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Une brève immersion dans le droit du football
Le 27/01/2024

L’inattendue et surprenante défaite de l’équipe nationale de football face à la modeste et inexpérimentée équipe de la Mauritanie qui a entrainé son élimination prématurée dès le premier tour de la coupe d’Afrique des Nations me donne l’occasion de faire ce billet juridique sur le ballon rond.
Intervenus après une première élimination à la CAN de 2021 puis son échec lors des dernières qualifications pour la coupe du monde de 2022 et enfin sa récente élimination à la CAN 2024 , ces fiascos successifs n’ont pas encore provoqué des réactions officiels alors que les responsables techniques en charge de l’équipe nationale, à commencer par son sélectionneur, persistent à fuir leurs responsabilités réciproques en incriminant tantôt les arbitres, tantôt le mauvais état de la pelouse et tantôt le VAR. Dans la foulée des critiques de plus en plus virulentes formulées à l’encontre du sélectionneur de l’équipe nationale , ce dernier devrait quitter son poste incessamment une fois la résiliation du contrat , qui devait expiré en 2026 ,actée et les modalités de ce départ arrêtées en accord avec la FAF ,ce qui suivant certaines rumeurs n’est pas évident en raison du désaccord sur le montant de l’indemnité de résiliation du contrat exigé par le sélectionneur . Le sélectionneur de l’équipe nationale aurait exigé pour son départ anticipé le versement de l’intégralité de ses mensualités jusqu’en 2026 date de l’expiration de son contrat. S’agissant d’un contrat à durée déterminée , le sélectionneur de l’équipe nationale est dans son droit de revendiquer une indemnité de licenciement et de rupture unilatérale du contrat mais pas le versement de tous les salaires restants et ce dans l’hypothèse où l’employeur co- signataire du contrat en l’occurrence la FAF n’a pas prévu une clause expresse dans ce contrat prévoyant la résiliation sans indemnité en cas de mauvaises performances ou en cas de non atteinte des objectifs assignés au sélectionneur ( par exemple atteindre les demi- finales d’une compétition ).
La nouvelle législation relative à la presse et à l’audiovisuel : ce qui a changé
Le 05/01/2024

Une nouvelle législation régit désormais l’information et l’audiovisuel en Algérie .Il s’agit de la loi organique n° 23-14 du 27 aout 2023 relative à l’information , de la loi n° 23-19 du 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique et de la loi n° 23-20 du 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle. Ces lois ont remplacé successivement la loi n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information et la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. La loi relative à l’information est une loi organique conformément à l’article 14 de la Constitution sachant que les lois organiques bénéficient d’un régime spécifique puisque contrairement aux lois ordinaires qui sont adoptées à la majorité des parlementaires présents , les lois organiques doivent être adoptées à la majorité absolue, et doivent obligatoirement être soumises à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Quels sont les changements introduits par cette nouvelle législation ? Est-elle plus ouverte et innovante ou au contraire comme le soutiennent certains professionnels de la presse , demeure t-elle restrictive quant à la liberté d’information, à la recherche de l’information et au statut du journaliste? Il est indéniable que sur certains aspects , les nouvelles lois ont innové et ont élargi la liberté de création des organes de presse écrite, électronique et audiovisuelle , mais en contrepartie demeure cette suspicion exagérée vis-à-vis de l’investissement l’étranger dans ce secteur et cette volonté de vouloir régenter et de surveiller l'activité d'information des médias .
La justice et les collectivités locales : le constat de la Cour des comptes
Le 08/12/2023

Dans son rapport pour l’année 2023 qui vient d’être publié , la Cour des comptes a ciblé entre autres la problématique de l’exécution des décisions de justice portant condamnations pécuniaires des collectivités locales. Il est de notoriété publique qu’au regard de plusieurs facteurs dont le moindre est le non suivi rigoureux du contentieux judiciaire où sont impliquées les collectivités locales, ces dernières perdent très souvent leurs procès et sont par conséquent condamnées à verser de fortes indemnisations. Pour illustrer cette problématique , la Cour des comptes a ciblé les wilayas de Blida, Chlef, Médéa, Ain Defla, Djelfa et Tissemsilt et quelques communes en relevant.En introduction, la Cour des comptes a relevé l’ampleur des prélèvements d’office effectués par les services du Trésor sur les budgets de ces collectivités et ce en application des décisions de justice rendues à leur encontre.
Parmi les diverses causes ayant entrainé ces lourdes condamnations pécuniaires , la Cour des comptes cite l’inobservation par les ordonnateurs locaux des procédures régissant l’exécution des dépenses publiques notamment l’engagement de dépenses en l’absence de visas réglementaires ou sans la disponibilité de crédits, l’inobservation des procédures règlementaires régissant les marchés publics, la violation des lois et règlements relatifs à la gestion foncière , l’exécution matérielle de dépenses sur instruction de la tutelle ou encore à la suite de décisions malavisées.En outre elle a relevé que les collectivités locales n’assurent pas un suivi rigoureux des affaires contentieuses dont ils ont la charge, en coordination avec les différents intervenants locaux concernés, tout comme ils ne font pas toujours recours aux procédures de règlement à l’amiable comme mesure préventive pour éviter le contentieux judiciaire.
Le 05/11/2023

Les textes d’application des deux lois ,la loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical , et la loi n° 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève viennent d’être publiés au journal officiel n° 67 du 18 octobre 2023 .
Il s’agit de décrets exécutifs pris par le premier ministre :
- Décret exécutif n° 23-359 du 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents.
- Décret exécutif n° 23-360 du 17 octobre 2023 fixant les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale dans les institutions et administrations publiques.
- Décret exécutif n° 23-361 du 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit.
- Décret exécutif n° 23-362 du 17 octobre 2023 fixant la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques.
- Décret exécutif n° 23-363 du 17 octobre 2023 fixant les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires.
- Décret exécutif n° 23-364 du 17 octobre 2023 fixant la composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement.
- Décret exécutif n° 23-365 du 17 octobre 2023 fixant les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail ainsi que son organisation et son fonctionnement.
La procédure de révocation du mandat de député : L’avis rendu par la Cour constitutionnelle
Le 02/10/2023

Saisie par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en application des dispositions de l’article 192 -2 de la Constitution aux fins d’interprétation de l’article 127 de la Constitution qui prévoit les conditions de révocation du mandat du député, La Cour constitutionnelle a rendu un avis sur la question par une décision daté du au 7 août 2023 n° 01/A.C.C/I.C/23 publié au journal officiel.
En application de l’article 127 de la Constitution « Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un acte indigne de sa mission. Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir l’exclusion. Celle-ci est prononcée, selon le cas, par l’Assemblée Populaire Nationale ou par le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres sans préjudice de toutes autres poursuites prévues par la loi « .
L’enchevêtrement des compétences en matière pénale
Le 04/09/2023

Récemment des personnes poursuivies pour diverses infractions à l’instar des personnes poursuivies du chef de spéculation illicite sur des produits alimentaires de large consommation ont été traduites devant le tribunal d’Alger – centre ( tribunal de Sidi M’hamed), alors que ces personnes sont originaires des l’Est ou de l’Ouest du pays et que les infractions objet de ces poursuites ont été commises dans ces régions. D’autres personnes dont certaines sont domiciliées à l‘extrême sud du pays ont été poursuivies devant le même tribunal pour infraction de rassemblement non autorisé . D’aucuns ont recherché les motifs de la soustraction de ces personnes à la juridiction traditionnellement compétente pour les juger en l’occurrence le tribunal du lieu de leur domicile ou celui du lieu de la commission de l’infraction au lieu de les juger par un tribunal situé à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence. Cette question légitime soulève en fait la problématique du regroupement du contentieux en droit répressif.
L’arbitrage interne ou comment éviter un procès long et coûteux
Le 08/07/2023

Il est incontestable que les procès devant les juridictions étatiques coûtent chers et peuvent trainer en longueur pendant des années. Certains procès peuvent même ruiner un justiciable quant bien même il sort victorieux de son procès ce qui est bien illustré par l’adage « il vaut mieux un mauvais arrangement qu’un bon procès». Pour éviter ces inconvénients , la loi a prévu des modes alternatifs de règlement des litiges dont l’arbitrage qui est adapté pour régler à l’amiable les conflits qui naissent ou qui peuvent naitre entre les personnes physique ou morales.
La nouvelle loi relative à l’exercice du droit syndical : Les nouvelles règles.
Le 14/05/2023

La nouvelle loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical qui était très attendue aussi bien par les travailleurs que par les employeurs vient d’être promulgué et publié au journal officiel n° 29 du 2 mai 2023. Les premières réactions des organisations syndicales de travailleurs ont été dans leur globalité négatives et ont reproché entres autres aux pouvoirs publics de ne pas les avoir suffisamment consulté lors de l’élaboration de cette loi . Certains syndicats autonomes ont même rejeté cette loi estimant que celle-ci est attentatoire au principe du libre exercice du droit syndical garanti par l’article 69 de la Constitution et qu’elle est en porte à faux avec les conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par l’Algérie. Quant aux opérateurs du secteur économique qui sont aussi concernés par cette loi , leurs organisations patronales ont été plus discrètes. Par contre pour les concepteurs de cette loi , ils s’agissait de donner plus de valeur à l’activité syndicale , de consacrer la liberté d’exercer le droit syndical et de s’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées par l’Algérie .Quant est-il exactement ?
Le contentieux douanier à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême
Le 30/04/2023

Abréviations utilisées dans l’article
art.= article d’une loi.
C.E. = Conseil d’Etat.
C.D. = code des douanes.
Ch.adm. = chambre administrative de la Cour suprême.
Ch.civ.= chambre civile de la Cour suprême.
Ch.com.= chambre commerciale de la Cour suprême.
Ch.crim. = chambre criminelle de la Cour suprême.
Ch.d.c. = chambre des délits et des contreventions de la Cour suprême.
C.S = Cour suprême.
R.C.S.= revue de la Cour suprême, revue publiée par la Cour suprême.
R .J. = revue judiciaire, revue publiée par la Cour suprême.
Les arrêts mentionnés dans cet article peuvent être consultés en intégralité sur la page « Revue de la Cour supreme » de ce site.
On entend par contentieux en douane l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et réglementations dont l’application est confiée l’administration des douanes. Le contentieux douanier se présente sous 3 volets :
Un volet pénal ayant pour objet la recherche , la poursuite et la sanction des infractions au code des douanes ou aux différentes législations et réglementations dont l’administration des douanes a la charge d’appliquer .
Un volet civil qui englobe le contentieux du recouvrement notamment le recouvrement forcé des créances de l’administration des douanes, le contentieux découlant des contestations se rapportant à l’assiette et au recouvrement desdites créances et Le contentieux relatif aux mesures conservatoires pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires.
Un volet transactionnel qui consiste pour l’administration des douanes , sur demande de la personne poursuivie, à transiger c’est à dire à régler amiablement le contentieux . Mais cette transaction ne peut porter en application de l’article 265 du code des douanes que sur des remises partielles et ne peut en aucun cas concerner des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation comme elle ne peut intervenir après décision judiciaire définitive. La transaction est interdite si l’infraction est qualifié de contrebande et ce en application de l’art. 21 de l’Ordonnance n° 05- du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
Le contentieux douanier pose la problématique du tribunal compétent. Si en matière pénale le tribunal compétent ne pose pas de difficulté puisque c’est la juridiction pénale qui est compétente ( la section correctionnelle ou contraventionnelle du tribunal en cas de commission d’une infraction douanière qualifiée de délit ou de contravention ; le tribunal criminel si l’infraction douanière est qualifiée de crime ) . Dans les matières autres que pénales , il y a lieu de distinguer la compétence du tribunal civil et celle du tribunal administratif sachant que l’administration des douanes est une institution publique à caractère administratif et par conséquent les actions judiciaires où elle est partie sont en principe , en vertu de l’article 800 du code de procédure civile et administrative, de la compétence du tribunal administratif . Nous verrons que par dérogation à ce principe , certains contentieux douaniers dépourvus du caractère pénal relèvent de la compétence du tribunal civil et non pas du tribunal administratif .
Nous détaillerons en premier lieu les règles régissant l’infraction douanière par référence au code des douanes puis nous exposerons la jurisprudence très fournie de la Cour suprême sur les différents aspects du contentieux douanier.
Le nouveau portail du droit algérien : l’excellent site édité par le ministère de la justice
Le 08/04/2023

le site édité par le ministère de la justice intitulé " le portail du droit algérien" dans sa nouvelle version surprend par son excellence et sa richesse. Il fera sans doute le bonheur des praticiens du droit notamment des avocats , magistrats et autres chercheurs en droit .Mieux que certains sites officiels relevant de pays voisins qui ont une plus vielle tradition judiciaire, ce site met à la disposition du public pratiquement la totalité des revues publiées par les plus hautes juridictions nationales ( la Cour suprême et le Conseil d’Etat) et ce gratuitement ce qui n’est pas négligeable pour un praticien du droit débutant. Ces revues contiennent en sus de la jurisprudence sélectionnée des différentes chambres de ces deux hautes juridictions , des articles doctrinaux sur divers sujets juridiques. Pour la Cour suprême , sont publiées les revues des années 1989 à 2019, celles publiées et mises sur la marché à partir de l’année 2020 peuvent être obtenues auprès du point de vente installé au siège de la Cour suprême pour une modique somme. Pour faciliter la recherche de la jurisprudence , le site intègre un excellent guide de recherche par ordre alphabétique ou par par thème.
Le 21/06/2026

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إشكالية تعويض الموظف عن فترة توقيفه عن العمل بسبب متابعاته جزائيا : تعليق على قرار لمجلس الدولة
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Le Conseil d’Etat vient de publier dans sa dernière revue « La revue du Conseil d'État » (Revue n° 20 année 2025 ) ses premières décisions rendues depuis l'entrée en vigueur de la loi organique n° 22-11 du 9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat qui a transformé cette haute juridiction administrative, autrefois compétente pour statuer sur le fond, en une juridiction chargée de statuer sur les pourvois en cassation contre les arrêts rendus par les tribunaux administratifs d’appel et les arrêts des juridictions administratives spécialisées. Toutes les décisions publiées dans ce numéro de la revue du Conseil d’Etat font suite aux pourvois en cassation formés contre des arrêts rendus par les tribunaux administratifs d’appel.
Avant d'aborder le commentaire proprement dit de certaines décisions importantes publiées dans ce numéro de la revue du Conseil d’Etat, notamment celle relative à la problématique de l'indemnisation du fonctionnaire pour la période durant laquelle il a été suspendu de ses fonctions pour raison de poursuites pénales puis relaxé , acquitté ou ayant bénéficié d'un non-lieu , il convient de souligner que la nouvelle structure de ces décisions induite par la transformation du Conseil d'État en une juridiction spécialisée dans les recours en cassation , ne permet pas une compréhension complète et précise de la nature des litiges traités par certaines de ces décisions. Si ces décisions font référence, dans leur chapeau, au principe appliqué à la solution au litige , leur lecture ne permet pas la restitution complète et compréhensible des faits soumis aux premiers juges et les différentes étapes de la procédure devant les juridictions inférieures à savoir le tribunal administratif et le tribunal administratif d'appel.
La controverse suscitée par l’application de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021
Le 02/06/2026

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الموضوع رقم 11: إشكالية المادة 200 الفقرة 7 من الأمر المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بنظام الانتخابات و تطبيقا على المترشحين
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A l’occasion de la tenue des élections législatives qui doivent se dérouler le 2 juillet 2026 , un grand nombre de candidats y compris des députés encore en fonction, des élus locaux, des chefs d’entreprise et des figures associatives ou partisanes ont été exclus de la course à ces élections par décision de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE) et ce pour divers motifs notamment par application de l’article 200 tiret 7 de l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral qui requiert du candidat à l’Assemblée Populaire Nationale de « ne pas être connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales ». Soulignons que cette condition imposée par l’article l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance 10 mars 2021 s’applique aussi aux candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas ainsi qu’aux candidats au Conseil de la Nation ( articles 184 et 221 de l’ordonnance du 10 mars 2021 )
Certains candidats qui ont été exclus de la course à la députation sur la base de cet article 200 alinéa 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021 ont dénoncé le « flou » de cette disposition , son « application discrétionnaire et injustifiée » , ou encore « l’absence dans les décisions de rejet de motifs fondés sur des preuves et des faits fiables » alors que d’autres ont exprime « leur préoccupation , leur amertume et leur incompréhension » .Des hommes de loi y compris des professeurs de droit se sont également prononcés sur la pertinence de cet article 200 alinéa 7 en y décelant des incohérences et des notions sujettes à de fausses interprétations , mais étrangement sans souligner ou détecter l’élément fondamentale qui , du point de vue du droit et des effets du contrôle de constitutionnalité des lois organiques exercé par la Cour constitutionnelle , rend cet article 200 alinéa 7 sinon inopérant mais tout au moins non susceptible d’application en l’état.
la déchéance de la nationalité algérienne dans la nouvelle loi modificative de 2026
Le 29/03/2026

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الموضوع رقم 10: التجريد من الجنسية الجزائرية في القانون الجديد الصادر في 2026
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Le projet de loi portant modification des conditions de déchéance de la nationalité algérienne telles que fixées par l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne a été adopté par le Parlement et publié au journal officiel n° 14 du 18 fécrier 2026 .Cette nouvelle loi modificative intitulée « Loi n° 26-01 du 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne » et qui étend démesurément les cas de déchéance de la nationalité algérienne a suscité de vives controverses parmi les juristes et autres défenseurs des droits de l’homme y compris parmi des personnalités publiques à l’instar de l’ancien diplomate et ministre Abdelaziz Rehabi qui a souligné le grand décalage entre cette loi modificative et les standards internationaux , une loi qui à son avis est en contradiction avec la tradition post- indépendance qui rechigne à déchoir un citoyen de sa nationalité fut-ce pour de graves motifs. D’autres jugent cette loi modificative est anticonstitutionnelle et contraire aux engagements internationaux de l’Algérie. Par contre , le député officiellement à l’origine de la proposition de loi , a justifié cette réforme dans l’exposé de ses motifs par la nécessité d'adapter la législation aux défis contemporains. Il s’est appuyé sur l'article 36 de la Constitution algérienne et sur des instruments internationaux notamment le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui à son avis n'interdisent pas la déchéance de la nationalité. Pour le ministre de la justice , cette loi modificative vise à protéger la souveraineté , la stabilité et l’unité territoriale selon des conditions clairement définis.
Le 31/01/2026

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الموضوع رقم 09 : تسوية مسائل الاختصاص داخل النظام القضائي الإداري : ضرورة ملأ الفراغ التشريعي
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Eu égard aux règles spéciales et complexes qui régissent la compétence des juridictions administratives , il arrive très souvent que les justiciables se trompent de juridiction et porte leur procès devant une juridiction incompétente. A chaque audience tenue par les tribunaux administratifs , un grand nombre de décisions d’incompétence sont rendues .Ces décisions d’incompétence ont on s’en doute un impact sévère sinon dramatique sur le justiciable qui peut perdre ainsi son procès quelquefois après plusieurs mois voire plusieurs années de procédure.
Le demandeur peut d’abord se tromper en soumettant son litige à un juge administratif alors que l’objet du litige ne relève pas de l’ordre juridictionnel administratif , mais relève de la compétence du juge judiciaire , par exemple intenter une action contre une entreprise publique à caractère économique et commerciale devant un tribunal administratif à la place du tribunal civil. Ensuite et quant bien même le requérant a saisi l’ordre judiciaire administratif compétent , il peut se tromper en saisissant la juridiction administrative qui n’est pas compétente au regard de la nature du litige , par exemple porter son recours devant le tribunal administratif alors que ce recours relève du tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en tant que juge de premier ressort dans les cas prévus à l’article 900 bis alinéa 3 du code de procédure civile et administrative ( CPCA). Il s’agit ici d’erreur sur la compétence matérielle de la juridiction administrative.
Bien que l’objet du litige relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative saisie , le requérant peut encore se tromper en portant son action devant une juridiction administrative qui , en vertu des règles de compétence territoriale ,n’est pas compétente , par exemple porter son affaire devant le tribunal administratif de Bouira alors que le tribunal administratif compétent est celui d’Alger. Il s’agit ici d’erreur sur la compétence territoriale de la juridiction administrative.
Qu’il s’agisse d’incompétence matérielle ou d’incompétence territoriale,l’incompétence est d’ordre public ,c’est à dire que le juge administratif doit soulever son incompétence d’office même si elle n’a pas été soulevée par les parties (CPCA ,art. 807) . Les règles de compétence ne peuvent pas dès lors faire l’objet d’aménagement conventionnel , aussi la possibilité pour les parties de faire élection de juridiction est très limité.C’est là une différence majeure avec les règles de compétence en droit privé ( juridiction civile) où la compétence territoriale n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge ,mais doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (CPCA, art. 47) .
Contrairement à l’organisation judiciaire ordinaire , le circuit contentieux au sein des juridictions de l’ordre administratif est très complexe . Le principe est que le tribunal administratif est le juge de droit commun en matière de contentieux administratifs à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions (CPCA, article 800 -1). Le tribunal administratif connait en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales (CPCA, article 800 -2). Il est également compétent pour statuer sur : - les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière , la commune , les organisations professionnelles régionales et les établissements publics locaux à caractère administratif ; - les recours de pleine juridiction ; - les affaires que lui confèrent les textes particuliers (CPCA ,article 801).
Les cours d’appel de l’ordre judiciaire administratif qui ont pris en droit algérien la dénomination de tribunal administratif d’appel ont comme attribution principale à l’instar des cours d’appel de l’ordre judiciaire ordinaire de statuer sur les appels formés contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs (CPCA ,article 900 bis -1). Suite à la réforme des juridictions administratives intervenue en vertu de la loi n° 22-13 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative , les matières qui étaient auparavant de la compétence du Conseil d’Etat en tant que juge de premier et dernier ressort sont désormais dévolues au tribunal administratif d’appel d’Alger. Ainsi le tribunal administratif d’appel d’Alger est également compétent pour statuer en premier ressort sur les recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales (CPCA ,art. 900 bis -3).
Quant au Conseil d’Etat, il a conservé son rôle traditionnel en tant que juge de cassation .En application de l’article 9 de la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative à l’organisation , au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat modifiée et complétée par la loi organique n° 22-11 du 9 juin 2022 , Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives ou sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers. Il est aussi compétent en application de l’article 10 de la même loi organique pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales
Une fois la juridiction matériellement compétente identifiée ( tribunal administratif , tribunal administratif d'appel ,tribunal administratif d’appel d’Alger , Conseil d’Etat), le requérant doit aussi choisir pour certains litiges la juridiction territorialement compétente parmi les 58 tribunaux administratifs ou les 6 tribunaux administratifs d’appel repartis sur le territoire national tels que fixés aux annexes I et II du décret exécutif n° 22-435 du 11 décembre 2022 fixant la compétence territoriale des tribunaux administratifs d’appel et des tribunaux administratifs. Les règle qui régissent la compétence territoriale de la juridiction administrative sont fixées aux articles 803 et 804 du code de procédure civile et administrative. Le principe est que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur (CPCA , art. 803 et 37 ). Ainsi par exemple , si le la partie assignée devant le tribunal administratif est le président de la commune d’Alger dans une instance tendant à faire annuler se décision de refus de délivrance d’un permis de construire ,le tribunal administratif compétent territorialement est celui d’Alger.
L’article 804 du code de procédure civile et administrative prévoit plusieurs dérogations à la compétence territoriale du tribunal administratif qui se substituent au domicile du défendeur .Ainsi et en vertu de cet article , sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après : 1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ; 2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ; 3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ; 4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ; 5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ; 6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ; 7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit; 8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement.
Quant à la compétence territoriale du tribunal administratif d’appel , la règle est simple.En tant que juridiction d’appel, Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent est celui dans le ressort géographique duquel se situe le tribunal administratif qui a rendu le jugement ou l’ordonnance objet de l’appel. C’est la décret exécutif n° 22-435 du 11 décembre 2022 sus- mentionné qui fixe dans son annexe I la compétence territoriale des tribunaux administratifs d’appel , sachant que chaque tribunal administratif d’appel couvre plusieurs tribunaux administratifs.
Les règles de compétence matérielle et territoriale des juridictions administratives ainsi posées, il peut arriver donc que le requérant se trompe de juridiction, par exemple porter son action devant le tribunal administratif alors que le litige est de la compétence du tribunal administratif d’appel d’Alger ( erreur sur la compétence matérielle) , ou encore porter son action devant le tribunal administratif de Bouira alors que le litige est de la compétence du tribunal administratif de Tizi-Ouzou ( erreur sur la compétence territoriale) .Dans ces deux cas , la juridiction saisi doit obligatoirement prononcer son incompétence , mais contrairement à la pratique devant les juridictions civiles qui doivent rendre un simple jugement d’incompétence sans autre précision , la pratique en contentieux administratif est que le juge administratist qui constate son incompétence doit réorienter le dossier c’est à dire envoyer le dossier à la juridiction administrative qu’il estime compétente.
Le législateur algérien a bien prévu des dispositions prévoyant cette règle de redirection du dossier au profit d’une autre juridiction administrative lorsque une juridiction administrative s’estime incompétente , mais le moins qu’on puisse dire est que ces dispositions sont très loin de régler l’ensemble des difficultés que posent le règlement des questions de compétence au sein des juridictions administratives .Bien que le code de procédure civile et administrative contient une section entière ( section 6) intitulée " Du règlement des questions de compétence " , cette section est composée uniquement de 2 articles qui sont loin de régler toutes les difficultés inhérents à cette matière ( CPCA, art. 813 et 814).
Conformément à l'article 813 du code de procédure civile et administrative ," L'orsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel. Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ". Ce cas d’espèce suppose que le requérant , au lieu de soumettre ses demandes et conclusions au tribunal administratif d’appel qui est seul compétent au regard de la nature du recours soumis au juge , il a saisi par erreur le tribunal administratif ( par exemple saisir le tribunal administratif d’un recours en annulation d’une décision administrative rendue par un ministre au lieu de saisir le tribunal administratif d’appel d’Alger) . Dans ce cas , le tribunal administratif ne prononcera pas son incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ,mais il devra après s'etre déclaré incompétent transmettre le dossier au tribunal administratif d’appel compétent en l’occurrence le tribunal administratif d’Alger . L’article 813 du code de procédure civile et administrative mentionne « le tribunal administratif d’appel » et d’autres part il suppose la saisine du tribunal administratif de « demandes » sans autre précision. Est-ce à dire que cette procédure de transmission du dossier s’applique même au cas où les demandes soumises au tribunal administratif constituent des moyes au soutien d’un appel formé contre un jugement ou une ordonnance dont a été saisi par erreur ce tribunal administratif ? L’article 813 ne l’interdit pas mais ne l’autorise pas explicitement, aussi notre avis est que s’agissant de l’exercice d’une voie de recours régie par des dispositions strictes et d’ordre public , le tribunal administratif saisi par erreur d’un appel formé contre un jugement ou une ordonnance ne peut transmettre le dossier au tribunal administratif d’appel compétent mais doit seulement déclarer son incompétence.
Si le tribunal administratif est saisi par exemple de demandes tendant à l’annulation d’un décret ou d’une ordonnance avant ratification du Président de la République, ou d’une décision ou d’un acte réglementaire rendu par un ministre, ou encore d’une décision rendue par une organisation professionnelle nationale , il doit constater son incompétence matérielle et transmettre le dossier au tribunal administratif d’appel d’Alger seul compétent pour statuer sur ce genre de recours . Une fois en possession du dossier qui lui a été transmis par le tribunal administratif qui s’est déclaré incompétent , le tribunal administratif d’appel d’Alger aura plusieurs options : soit il statue sur tout le litige s’il s’estime compétent , soit il renvoie toute l’affaire devant le tribunal administratif qu’il estime compétent , soit encore il statue sur une partie des demandes et renvoie le reste des demandes au tribunal administratif qu’il estime compétent . Le tribunal administratif ainsi saisi de l’affaire sur renvoi du tribunal administratif d’appel d’Alger peut être le même tribunal administratif auteur du renvoi, soit un autre tribunal administratif. En cas de renvoi devant le tribunal administratif , ce dernier ne peut plus décliner sa compétence et doit statuer sur le fond du litige (CPCA, art. 814-1).
L’alinéa 2 de l’article 900 bis du code de procédure civile et administrative dispose que le tribunal administratif d’appel connait également des affaires que lui confèrent des textes particuliers. Par conséquent si un texte particulier prévoit la compétence du tribunal administratif d’appel pour statuer sur une question ou une matière déterminée, et que le requérant a saisi par erreur un tribunal administratif à la place du tribunal administratif d’appel , le tribunal administratif doit transmettre le dossier au tribunal administratif d’appel compétent. Ainsi en matière d’élections , l’article 206 alinéa 4 de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral dispose que : « La décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l’étranger peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Alger » . En matière de monnaie et de crédit, les articles 67 alinéa 4 , 95 et 119 alinéa 2 de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire disposent que certaines décisions du Conseil monétaire et bancaire sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif d’appel d’Alger. Par suite , si un recours contre une décision rendue dans ces matières a été introduit par erreur devant un tribunal administratif , ce dernier doit déclarer son incompétence et renvoyer directement le dossier au tribunal administratif d’appel d’Alger.
Quant à l’article 814 alinéa 2 du code de procédure civile et administrative , bien qu’étant ambigu et incomplet , il règle la question de compétence devant le Conseil d’Etat puisque le deuxième alinéa de cet article dispose : « Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence ». On suppose ici que le requérant saisit le Conseil d’Etat de demandes et conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal administratif d’appel d'Alger ou du tribunal admistratif d'appel ,par exemple saisir le Conseil d’Etat de demandes tendant à l’annulation d’une décision administrative prise par un minstre ou par un wali qui sont respectivement de la compétence du tribunal administratif d’appel d’Alger et du tribunal administif d'apppel .
Alors que les quelques articles consacrés au règlement des questions de compétence sont ambigus et nécessitent des interprétations laborieuses , le code de procédure civile et administrative laisse sans réponse les innombrables autres cas de figure nécessitant des dispositions législatives complémentaires, ce qui cause on s'en doute cause des désagréments au justiciable , et ce alors même que le but du législateur en insérant dans le code de procédure civile et administrative une section entière traitant ces questions est de soulager le justiciable en lui facilitant l’accès à la justice administrative.
La pratique judiciaire dans le contentieux administratif montre que la grande majorité des décisions d’incompétence , qu’il s’gisse de l’incompétence matérielle ou de l’incompétence territoriale , sont rendues par les tribunaux administratifs de base. Le tribunal administratif peut comme déjà exposé rendre un jugement d’ incompétence soit parce que l’affaire qui lui est soumise est de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif ,soit parce que le recours dont il est saisi est de la compétence matérielle exclusive du tribunal administratif d’appel d’Alger.Comment régler ces question de compétence au regard des dispositions actuelles du code de procédure civile et administrative ? le tribunal administratif qui se déclare incompétent peut-il renvoyer le dossier à un autre tribunal administratif (incompétence territoriale) ou au tribunal administratif d’appel d’Alger (incompétence matérielle)?
Le code de procédure civile et administrative est muet sur ces cas de figure qui par ailleurs sont très répandus , alors que ses articles 813 et 814 n’imposent l’obligation de redirection vers la juridiction compétente que dans le cas ou un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel , ou quand le Conseil d’Etat est saisi de demandes et conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal administratif d’appel .Aussi devant ce vide juridique les tribunaux administratifs rendent systématiquement dans les cas non prévus par ces deux articles des jugements d’incompétence sans renvoi du dossier à la juridiction compétence .Cette situation est d’autant plus pénalisante pour le justiciable algérien que ce dernier peut engager une procédure devant le tribunal administratif seul sans l’assistance d’un avocat ce qui on s'en doute peut multiplier le risque de saisine d’une juridiction administrative incompétente. Le même vide juridique se pose quand le tribunal administrative d'appel d’Alger est saisi de demandes qu'il estime relever de la compétence du tribunal administratif ( par exemple sa saisine d’un recours en annulation contre un arrêté du wali ) , ou encore quand le Conseil d'Etat est saisi de demandes qu'il estime relever de la compétence du tribunal administratif .En l’absence d’une disposition spécifique réglant ces questions , le tribunal administrative d'appel d'Alger et le Conseil d'Etat n’auront d’autres choix que de rendre un arrêt d’incompétence sans renvoi du dossier à la juridiction administrative qu’ils estime compétente.
Toutes ces questions de compétence ne peuvent être réglées que si la juridiction administrative à qui est renvoyé le dossier retient sa compétence. Si au contraire cette juridiction décline à son tour sa compétence , il y aura alors un conflit de compétence qui sera réglé conformément à l’article 808 du code de procédure civile et administrative.La procédure de règlement de ce genre de conflit diffère suivant la nature des juridictions qui ont décliné leur competence.En application de cette disposition , ces conflits sont règles comme suit :
- les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.
- Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d'Etat.
- Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.
-Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies ».
Devant le nombre grandissant des décisions d’incompétence rendues par les juridictions administratives , un phénomène récurrent que les avocats constatent dans le rendu des decions à chaque audience , et considérant les désagréments causés aux justiciables par ces décisions qui leur infligent des frais et des dommages parfois irréparables puisqu’ils doivent recommencer toute la procédure souvent hors délai et qui plus est ce sont des décisions en contradiction avec certains principes intangibles du contentieux administratif notamment la conception unitaire de l’ordre administratif , la règle de l’interdiction des jugements d’incompétence et de l’obligation de redirection du dossier vers la juridiction compétente , il est souhaitable pour une meilleur protection du justiciable de reformer le code de procédure civile et administrative dans son chapitre consacré au règlement des questions de compétence.Cette reforme doit consacrer le principe de l’interdiction des jugements d’incompétence et instaurer la règle de l’obligation de redirection du dossier pour toutes les juridictions administratives sans exception.
La réforme à envisager doit tendre à l’instauration de mécanismes en adéquation avec la reforme intervenue en 2022 et ayant institué les tribunaux administratifs d’appel.Ces nouveaux mécanismes qui complèteront les articles 813 et 814 du code de procédure civile et administrative doivent consolider le principe d’orientation du dossier suite à un jugement d’incompétence , et permettre à la juridiction administrative saisie de déterminer la juridiction compétente , et de lui attribuer le dossier sans intervention des parties sauf à constituer avocat devant le tribunal administratif d’appel ou le Conseil d’Etat .Il appartiendra alors à la juridiction compétente à qui a été renvoyé le dossier d’informer les parties du numéro d’enregistrement du dossier et des actes de procédures à produire. Etant des meures d’administration judiciaire , les décisions qui règlent ces questions de compétence auront la forme d’ordonnances non motivées et non susceptibles de recours et seront communiquée aux parties.
Comme souligné , les deux seuls cas prévus par le code de procédure civile et administrative sont la saisine erronée du tribunal administrative ou du Conseil d’Etat qui seront réglés par le renvoi du dossier au tribunal administratif d’appel ( CPCA, art. 813 et 814). Les autres cas de saisine erronée d’une juridiction administrative et non résolus sont nombreux. En premier lieu , le tribunal administratif peut être saisi par erreur d’une affaire qui relève soit de la compétence territoriale d’un autre tribunal administratif , soit de la compétence matérielle du tribunal administratif d’Alger. De même le tribunal administratif d’Alger peut être saisi par erreur d’une affaire qui relève du tribunal administratif . Le Conseil d’Etat peut aussi être saisi par erreur d’une affaire qui relève du tribunal administratif .Dans ces cas de figure , il faudrait permettre au président de ces juridictions de renvoyer d’office le dossier à la juridiction compétente pour statuer sur tout ou partie du litige.
Les mécanismes de règlement des questions de compétence ainsi complétés permettront à la juridiction administrative saisie de déterminer d’office et sans l’intervention des parties au procès la juridiction compétente avec le renvoi du dossier à cette dernière , ce qui permettra une résolution rapide des conflits , le renforcement de la sécurité juridique pour les justiciables et la garantie à un accès aisé à la juridiction appropriée.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com
Le 07/12/2025

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" الموضوع رقم 8 - الاستعجال في مجال الصفقات العمومية و العقود الإدارية : الاستعجال ما قبل التعاقد و الاستعجال التعاقدي "
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L’une des actions les plus essentielles de l’activité administrative est la passation des marchés publics et autres contrats administratifs qui traduit le processus par lequel les personnes publiques choisissent leurs cocontractants .Ce processus est encadré actuellement en ce qui concerne spécifiquement les marchés publics par la loi n° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics , ainsi que par le décret exécutif n° 21-219 du 20 mai 2021 portant approbation des clauses administratives générales applicables aux marchés publics des travaux.Basée sur des principes fondamentaux tels que la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des démarches, la passation des marchés publics vise à garantir une concurrence équitable et une gestion optimale des fonds publics.
Ces principes généraux ont été expressément énoncés dans la loi n° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Ces principes se retrouvent à l’article 5 de cette loi qui dispose que dans le souci d’assurer l’efficacité des marchés publics et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics obéit aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ainsi l’évaluation des candidatures doit se fonder sur de critères non discriminatoires en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue ( art. 43).Une section entière de cette loi a été réservée à la transparence des procédures ( art. 46 à 48 ) .En application de l’article 46 , le recours à la publicité est obligatoire et s’effectue dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique .En application du même texte , le recours à la publicité doit être effectué également au niveau du portail électronique des marchés publics pour les modes de passation .
Le Tribunal des conflits : vers une modernisation de la gestion des compétences juridictionnelles
Le 22/10/2025

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" الموضوع رقم 7 - إصلاح محكمة التنازع : نحو عصرنة تسيير الاختصاصات القضائية "
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Un précédent article publié sur ce même blog intitulé « Le règlement des conflits de compétence à la lumière de la jurisprudence du Tribunal des conflits » a incidemment abordé les règles de fonctionnement de ce Tribunal. Cette Haute juridiction est de création récente en Algérie puisqu’elle n’a été créée qu’en 1998 en vertu de la loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 prise en application de l’article 152 de la Constitution de 1996.Le Tribunal des conflits a pour mission e résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. Avant cette date ,le règlement de ces conflits de compétence relevait de procédures spéciales mais inadaptées contenues dans l’ancien code de procédure civile de 1966.
La loi organique du 3 juin 1998 souffrait elle-même d’insuffisances et de lacunes et n’était plus adaptée aux exigences d’une justice moderne , aux besoins du justiciable et n’était plus en phase avec la nouvelle Constitution de 2020 , aussi un projet de loi organique portant réforme du Tribunal des conflits a été soumis au Parlement au mois de janvier 2025 pour adoption .Pour les initiateurs de ce projet de loi organique , en l’occurrence le ministère de la justice, cette nouvelle loi organique vise entre autres à « renforcer l’efficacité du Tribunal des conflits de manière à garantir les droits des justiciables , à poursuivre l’adaptation de la législation nationale aux dispositions de la Constitution , à clarifier certaines dispositions de l’ancienne loi organique et à compléter d’autres, et simplifier les procédures devant cette juridiction et assurer d’avantage de stabilité et de jurisprudence » .
Le 07/10/2025

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" الموضوع رقم 6 - عدم قبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية على ضوء مذكرة المحكمة العليا المتضمنة فرز الطعون "
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La Cour suprême a émis durant le mois de septembre 2024 une directive controversée relative au fonctionnement de la chambre des délits et des contraventions de la Cour suprême destinée aux magistrats de cette chambre , selon laquelle les pourvois en cassation seront désormais filtrés quant à leur recevabilité ou leur admissibilité par le recours à une plateforme numérique .Cette innovation viserait selon ses initiateurs à désengorger la juridiction suprême qui doit gérer un grand volume de dossiers. Cette plateforme automatise le tri des requêtes en pourvoi en cassation en vérifiant notamment le respect des conditions de leur recevabilité en la forme (mentions de la requête ,délais, , identification précise des parties, notification des mémoires etc...).La directive énumère une liste de 63 cas d’irrecevabilités ou de déchéances qui seront au fur et à mesure revus à la hausse et qui entraineront d’office le rejet du pourvoi en cassation.
Traditionnellement et en application des article 513 à 518 du code de procédure pénale, la procédure d’examen du pourvoi en cassation suit le cheminement suivant : après l’enregistrement de la déclaration du pourvoi en cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le dépôt du mémoire en cassation par le demandeur au pourvoi , ce mémoire est notifié aux autres parties qui doivent à leur tour déposer un mémoire en réponse dans un délai de 30 jours . Une fois les délais de dépôt des mémoires de toutes les parties expirés, le greffier constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces. Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la Cour suprême le transmet au Premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur. Dès lors , le magistrat rapporteur procède à l’instruction de l’affaire qu’il clôturera par le dépôt de son rapport et de son ordonnance de soit-communiqué au ministère public ,qui doit prendre des conclusions écrites dans un délai de 30 jours. L’affaire sera alors inscrite au rôle et une date d’audience sera fixée , laquelle date sera notifiée aux parties.
Une brève lecture de certaines dispositions inédites du nouveau code de procédure pénale
Le 24/09/2025

Désormais l’Algérie a un nouveau code de procédure pénale qui remplace l’ancien code de procédure pénale de 1966 après 60 ans d’application. Il était temps puisque au regard des innombrables amendements apportés à cet ancien code ( environ 40 amendements ) , il en est devenu illisible .La nouvelle loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant code de procédure pénale publiée au journal officiel n° 54 du 13 août 2025 est composée de 890 articles. Pour ses concepteurs en l’occurrence le ministère de la justice, le projet du nouveau code de procédure pénale qui a été présenté en avril 2024 devant le Parlement pour adoption s’articule autour de plusieus axes notamment le renforcement des droits et des libertés des individus, le renforcement des droits de la défense durant toutes les phases de l’action publique , la numérisation et la simplification des procédures
Bien que le nouveau texte ait introduit des innovations majeures , il n’en demeure pas moins que certaines mesures qui étaient en vigueur dans l’ancien code de procédure pénale de 1966 n’ont pas été profondément réaménagées pour plus de protection des droits et libertés des individus. Ainsi en est-il du pouvoir reconnu au procureur de la République d’ordonner une interdiction de sortie du territoire national ( ISTN ) .La question est d’importance puisqu’elle touche directement à un principe consacré par la Constitution à savoir le droit de circuler librement.
La Convention d'Apostille : Adhésion de l'Algérie
Le 24/08/2025

Dans un article précédent publié le 11/05/2024 sur ce même blog, il a été traité de la question de la non adhésion de l’Algérie à l’une des conventions internationales les plus emblématiques en termes de simplification des démarches administratives des citoyens des Etats signataires de cette Convention.Il s’agit de la Convention Apostille du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers communément appelée « Convention Apostille ».Cette Convention accorde aux ressortissants des pays signataires des avantages indéniables puisqu’elle simplifie d’une façon remarquable la procédure de légalisation des actes publics ,et soulage les ressortissants des pays signataires des lenteurs et des frais de la légalisation de droit commun.L’adhésion de l’Algérie à cette Convention était d’autant plus cruciale et nécessaire que l’Algérie possède l’une des plus importantes diasporas au monde qui par ce statut ont souvent recours à la légalisation d’actes susceptibles d’être produits dans leurs pays d’accueil.
Aujourd’hui c’est chose faite puisque l’Algérie vient d’adhérer à cette Convention. Cette adhésion tant attendue est effective depuis le 17 août 2025 après la publication du décret présidentiel n° 25-217 du 04 août 2025 au journal officiel n° 55 du 17 août 2025. La mise en application de cette Convention interviendra soixante jours après le dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Lors de ce dépôt, l’Algérie désignera les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille. Les autorités chargées de délivrer l’apostille diffère suivant les Etats et suivant l’acte en cause. Il peut s’agir d’un notaire, d’un service du ministère des affaires étrangères, d’un magistrat d’une juridiction pour les actes judiciaires ou encore du préfet ou gouverneur pour les actes administratifs.
Pour consulter notre précédent article sur ce même blog consacré à l’Apostille , cliquer sur ce lien.
La protection de la vie privée d'autrui : Que dit la loi ?
Le 20/05/2025

L’affaire de l’écrivain algéro-français Kamel Daoud , assigné devant un tribunal français pour atteinte à la vie privée d’autrui par une algérienne qui l'accuse d’avoir volé son histoire pour en faire la trame de son livre Houris récompensé par le prestigieux prix Goncourt , a suscité un débat sur la question de l’atteinte à la vie privée d’autrui .l’affaire qui est pendante devant le tribunal judiciaire en France est une affaire civile c’est à dire une affaire dont l’objet est une demande d’indemnisation financière du préjudice morale subi par la personne qui s’estime lésée. Par contre en Algérie , la même affaire a été portée pour les mêmes faits devant le juge pénal pour délit d’atteinte à la vie privée d’autrui.
L’atteinte à la vie privée peut prendre plusieurs formes mais elle est strictement encadrée afin de la concilier avec la liberté d’expression et la liberté de la presse.A l’instar de toutes les législations modernes, le législateur algérien a incriminé les atteintes à la vie privée d’autrui. Cette nouvelle incrimination a été introduite dans le code pénal en 2006.Ces atteintes réprimées par les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal correspondent en fait à l’interdiction de diffuser des informations se rattachant à l’intimité de la vie privée d’autrui.
Les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal visent à protéger la vie privée d’autrui de tout acte susceptible de porter atteinte à l’intimité d’autrui. Dans ce genre d’infraction, le but visé par l’auteur des faits est beaucoup plus la recherche du gain ou d’une notoriété (cas des paparazzis) que l’intention de nuire.Ce genre de délit est commis en recourant à un procédé ou à un moyen quelconque soit pour capter, enregistrer ou transmettre des paroles ou des images d’une personne sans autorisation ,et ceci dans le but de les conserver pour soi-même ou pour les porter à la connaissance d’un tiers.
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