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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

Le droit d’accès aux documents administratifs : Ce que prévoit la loi

Par Le 06/12/2024

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Très souvent le citoyen peine à se procurer des documents détenus par les administrations et autres organismes ou institutions publiques et ce alors même que la loi garantit le droit d’accès à ces documents et consacre le principe du droit de l’administré à l’information administrative. L’information des administrés sur les règlements et mesures qu’édicte l’administration intervient soit par la publication au journal officiel  ou via la presse ou l’affichage dans les lieux publics ,soit  par la notification à personne quand il s’agit  de décisions individuelles ou encore par la communication de toute information ou document en sa possession sollicitée par l’administré.  

C’est le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés  qui  instaure le principe de l’accès de l’administré aux documents et informations administratifs.Ce décret consacre un droit général applicable en principe à tous les documents administratifs sauf si un texte particulier exclut un document déterminé de ce droit à communication.

Bien que le principe du libre accès aux documents administratifs a été instauré en Algérie sous forme de décret et non pas par un texte législatif ce qui on s’en doute peut restreindre son champ d’application et que ce décret vise les « administrés » synonyme de la  relation de  subordination à l’administration et qu’en outre il exclut les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public qui détiennent un volume important de document administratifs , il n’en demeure pas moins que ce décret qui est signé par le Président de la République ce qui lui confère une autorité et une importance particulière , permet une lecture extensive du droit à communication des documents administratifs.

Brefs commentaires des arrêts les plus marquants rendus par la Cour suprême en 2024

Par Le 22/10/2024

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La cour suprême a publié et mis en ligne en cette fin d’année 2024 simultanément  deux  numéros  de sa revue périodique « Revue de la Cour suprême » . Ces deux revues contiennent  d’intéressants arrêts qui ont statué sur des questions d’importance se rapportant à divers domaines du droit .

- Responsabilité médicale

En matière de responsabilité médicale pour faute, la Cour suprême a jugé ( arrêt du 17 octobre 2022 ,dossier n° 1483290) qu’une clinique médicale assume la responsabilité du préjudice matériel et esthétique provoqué  par une intervention chirurgicale opérée sur un malade diabétique alors qu’elle a été informée  de l’état de santé de ce malade susceptible de constituer un obstacle à la bonne exécution de l’intervention .Dans ce dossier il s’agissait d’une clinique dentaire qui a pratiqué la pose d’une prothèse dentaire à un patient  alors que ce dernier était diabétique ce qui a provoqué une grave infection de la mâchoire ayant entrainé la perte de plusieurs dents implantés.

- Opposabilité  des anciens actes  établis avant l’indépendance

En matière d’opposabilité des anciens actes établis avant l’indépendance par les autorités judiciaires de l’époque  aujourd’hui supprimées (cadis-juges -notaires, Adel et Bach-Adel des anciennes  mahakmas judiciaires), la Cour suprême a confirmé sa jurisprudence antérieure selon laquelle  ces actes ont valeur d’actes officiels  et constituent une preuve suffisante de la propriété immobilière ( arrêt du 25/02/2004 dossier n° 264528 – voir le commentaire de cet arrêt sur ce même blog sous le titre "  La valeur juridique des actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers dressés avant l’indépendance".Dans son dernier arrêt daté du 8 septembre 2022 dossier n° 1352771 ,la Cour suprême a incidemment mis un terme à la position de certaines juridictions inférieures qui écartent ce genre d’actes  au motif qu’ils sont imprécis et ne désignent pas avec précision les limites de l’immeuble visé dans ces actes.

La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?

Par Le 06/09/2024

Communication

A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er  février 2015 relative à la modernisation de la justice : «  Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4)  dispose que :«  les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».

En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété  et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel  , et conformément aux articles 840  et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif  par  l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code «  Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».