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L'acte d'investir à l'aune de la nouvelle législation

mohamed brahimi Par Le 02/10/2022

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Une fois n’est pas coutume, les textes réglementaires d’application d’une loi ont été publiés en un temps record. Il est vrai qu’au regard de l’importance de cette loi pour le développement économique et social , cette promptitude n’est pas surprenante .Il s’agit des textes d’applications de loi n° 22-18 du 4 juillet 2022 relative à l’investissement.

Dans  le sillage de la nouvelle politique économique  centrée sur l’encouragement de l’investissement tant national qu’étranger, les autorités ont voulu donner un signal fort  aux investisseurs notamment étrangers en publiant en une seule fournée tous les mécanismes de facilitation de l’acte d’investir.

Pas moins de 8 décrets ont été publiés au journal officiel n° 60 du 18 septembre 2022 :

- Décret présidentiel n° 22-296 du  4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement.

- Décret exécutif n° 22-297 du 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement .

- Décret exécutif n° 22-298 du 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.

- Décret exécutif n° 22-299 du 8 septembre 2022 fixant les modalités d’enregistrement des investissements, de cession ou de transfert des investissements ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance relative au traitement des dossiers d’investissement.

- Décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022 fixant les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages ainsi que les seuils minima de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert.

-Décret exécutif n° 22-301 du 11 septembre 2022 fixant la liste des localités relevant des zones auxquelles l'Etat accorde un intérêt particulier en matière d’investissement.

- Décret exécutif n° 22-302 du 8 septembre 2022 fixant les critères de qualification des investissements structurants, les modalités de bénéfice des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation.

 - Décret exécutif n° 22-303 du 8 septembre 2022 relatif au suivi des investissements et aux mesures à prendre en cas de non-respect des obligations et engagements souscrits.

 

Le premier décret n° 22-296  qui est un décret présidentiel  signé par le Président de la Republique contrairement aux autres décrets qui sont des décrets exécutifs signés par le Premier ministre,  fixe  la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement  (HCNR ) .Cette Haute commission instituée auprès de la Présidence de la République est chargée en vertu de l’article 11 de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 relative à l’investissement de statuer sur les recours introduits par les investisseurs. Composée d’un représentant du Président de la République , de Hauts magistrats et d’experts, cette Haute commission est saisie par l’investisseur qui  s’estime lésé , notamment  en cas de retrait ou de refus d'octroi des avantages ou de  refus d'établissement de décisions, documents et autorisations par les administrations et organismes concernés. Comme nous le verrons cette Haute commission  ne peut être saisie que si un recours préalable a été introduit devant un autre organisme : L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) qui a remplacé l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) créée par  l’ordonnance   n° 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement abrogée par la nouvelle loi.

Le deuxième décret exécutif n° 22-297 qui est un décret exécutif  fixe la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement . Ce Conseil  est chargé de proposer la stratégie de l’Etat en matière d’investissement, de veiller à sa cohérence globale et d’en évaluer la mise en œuvre. Il élabore un rapport annuel d'évaluation qu'il adresse au Président de la République. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il est composé de plusieurs ministères.

Le troisième décret exécutif n° 22-298 fixe l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) . Etablissement public  doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière conformément à l’article 18 de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022 , cette Agence qui est placée sous la tutelle du Premier ministre est  le centre névralgique du régime de l’investissement tel que pensé par les autorités algériennes. C’est  l’interlocutrice unique de l’investisseur tant national qu’étranger. Elle est  chargée  entre autres  d’enregistrer et de traiter les dossiers d’investissements, d’accompagner l’investisseur dans l’accomplissement des formalités liées à son investissement, de gérer les avantages dont  il peut bénéficier  et de suivre l’état d’avancement des projets d’investissements.

L’AAPI est composée de 2  catégories de guichets : le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers,  et les guichets uniques décentralisés. Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers  a une  compétence nationale  et sera  l’interlocuteur unique chargé des missions d’accompagnement dans l’accomplissement de toutes les démarches nécessaires à la concrétisation des grands projets d’investissement et des investissements étrangers sachant  que le texte réglementaire qui  précise les critères de qualification  des «  grand projets d’investissements » est le décret exécutif  n° 22-299 du   8 septembre 2022 .Quant aux guichets uniques décentralisés , ils sont  les interlocuteurs uniques des investisseurs au niveau local .Le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers et les guichets uniques décentralisés  sont chargés de l’exécution des procédures liées à la concrétisation des projets d’investissement ,  à la délivrance des décisions, autorisations et tout document lié à l’exercice de l’activité en relation avec le projet d’investissement ,  à l’obtention du foncier destiné à l’investissement et  au suivi des engagements souscrits par l’investisseur.

Le quatrième décret exécutif n° 22-299 accompagné  de 10 annexes spécifiant le modèle des différents actes accomplis par l’investisseur ( demande de l’enregistrement de l’investissement, procuration, liste des biens et services éligibles aux avantages…),  fixe les modalités d’enregistrement des investissements, de cession ou de transfert des investissements ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance relative au traitement des dossiers d’investissement.

Au regard du montant de l’investissement ou de la nationalité de l’investisseur ( national ou étranger) , l’enregistrement se fait soit au niveau du guichet unique décentralisé soit  au niveau  du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers. Si le montant de l’investissement effectué par une personne physique ou morale de nationalité algérienne est supérieure à deux milliards  2.000.000.000 DA  ou encore si l’investisseur est de nationalité étrangère,  c’est le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers qui est compétent pour délivrer les autorisations et les avantages  liés à cet investissement  . Dans les autres cas ( investissement d’un montant inférieur à 2.000.000.000  DA effectué par une  personne physique ou morale de nationalité algérienne ) c’est le guichet unique décentralisé qui est compétent.

Le cinquième décret  exécutif  n° 22-300 fixe les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages ainsi que les seuils minima de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert.En vertu de ce décret exécutif ,  Il est entendu   par biens et services entrant directement dans le cadre de la réalisation de l’investissement  tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé, destiné à être utilisé durablement sous la même forme, en vue de la formation, du développement ou de la réhabilitation d’activités économiques de production de biens et de services marchands  ainsi  que tout service lié à l’acquisition ou à la création des biens destinés aux activités économiques de production de biens et de services marchands. La nature des  activités, biens et services  exclus du bénéfice des  et avantages  sont listés aux tableaux annexés  à ce décret.

En vertu de l’article 8 de la loi n° 22-18 du 4 juillet 2022  , les investissements  étrangers réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédés à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Le decret a fixé ce seuil  minimum à 25 %  de montant de l’investissement.

Certaines localités du pays  bénéficient  en vertu de la loi sus-citée d’un intérêt particulier en matière d’investissement .Ainsi l’investissement  dans ces localités bénéficie d’un régime  d’incitations et d’avantages particuliers :  le régime des zones. Les zones couvertes par ce régime  ont été fixées par le  sixième décret exécutif n° 22-301. En vertu de ce décret exécutif , il est entendu par « localités relevant des zones auxquelles l’Etat accorde un intérêt particulier » les communes   relevant des Hauts-Plateaux, du Sud et du Grand Sud   ,  les communes dont le développement nécessite un accompagnement particulier de l’Etat  et enfin  les communes  disposant de potentialités en ressources naturelles à valoriser. Ces communes sont listés dans des annexes joints à ce décret exécutif.

Le  septième décret exécutif n° 22-302 précise les modalités d’accompagnement des investissements  structurant. Relèvent  des «  investissements structurants », les investissements  à haut potentiel de création de richesse et d’emplois, susceptibles d’augmenter l’attractivité du territoire et de créer un effet d’entraînement sur l’activité économique pour un développement durable . Les investissements éligibles au régime des investissements structurants tels que définis par le decret exécutif n° 22-302  peuvent bénéficier, outre des incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues dans le cadre du droit commun  , des avantages suivants : -Au titre de la phase de réalisation : des avantages  prévus pour le régime des secteurs  qui sont transférables  aux cocontractants de l’investisseur bénéficiaire chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier. -Au titre de la phase d’exploitation : pour une durée allant de 5 à 10 ans, à compter de la date d’entrée en exploitation  de : 1) l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) ; 2) l’exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).Ces  investissements peuvent  aussi bénéficier de l’accompagnement de l’Etat par la prise en charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur concrétisation, sur la base d’une convention établie entre l’investisseur et l’AAPI  agissant au nom de l’Etat et approuvée  par le Gouvernement. 

En vertu  de l’article 16 de ce  decret exécutif n°22-302 , sont éligibles au régime des investissements structurants, les investissements satisfaisant aux critères suivants :  le niveau d’emplois directs  égal ou supérieur à 500  postes d’emplois ;   le montant de l’investissement  est égal ou supérieur à 10 milliards de dinars . En outre , Les investissements structurants peuvent bénéficier de l’accompagnement de l’Etat à travers la prise en charge, partielle ou totale, des travaux d’aménagement et d’infrastructures nécessaires à leur concrétisation.

Le huitième et dernier décret exécutif n°  22-303  fixe  les modalités de suivi des investissements ainsi que les mesures à prendre en cas de non-respect des obligations et des engagements souscrits par l’investisseur en contrepartie des avantages octroyés. L’investisseur ayant  bénéficié  des avantages prévus par la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022  est soumis au contrôle des différents  intervenants dans le processus de facilitation de l’investissement .Ainsi l’investisseur est tenu de fournir toutes les informations demandées par l’administration, nécessaires au suivi et à l’évaluation de la consommation des avantages accordés et  transmettre à l’AAPI, un état d’avancement de son projet d’investissement. En outre, l’investisseur est tenu de fournir à l’AAPI   une attestation de variation des effectifs établie par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. A défaut l’investisseur encourt des sanctions pouvant aller jusqu’ au retrait des avantages. Ce décret exécutif  précise les modalités de retrait des avantages.

Pour éviter tout abus dans le traitement des dossiers des  investisseurs et  faciliter le processus  d’octroi des autorisations , la loi  a prévu des procédures à même de garantir un traitement équitable , transparent et accéléré des demandes d’investissements .Si  l’investissement envisagé ne remplit pas les conditions prévu par la loi , la demande d’enregistrement  est  rejeté mais dans un souci  d’éviter le plus possible ce rejet ,l’article 9 du décret exécutif n° 22-299  pose le principe qu’en   cas d’omissions, d’insuffisances ou d’erreurs constatées dans la demande d’enregistrement, le guichet unique demande à l’investisseur de procéder aux modifications requises et dans ce cas les corrections peuvent être prises en charge, séance tenante, par le guichet unique après accord de l’investisseur. Toujours dans un souci de transparence ,  la même disposition fait obligation à l’AAPI  au cas où elle rejette la demande d’enregistrement de motiver sa décision c’est à dire  informer par écrit l’investisseur des motifs exacts et détaillés qui ont justifié ce rejet . Le décret ayant fait obligation à l’AAPI  de rendre une décision de rejet  « expressément motivée » , la  formalité de motivation est donc d’ordre public et par conséquent  le défaut de motivation  entrainerait l’annulation de la décision de rejet au cas ou une juridiction  est saisi d’un recours en annulation  .

Des recours  administratifs préalables et judiciaires contre les décisions rendus par l’AAPI sont ouverts aux investisseurs qui s’estiment lésés. Le texte de base est l’article 11 de la loi n° 22-18 de 24 juillet 2022 qui dispose : « Il est institué, auprès de la Présidence de la République, une  Haute commission nationale des recours liés à l’investissement  chargée de statuer sur les recours introduits par les investisseurs ». C’est donc cette Haute commission qui est désormais compétente pour statuer  en dernier recours sur les réclamations  des investisseurs. En vertu de cette loi   , quant un investisseur  reçoit la décision défavorable  qu’il compte contester , il doit adresser  son recours  à la  Haute commission dans un délai n’excédant pas 2  mois  qui court à compter de la notification de la décision contestée. Celle-ci doit  rendre sa décision sur le recours dans un délai très bref qui ne doit pas dépasser 1 mois à compter de la date de sa saisine. Les dispositions du décret 22-296 relatives à ces délais diffèrent de celles de la loi n° 22-18. Le délai de recours contre la décision contestée rendu par l’AAPI est suivant ce décret de seulement de 15 jours à compter de la date de réception de la décision de l’AAPI contestée.  Quel est donc le délai applicable , celui de  2 mois fixé par la loi ou celui de 15 jours fixé par le decret exécutif ? En principe la disposition législative prime sur la  disposition réglementaire et ce d’autant plus que le délai fixé par la loi n° 22-18 est plu favorable à l’investisseur  puisque   le délai de saisine de la Haute commission est rallongé.

La HCNR peut être saisie par l'investisseur pour tout litige lié à l'investissement et notamment le retrait ou le refus d'octroi des avantages,  ou encore  le refus d'établissement de décisions, documents et autorisations par les administrations et organismes concernés. En tout état de cause , la Haute commission  nationale de recours ne peut-être saisie que si une réclamation préalable a été adressée à l’AAPI  .  L’article 7 du décret n°  22-296 énonce expressément que ce recours préalable devant l’AAPI   avant la saisine de la HCNR doit être introduit  «  sous peine d’irrecevabilité » , ce qui sous entend que  si l’investisseur adresse directement son  recours contre la décision défavorable rendue par l’AAPI sans qu’une réclamation ait été préalablement présentée  à  cette dernière, son recours devant la  HCNR sera rejeté comme irrecevable en la forme. La réclamation préalable  devant l’AAPI doit être présentée dans un délai d’un   mois  à compter de la date de notification de la décision contestée. Le directeur de l’AAPI doit statuer et rendre sa décision sur la réclamation dans un délai très court qui ne doit pas excéder 15 jours.

Le décret n° 22-296  fixe  la procédure de saisine de la HCNR  et les modalités de prise de décision. Ainsi le recours doit être individuel , signé et comportant  notamment le nom et prénom, l’adresse et la qualité du requérant ou de son représentant, dûment mandaté, et un mémoire exposant les faits et moyens. Ce recours  , qui doit être adressé à la HCNR , directement ou via la plate-forme numérique de l’investisseur, sera  accompagné de tous les documents et les pièces justificatifs. La HCNR  se réunit chaque fois que de besoin et  statue dans un délai qui ne peut dépasser 1 mois, à compter de la date de sa saisine.

 La  HCNR possède de larges  prérogatives dans l’instruction du recours .Ainsi   elle peut  convoquer les représentants des administrations et organismes publics concernés par l’objet du recours ainsi que l’investisseur à l’effet d’être entendus. En outre  Le président de la  HCNR peut adresser une copie du dossier de recours à l’administration ou à l’organisme concerné qui doit lui répondre sur les points contestés par l’investisseur, dans un délai de 10 jours, à compter de la date de réception du dossier. La   HCNR est aussi  investie du pouvoir d’accès aux documents administratifs relatifs aux projets d’investissement, objet de litige. Une fois l’instruction du dossier terminée , la   HCNR  délibère en présence des 2/3 de  ses membres au moins. Ses décisions   sont adoptées à la majorité des voix des membres présents , et en  cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La HCNR statue au vu des arguments et documents présentés par l’investisseur et par les administrations et organismes concernés par le recours . Elle peut soit décider d’un complément  d’instruction, soit rejeter le recours comme non fondé et confirmer le décision de l’AAPI, soit donner gain de cause à l’investisseur et annuler la décision objet du recours. 

Alors même que le législateur a aménagée des recours gracieux devant l’AAPI et la HCNR , L’investisseur peut en tout état de cause  soumettre directement le litige à une juridiction qui statuera sur le bien fondé de la décision défavorable émise  par l’AAPI ou par la HCNR. La lecture des dispositions de la loi n° 22-18 et des décrets de son applications peuvent induire en erreur  un profane  quant à la compétence tant matérielle que territoriale de la juridiction  qui doit être saisie. L’erreur dans la  désignation exacte du tribunal compétent peut entrainer une décision de rejet du recours par le tribunal ce qui on s’en doute aura des répercutions fâcheuses sur l’investisseur qui verra son projet remis en cause.

Il ya lieu donc en premier lieu de fixer  la juridiction compétence matériellement pour statuer sur le recours  de l’investisseur contre la décision défavorable rendue  par l’AAPI ou de la HCNR. Faut-il saisir  une juridiction de droit commun( le tribunal) ou une juridiction administratrice ( tribunal administratif ou Conseil d’Etat) ? La loi et les décrets d’application parlent de juridiction sans autre précisions. Mais il est évident que c’est la juridiction administrative qui est compétente  du fait   que l’AAPI ou   la HCNR sont des organismes  de droit public .D’ailleurs l’article 2 du décret exécutif  n° 22- 298 énonce expressément l’AAPI  est un établissement public à caractère administratif  alors que , d’une  part l’article 8 du code de procédure civile et administrative dispose que c’est la juridiction administrative  qui est compétente  en matière de recours en annulation des décisions émanant de l’Etat , de  la wilaya , de la commune ou  d’un établissement public  à caractère administratif , et que d’autre part l’article  9 de  la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998  dispose que  c’est le Conseil d’Etat qui est compétent   pour statuer sur les recours  les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

La compétence de la juridiction administrative  en matière de recours contre les décisions  rendus par l’AAPI ou de la HCNR étant fixée , reste à déterminer  quelle est  la juridiction à saisir : le tribunal administratif ou le Conseil d’Etat ? S’il s’agit d’une décision rendue par  le guichet décentralisé de l’AAPI ,il et évident que c’est le tribunal administratif du lieu de situation du guichet ayant rendu la décision qui est compétent. L’action sera dirigée contre le l’AAPI représentée par son directeur général .  Il en est de même pour les recours contres les décision  rendues par le guichet unique des grands projets et des investissements étrangers qui sont portés devant le tribunal administratif du siège de ce guichet unique . Reste à déterminer la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur les décisions rendues par la HCNR. Nous avons vu que le HCNR  rend des décisions suite au recours introduit par l’investisseur contre les décisions défavorables de l’AAPI . La HCNR étant une commission nationale et constituée entre autres d’un représentant d’une institution nationale en l’occurrence la Présidence de la République  et de membres des plus hautes juridictions nationales en l’occurrence la Cour suprême, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes, le recours contre ses décisions relèvent t-elles du Conseil d’Etat ? La HCNR n’étant ni  une autorité  administrative  centrale , ni une institution  publique  nationale , ni une organisation professionnelle  nationale  au sens de l’article  9 de la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998   , il est évident que le Conseil d’Etat n’est pas compétent et c’est au tribunal administaria du siège de cette commission c’est à dire Alger de statuer sur le recours en annulation de la décision de cette Haute commission.

Il ya lieu aussi au cas où l’investisseur décide de saisir la juridiction administrative de prendre en compte les nouvelles règles de compétence administrative récemment promulguées et contenues dans la loi organique n°  22-13 du 12 juillet 2022 modifiant et complétant le code de procédure civile et administrative . Les règles exposés   sont donc des règles transitoires dans l’attente de la  publication des textes d’application de cette loi  organique qui a instituer  des tribunaux administratifs d’appel  et modifié profondément les voies de recours.

Les règles et procédures  de traitement des litiges exposées  s’appliquent indifféremment aux investisseurs nationaux et aux investisseurs etrangees.Mais par exception , s’il s’agit d’investisseurs étrangers  , il est fait recours à la conciliation,  à la médiation  , à l’arbitrage ou au  compromis entre l’AAPI et l’investisseur étranger s’il existe une conventions bilatérale ou multilatérale dans ce sens  ratifiées par l’Etat algérien et ce en application de l’article 12 de la loi n° 22-18 du 24 juillet 2022.

 

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com