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Nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle : L’article 633-1 du CPCA conforme à la Constitution

mohamed brahimi Par Le 06/02/2022

 Conseil constitutionnel image

Deux nouvelles décisions de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception  d’inconstitutionnalité de l’article 633-1 du code de procédure civile et administrative viennent d’être publiées au journal officiel n° 04 du 15 janvier 2022.Il s’agit de la décision  n° 02/D.CC/E. I/21 du  5 décembre 2021 et de la  décision n° 03/D.CC/E. I/21  du 5 décembre 2021.Dans ces deux décisions ,la  Cour constitutionnelle  a eu à vérifier la conformité à la Constitution de l’article 633 -1 du code de procédure civile et administrative qui dispose : « Le président du tribunal est tenu de statuer par ordonnance motivée, sur l'action en difficulté d’exécution ou sur la demande de sursis à exécution, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de son enregistrement. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours ».

 

Il s’agit ici des difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire. Très souvent  lors des opérations  d’exécution  d’un titre exécutoire ( par exemple un jugement du tribunal ou un arrêt de la cour ) l’huissier de justice chargé de l’exécution peut rencontrer des difficultés ou des obstacles qui peuvent suspendre la poursuite des opérations d’exécution . Par exemple lors des opérations de saisie des biens du débiteur condamné par jugement à verser une somme d’argent à la partie adverse, le poursuivi  s’oppose à cette saisie au motif qu’il a réglé sa dette en exipant un document prouvent ses assertions , ou encore il soutient que le titre exécutoire ( s’il s’agit par exemple d’une reconnaissance de dette notariée revêtue de la formule exécutoire  ) est nul ou frappé de prescription .Devant cette situation , l’huissier de justice est tenu  de sursoir aux opérations d’exécution ,  d’établir un procès-verbal sur cet incident  et  de renvoyer les parties devant le président du tribunal  du lieu d’exécution statuant en référé.

Une fois le président du tribunal statuant en référé saisi de l’incident, il lui appartient de statuer sur la difficulté soulevée lors des opérations d’exécution  et consignée  dans le procès-verbal établi par l’huissier de justice.Le juge peut soit faire droit à l’action en difficulté d’exécution  et ordonne le sursis à exécution  pour une durée qui ne peut excéder 6 mois , soit il rejette cette action et ordonne la poursuite de la procédure d’exécution.

Dans les deux hypothèses , et en application de l’article 633 alinéa 1,l’ordonnance rendue par le président du tribunal sur l’action en difficulté n’est susceptible d’aucune voie de recours. Cette ordonnance  ne peut donc  faire l’objet  ni d’opposition ni d’appel ni encore moins de pourvoi en cassation.

Cette disposition de l’article 633-1du code de procédure civile et administrative qui transforme une ordonnance de référé en un acte gracieux  puisque cette ordonnance ne peut faire l’objet d'aucune voie de recours peut susciter des questionnements au niveau de sa constitutionnalité au motif que cette interdiction des voies de recours s’oppose au principe du double degré de juridiction garanti par l’article 165 de la Constitution. C’est  cette question qui a été soumise à la  Cour constitutionnelle par voie d’exception d’inconstitutionnalité  .

Par les deux décisions susmentionnées la Cour constitutionnelle a jugé que la disposition de l’article 633-1 du code de procédure civile et administrative est conforme à la Constitution. Avant de juger cet article conforme à la Constitution ,la Cour constitutionnelle a tout d’abord tenu à rappeler son rôle de garante du respect de la Constitution en faisant référence à sa décision n° 1/DCC/E.I./21 du 10 février 2021  qui a déclaré inconstitutionnel l’article  33 alinéas 2 et 3 du même code qui interdisait la voie de l’appel contre les jugements qui statuent  sur des actions dont le montant n’excède pas 200 000 dinars , mais s’agissant de la présente exception elle fait remarquer qu’il faut la distinguer avec  l’objet  de  de l'exception  précédente. Dans la première exception , il s’agissait d’actions portant sur le fond du droit  touchant fondamentalement les statuts juridiques des justiciables qui imposent le respect  du double degré de juridiction  en application de l’article 165 de la Constitution ,  alors que dans la présente exception il s’agit du sursis à exécution d’un jugement définitif donc d’une action qui ne porte pas sur le fond  et dont les parties ont bénéficié du double degré de juridiction  et par conséquent l’article litigieux est conforme à la Constitution. 

Pour les juges de  la Cour constitutionnelle , du moment que chaque partie au litige a bénéficié de son droit constitutionnel au double degré de juridiction avant que le jugement ne devienne définitif,   prétendre  que l’article 633-1du code de procédure civile et administrative est contraire aux dispositions de l'article 165 de la Constitution est inopérant .

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com