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Le rejet de candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle.

mohamed brahimi Par Le 27/08/2024

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Les décisions de la Cour constitutionnelle  rendues suite aux recours introduits par certains candidats non  retenus aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024  viennent d’être publiées au journal officiel n° 55 du 11 août 2024.

En prévision des  élections présidentielles anticipées  du 7 septembre 2024 et suite à la convocation du  corps électoral  pour  l’organisation de ces élections   en application du décret présidentiel n° 24-182 du  8 juin 2024 , des personnalités  de bords divers avaient  annoncé  leur candidature. Pour être retenu et participer à l’élection du Président de la République , le candidat  doit satisfaire à certaines conditions prévues  par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral  notamment  déposer  au plus tard  dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral  une déclaration de candidature   auprès du Président de l’Autorité nationale indépendante  des élections contre remise d’un récépissé . Cette déclaration doit être accompagnée d’un volumineux dossier constitué de diverses pièces et engagements en sus du  dépôt d’une caution de 200 000 dinars auprès du trésor public. En outre le candidat doit présenter lors du dépôt de sa déclaration de candidature soit une liste comportant au moins  600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires réparties  au moins  à travers 29 wilayas  , ou une liste comportant au moins  50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale recueillies à travers  au moins 29 wilayas.  

 

Des 16 candidats ayant déposé leurs dossiers de candidature ,  l’Autorité nationale indépendante des élections chargée par l’article 7 de l’ordonnance du  10 mars 2021  de la préparation , de l’organisation , de la gestion  et de la supervision de l’ensemble des opérations de l’élection du Président de la République n’a retenu et validé  que trois dossiers , les 13 autres dossiers  ont été rejetés. En application de l’article 252 de la même ordonnance , l’Autorité nationale indépendante des élections a statué sur les  16 dossiers de candidature qui lui ont été soumis par  des décisions motivées et  notifiées aux candidats respectifs. Des 13 candidats dont  les dossiers de candidature  ont été rejetés , seuls 5 candidats ont décidé de mettre en œuvre la disposition de l’article 252-2 de l’ordonnance  du 10 mars 2021  qui autorise le candidat dont le dossier de candidature  a été rejeté à introduire un recours .Contrairement aux élections  des membres  des  assemblées populaires communales , de  wilayas et de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation dont le  recours  contre les décisions de rejet de candidature par l’Autorité nationale indépendante des élections relève de la compétence des tribunaux administratifs qui statuent par un jugement susceptible d’appel devant le tribunal administratif d’appel , le recours contre les décisions de  l’Autorité  nationale indépendante des élections portant rejet de candidature à l’élection du Président de la République relève de la compétence de la Cour constitutionnelle qui statue par une décision définitive qui n’est susceptible d’aucune voie de recours .  

Les 5 candidats dont les dossiers de candidature n’ont pas été retenus  par  l’Autorité nationale indépendante des élections ont saisi la Cour constitutionnelle d’un recours  qui ont tous été rejetés pour des motifs différents,  dont certains sont pour le moins surprenants  ou insolites quant aux causes qui ont entrainé la non validation des dossiers de candidature des intéressés aussi bien par l’Autorité nationale indépendante des élections que par la Cour constitutionnelle. Certains candidats  ont été éliminés non pas parce qu’ils ont échoué à  se faire parrainer  par un nombre suffisants d’élus pour atteindre  le quorum requis des 600 signatures, mais comme nous le verrons  c’est  parce que l’officier public chargé par le candidat de légaliser les formulaires de souscription des signatures des élus qui ont accepté de les parrainer  n’a pas vérifié  la conformité de ces formulaires  aux prescriptions  légales notamment les prescriptions du  décret éxecutif n° 19-153 du 30 avril 2019 déterminant les formalités de souscription et de légalisation de signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République  et celles de la décision du Président de l’Autorité  nationale indépendante des élections en date du 8 juin 2024 déterminant les modalités et les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles au profit des candidats aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024.

La première décision rendue par la Cour constitutionnelle  concerne le  recours introduit  par  le candidat LABADI  Bellabes contre la décision de l’Autorité nationale indépendante des élections portant rejet de sa candidature. Il ressort des attendus de la Cour constitutionnelle que l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté la candidature de Mr. LABADI  Bellabes au motif   qu’il  a  déposé 750 formulaires de souscription , tous vides, sans aucune indication ou renseignement dans toutes les cases requises. De son coté ce candidat a soutenu qu’il a déposé 750 formulaires de souscription de signatures d’élus qui  ont été tous acceptés lors de leur  dépôt  auprès de l’Autorité  nationale indépendante des élections sans qu’aucune remarque ne lui ait été notifiée.

Dans sa décision de rejet du recours, la Cour constitutionnelle a jugé  qu’après vérification et contrôle manuel des formulaires, il ressort que le candidat LABADI Bellabes  n'a soumis que 320 formulaires de souscription de signatures d’élus , tous vides . Concernant le moyen soulevé par le l’intéressé selon lequel il ne lui a été signifié aucune remarque  lors du dépôt de ces formulaires auprès de l’Autorité  nationale indépendante des élections  , la Cour constitutionnelle  a  écarté ce moyen en jugeant  qu’en application  de l’article 21 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, il revient au Conseil de l'Autorité nationale indépendante des élections  et à nul autre l’attribution d'examiner les formulaires de souscription et que le bureau chargé de la réception des dossiers des candidats n'est pas habilité à compter les formulaires , ce qui est vrai. Mais il est pour le moins extravagant et inconcevable  pour un prétendant à la candidature  à l’élection du Président de la République  de se présenter devant l’Autorité nationale indépendante des élections avec des formulaires de souscription vierges ne comportant ni signature ni aucune des indications exigées par la loi sachant que cela l’éliminera de facto .Il est encore plus inconcevable  que ce même candidat ait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle sachant que les formulaires de souscription de signature qu’il a présentés sont vides et  ce alors même qu’il n’a soumis au juge constitutionnel aucun élément probant susceptible de prouver la validité des formulaires déposés. Ce rejet de candidature au motif que le candidat n’a fourni aucun formulaire de souscription de signature valide aura pour effet la saisie et la non restitution de la caution de 200 000 dinars que ce candidat a précédemment déposé auprès  du trésor public.   

La deuxième décision de la Cour constitutionnelle  a été rendue suite au recours introduit par le candidat HAMADI Abdelhakim.l’Autorité nationale indépendante des élections a rejeté le dossier de ce candidat au motif qu’il n’a pas présenté le nombre requis de souscription de signatures d’élus  conformément aux dispositions de l’article 253  -1 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021, c’est à dire 600 signatures d’élus. Le requérant a soutenu  devant la Cour constitutionnelle que contrairement au motif avancé dans la décision de rejet de l’Autorité nationale indépendante des élections , il a présenté 731 formulaires de souscription de signataires d’élus valides. Statuant sur ce recours,   la Cour constitutionnelle a procédé comme indiqué dans sa décision à la  vérification matérielle et manuelle de ces formulaires .Il s’est avéré d’après la  décision de la Cour constitutionnelle que ce candidat a  présenté  749  formulaires dont   204 formulaires valides , alors que les autres formulaires ont été invalidés pour diverses irrégularités dont le  manque de renseignements  ,    l’absence de signature ,   le défaut de mention du  numéro d’inscription sur la carte électorale ou encore  la duplication avec d’autres candidats.

Ce qui attire l’attention dans le dossier de candidature présenté par Mr. HAMADI Abdelhakim est la non-conformité  d’un grand nombre de formulaires de souscription de signatures  d’élus pour des motifs de forme notamment pour l’absence dans  ces formulaires de certaines mentions exigées par la loi sous peine de nullité. Sachant que ces formulaires de souscription de signatures doivent être soumis avant leur dépôt auprès du bureau de l’Autorité nationale indépendante des élections à un officier public pour la légalisation de la signature, et cet officier public étant le président de l’APC ou son délégué  , le notaire ou l’huissier de justice c’est à dire des personnes compétentes et rompues  à ce genre de formalités , il est pour le moins surprenant et incompréhensible que ces officiers publics aient commis ces grossières erreurs surtout qu’aussi bien l’article 5  du décret  exécutif du 30 avril 2019  que l’article 10 de la décision du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections du 8 juin 2024 susmentionnés  obligent ces officiers publics sous leur entière responsabilité à vérifier l’exactitude des mentions et renseignements portés sur les formulaires de souscription des signatures avant de procéder à leur légalisation .Nous verrons que pour d’autres  candidats éconduits, ce genre d’erreurs commises lors de la  légalisation par les officiers publics  des  formulaires de souscription des signatures a valu  à ces derniers et à leurs corps défendant leur  exclusion de la course présidentielle.

Un autre candidat en la personne de Mr. SAHLI Belkacem a vu son dossier de candidature invalidé par l’Autorité nationale indépendante des élections au motif qu’il  n'a pas satisfait au nombre requis de formulaires de souscription de signatures individuelles d’élus, et qu’il a été établi par cette Autorité  indépendante  qu'il a soumis 635 formulaires, et qu’après tri et traitement, il s’est avéré que 539 formulaires étaient valides et que   96 formulaires ont été annulés pour duplication avec d'autres candidats.  De son côté  le candidat a soutenu  dans  son recours devant la Cour constitutionnelle avoir rempli toutes les conditions constitutionnelles et légales, y compris le dépôt de 649 signatures  d’élus valides . Dans sa décision de rejet ,la Cour constitutionnelle a  jugé qu’après vérification et correction, il s'est avéré que le ce candidat  n'a pas atteint le quorum requis de  600 signatures individuelles , qu’il a présenté 642 formulaires de souscription individuelles  d’élus  mais que  seuls 563 sont valides alors que le reste au nombre de 79 sont en duplication avec d’autres candidats ce qui fait que le nombre minimal requis de 600 signatures d’élus n’a pas été atteint.

Mr. SAHLI Belkacem a donc raté la validation  de sa candidature à l’élection du Président de la République à cause d’un petit écart de 37 signatures d’élus. A l’instar du candidat HAMADI Abdelhakim , l’échec de ce  candidat  est dû  à la méconnaissance des  dispositions légales  et réglementaires d’ordre public  qui régissent  les formalités de souscription et de légalisation des signatures individuelles pour les candidats à l’élection à la Présidence de la République. Il est vrai comme l’a souligné la Cour constitutionnelle  que l’électeur ou l’élu ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat sous peine de voir le formulaire de souscription  rejeté sachant que le mention de cette interdiction est insérée dans le corps du formulaire lui-même , mais on peut supposer qu’il était  sûrement dans la capacité de ce candidat de réunir ces 37 signatures manquantes  et que c’est l’ignorance de cette règle légale qui interdit le parrainage multiple  qui lui a fait perdre ses chances de concourir aux joutes présidentielles. La faute ici incombe à l’élu qui a accordé sa signature à ce candidat alors qu’il l’a déjà accordé à un autre candidat. Plus qu’une faute , le fait pour un électeur ou un élu  d’accorder sa signature à plus d’un candidat l’expose à des poursuites pénales en application des articles  254 et 301 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021.

Le  recours introduit devant la Cour constitutionnelle par le quatrième candidat en l’occurrence  Mr. CHAABI Salem  a connu un règlement rapide puisque il a été rejeté en la forme sans que la Cour constitutionnelle ait besoin de statuer au fond sur les moyens invoqués au soutien de ce recours . Le recours de ce candidat   a été déclaré irrecevable au motif qu’il a été enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle   hors le délai prévu par l’article 252 de l’ordonnance  n° 21-01 du 10 mars 2021 c’est-à-dire  après  l’expiration du délai de  48 heures qui suivent l’heure de notification de la décision de rejet  rendue par  l’Autorité nationale indépendante des élections.La décision de  rejet du dossier de l’intéressé  ,suivant les attendus de le Cour constitutionnelle , ayant été notifiée au candidat le 24 juillet 2024 à 18 h 07 mn et le recours ayant été enregistré au greffe de la Cour  constitutionnelle le 28 juillet 2024 à 01 h 00 mn , le délai légal de 48 heures était donc expiré.

Il est intéressant de remarquer ici que pour la Cour constitutionnelle , le délai de 48 heures , qui court  en vertu de l’article 252 susmentionné à compter  de la date de notification de la décision de rejet rendue par l’Autorité nationale indépendante des élections  , a commencé à courir  à compter de la date et de l’heure portées sur le courrier électronique (e-mail) envoyé au candidat concerné. Ici peut se poser la question de l’opposabilité des notifications  par voie électronique notamment par voie du courrier électronique ( e-mail ) ou  par le service de messagerie court (SMS).C’est là une question qui fait encore débat en droit procédural algérien. Il faut savoir qu’en droit  procédural , un acte ou une décision qu’elle émane d’une juridiction ou d’une institution administrative n’est censé avoir été porté à la connaissance de son destinataire que s’il est prouvé avec certitude que ce destinataire a bien reçu et pris connaissance de  cet acte ou décision , et c’est à partir de la date et heure de cette réception que les délais commencent à courir au cas où il est prévu un recours  administratif ou contentieux qu’il faut exercer dans un délai déterminé.

Traditionnellement , les notifications des décisions et des actes judiciaires ou encore des actes émanant d’institutions ou  d’organismes administratifs sont effectués  par écrit  notamment sous forme de signification par huissier de justice ou par courrier recommandé .Mais depuis  la promulgation de la loi n° 15-03 du 1er  février 2015 relative à la modernisation de la justice et de la  loi n° 22-13 du 12 juillet 2022 modifiant et complétant le code de procédure civile et administrative notamment les articles 840  et 900 bis 3 de ce code , les notifications et la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectuées par voie électronique. Si l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars  2021  portant loi organique relative au régime électoral  dispose dans son article 252 que le délai du recours contre la décision de  rejet rendue l’Autorité nationale indépendante des élections court à compter de sa    notification à l’intéressé,  par contre elle n’a pas précisé le mode de cette notification. C’est  donc le mode de notification des décisions et actes judiciaires tel que prévu  par les deux lois susmentionnées  qui autorisent la notification par voie électronique  qui  est   applicable  au cas où l’Autorité indépendante choisit ce mode de notification au lieu et place d’une notification par courrier recommandé.

Le souci est que cette nouvelle procédure de notification par voie électronique de actes et décisions rendus par les  juridictions  élargie aux décisions des institutions administratives n’est pas encore opérationnelle faute d’outils informatiques et de plateformes y dédiés seuls capables de garantir une notification sécurisée et viable qui permet de déterminer avec certitude la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire. L’envoi d’une notification d’un acte émanant d’une juridiction  ou d’une  institution administrative  telle  l’Autorité nationale indépendante des élections par simple e-mail ne garantit pas que le destinataire a bien reçu le message électronique l’informant du rejet de son dossier de candidature sauf à considérer que  le candidat destinataire de la décision de rejet a renvoyé un e-mail  confirmant la réception ce  qui est peu probable . Aussi on peut imaginer que   pour une  raison ou une autre le candidat concerné n’a pas pris connaissance du mail qui lui a été envoyé  l’informant du  rejet  de son dossier par l’Autorité indépendante ce qui expliquerait le retard dans l’enregistrement  de son recours.   

Le dossier de candidature aux élections présidentielles du 7 septembre 2014 qui suscite le plus de curiosité est celui présenté par Mme NAGHZA Saida . Ce dossier a été lui aussi rejeté à cause d’erreurs grossières dans l’établissement des formulaires de souscription des signatures mais aussi à cause de l’incompétence de l’officier public qui a procédé à la légalisation de ces formulaires  , et ce alors même que cette candidate  pouvait largement réunir le quorum de  signatures d’élus requis. A l’instar du dossier présenté par le candidat SAHLI Belkacem , Mme Naghza Saida et d’après  les attendus de la décision de la Cour constitutionnelle avait déclaré avoir déposé auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections 780 formulaires de souscription de signatures   d’élus c’est à dire un nombre de signatures  largement supérieur au quorum requis de 600 signatures. L’Autorité nationale indépendante des élections et après examen du dossier  de cette candidate a rendu une décision de rejet  au motif qu’elle  n’a pas atteint le nombre requis de formulaires de signatures car  bien qu’ayant présenté 665 formulaires  , seuls 450 sont valides et les autres formulaires annulés pour diverses irrégularités  notamment  pour  non-conformité de ces formulaires aux caractéristiques techniques et pour  duplication avec plusieurs candidats.

Saisi d’un recours contre la décision de rejet  rendue par de l’Autorité nationale indépendante  des élections, la Cour constitutionnelle  et alors même qu’elle a confirmé que le nombre de formulaires déposés par la candidate NAGHZA Saida  est de 777 et non pas 665 comme rapporté   dans la décision de  l’Autorité indépendante  , elle  a rejeté ce recours au motif que seuls 465 formulaires sont valides. Les autres  formulaires ont été déclarés nuls par la Cour constitutionnelle  pour  des irrégularités  qui incombent   à l’officier public qui a légalisé ces formulaires.Le nombre d’irrégularités commises lors de la légalisation des formulaires est impressionnant  et révèle l’incompétence et le légèreté dont a fait preuve l’officier public concerné. Ainsi les formulaires annulés l’ont été pêle - mêle  pour citation de plusieurs organes représentatifs (Assemblée populaire communale/de wilaya/Assemblée Populaire Nationale/Conseil de la Nation )  , absence du nom de la  commune ou de la wilaya de résidence  ,absence du numéro de la carte d’identité ou du passeport ou du numéro d’identification nationale,  expiration de la carte nationale d’identité du signataire, absence du  nom du candidat pour qui la signature a été accordée , numéro, date et lieu de délivrance de la carte nationale d’identité non enregistrés , numéro d’identification du formulaire diffèrent  de celui du code QR , surcharge du formulaire, formulaire  non conforme  aux  caractéristiques légales, non inscription  du signataire sur les listes électorales , non détermination  de l’organisme ayant délivré la carte nationale d’identité ou encore formulaires en duplication avec un ou plusieurs candidats.

La Cour constitutionnel a eu à répondre à un moyen soulevé par Mme NAGHZA Saida  selon lequel elle avait requis avant le dépôt de son dossier  auprès de l’Autorité nationale indépendante des élections  un huissier de justice qui a établi un  procès-verbal qui a constaté  un total de 780  formulaires de souscription de signatures d’élus. En matière de procédure civile , il est constant que le procès- verbal de constat établi par un huissier de justice fait foi en ce qui concerne les constatations effectuées  jusqu’à inscription de faux c’est à dire que les faits qui y sont relatés ne peuvent être contestés. La Cour constitutionnelle a répondu à ce moyen en le considérant sans objet  en déclarant d’une part  que ce procès- verbal n’engage en rien l’Autorité nationale indépendante des élections  qui est seule compétente pour examiner le nombre et la validité des  formulaires et que d’autre part  ce  procès- verbal a été établi  à la  seule demande de la candidate. Juridiquement, il est vrai qu’en matière d’élections et particulièrement pour ce  qui est de l’appréciation de la validité ou non des formulaires de souscription  des signatures,  seule  l’Autorité nationale indépendante des élections est  compétente pour statuer sur  cette  question sous le contrôle de la Cour constitutionnelle , et en tout et de cause  un huissier de justice est chargé  uniquement d’effectuer  des constations purement matérielles et ne doit en aucun cas  se livrer  à une opération intellectuelle. Aussi procéder à un comptage des formulaires ou faire des observations sur leur contenu n’est pas dans les attributions d’un huissier de justice .Par contre , il aurait été plus utile  à cette candidate avant de déposer ses formulaires de souscription  des signatures d’en faire des photocopies qu’elle aurait pu exciper en cas de nécessité devant la Cour constitutionnelle pour prouver leur validité.

Alors même que la Cour constitutionnelle a déjà statué et rendu ses décisions  sur les recours introduits par les cinq candidats qui sont intervenues le 30 juillet  2024 ,trois candidats  ont fait l’objet  au début du mois d’août de poursuites pénales et ont été placés sous contrôle judiciaire  pour suspicion présumée  d’achats de parrainages d’élus. Mais en application du principe constitutionnel selon lequel toute personne étant présumée innocente jusqu’ ce qu’elle ait été déclarée coupable par jugement définitif , ces candidats à supposer que leur dossiers de candidature aient été validés par le Conseil constitutionnel auraient pu se présenter à l’élection présidentielle sans que ces poursuites pénales  aient eu un quelconque effet sur leur droit de participer à cette élection.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com