Articles de brahimi-avocat
Ces arrestations et condamnations qui interpellent ou quand la loi est malmenée
Il est de notoriété publique que nos juges ont la main lourde quand il s’agit d’infractions « spéciales » c'est-à-dire celles dont les auteurs sont accusés de faits que la pratique judiciaire ou même la loi qualifie de politiques eu égard aux circonstances ou au contexte de leur commission.Telles peuvent être qualifiés les faits qui ont fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales dans le sillage des manifestations citoyennes qui ont lieu depuis le 22 février, en l’occurrence à l’occasion de ce qui est appelé communément «le hirak ».
La désignation d’administrateurs pour gérer les sociétés dont les propriétaires ont été incarcérés : une nationalisation déguisée?
En l’absence d’une législation pénale et commerciale adaptée à la gestion des entreprises commerciales en cas de crise , les observateurs avertis suivaient avec curiosité l’ évolution des effets socio-économiques de la politique « mains propres » décidée par les autorités en marge du « hirak ».Soupçonnés d’avoir commis des infractions économiques et financières de grande ampleur, la quasi-totalité des patrons de grands groupes qui avaient pignon sur rue à l’instar des groupes ETRHB , KouGC , Cevital , Tahkout , Condor et Amenhyd appartenant respectivement aux hommes d’affaires Haddad, , Kouninef , Rebrab, Tahkout , Benhamadi et Chelghoum ont été inculpés par un juge d’instruction puis mis en détention préventive.
L’arabisation du secteur de la justice ou peut-on faire l’impasse sur l’enseignement du français ? : Retrospective
Parler de l’arabisation du système judiciaire algérien pourrait paraître dérisoire et incongru après près de 60 ans d’indépendance. Erigée en tabou,l’arabisation a toujours été considérée comme la chasse gardée d’une élite qui a imposé ses désidératas malgré les avis des spécialistes.Quiconque avance l’idée que le français est « un butin de guerre » comme l’a si bien imagé kateb Yassine qu’il faudrait préserver à coté de la langue arabe est voué aux gémonies. Ce serpent de mer mis en sourdine pendant quelque temps a été récemment remis à l’ordre du jour par une décision du nouveau ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique faisant injonction aux recteurs des universités de remplacer le français par l’anglais dans les en-têtes de tous les documents administratifs.Cette décision pour le moins saugrenue et irréfléchie décidée dans le contexte actuel de mobilisation populaire pour un vrai changement du système politique, n’a pour seul but on s’en doute que d’intoxiquer et de brouiller les vrais débats.Ce billet retrace les pérégrinations et les errances de la politique d’arabisation menée au pas de charge depuis les années 1970 et ses répercutions sur certains secteurs névralgiques de la société notamment sur le système judiciaire.
Le contrôle judiciaire : Conditions et modalités d’application
La mise sous contrôle judiciaire de l’une des figures les plus en vue du barreau d’Alger en l’occurrence maitre Salah Dabouz, avocat et fervent défenseur des droits humains et qui a mis en émoi toute la corporation de la défense , interpelle sur les modalités de la juste application de l’institution du contrôle judicaire prévue par l’article 125 bis 1 et suivants de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénal modifiée et complétée par l’ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015.
La complication des procédures judicaires : le retour des vieux reflexes

Il est de notoriété publique que nos juridictions excellent dans la complication des différentes procédures judiciaires alors même que ces procédures ont été instaurées entre autres pour faciliter la vie des justiciables.Ainsi en est-il de la procédure de la citation directe.A l’instar de toutes les législations du monde, la procédure pénale algérienne permet à toute personne victime d’une infraction de citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel. C’est la procédure de citation directe qui permet d’enrôler l’affaire devant le tribunal dans les meilleurs délais. Cette procédure rapide est de droit pour certaines infractions telles le chèque sans provision, l’abandon de famille,la non représentation d’enfants , la diffamation ou la violation de domicile.Pour les autres infractions, cette procédure est seulement facultative et doit avoir l'aval préalable du procureur de la République .Cette procédure on s’en doute permet de gagner du temps car contrairement à la plainte normale ou à la saisine du juge d’instruction par constitution de partie civile dont l’aboutissement devant la juridiction de jugement peut prendre des mois, l’affaire engagée sur citation directe est jugée en urgence dans de brefs délais.
La Cour des comptes : Une institution en panne d’inspiration ?
Il est indéniable que si la corruption et la dilapidation des deniers publics ont atteint un tel degré de perversion , c’est aussi mais surtout à cause de l’absence de contrôle dévolu à la Cour des comptes. Seule institution efficace à laquelle la loi a confié le contrôle a posteriori des finances de l’Etat ,des collectivités locales et des établissements et entreprises publiques, la Cour des comptes n’a jamais joué pleinement son rôle.Plus grave encore, il n’est pas faux de dire que la « mise en sourdine » de cette institution sensible a été délibérément planifiée. Aussi il n’est pas étonnant que , profitant du bouillonnement que vit le pays depuis le 22 févier où les langues commencent à se délier notamment sur les grosses affaires de détournement, corruption et autres fléaux , le président du syndicat des magistrats de la Cour des comptes a dans un entretien accordé à la presse dévoila ce que tour le monde savait , à savoir que la Cour des comptes a été gérée depuis sa création dans l'opacité et le déni d'exercice de ses pleines attributions ce qui l'a ’empêché de jouer pleinement son rôle de contrôle.
Les arrêts de principe récemment prononcés par les différentes chambres de la Cour suprême ( 2e partie)

2- ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
> Conditions d’acquisition d’un logement public dans le cadre de la location-vente
La Cour suprême a mis un terme à une interprétation erronée de l’article 6 du décret exécutif n ° 01-105 du 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics qui stipule que : « la location- vente est consentie à toute personne ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété un bien à usage d’habitation , n’ayant pas bénéficié d’une aide financière de l’Etat pour la construction ou l’acquisition d’un logement et dont le niveau de revenu n’excède pas cinq fois le SNMG ».
La suspension partielle de la Constitution : Solution à la sortie de crise ?
La situation politique de l’Algérie actuellement au vu de son déroulement et de ses rebondissements est une situation inédite et n’a pratiquement pas son équivalant dans l’histoire contemporaine.L’annulation du scrutin présidentiel du 18 avril 2019 par le décret du 14 mars 2019 , La démission forcée du Président de la République intervenue quelques semaines avant l’expiration de son mandat qui devait prendre fin le 27 avril , l’intrusion directe de l’armée dans cette crise en réponse aux manifestations de la population appelant au départ du régime , joints au vide juridico-Constitutionnel généré par cette situation inédite a fait réagir aussi bien les politiques que les juristes qui tentent tant bien que mal de formuler des propositions de solutions à même de dénouer cette crise sans pour autant sortir du cadre légal et constitutionnel.
La décision portant report de l’élection présidentielle et prorogation du mandat arrivé à expiration :Quels recours ?
L’annonce du Président Abdelaziz Bouteflika de renoncer à briguer un cinquième mandat tout en reportant l’élection présidentielle prévue le 18 avril 2019 à une date non déterminée, si elle a été imposée par des motifs politiques et par la situation pré-révolutionnaire que connaît actuellement le pays, elle a aussi suscité un débat juridique parmi les juristes notamment les spécialistes du droit électoral.
La portée juridique du serment du président de la République
Une vive polémique juridique et constitutionnelle s’est invitée à l’entame des premières joutes oratoires des différents candidats à la prochaine élection présidentielle du 08 avril 2019 .Suscitée par l’état de santé du Président sortant mais non moins candidat à sa propre succession, la question de la prestation de serment du président de la République élu lors de son investiture a fait réagir contradictoirement des hommes de loi et des constitutionnalistes .Pour Farouk Ksentini par exemple , avocat et ancien président de la Commission nationale des droits de l’homme , le président de la République élu n’est pas obligé de prononcer l’intégralité du texte de la prestation de serment.Par contre pour la constitutionnaliste Fatiha Benabou ,le président de la République doit prêter serment en application de l’article 90 de la Constitution. Qu’en est-il,exactement de cette formalité constitutionnelle ?Formalité obligatoire ou formalité facultative ?




