› Contrat d’assurance
La Cour suprême a jugé dans un arrêt en date du 19/09/2019 dossier n° 1259319 que la demande d’indemnisation d’un sinistre ayant affecté une récolte par l’effet des mauvaises conditions climatiques (grêle ou autre phénomène naturelle) est fondée par la production du bulletin ou de la correspondance de l’office national de la météorologie attestant la survenue de cet événement météorologique.
› Responsabilité en cas d’accident survenu à un véhicule de location
La Cour suprême a jugé dans un arrêt en date du 17/10/2019 dossier n° 1273991 qu’en cas de location d’un véhicule auprès d’une agence de location , le locataire- conducteur est personnellement responsable des dommages occasionnés au véhicule suite à un accident et en conséquence il est tenu d’indemniser l’agence propriétaire du véhicule.
Commentaire
Cette situation découle du fait que les agences de location de véhicules n’assurent pas les véhicules loués en « tous risques » mais seulement en « responsabilité civile » et ce on d’en doute en raison du faible coût de cette dernière formule. Les agences de location se préservent du risque d’accident occasionnant des dégâts au véhicule loué par l’obligation faite au client- locataire de signer un contrat dans lequel il s’engage soit à rembourser tout dégât occasionné au véhicule qu’il soit fautif ou non fautif sur la base d’un barème tarifaire fourni à la livraison ou d’un devis estimatif réalisé par l’agence, soit souscrire en option une assurance complémentaire qui couvrira les dégâts au véhicule loué. Il peut être aussi demandé au client de déposer une caution en espèces, mais une pratique condamnable et illégale érigée en règle par certaines agences fait obligation au client de déposer l’original de sa pièce d’identité et un chèque en garantie. L’arrêt de la Cour suprême mentionné a statué en donnant raison à l’agence de location au motif que le contrat de location liant cette agence à son client stipulait expressément que ce dernier sera responsable de tout dégât occasionné au véhicule et par conséquent ce contrat doit être exécuté conformément à son contenu en application de l’article 107 du code civil..
› Contentieux en matière de chèque impayé
En application de l’article 600-10 de code de procédure civile et administrative ,le chèque est un titre exécutoire ce qui signifie que son bénéficiaire, en cas de refus de paiement , peut recourir à un huissier de justice pour obliger son émetteur ( le tiré) à payer le montant du chèque sans qu’il soit besoin de recourir au tribunal.
En raison de sa nature de titre exécutoire , certaines juridictions civiles ou commerciales déboutent les demandes tendant au paiement du chèque au motif que le chèque est un titre exécutoire et qu’il suffit de le faire exécuter directement par voie d’huissier de justice . Il est évident que cette jurisprudence est discutable car le recours à la justice est un droit combien même le titre servant de fondement à l’action engagée devant un tribunal est un titre exécutoire ,sachant que le détenteur de ce chèque qui saisit le tribunal ne cherchera pas seulement l’exécution mais aussi à faire condamner la partie adverse à des dommages et intérêts .Dan un arrêt en date du 21/11/2019 n° 1280616 , la Cour suprême a censuré cette jurisprudence pour d’autres motifs tirés de la circonstance que le cheque ne devient exécutoire qu’après signification du protêt au débiteur et ce en application de l’article l’article 600-10 de code de procédure civile et administtive et 441 du code de commerce. Pour la Cour suprême, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en justice tendant au paiement d’un chèque ne peut être acceptée que si le protêt de paiement du chèque a été effectué.
› Mandat – Relations concessionnaire- distributeur automobile-client
Un arrêt de la Cour suprême en date du 19/09/2019 dossier n° 1273815 vient clarifier les relations contractuelles entre le client acquéreur d’un véhicule neuf ,le concessionnaire importateur de véhicules neufs et le distributeur. Les faits traités par cet arrêt se résument à l’acquisition par un client auprès d’un distributeur agréé d’un véhicule non conforme aux descriptions convenus et suite à une action en annulation de l’acte de vente intentée par l’acquéreur , le tribunal a condamné non pas distributeur mais le concessionnaire à rembourser au client le prix du véhicule en sus des dommage et intérêts. Le jugement du tribunal ayant été confirmé par la cour d’appel , Le concessionnaire introduit un pourvoi en cassation devant la Cour suprême en soutenant que la cour d’appel aurait dû condamner le distributeur qui a vendu le véhicule.
La Cour suprême a rejeté le recours du concessionnaire au motif que quant bien même le véhicule a été acquis auprès du distributeur local , le concessionnaire reste tenu de la garantie au visa de l’article 19 du décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs qui stipule expressément que : « Le concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux distributeurs et aux revendeurs de son réseau , et que toutefois le concessionnaire demeure responsable vis à vis du client final de tout manquement aux clauses prévues par le cahier des charges ».Au surplus, la relation liant le concessionnaire au distributeur étant un mandat , cette relation est régie par les articles 585,et 74 à 77 du code civil en ce qui concerne les rapports du mandant ( concessionnaire ) et du mandataire ( distributeur) vis-à-vis du tiers et par conséquent le contrat conclu par le représentant ( distributeur) au nom du représenté ( concessionnaire) engendre des droits et obligations directement au profit du représenté et contre lui.
› Signification des actes à la personnes domiciliée à l’étranger
Consolidant sa jurisprudence constante , la Cour suprême a jugé dans un arrêt daté du 20/06/2019 dossier n° 1256966 que les actes de procédure, notamment les citations à comparaitre devant le tribunal ou la notification d’un jugement , destinés à une personne domiciliée à l’étranger doivent avoir lieu conformément aux conventions internationales signées par l’Algérie ( généralement de parquet à parquet) , ou par voie diplomatique (par la voie du parquet général- ministère de la justice-ministère des affaires étrangères ) en l’absence de convention , et ce en application des articles 414 et 415 du code de procédure civile et administrative , et dès lors la notification d’un jugement par défaut par voie d’affichage en Algérie alors que la personne notifiée est domiciliée à l’étranger est entaché de nullité.
Maitre Mohamed BRAHIMI
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com