de subventions  budgétaires de fonctionnement  sont prescrites  et définitivement éteintes  au  profit de l’institution publique  en cause  ,lorsque les dites créances n’ont pas été dûment acquittées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’exercice pendant  lesquelles elles sont devenues exigibles.

En vertu de cette disposition  , si le cocontractant néglige de revendiquer le paiement des prestations effectuées  dans le cadre de l’exécution d’un marché  public contracté avec une institution publique   , et  si celle-ci  refuse le paiement   et que le cocontractant créancier  recourt au tribunal administratif aux fins de voir condamner cette institution au paiement  de cette créance , cette action en justice pourra être rejetée au motif de la prescription de la créance ,et ce en application  de l’article  l'article 16 de la loi n° 84-17 susvisée.

La question de la prescription des créances dues par  les institutions  publiques  et les  conditions de recevabilité de cette prescription  ont été abordées par le Conseil d'Etat dans un arrêt  en date du 04 mai 2018  dossier n° 123293. Dans ce dossier  soumis au contrôle du Conseil Etat  ,une société commerciale a fourni à  la wilaya de  Constantine des armoires pour meubler la résidence de la wilaye,  et   après  exécution de cette prestation contractuelle par la fourniture de la marchandise  avec établissement  séance tenante d’un  procès-verbal de réception  daté du 11 janvier 2009  ainsi que dudépôt d’une facture datée du 30 mars 2009, la wilaya informa la société cocontractante   de son refus de payer sa prestation  au motif  que le prix unitaire des armoires porté sur la facture ne correspond pas au prix unitaire convenu lors de la séance d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  . Suite à ce refus la société cocontractante décida   en  2015 ,   c’est à dire 6 ans après l’exécution de la prestation et le dépôt de la facture ,  d’assigner la wilaya  devant le tribunal administratif de Constantine à l’effet de voir condamner cette dernière au règlement de sa créance. Statuant sur cette demande , le tribunal administratif de Constantine  débouta la société demanderesse  au motif de prescription  de la créance  en constatant que la demanderesse  n’a introduit son action qu’après expiration du délai de 4 ans  fixé par la loi n° 84-17 sus visée  qui en l’espèce court à compter du dépôt de la facture.                                                              

La société  cocontractante a interjeté appel  du jugement  rendu par le tribunal administratif de Constantine et, statuant sur ce recours  , le Conseil d'Etat par   son arrêt du 04 mai 2018  annula le jugement dont appel et statuant à nouveau condamna la wilaya de Constantine à payer le montant de la prestation fournie par la société cocontractante  tel que mentionné dans sa facture. Le Conseil d’Etat  a  annulé le jugement du tribunal administratif  et rejeta le moyen tiré de la prescription de la créance due à la société appelante  au motif que  , si  l'article 16 de la loi n° 84-17 prévoit effectivement que les créances  dues par les institutions publiques  se prescrivent par  l’expiration du délai de 4 ans  ,  par contre  l’article 17 de la même loi  dispose que : «  les dispositions de l’article 16 ne s'appliquent pas aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans les délais visés audit article  par le fait de l’administration » 

Dans l'affaire objet de  l’arrêt du  04 mai 2018   , le Conseil d'État a  pris acte et constaté  que la wilaya   de Constantine a exprimé sa volonté explicite de ne pas payer le montant de la facture présentée par  la société  cocontractante, et  que par conséquent il n'y a  pas lieu  à l’application    de l'article 16 de la loi n° 84-17 qui prévoit  la  prescription . En ce qui concerne le bien de la demande de  paiement  de la créance quant au fond , le  Conseil d'Etat a appliqué son ancienne jurisprudence selon laquelle  les créances  du  cocontractant deviennent exigibles si ce dernier produit le procès -verbal de  livraison de la marchandise ou de la  prestation  sans que le service  contractant n’émette  aucune réserve,    accompagné de la facture  ou de la situation  visée par le service contractant .  Dans son arrêt  du 04 mai 2018 , le Conseil d'État a  constaté  que  la wilaya   de Constantine a bien  reçu la marchandise  en vertu  d’un procès-verbal de réception  portant  son visa    et dépourvu de   réserve  lors de la livraison, et en conséquence le Conseil d’Etat   a jugé  que l’action engagée par  la société cocontractante tendant à voir condamner la wilaya   de Constantine  à lui payer  le montant  de sa facture est fondée  dans la forme et dans le fond.  

2-2- Résiliation d’un marché public

 Le Conseil d'État a précisé et détaillé sa jurisprudence en matière de résiliation des marchés publics par le service contractant  et les effets    de cette résiliation. Pour diverses raisons, le service contractant  peut décider de résilier  le marché public conclu avec le partenaire cocontractant qui décide alors de saisir  le tribunal administratif d'une action tendant à  l'annulation de la décision de résiliation avec indemnisation du préjudice. Certaines juridictions  administratives  ont donné une suite favorable à de telles actions.

Dans un arrêt  07 février 2019 , dossier n° 137243, le Conseil d'État a  remis en cause  les décisions de certains tribunaux administratifs qui ont  jugée comme fondées des actions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir   des décisions de résiliation  de marchés publics  rendues par le service contractant   et ce au motif que la résiliation d’un marché public est un privilège accordé à l'administration  qui n’est  pas susceptible d’annulation . Cette jurisprudence  du Conseil d’Etat , qui  reproche aux juridictions administratives inferieures d’avoir jugé comme illégales les décisions du service contractant de résilier un marché  public ,  est  conforme  à la loi  relative aux marchés publics  en vigueur à la date où a été rendu  son arrêt   à savoir le décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002 en  ses articles 99 et 100  identiquement transposés   dans l’actuelle  code des marchés publics  à  l’ articles 149 et suivants du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public . 

Dans le cas où le service contractant  décide de résilier  unilatéralement le marché public conclu avec un partenaire cocontractant, si ce dernier n’a pas le droit de demander l’annulation de la décision de résiliation , par contre il est de son droit d'exiger une indemnisation pour les travaux réalisés et  la contrepartie  des marchandises  et  équipements laissés sur le chantier .C’est ce qui a été jugé  par le Conseil d'État dans un arrêt  daté du 2 mai 2019, dossier n° 137510. Dans cet arrêt le Conseil d'État a consacré un autre principe consacré  dans  d’autres  décisions antérieures  selon lequel si le décompte général définitif ( le DGD) a été  établi  en accord  et avec   la signature du partenaire  cocontractant , celui-ci sera  tenu  par le contenu  de ce  DGD    quant à la quantité et à la valeur des travaux réalisés , et  par conséquent  il  ne pourra pas  réclamer devant la juridiction  administrative la valeur des travaux réalisés qui dépasse la valeur spécifiée dans ce DGD.  Dans un ancien arrêt daté du 15 avril 2003 dossier n° 8072 , le Conseil d’Etat a jugé que le DGD constitue le décompte final qui précise et  le montant définitif du marché public et l’ensemble des travaux réalisés ou les changements intervenus sur les travaux .En outre le DGD valide et certifie l’acompte restant dû au cocontractant, et que dès lors  ce DGD devient après sa signature un acte exécutoire définitif qui met fin  à toutes les contestations de sorte que toutes les réclamations ultérieures deviennent irrecevables.

Si le service contractant décide  de résilier  le marché public pour quelque raison que ce soit , ce dernier  doit établir un procès-verbal  des travaux  réalisés et déterminer leur valeur , et ce  en présence du partenaire cocontractant  ou après l’avoir dûment  convoqué, et s’il ne  se présente pas, il ya lieu dans cette situation à l’établissement de ce procès-verbal  en présence d'un témoin  désigné  par le service contractant  et ce conformément  aux dispositions de l'article 43 du     cahier des clauses administratives générales .Ces règles ont été consacrées par le Conseil d'État dans un arrêt du 9 juillet 2020, dossier n° 154123.

Selon la jurisprudence établie par le Conseil d'État dans sa décision du 9 juillet 2020, si  le service contractant  décide de résilier un marché public sans établir un procès verbal  des travaux réalisés par le cocontractant  précisant leur valeur, ou si ce procès verbal est établi sans convocation dûment justifiée du  cocontractant ,ou encore si ce procès-verbal est établi en l'absence du cocontractant  dûment  convoqué mais sans la présence d'un témoin, le procès- verbal fixant les  travaux réalisés et leur valeur sera entaché de nullité et par conséquent il doit être rejeté.

Dans l’affaire objet de l’arrêt  du Conseil d'Etat du 9 juillet 2020 ,l’office de promotion  et de gestion immobilière de la wilaya de Batna  a conclu un marché public avec une société de construction pour la réalisation d’un ensemble de  logements sociaux  dans un délai de 14 mois. Suite au retard dans  l’exécution de ce projet par la société contractante malgré  la mise en demeure qui lui a été signifiée,  le service contractant décida  de résilier le marché public et établit   un DGD  déterminant la valeur  des   travaux réalisés et  des travaux réalisés non payés ainsi que le montant de la retenue de garantie et la pénalité de retard. Le service contractant en l’occurrence l'office de promotion et de gestion immobilière assigna la société cocontractante devant  le tribunal administratif de Batna à l’effet de voir cette dernière condamner  à lui payer les indemnités dues  .Statuant sur cette demande , le tribunal Administratif de Batna a rendu un jugement rejetant ladite demande comme non fondé et suite à l’appel introduit  par le service contractant ,le Conseil d’Etat a rendu l’arrêt  du 9 juillet 2020  qui confirma le jugement du tribunal administratif de Batna pour les motifs sus-exposés, notamment au motif que le DGD n’a pas été établi contradictoirement en présence du partenaire cocontractant.

L’arrêt du Conseil d'État du 9 juillet 2020 a établi un autre principe selon lequel  si  le  service contractant  est  en droit   d'imposer  au cocontractant des pénalités  en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles dans les délais prescrits (pénalités de retard) et ce conformément à l'article 147 du décret présidentiel n°15-247,ces pénalités financières ne sont calculées et dues que dans le cas où le projet objet du marché public a été  réalisé hors des délais convenus , aussi  ces pénalités ne peuvent-être  appliquées  dans le cas où  le marché public a été résilié avant son exécution totale , car dans ce cas  doivent être appliqués les effets dus à la résiliation  et non pas les effets dus à la  réalisation  du projet hors délais convenus.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com