A l’origine ,la compétence territoriale et matérielle des juridictions pénales était fixée par des textes clairs et sommaires. Au regard de la gravité de l’infraction commise ( contravention, délit, crime) , la personne poursuivie est renvoyée soit devant la section contraventionnelle ou correctionnelle du tribunal , soit devant le tribunal criminel. Territorialement , c’est tribunal du lieu de l'infraction ou celui de la résidence de l'une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, ou celui du lieu de l'arrestation de l'une de ces personnes qui est compétent et ce en application de l’article 329 du code de procédure pénale ( CPP).Ces règles simplifiées de compétence ont été fortement modifiées et remises en cause par la création de nouvelles juridictions dites spécialisées à compétence soit interrégionale, soit nationale.
1- Les nouvelles juridiction spécialisées
1-1- Les juridictions interrégionales spécialisées ( juridictions à compétence étendue)
C’est la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004 modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale qui a ouvert la voie à la création des juridictions interrégionales spécialisées en disposant dans le nouvel article 329 du CPP que :« La compétence territoriale du tribunal peut être étendue au ressort d'autres tribunaux par voie réglementaire, en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes ". En adéquation avec cette compétence étendue du tribunal , la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d’instruction peuvent être étendues en vertu de la même loi pour ces infractions ( articles 37 alinéa 2 et 40 alinéa 2 du CPP ).La création de ces nouvelles juridictions au nombre de quatre a été rendue effective par le décret exécutf n° 06-348 du 5 octobre 2006 portant extension de la compétence territoriale de certains tribunaux, procureurs de la république et juges instruction modifié par le décret exécutif n° 16-267 du 17 octobre 2016.
Ainsi et en application de ce décret exécutif , le tribunal d’Alger Sidi –M’hamed a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours d’Alger, Chlef, Laghouat, Blida, Bouira, Tizi Ouzou, Djelfa, Médéa, M’sila, Boumerdes, Tipaza et Ain Défila ,le tribunal de Constantine a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des Cours de Constantine, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Tébessa, Jijel, Sétif, Skikda, Annaba, Guelma, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Khenchela, Souk Ahras et Mila , le tribunal de Ouargla a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours Ouargla, Adrar, Tamenghasset, Illizi, Biskra, El Oued et Ghardaïa et enfin le tribunal d’Oran a une compétence territoriale qui s’étend au ressort des cours d’Oran, Bechar, Tlemcen, Tiaret, Tindouf, Saida, Sidi Bel Abbes, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Tissemsilt, Naâma, Ain Témouchent et Rélizane .
Les nouvelles juridiction à compétence étendue (les juridictions interrégionales spécialisées ) ont été installées à partir du mois de janvier 2008 et ont exercé leurs attributions respectives jusqu’en 2020 date de création de nouvelles juridictions chargés de juger certaines infractions qui relevaient auparavant des juridiction à compétence étendue. C’est en vertu de l'ordonnance n° 20-04 du 30 août 2020 puis de l'ordonnance n° 21-11 du 25 août 2021 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale qu’ont été créées deux nouvelles juridictions qui contrairement aux premières ont une compétence nationale.Il s’agit du pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières , et du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
1-2- Le pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières
Le pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières siège auprès du tribunal du chef-lieu de la Cour d’Alger ( tribunal de Sidi M’Hamed ) et exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national ( art. 211 bis 1 du CPP ).Il exerce une compétence concurrence à celle de la juridiction à compétence étendue ( la juridiction interrégionale spécialisée) dans les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal , les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption , les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger et les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande .
En outre le pôle le pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières est seul compétent pour la recherche, l’investigation, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes. En vertu de l’article 211 bis 3- 2 du CPP , on entend par infraction économique et financière de grande complexité « l’infraction qui en raison, de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».
1-3- Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication
Le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication créé par l’ordonnance n° 21-11 du 25 août 2021siège auprès du tribunal du chef-lieu de la Cour d’Alger (tribunal de Sidi M’Hamed) et exerce ses attributions sur toute l’étendue du territoire national ( art. 211 bis 22 du CPP).Il est chargé de la poursuite ,de l'instruction et du jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et des infractions qui leur sont connexes. Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication toute infraction commise ou dont la commission est facilitée par l’utilisation d’un système informatique ou un système de communication électronique ou tout autre moyen ou procédé lié aux technologies de l’information et de la communication ». En vertu de l’article 211 bis 24 du CPP, le pôle pénal national a une compétence exclusive pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions suivantes quand ils constituent un délit : les infractions portant atteinte à la sûreté de l’Etat et à la défense nationale ; les infractions relatives à la diffusion et à la propagation dans le public des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ; les infractions , à caractère organisé ou transnational , relatives à la diffusion et à la propagation de nouvelles calomnieuses portant atteinte à l’ordre et à la sécurité publics ; les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques ; les infractions de traite de personnes, de trafic d’organes humains et de trafic de migrants et les infractions de discrimination et de discours de haine.
le pôle pénal national a aussi une compétence exclusive pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes. Il est entendu par infraction liée aux technologies de l’information et de la communication de grande complexité, , l’infraction qui, en raison de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou son atteinte à l'ordre et à la sécurité publics requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale (article 211 bis 25-2 du CPP).
A coté de ces trois juridictions spécialisées ( juridictions interrégionales, pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières et pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ) chargées de la poursuite , de l’instructions et du jugement des infractions qui relèvent de leur compétence respective , une procédure spéciale pour la poursuite et l’instruction des infractions de terrorisme et de crime transnational organisé a été instituée par les nouveaux articles 211 bis 16 à 211 bis 21 du code de procédure pénal.
En vertu de ces dispositions ,le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent une compétence concurrente à celle de la juridiction interrégionale spécialisée dans les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs prévues par le code pénal, ainsi que des infractions prévues par la loi n° 05-01 du 27 février 2005 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment dans ses articles 3 et 3 bis et celles du crime transnational organisé et des infractions qui leur sont connexes. Le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national . Par contre le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger ont une compétence exclusive pour la poursuite et l’instruction des infractions d’actes terroristes prévues aux tirets 6, 9, 10, 12 et 13 de l’article 87 bis et de l’alinéa 2 de l’article 87 bis 6 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes .
2- Fixation de la juridiction compétente
Les règles comme exposées ci-dessus est que la poursuite ,l’instruction et le jugement des infractions en matière de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, de blanchiment d'argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes sont en principe de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées ( juridictions à compétence étendue) .Mais comme mentionné , certaines de ces infractions sont aussi de la compétence des deux juridictions spécialisées à compétence nationale siégeant au tribunal du chef lieu de la cour d’Alger ( le pôle pénal national spécialisé pour la lutte contre les infractions économiques et financières et le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ). En outre quand il s’agit d’actes terroristes ou subversifs , de blanchiment d’argent , de financement du terrorisme, de crime transnational organisé ou des infractions qui leur sont connexes , le procureur de la République et le juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
Au cas où la compétence de ces juridictions se chevauchent , comment fixer la juridiction compétente ? Par exemple , s’il s’agit d’une infraction à la législation des changes commise à Sétif , c’est en principe le tribunal à compétence étendue de Constantine qui est compétent pour instruite et juger le mis en cause et ce en application des articles 37-2 , 40-2 et 329-3 du CPP complété et modifie par la loi n° 04-14 du 10 novembre 2004 , mais cette compétence peut être concurremment dévolue au pôle pénal national spécialisé sis au tribunal du chef lieu de la cour d’Alger ( tribunal de Sidi M’hamed ) et ce en application des articles 211 bis -2 du CPP complété et modifié par la l’ordonnance n° 20-04 du 30 aout 2020 .
De même si l’infraction est un délit lié aux technologies de l’information et de la communication tels le cyberarcelemnt par menace ou diffusion de fausses nouvelles, la compétence revient en principe au tribunal normal c’est à dire au tribunal du lieu de l’infraction ou celui de la résidence du prévenu .Par contre si l’infraction liée aux technologies de l’information et de la communication est l’une des infractions listée à l’article 211 bis 24 du CPP complété et modifié par la loi n 21-11 du 25 aout 2021 ou constitue une infraction de grande complexité ( exemple : propagation d’information sur les réseaux sociaux portant atteinte à la sécurité publique) , la compétence échoit exclusivement au pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication sis au tribunal du chef lieu de la cour d’Alger .La compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication peut aussi être en concurrence avec celle de la juridiction à compétence étendue quand l’infraction a un rapport avec les technologies de l’information et de la communication .
Dès lors comment s’opère la distribution entre ces différentes juridictions ? La loi a prévu des critères à même de désigner la juridiction appelée à instruire et juger l’infraction ainsi que les modalités de saisine de cette juridiction. Il ya lieu d’abord de vérifier si la compétence dévolue à telle ou telle juridiction est une compétence exclusive ou non. Si la loi a institué une compétence exclusive, seul le parquet de la juridiction compétente est destinataire des rapports d’information et des procédures d’enquête , et le procureur de la République ou le juge d’instruction d’une autre juridictions doit se dessaisir . Ainsi par exemple si les faits constituent l’infraction portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données des administrations et institutions publiques qui est de la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication siégeant au chef-lieu de la cour d’Alger , le dossier des poursuites et du jugement est traité exclusivement par cette juridiction nationale et ce en application des articles 211 bis 22 , 211 bis 24 et 211 bis 26 du CPP.
Par contre si la compétence d’une juridiction spécialisée n’est pas exclusive mais concurrente avec une autre juridiction , le soin est laissé au procureur de la République territorialement compétent de transmettre par tout moyen des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire. Au vu de ces rapports et de ces procédures d’enquêtes , le procureur de la République auprès de la juridiction spécialisée compétente revendique le dossier , et si le juge d’instruction a été saisi , ce dernier doit rendre une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction de la juridiction spécialisée compétente.
En raison de l’interférence des compétences dévolues aux juridictions pénales spécialisées notamment entre le pôle pénal économique et financier , le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et la juridiction à compétence territoriale étendue , il arrive que le dossier soit revendiqué simultanément par ces juridictions. Dans ce cas la loi a prévu un mécanisme de règlement de compétence.
2-1- Compétence concurrente entre le pôle pénal national économique et financier et la juridiction à compétence territoriale étendue
Tout d’abord , il peut exister une compétence concurrente entre le pôle pénal national économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue ( juridiction interrégionale spécialisée)
En cas de revendication simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal national économique et financier et celui de la juridiction à compétence territoriale étendue, par exemple dans le traitement des infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger , la compétence revient d’office au procureur de la République près le pôle pénal é national économique et financier’(article 211 bis 11 du CPP).
La procédure de désistement au profit du pôle pénal national économique et financier et les modalités d’acheminement du dossier ont été précisées par les articles 211 bis 11 à 2011 bis 15 du CPP modifié et complété par l’ordonnance n° 20-04 du 30 aout 2020.
Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier intervient sur demande de ce dernier conformément aux formes prévues aux articles 211 bis 9 et 211 bis 10 du CPP. Si le procureur de la République près la juridiction à compétence territoriale étendue constate qu’il existe de nouveaux éléments qui peuvent impliquer la compétence du pôle pénal économique et financier, il peut en informer le procureur de la République près ce dernier . Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure objet du dessaisissement et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire. Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés
Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir. Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier .
2-2- Compétence concurrente entre le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et la juridiction à compétence territoriale étendue
La compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication peut dans certaines infractions chevaucher celle de la juridiction à compétence territoriale étendue .Ainsi si l’infraction liée aux technologies de l’information et de la communication est commise à Sétif par une personne domiciliée dans cette ville mais qui n’entre pas dans la compétence exclusive du pôle pénal national au sens des articles 211 bis 24 et 211 bis 25 du CPP ( par exemple la diffusion et la propagation dans le public d’informations mensongères mais qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la paix publiques ou à la stabilité de la société ) , la compétence relève concurremment du tribunal à compétence étendue de Constantine et du pôle pénal national siégeant au tribunal de Sidi Mhamed , tribunal du chef- lieu de la cour d’Alger. Dans ce cas il est fait application des procédures sus-exposées au point 2-1.
2-3-- Compétence concurrente entre le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et le pôle pénal national économique et financier
Il peut aussi arriver que la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication coïncide avec celle du pôle national économique et financier à l’exemple de l’infraction du piratage de comptes bancaires en ligne où le fraudeur pénètre illégalement dans les systèmes informatiques pour accéder aux comptes bancaires et détourner des fonds. Ces faits constituent d’une part une infraction économique et financière de grande complexité au sens de l’article 211 bis 3 - 2 du CPP qui est de la compétence du pôle pénal national économique et financier , et d’autre part constituent une infraction liée aux technologies de l’information et de la communication au sens de l’article 211 bis 25 du CPP qui est de la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Dans cette hypothèse où les deux juridictions sont concurremment compétentes , l’article 211 bis 28 du CPP règle la question en disposant que la compétence revient au pôle pénal national économique et financier.
2-4- Compétence concurrente entre le pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication et le tribunal à compétence étendue siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger chargé de la poursuite et de l’instruction des infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs
Enfin certaines infractions qui relèvent de la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information peuvent aussi constituer des infractions qualifiés d’actes terroristes ou subversifs dont la poursuite et l’instruction sont de la compétence du procureur de la République et du juge d’instruction du tribunal siégeant au chef-lieu de la cour d’Alger en application de l’article 211 bis 16 du CPP . Le piratage informatique à des fins d’espionnage ou de sabotage par exemple est une infraction qui relève de la compétence du pôle pénal national de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication au sens de l’article au sebs des articles 211 bis 24 et 211 bis 25 du CPP mais coïncide aussi avec la compétence du tribunal siégeant au chef-lieu de la cour d’Alger chargé d’instruire les infractions qualifiés d’actes terroristes ou subversif. Dans cette hypothèse , la compétence doit revenir d’office à cette dernière juridiction et ce en application de l’article 211 bis 29 du CPP.
BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de BOUIRA
brahimimohamed54@gmail.com