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Le Blog d'actualités juridiques de Maître
Mohamed BRAHIMI
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Les pièges des irrecevabilités devant le tribunal administratif
- Par mohamed brahimi
- Le 28/02/2023
L’une des reformes introduites par la loi n° 22-13 du 12juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ( CPCA) est la création du tribunal administratif d’appel. Ce tribunal est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs. Si devant le tribunal administratif d’appel , la constitution d’un avocat est obligatoire sous peine d’irrecevabilité de la requête et ce conformément à l’article 900 bis 2 du code de procédure civile et administrative , par contre devant le tribunal administratif de première instance, le ministère d’avocat n’est plus obligatoire et est seulement facultatif et ce conformément à la nouvelle formulation de l’article 815 du code de procédure civile et administrative introduite par la loi du 12 juillet 2022. Le requérant peut donc dorénavant déposer une requête devant le tribunal administratif seul sans assistance d’un avocat.
L’une des difficultés du contentieux administratif même pour un avocat rompu à ce genre de contentieux et beaucoup plus pour un profane est d’éviter que l’action engagée soit déclarée irrecevable car entachée d’un ou de plusieurs vices de présentation . Les statistiques des différents tribunaux administratifs affichent un nombre impressionnant de décisions déclarant irrecevables des requêtes pour violation de telle ou telle formalité. Si des avocats ayant pour certains une ancienneté appréciable dans le barreau sont souvent déboutés en leurs actions pour violation d’une formalité, il n’est pas exagéré d’imaginer que ce nombre va inexorablement augmenter devant les tribunaux administratifs où les justiciables engagent des actions en s’abstenant de constituer un avocat .
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Arrêts de principe rendus par la Cour suprême au cours de l'année 2021
- Par mohamed brahimi
- Le 31/12/2022
La Cour suprême vient de publier le numéro 02 de l’année 2021 de sa revue « La revue de la Cour suprême ». Celle-ci contient de très intéressants arrêts prononcés durant l’année 2021 dont certains ont mis un terme à la confusion qui régnait à propos de certaines matières. Nous passerons en revue les arrêts les plus pertinents.
1 -ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
> Litiges portant sur l’immatriculation des immeubles au livre foncier
En matière de litiges consécutifs à l’immatriculation d’un immeuble ou d’un droit immobilier au livre foncier, la loi distingue entre l’immatriculation (ou l’inscription) définitive et l’immatriculation provisoire. Si l’immatriculation de l’immeuble est définitive ce qui implique la remise au propriétaire du livret foncier portant cette mention, l’annulation ou la modification de cette immatriculation définitive (ou du livret foncier) sera de la compétence du tribunal administratif. Par contre si cette immatriculation n’est que provisoire, La juridiction compétente pour annuler ou modifier cette immatriculation est le tribunal de droit commun en l’occurrence la section foncière du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. En outre le tribunal ne peut être saisi de cette dernière action que si la contestation sur la propriété de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ait été portée préalablement devant le conservateur foncier par voie d’opposition à cette immatriculation.
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La Cour des comptes décortique le système public marchand : un constat saisissant sur la gestion de l’économie
- Par mohamed brahimi
- Le 04/12/2022
La Cour des comptes vient d’adopter son rapport annuel pour l’année 2022 .Publié récemment sur son site internet , ce volumineux rapport rend public les principaux résultats des travaux d'investigation qu’elle a réalisés en exécution de son programme de contrôle pour l’année 2020. Il comprend 14 notes qui mettent en exergue les constatations, les observations et les appréciations les plus significatives portant sur les conditions de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les entités contrôlées. Il comprend en outre les recommandations que la Cour des comptes estime devoir formuler ainsi que les réponses des responsables représentants légaux et autorités de tutelle concernés auxquels les notes d'insertion avaient été communiquées
A l’instar de ses anciens rapports, la Cour des comptes a eu à exercer principalement son contrôle sur l’administration de l’Etat , des collectivités locales et des établissements et entreprises publics. Comme d’habitude elle a mis en exergue les lacunes dont certaines mettent en cause la gestion chaotique des entités administratives ou économiques publiques .Ainsi elle a mis en évidence la faible performance des entités contrôlées au regard des moyens financiers consentis par l’Etat pour assurer leur fonctionnement. Elle fait remarquer que les dysfonctionnements et les insuffisances caractérisant leur organisation et leur mode de gestion constituent de véritables handicaps quant à la réalisation de leurs missions statutaires. Les entités contrôlées sont la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz relevant du ministère de l’énergie et des mines , de l’Agence nationale des déchets relevant du ministère de l’environnement,- et du Centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance relevant ministère de la formation et de l’enseignement professionnels .