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Le nouvelle procédure de retrait du permis de conduire pour infractions au code de la route : Les erreurs à éviter

mohamed brahimi Par Le 30/04/2022

 Vitesse

L’annonce des nouvelles  mesures concernant la procédure du retrait du permis de conduire pour infraction  au code de la route a été favorablement accueillie par les automobilistes qui étaient auparavant terrifiés par l’éventualité  de voir leur permis de conduire suspendu alors même que l’infraction commise   est  une simple petite contravention . Il faut dire qu’en cette matière, la législation algérienne était d’une extrême sévérité  alors  que paradoxalement cette sévérité n’a eu aucun effet sur la réduction du nombre d’accidents.En raison des excès dus à la procédure de rétention du permis de conduire par les agents verbalisateurs telle  que pensée par les pouvoirs publics qui a  causé  des désagréments fort dommageables aux  automobilistes notamment aux professionnels de la route qui parfois sont interdits de conduire pour des périodes qui peuvent dépasser la durée de  suspension prévue par la loi , ou  dont les permis de conduire sont égarés lors de leur transfert d’une wilaya à une autre , une circulaire interministérielle datée  du 20 janvier 2022 a complètement réorganisé cette procédure.

 

 

 

Alors qu’auparavant , la rétention du permis de conduire puis son transfert à la commission de suspension des permis de conduire installée auprès de chaque wilaya  était la règle , cette circulaire pose comme règle principale la rétention du permis de conduire par le service verbalisateur et sa restitution  dès règlement de  l’amende  forfaitaire prévue pour l’infraction commise. Le seule exception   où le permis de conduire ne peut être restitué  que sur  décision du tribunal est le cas  où l’infraction commise constitue non pas une contravention mais un délit. 

Avant la mise en application de cette circulaire qui est  exécutoire à compter du 1 février 2022 , la rétention ou la suspension du permis de conduire pour cause de commission d ’une infraction au code de la route était régie par la loi n°01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation , la sécurité et la police de la circulation routière complétée et modifiée en  2004 par la loi n° 04-16 du 10 novembre 2004 ,et en 2009  par l'ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 et  par la loi n° 17-05 du 16 février 2017  ainsi que par le décret exécutif  n° 04-381 du  28 novembre 2004.

En vertu de cette législation, il existe 2 catégories d’infractions au code de la route : Les contraventions et les délits. C’est l’article 5 du code pénal qui définit ces deux catégories. Est qualifiée de contravention l’infraction qui est punie d’une amende  de 2.000 dinars  à 20.000 dinas ou d’un emprisonnement d’un jour au moins à deux mois au plus. Au dessus de cette fourchette l’infraction est qualifiée de délit. Si l’infraction au code de la route est un délit, seul le tribunal est compétent pour se prononcer sur la restitution , la suspension ou l’annulation du permis de conduire. S’il s’agit d’une contravention, il fallait distinguer entre les 4  degrés prévus par la loi . Mais Quel que soit la contravention commise,  la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur est opérée sur le champ.

S’il s’agit d’une contravention légère listée par l’article 93 de l’ordonnance n° 09-03 du 12 juillet 2009 ( exemples : Utilisation  d’un dispositif de véhicule non conforme ; emploi d’un dispositif sonore non conforme ; réduction anormale de la vitesse ;  stationnement dangereux ; dépassement de la  ligne continue ; non respect  de la distance légale entre les véhicules en mouvement ; transport des enfants ayant moins de 10  ans aux places avant ;  défaut de  plaque d’immatriculation ;émission de fumées, de gaz toxiques ou de bruits au delà des seuils fixés ; essuie-glace défaillant  ; dépose de  film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ) , l’agent verbalisateur opère  la rétention du permis de conduire  pour une durée n’excédant pas 10 jours  contre remise  d’un document attestant de la rétention. Le permis de conduire est  restitué si l’amende est payé dans ce délai En  de non-paiement de l’amende  , le permis de conduire est transmis à  la commission de suspension du permis de conduire  qui décidera de la suspension   pour une durée de 2 mois. Passé ce délai et en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée, le procès-verbal est  transmis au tribunal.

Quant aux contraventions de gravité particulière visées à l’article 94 de la même ordonnance ( exemples : Vitesse  de moins de 30%  de la vitesse autorisée constatée par un radar ; non  port de la ceinture de sécurité ; stationnement   sur la bande d’arrêt  d’urgence ; dispositifs d’éclairage et de signalisation défectueux  ; utilisation  manuel du téléphone   ; non respect de  priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés ; conduite dans le  sens interdit ;  croisements ,dépassements ou manœuvres  dangereux ; manœuvres interdites sur autoroutes et routes express ; contravention aux dispositions relatives l’accélération  de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ; conduite de nuit ou par temps de brouillard,  sans éclairage ni signalisation ; conduite  sur la voie immédiatement située gauche  par les véhicules de transport de personnes ou de marchandises  ; surcharge ;  état défectueux des pneumatiques ;changement intempestif  direction   ; dépassement  d’une ligne continue ; mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite ) , il est procédé à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur   avec remise au conducteur d’un document l’habilitant à conduire  pour une durée de 48 heurs  et le  permis de conduire est transmis à la commission de suspension du permis de conduire  qui  statuera sur la durée de la suspension. Par contre si l’infraction commise est un délit , le permis de conduire est directement transmis au tribunal.

La circulaire interministérielle du 20 janvier 2022 a maintenu cette  classification des infractions mais elle  a supprimé pour toutes les contraventions la  procédure de saisine de la commission de suspension du permis de conduire.Désormais quelle que soit la contravention commise , l’agent verbalisateur opère sur le champ la rétention du permis de conduire  pour une durée n’excédant pas 10 jours et ce  contre remise d’un  document attestant de la rétention qui permet au conducteur de conduire durant cette période qui court à compter de la constatation de l’infraction. Le contrevant a un délai de 45 jours pour payer le minimum de l’amende prévue pour la contravention constatée  et  pourra récupérer son permis auprès du service verbalisateur sur présentation du justificatif du paiement de l’amende . Passé la période de 10 jours , le conducteur perdra la capacité de conduire et ne pourra recouvrir cette capacité et récupérer son permis de conduire auprès du service verbalisateur que s’il paie  l’amende avant l’expiration du délai de 45 jours .En cas de non paiement de l’amende  après  l’expiration de délai de 45 jours,  le permis de conduire  est transmis accompagné du procès-verbal constatant l’infraction au tribunal.

La circulaire du  20 janvier 2022 a pris soin de mentionner que la nouvelle procédure  ne  s’applique pas aux délits car  dans ce cas le permis de conduire retenu par l’agent verbalisateur est transmis  directement à la juridiction compétente accompagné  du procès-verbal constatant l’infraction. Il reviendra alors au tribunal de prononcer la peine qui sera infligé à l’auteur du délit  et de statuer sur sa capacité de conduire .Le tribunal peut alors  prononcer une suspension du permis e conduire  d’une durée d’une année à quatre  années suivant la nature du délit  et peut même prononcer  de l’annulation pure et simple du permis de conduire . l’infraction au code de la route qualifiée de délit  et sa sanction ainsi que la durée de suspension du permis y afférente sont énumérées  à l’article 98 de la  loi n° 17-05 du 16 février 2017  .  

Les infractions que le code de la route qualifie de délits et qui par conséquent entrainent  la rétention du   permis  de conduire  du contrevenant  et son envoi directement devant tribunal  sont nombreuse et variées.Certaines de ces infractions peuvent   induire les conducteurs en erreur  en les considérant comme de simples contraventions passibles de l’amende forfaitaire  alors qu’elles  constituent des délits .  Il  s’agit des délits  de non soumission du véhicule au contrôle technique périodique, de détention ou d’usage  d’un appareil ou dispositif destiné  déceler la présence de radars,du chargement  non conforme d’un véhicule susceptible de  de présenter un danger pour autrui , du  transport de conteneurs non équipés d'un système d'ancrage adéquat , de l’organisation de  courses sur la voie publique  sans autorisation  et  de dépassement de  la vitesse limite autorisée de 30% et plus constaté par un radar.

Malgré le souci de clarté et de précision des rédacteurs de la circulaire du  20 janvier 2022,il n’en demeure pas moins que des difficultés d’application et d’interprétation de cette circulaire ont été constatées lors des premiers contrôles opérés sue la base de ce nouveau texte réglementaire.

Tout d’abord ,les puristes  en droit auront remarqué que par respect au principe de la   hiérarchie des normes , il aurait été plus conforme à la loi de recourir à une loi ou à une ordonnance  au lieu et place d’une circulaire interministérielle  qui demeure un  texte  réglementaire .La procédure de retrait  du permis de conduire ayant  été organisée par une loi , seule une loi peut modifier cette procédure.Ce n’est pas bien sûr les automobilistes qui vont se plaindre de cette entorse au principe de la hiérarchie des normes puisque cette circulaire  leur est favorable . Mais toujours est-il qu’en tant qu’acte administratif ,  la circulaire du 20 janvier 2022  dont le rôle est d’expliquer l’application d’une loi et non de la modifier  peut  faire l’objet d’un recours auprès de la juridiction administrative compétente en l’occurrence le Conseil d’Etat. On peut imagier une association contre les  violences routières qui introduira un tel recours au motif  que cette circulaire allège les sanctions contre la délinquance routière et qu’elle n’a pas vocation à modifie une loi. Un tel recours  pourrait aisément aboutir . En tout état de cause les rédacteurs de la  circulaire étaient conscient de cette entorse et ont précisé que cette circulaire  est provisoire dans  l’attente d’une  réforme en profondeur  de la législation régissant la circulation routière.

Le problème soulevé par certains  automobilistes a trait à la rétention du permis de conduire par l’agent verbalisateur  en cas de délit d’excès de vitesse et à la capacité du conducteur à conduire après à cette rétention.la loi n° 17-05 du 16 février 2017 a prévu 3 paliers concernant l’infraction d’excès de vitesse:L’excès de vitesse qualifié de contravention de 2e degré  passible d’une amende de 2500 dinars en cas  de dépassement de la vitesse limite autorisée de 10% constaté par un radar ; l’excès de vitesse qualifié de contravention de 3e degré  passible d’une amende de 3000 dinars en cas  dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et moins de 20%, constatée par un radar ;  l’excès de vitesse qualifié de contravention de 4e degré passible d’une amende de 5000 dinars  en cas de dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 20% et moins de 30%  constatée  par un radar . Par contre  l’excès de vitesse est qualifié de délit  passible d’une amende de 10 000 à 50 000 dinars en cas de dépassement  de  la vitesse limite autorisée de 30% constaté par un radar.

En cas de dépassement de la vitesse limite dans une fourchette de 30%  ( par exemple l’ automobiliste flashé à une vitesse de 130 km/h  sur une autoroute où la vitesse est limité à 100  km/h), il s’agira toujours d’une contravention et c’est la procédure de l’amende forfaitaire qui sera appliquée  et par  conséquent  le permis de conduire sera restitué à l’automobiliste si l’amende est payée dans le délai de 45 jours. Par contre si le véhicule est flashé à une vitesse dépassant la vitesse limite autorisée  de  30% ( par exemple l’automobiliste flashé à une vitesse de 131 km/h  sur une autoroute où la vitesse est limitée à 100 km/h ) il s’agira alors d’un délit et par conséquent le permis de conduire sera directement transmis accompagné du procès-verbal de l’infraction au tribunal sans possibilité de le récupérer auprès du service verbalisateur.

Le problème que pose la procédure de rétention  du permis de conduire par  l’agent verbalisateur en cas de commission d’un excès de vitesse  qualifié de délit et non pas de simple contravention est le suivant : L’automobiliste qui a dépassé  la vitesse limite autorisé de 30 %  donc ayant commis un délit conservera t-il la capacité de conduire après la rétention de son permis de conduire?Certains automobilistes ont rapporté  qu’après  avoir été verbalisé pour ce délit et leur permis de conduire  retenu par l’agent verbalisateur,une copie du  procès-verbal  constatant cette infraction leur a été remis , et quant ils se sont enquis  sur la capacité de conduire  après cette rétention ils ont reçu des réponses  hésitantes.

En raison d’une une fausse interprétation  de la circulaire du 20 janvier 2022 certains automobilistes ont même été induit en erreur par l’agent verbalisateur puisqu’ils ont été  informés que le procès-verbal  de constatation du délit dont une copie leur a été remis sur le champ est un document qui leur permet de conserver la capacité de conduire jusqu’au prononcé de la décision par le  tribunal saisi. Ce qui est bien sûr non conforme à la loi puisque dans ce cas il faudrait appliquer l’ancienne  procédure c’est à dire  remettre à l’automobiliste  un document attestant la rétention avec la mention de la capacité de conduire pour  une période de 48 heures .

La nouvelle procédure prévue par la circulaire du 20 janvier 2022 devait aux yeux de sas concepteurs soulager les automobilistes et éviter  des abus mais paradoxalement elle peut avoir un effet contraire quand  l’infraction au code de la route est un délit.Il n’est pas exagérer d’imaginer un parcours des plus ardus avant que l’automobiliste ne récupère  son permis  de conduire.Le permis de conduire étant transmis avec le procès-verbal  de constatation de l’infraction au procureur de la république, il faudrait attendre l’enrôlement du dossier devant le tribunal  ce qui peut prendre du temps.Ensuite s’agissant d’un délit ,des voies de recours peuvent être exercées soit par l’intéressé lui-même soit par le parquet  ce qui fera retarder encore plus la décision de juge.

Un autre problème en rapport avec le délit d’excès de vitesse concerne  le calcul la vitesse constatée par le radar. Certains automobilistes ont rapporté qu’ils  ont été verbalisés comme ayant commis un délit d’excès de vitesse avec renvoi  devant tribunal alors que le dépassement n’a été que de  2 %  ou 3é % par rapport à la vitesse limité autorisée .Comme tout instrument de mesure, le radar a une marge d’erreur aussi il est de pratique courante  dans tous les pays  qu’une marge de tolérance qui est généralement de 5 %  est appliquée  .Ainsi   si le véhicule est flashé à 134 km/h sur une autoroute où la vitesse est limité à 100  km/h, la vitesse qui sera retenu est 129 km/h, cette vitesse étant inferieur à 30 % de la vitesse limité autorisé , l’infraction sera une contravention et non un délit et par conséquent seule une amende forfaitaire est appliquée. Ni la circulaire du 20 janvier 2022 ni aucun autre texte réglementaire n’ayant  instauré la règle de la  marge de tolérance, rien n’oblige l’agent verbalisateur à appliquer cette marge de tolérance.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com