En comparaison avec l’ancienne disposition du code de procédure pénale qui régissait l’ISTN ( l’article 36 bis1 de la loi du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale ) , le nouvel article du nouveau code de procédure pénale ( article 49 ) est plus respectueux du principe de légalité, puisque l’ISTN doit désormais prendre la forme d’une ordonnance émise par le procureur de la République dûment motivée et notifiée à l’intéressé qui peut demander sa levée , ce qui n’était pas le cas auparavant. En outre l’ISTN ne doit pas dépasser 3 mois sauf pour les infractions graves d’atteinte à la sûreté de l’Etat ou de corruption. Le même article dispose que la décision d’ISTN est prise le procureur de la République sur rapport motivée de l’officier de police judiciaire ce qui sous-entend que désormais seul le procureur de la République est autorisé à prendre une telle décision.Toute ISTN émise par une autorité autre que le procureur de la République sera non seulement frappée de nullité absolue , mais exposera son auteur à de lourdes sanctions pénales.
Il est à remarquer que cet article 49 de loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant code de procédure pénale qui régit l’ISTN a fait l’objet d’une saisine de la Cour constitutionnelle par un groupe de 45 députés du parti politique MSP en arguant de sa non-conformité à la Constitution. Les auteurs de cette saisine ont considéré que cet article est de nature à restreindre la liberté de circulation et à porter atteinte à son essence et ont demandé qu’il soit déclaré non conforme à la Constitution car il contreviendrait à l’article 49 de la Constitution qui garantit à tout citoyen le droit d’entrer et de sortir du territoire national , et que ce droit ne peut être restreint que pour une durée déterminée par une décision motivée de l’autorité judiciaire . Ils ont aussi estimé que cet article est contraire aux articles 41 et 34 de la Constitution relatifs à la présomption d’innocence et au droit à la justice ainsi qu’à l’article 34 relatif à l’exigence que toute restriction législative ne porte pas atteinte à l’essence des droits et libertés, et à la proportionnalité des mesures restrictives des libertés.
La Cour constitutionnelle a jugé non fondée la demande du groupe parlementaire auteur de sa saisine de déclarer l’article 49 de loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant code de procédure pénale comme non conforme à la Constitution par un long considérant , et par conséquent l’a rejeté et l’a par contre déclaré conforme a la Constitution au motif que le contenu de cet article , en prévoyant la possibilité de recourir à la mesure d’interdiction de sortie du territoire national par ordonnance judiciaire motivée et pour une durée déterminée de trois mois renouvelable une seule fois, dans les cas de délits non graves, et pouvant être prolongée jusqu’à la fin des investigations dans les crimes graves , admet que le législateur dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, conformément à l’article 139 de la Constitution pour évaluer la gravité des infractions nécessitant la prolongation de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national pour les exigences de l’enquête et que cette mesure est intrinsèquement liée, dans sa durée, à celle de l’instruction judiciaire et dès lors il n’y a aucun soupçon d’inconstitutionnalité dans le texte de l’article 49 , compte tenu de la marge d’appréciation que la Constitution confère au Parlement quant aux types d’infractions justifiant la prolongation de l’interdiction de sortie du territoire national pour les nécessités d’enquête et de poursuite, et qu’au surplus cet article ne contrevient pas à l’alinéa 3 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cette décision de la Cour constitutionnelle peut laisser perplexe tout juriste imbu de formalisme car ce qui a été toujours reproché à l’institution de l’ISTN dans la législation algérienne ce n’est pas tant son opportunité ou sa légalité puisque dans tous les pays du monde il est fait recours à cette mesure qui constitue une garantie d’ordre public et de prévention de fuite des personnes ayant commis des infractions , mais ce sont les modalités de sa délivrance qui peuvent poser problème. En principe, la décision d’interdiction de sortie du territoire national est prise par un juge du siège ( juge d’instruction ou chambre d’accusation ) mais en application de l’article 49 de loi n° 25-14 du 3 août 2025 portant nouveau code de procédure pénale , le procureur de la République peut prendre une telle décision dans les conditions sus- mentionnées. Confier à cette autorité judiciaire le pouvoir de prendre une décision d’interdiction de sortie du territoire national n’est pas en soi contraire à la Constitution comme l’a souligné la Cour constitutionnelle sachant que certaines législations étrangères autorisent même le pouvoir exécutif à prendre une telle décision dans les affaires sensibles .Ainsi en France , une décision d’ISTN peut être prise par le ministre de l’intérieure ou son représentant contre une personne soupçonnée de participer à des activités terroristes , mais ce pouvoir est strictement encadré par la loi car d’une part, la décision d’ISTN prise par le ministre de l’intérieur doit être écrite , argumentée et notifiée à l’intéressé , et d’autre part l’intéressé doit être mise en mesure de présenter ses observations et qu’en outre cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif par voie du recours en annulation pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
L’article 49 de loi n° 25-14 du 3 août 2025 dispose bien que l’ISTN prise par le procureur de la République intervient en vertu d’une ordonnance et que cette ordonnance peut être contestée par l’intéressé devant la même autorité c’est à dire devant le même procureur de la République qui peut soit revenir sur sa décision et l’annuler soit la maintenir .Mais dans l’hypothèse où le procureur de la République refuse de donner une suite favorable à la demande de levée de l’ISTN et la maintienne , ou encore s’il ne répond pas à cette demande , la loi ne prévoit aucun recours effectif. S’il s’agissait d’une ordonnance d’ISTN délivrée par un juge d’instruction , l’intéressé peut faire appel contre cette ordonnance devant la chambre d’accusation qui peut décider de sa levée. Le procureur de la République étant un magistrat, et à défaut d’une disposition expresse , son ordonnance portant ISTN ne peut faite l’objet d’un recours ni devant une juridiction de l’ordre judiciaire ni devant une juridiction de l’ordre administratif. Le seul recours est celui d’un recours hiérarchique devant le procureur général de la cour.
La Cour constitutionnelle a incidemment , à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité des articles 12, 49, 83, 114, 205, 294, 323 et 768 de la loi du du 3 août 2025 relatifs à l’absence de définition légale de l’expression « infractions commises au préjudice de la sécurité de l’Etat » , a donné une définition claire et précise à l’expression « atteinte à la sureté de l’Etat » mentionnée à l’article 49 alinéa 4 de loi n° 25-14 du 3 août 2025 ce qui aura pour effet d’éviter à l’avenir les interprétations approximatives ou douteuses. Ainsi dorénavant et en application de la décision de la Cour constitutionnell , les infractions définies comme étant une « atteinte à la sureté de l’Etat » et qui autoriseànt le procureur de la République a prolonger l’ISTN au-delà des 3 mois jusqu’à la clôture de l‘enquête en application dudit article 49 alinéa 4 sont celles définies sous le titre « crimes et délits contre la sûreté de l’Etat » relevant du titre I du livre troisième de la deuxième partie intitulée « incrimination » ( articles 61 et suivants du code pénal ).
L’autre innovation majeure du nouveau code de procédure pénale est l’élargissement du champ de compétence du procureur de la République à qui ont été dévolues des attributions inédites .Ainsi il peut entre autres, proposer au mis en cause dans une affaire pénale un accord de reconnaissance de culpabilité en échange d’une réduction de peine , conclure avec une personne morale de droit public une convention portant sur le report des poursuites pénales à son encontre en contrepartie de la restitution des biens objets des poursuites ou encore délivrer un mandat de dépôt en cas de flagrant délit qui s’accumule à la comparution directe pour certaines affaires delictuelles.Le nouveau code de procédure pénale a maintenu l’ancien dispositif de l’amende de composition qui permet au procureur de la République en cas de commission de certaines contraventions de transmettre au contrevenant un avertissement à l’effet de verser l’amende de composition égale au minimum de l’amende prévue pour la contravention entre les mains du percepteur ,ou encore la médiation qui peut être décidée par le procureur de la République en matière de contravention ou certains de délits.
Le nouveau code de procédure pénale tout en maintenant le dispositif de la saisine immédiate du tribunal sur comparution immédiate( article 477 et suivants ) , il a par contre réintroduit la procédure du flagrant délit qui a été abrogée par l’ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale .Les nouvelles dispositions qui par ailleurs n’ont pas été soumises au contrôle de constititionnailté peuvent susciter des difficultés de compréhension .En effet la section 2 du chapitre 1 titre 3 du nouveau code intitulé « De la saisine immédiate du tribunal » prévoit deux modes de saisine immédiate : La comparution immédiate et le flagrant délit.
Dans l’ancien code de procédure pénale , les article 59 et 338 disposaient qu’en cas de flagrant délit et si l‘auteur ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ,et lorsque le fait est punissable d’une peine d’emprisonnement , le procureur de la République met l’inculpé sous mandat de dépôt et saisit immédiatement le tribunal , l’affaire est portée à l’audience au plus tard 8 jours à compter du mandat de dépôt. Le nouveau code de procédure pénale s’il a rétabli la procédure de renvoi du prévenu devant le tribunal sur flagrant délit , il en a limité l’exercice .En effet l’article 486 dispose : « Si l'auteur du délit flagrant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice et si le délit est punissable d'une peine d'emprisonnement minimale égale ou supérieure à six (6) mois et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut, à titre exceptionnel, mettre le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits et les inculpations qui lui sont reprochés, et le renvoie immédiatement devant le tribunal. L'affaire est portée à l'audience, au plus tard (5) cinq jours, à compter du jour de délivrance du mandat de dépôt.
Plusieurs conditions sont donc nécessaires pour que la saisine immédiate du tribunal par la voie du flagrant délit avec mandat de dépôt émis par le procureur de la République soit ordonnée : D’abord il doit s’agir un délit flagrant sachant qu’en application de l’article 72 ,est qualifié de délit flagrant, le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre , ou lorsque dans un temps proche de l’action génératrice de délit , la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou indices laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit , ou encore le délit a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police judiciaire de le constater. Ensuite le délit commis par le prévenu doit être punissable d’une peine d’emprisonnement minimale égale ou supérieure à 6 mois d’emprisonnement sinon la procédure de flagrance n’est pas applicable .Enfin seule la personne qui ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice peut être déférée devant le tribunal en vertu de la procédure de flagrant délit, En outre et en application de l’article la procédure de flagrant délit n’est pas applicables aux délits de presse, aux délits commis par des enfants et aux délits dont la poursuite est régie par une procédure spéciale ( article 488) .
L’article 486 du nouveau code de procédure pénale a bien spécifié que la procédure de flagrant délit doit être appliquée à titre exceptionnel , la règle étant que l’incarcération d’un prévenu même encas de flagrance doit être ordonnée par un juge du siège. En pratique et en général , la règle est que le dossier de la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction établi sur enquête préliminaire par la police judiciaire est transmis au procureur de la République , et il appartient à ce dernier soit de classer ce dossier sans suite , soit de renvoyer le prévenu devant le tribunal par citation qui lui sera notifiée par la voie légale et comparaitre libre devant le tribunal qui décidera alors de sa relaxe ou de sa condamnation avec ou sans mandat de dépôt à l’audience .Pour certaines affaires d’une certaines gravité , le procureur de la République ,une fois en possession du dossier transmis par la police judiciaire peut décider , hors des cas de flagrant délit , de faire comparaitre le prévenu devant lui puis décidera ici aussi , soit de le laisser lire s’il présente des garanties suffisantes de représentation avec renvoi de son dossier devant le tribunal à une audience qui lui sera ultérieurement notifiée , soit d’appliquer la deuxième procédure de saisie immédiate du tribunal à savoir la comparution immédiate telle que prévue aux artives 477 et suivants du nouveau code de procédure civile.
La saisine immédiate du tribunal par comparution immédiate du prévenu existait déjà dans l’ancien code de procédure pénale , et a été instituée par l’ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale (article 339 bis et suivants ).Elle était appliquée en cas de flagrant délit et dans le cas ou l’individu arrêté ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice. La procédure de comparution immédiate consiste à déférer le prévenu devant le procureur de la République accompagné ou non de son avocat, et après son audition sur son identité et les faits qui lui sont reprochés et leur qualification légale , l’informera qu’il va immédiatement comparaitre devant le tribunal. La nouveauté introduite par le nouveau code de procédure pénale en cette matière est que le défèrement d’un prévenu en comparution immédiate n’est pas conditionné par la commission d’un délit flagrant mais le procureur de la République peut y recourir même s’agissant d’une procédure d’enquête préliminaire. Le nouveau code de procédure pénale élargit ainsi le spectre de défèrement des prévenus devant le tribunal par saisine immédiate.
L’autre innovation introduite par le nouveau code de procédure pénale et qui était très attendue par les gestionnaires des entreprises publiques économiques publiques est la dépénalisation de l’acte de gestion, ce qui on s’en doute lèvera ce qui était qualifiée de « paralysie de la décision » qui freinait l’initiative et l’efficacité des entreprises publiques économiques du fait que les dirigeants d’entreprises vivaient sous la menace constante de poursuites pénales souvent sur la base de simples plaintes anonymes pour des actes ou décisions prises de bonne foi mais ayant occasionnés des pertes financière à l’entreprise . .Dorénavant et en application de l’article 8 du nouveau code de procédure pénale :« L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques de l’Etat qui détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, la dilapidation, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur « .En l’absence donc d’une plainte des organes sociaux c’est à dire les instances ayant le pouvoir d’administrer ou de gérer l’entreprise ( assemblée générale , conseil d’administration , directoire , PDG, Gérants…), le gestionnaire d’un entreprise économique publique ne peut être poursuivi.
L’article 8 du nouveau code de procédure pénale parle d’« d’entreprises publiques économiques » , c’est à dire les société commerciales détenues majoritairement par l’Etat ou une personne morande de droit public et qui exercent une activité lucrative ou économique qui vise la rentabilité financière et qui est régie par le code du commerce .Il s’agit principalement des sociétés par actions ( SPA) , des sociétés d’économie mixte ( SEM) et des établissement publics à caractère industriel et commercial nationaux ou locaux ( EPIC) , ce qui exclut du champ de son application les établissements publics à caractère administratif qui assure une mission d’intérêt général de nature administrative sans but lucratif.
Il est à signaler qu’à contre -courant de la légitime revendication de la dépénalisation de l’acte de gestion soutenue aussi bien par les acteurs économiques et les gestionnaires publics que par les experts des questions économiques favorables à la libéralisation des initiatives , le même groupe de 45 députés auteurs de la saisine de la Cour constitutionnelle a étrangement demandé à ce que cet article 8 soit déclaré non confirme à la Constitution au motif que la plainte préalable exigée pour la poursuite des infractions de gestion pourrait instaurer une discrimination injustifiée dans la dénonciation de certaines infractions par rapport à d’autres, et restreindre la liberté du ministère public d’exercer des poursuites judiciaires au nom de la société, ce que la Cour constitutionnel a évidemment rejeté en déclarant cet article conforme à la Constitution. Pour la Cour constitutionnelle , l’article 8 objet de sa saisine qui exige une plainte préalable avant toute poursuite pénale du gestionnaire d’une entreprises publiques économique ne contient rien qui puisse suggérer une dissimulation de la poursuite ou une entrave à la mise en mouvement de l’action publique au nom de la société par le ministère public, dès lors que la poursuite est subordonnée à une plainte préalable émanant des organes sociaux de l’entreprise lesquels, en leur qualité de membres dans l’entreprise et de participants à la gestion, sont en mesure de juger si les erreurs de gestion atteignent le seuil de la criminalité et ce alors que la non dénonciation des faits à caractère pénal portés à la connaissance des organes sociaux de l’entreprise ou découverts par eux dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions est passibles en vertu de l’alinéa 2 du même article de poursuites pénales ce qui écarte ainsi tout soupçon d’inconstitutionnalité de la procédure .
L’autre reforme majeure est l’introduction et la généralisation de la numérisation des procédures pénales qui visent à adapter le système judiciaire algérien aux standards internationaux, renforcer la protection des droits et libertés, et améliorer l'efficacité et la transparence de la justice. Aujourd’hui l’emploi des technologies numériques dans l’administration de la justice algérienne est de plus en plus répandu. Ainsi ont été initiées la conception de sites WEB à travers toutes les cours d'appels , l'implantation de réseaux locaux sur les sites des juridictions et leur interconnexion avec les juridictions et institutions du ministère de la justice, l'implantation d'un guichet électronique au niveau de chaque juridiction relié aux différents services à l'administration centrale qui permet d'obtenir une information en temps réel sur le cours des affaires , la possibilité de formaliser une plainte destinée aux parquets par internet, la visioconférence dans les juridictions pénales, la délivrance des casiers judicaires et des certificats de nationalité en ligne , la consultation libre en ligne de la jurisprudences de la Cour suprême, du Conseil d’Etat et de l’ensemble des journaux officiels publiés depuis l’indépendance.
Toutefois il subsiste des insuffisances au niveau des infrastructures nécessaires au déploiement des techniques de l’information et de la communication qui freinent la bonne application des procédures dématérialisées prévus par le nouveau code de procédure pénales et les autres textes de lois y dédiés. Le nouveau code de procédure pénale prévoit la possibilité de recourir à la voie électronique pour les convocations , avis , notifications et citations à comparaitre devant les juridictions d’instruction et de jugements si l’intéressé y consent ( articles 308 , 609 et 619 ) . L’article 619 du même code dispose que cette voie électronique appliquée en matière de citation à comparaitre et de notification effectué par le ministre public doit garantir entre autres l’accusé électronique de réception émanant du destinataire qui indique la date et l’heure de celle-ci et la conservation des données permettant de déterminer avec certitude la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire . Mais à défaut d’une plateforme dédiée à cette voie de communication électronique , sa mise en application n’est pas encore effective et ce alors que la certaines juridictions notamment d’instruction avaient l’habitude même sous l’ancien code de procédure pénale de notifier certains actes via le service des messages courts (SMS) alors que cette voir de communication n’offre aucune garantie quant à la réception effective de l’acte par son destinataire. Le nouveau code de procédure pénale autorise en son article 175 alinéa 5 le juge d’instruction à adresser à l’inculpé des convocations et des notifications à son adresse électronique ou à son numéro de téléphone portable à condition qu’il y consente expressément , mais là encore l’envoi doit être sécurisé et garantir l’accusé de réception par l’inculpé sinon en cas de contestation sur la réception effective de l’acte en cause par le prévenu ,cet acte peur encourir la nullité.
Ces dispositions qui prévoient la possibilité de recourir, d’une manière facultative, aux convocations, notifications et avis par voie électronique ont été eux aussi l’objet de la saisine de la Cour constitutionnelle par le même groupe parlementaire qui a demandé à ce qu’ils soient déclarées non conformes à la Constitution au motif d’atteinte aux garanties prévues aux articles 40, 41 et 51 de la Constitution, à savoir le droit à la défense, le principe de non-discrimination et le droit à l’information . La Cour constitutionnelle a rejeté cette demande et a déclaré ces articles conforme à la Constitution car ne portant pas atteinte principe du procès équitable du moment qu’il s’agit simplement de substituer une procédure traditionnelle par une procédure électronique en droite ligne avec le rôle positif du pouvoir judiciaire dans l’amélioration de ses services , et qu’en outre le recours aux convocations, notifications et avis électroniques en matière pénale s’inscrit dans le cadre de la transformation numérique initiée par l’Etat dans le cadre du programme de modernisation de la justice et d’amélioration des services judiciaires qui vise à renforcer la protection des droits et libertés en accélérant les procédures judiciaires, en réduisant les délais de règlement des litiges, et en économisant temps, efforts et argent .
Malgré les importants progrès réalisés en matière d’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur de la justice ,il n’en demeure pas moins que des insuffisances subsistent notamment en ce qui concerne la digitalisation de certaines procédures aussi bien en matière pénale qu’en matière civile sachant qu’une digitalisation fiable des procédures doit reposer sur des plateformes sécurisées et de réseaux privés virtuels qui permettent aux avocats d’échanger électroniquement des documents, d’adresser ou de recevoir des actes de procédure, et d’interagir avec les greffes des juridictions. Seul un tel dispositif qui repose sur des plateformes d’échanges sécurisés qui n’est pas encore opérationnel en Algérie et qui est toujours en projet permet la transmission des actes de procédure (actes , requêtes, conclusions, mémoires, pièces) avec une signature électronique assurant l’authenticité et la sécurité juridique. C’est ce dispositif qui permet d’envoyer électroniquement les notifications, convocations et informations tout en garantissant que les destinataires ont accusé réception par un retour électronique ce qui est pas pour les transmissions via les SMS.
Maitre BRAHIMI Mohammed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com
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