L'indemnisation du fonctionnaire indûment suspendu de ses fonctions : commentaire d'un arrêt du Conseil d'Etat

mohamed brahimi Par Le 21/06/2026

Conseil discipline

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 إشكالية تعويض الموظف عن فترة توقيفه عن العمل بسبب متابعاته  جزائيا : تعليق على قرار لمجلس الدولة

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Le Conseil d’Etat vient de publier dans sa  dernière revue  «  La revue du Conseil d'État » (Revue n° 20 année 2025 ) ses  premières décisions rendues depuis l'entrée en vigueur de la loi organique n° 22-11 du 9 juin 2022  modifiant et complétant  la loi organique  n° 98-01  du 30 mai 1998 relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat qui  a transformé cette haute juridiction administrative, autrefois compétente pour statuer sur le fond, en une juridiction chargée de statuer sur les pourvois en cassation   contre les arrêts rendus par les tribunaux administratifs d’appel  et les arrêts des  juridictions administratives spécialisées. Toutes les décisions publiées dans ce numéro de la revue du Conseil d’Etat font suite  aux pourvois en cassation formés contre des arrêts  rendus par les tribunaux administratifs d’appel.    

Avant d'aborder le commentaire proprement dit de certaines décisions importantes publiées dans ce numéro de la  revue du Conseil d’Etat, notamment celle relative à  la problématique de l'indemnisation  du fonctionnaire pour la période durant laquelle il a été suspendu de ses fonctions  pour raison de poursuites pénales puis relaxé , acquitté ou ayant bénéficié d'un  non-lieu  , il convient de souligner que la nouvelle structure de ces décisions induite par la transformation du Conseil d'État en une juridiction spécialisée dans les recours en cassation , ne permet pas une compréhension complète et précise de la nature des litiges traités par certaines de ces décisions. Si ces décisions   font référence, dans leur chapeau, au principe appliqué à la solution au litige , leur lecture ne permet pas la restitution complète et compréhensible  des faits soumis aux premiers juges  et les différentes étapes de la procédure devant les juridictions inférieures  à savoir le tribunal administratif et le tribunal administratif d'appel.

 

Comme tous les  jugements et arrêts rendus par les juridictions, l’arrêt  du Conseil d'État est structuré en trois parties : les  visas ( c’est le terme utilisé par la Cour constitutionnelle)  , les motifs et le dispositif.

Outre le préambule (date du prononcé de l’arrêt , le numéro de dossier, l’identification et la qualité des parties, leur présence ou absence, les noms des conseillers ayant participé au délibéré), les visas de l’arrêt  du Conseil d’Etat comprennent la teneur  des prétentions,  des arguments et des demandes des parties, la mention du respect des formalités procédurales et les références aux textes de loi applicables. Ces annotations visent à présenter  le cadre et les limites du litige et notamment  à permettre aux parties de vérifier que le juge a dûment examiné, analysé et restitué  l'ensemble de leurs prétentions et arguments. Les visas mentionnent  également les textes de loi sur lesquels le juge administratif a fondé sa décision.

Les motifs est la partie de la décision dans laquelle le juge explique le sens de sa décision. Ils permettent aux parties de comprendre les arguments de fait et de droit sur lesquels la décision s'est fondée, ainsi que les raisons pour lesquelles leurs demandes ont été acceptées ou rejetées. Les motifs doivent être rédigés de manière à faciliter le contrôle juridictionnel de la validité de la décision ,et à permettre aux juges et aux praticiens du droit, notamment dans les cas où il s'agit d'une décision rendue par le juge de cassation, de comprendre et de saisir le principe établi par la décision au regard des faits du litige et la place que prend cette décision dans la jurisprudence qu’elle reprend ou qu’elle modifie. .Par conséquent, le  conseiller  rapporteur chargé de préparer le projet de décision à soumettre à la formation de jugement doit veiller à la rigueur du raisonnement qu’il développe,   à la clarté et à la concision des faits présentés par les parties aux instances judiciaires successives et des règles sur lesquelles il propose de régler le litige.

Le dispositif de la décision quant à lui découle de ses motifs et peut consister au rejet du pourvoi en cassation , à annuler la décision attaquée en tout ou en partie, avec ou sans renvoi, ou à annuler la décision attaquée tout en statuant sur le fond du litige ( art. 363 , 365 et 959 du code de procédure civile et administrative.)

Certains arrêts  publiées dans la revue du Conseil d'État  ont adopté une structure particulière, notamment au niveau des  visas qui se limitent à citer le dispositif de l’arrêt  attaqué et le dispositif du jugement dont appel , sans exposer suffisamment les  faits de l’instance originelle  et des procédures auxquelles elle a donné lieu  , ce qui  nuit à une bonne compréhension des éléments  du dossier traité.

Le numéro 20 de la revue  du Conseil d'État contient des arrêts rendues par les quatre chambres, classées selon le type de litige (marchés publics, litiges relatifs au logement et aux biens de l'État, litiges fiscaux, bancaires et de la fonction publique, litiges en matière de responsabilité administrative et litiges immobiliers).

Dans sa décision datée du 16 janvier 2025, dossier n° 1133, le Conseil d’Etat a examiné une question fréquemment vécue par les fonctionnaires poursuivis pénalement, suspendus à titre conservatoire, puis relaxés ou acquittés. La question qui se pose souvent devant les juridictions administratives dans ce genre de litiges  est celle de l'indemnisation de ces fonctionnaires pour la période durant laquelle ils étaient  suspendus de leurs fonctions. Cette question soulève également d’autres questions subsidiaires qui affectent négativement la situation du fonctionnaire  qui  à notre avis n’a pas été suffisamment protégé par le législateur.

La situation du fonctionnaire poursuivi pénalement pour une infraction est traitée à l'article 174 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut   général   de la fonction publique. Cet article dispose que : «  Le fonctionnaire qui a fait l’objet   de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction  est immédiatement suspendu ; il peut bénéficier pendant une période n'excédant pas six mois  à compter de la date de la suspension du maintien d’une quotité  de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement ; le fonctionnaire  continue à percevoir la totalité des prestations  familiales ; en tout état de cause sa situation  administrative n'est réglée  que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales  est devenue définitive ».

La décision de suspendre le fonctionnaire poursuivi pénalement est laissée à l'appréciation de l'autorité investie du  pouvoir de nomination, car cette mesure n’est pas ordonnée automatiquement  dès que cette autorité a eu connaissance de ces poursuites pénales , mais elle est appliquée en fonction de la gravité des actes reprochés au fonctionnaire  et de l'intérêt du service public. Contrairement à l'article 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 qui ne précise  pas les cas empêchant un fonctionnaire de conserver ses fonctions en cas de poursuites pénales, l'article 131 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985  portant  statut type des travailleurs des institutions  et administrations  publiques  abrogé par l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 était plus préci puisqu'il disposait que : « Compte tenu  de la nature particulière des missions dévolues aux institutions et administrations publiques et des conséquences qui en découlent  en matière d’obligations professionnelles  des travailleurs concernés , lorsque  le fonctionnaire  fait l’objet de poursuites  pénales ne permettant pas son maintien  en fonction , il est immédiatement suspendu ».

on entend ici par  poursuites pénales  la mise en mouvement de l’action publique pour l’application de la peine . Il peut s’agir de poursuites engagées suite à une plainte de la victime avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction , ou  d’une citation directe devant le tribunal à l’initiative de la victime,  ou encore  de l’ouverture d’une  information à l’initiative du parquet  (Art. 2 , 69 et 474 du code de procédure pénale). Si  par contre il s’agit d’un simple dépôt de plainte  devant le  procureur de la République, il n’y a pas de poursuites pénales au sens de l’ordonnance n° 06-03 quant bien même ce dernier  ordonne à la police judiciaire d'ouvrir une enquête préliminaire sur les agissements imputés au fonctionnaire  , et par conséquent cette plainte ne doit pas entraîner la suspension du fonctionnaire . La décision de suspendre un fonctionnaire en raison de poursuites pénales est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination ,  et ne requiert pas la consultation  de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ( Cour suprême ,9 janvier 1982 -  Dossier n° 23650 - Revue judiciaire ,année 1989 , n° 1, p. 219,).

La question  soumise  au  Conseil d'État  était de savoir si le fonctionnaire  poursuivi pénalement et  relaxé  par jugement définitif a droit à une indemnisation pour la période de sa suspension. Il convient de préciser que même en cas de relaxe définitif, la procédure disciplinaire n'est pas close. L'administration  peut  en effet  saisir la   commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline   et engager une procédure de sanction si une faute professionnelle détachable de la faute pénale est avérée, la procédure disciplinaire étant distincte de la procédure pénale. Cette règle a été dégagée  par le Conseil d'État dans un  arrêt  daté du 14 janvier 2007 - Dossier n° 39009 ( Revue du Conseil d’Etat , année 2009 , n° 9 , p. 61) , qui a jugé que le fonctionnaire  auprès de la  direction générale de la sûreté nationale ralaxé du délit d'incitation publique à la débauche peut être poursuivi devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline   , laquelle a le droit de prononcer sa révocation, lorsqu'il ressort de l'enquête engagée par les services de sécurité que ce fonctionnaire a commis des actes incompatible avec  l'éthique professionnelle et la déontologie policière, ce qui  constitue une faute professionnelle grave justifiant la révocation.

La règle selon laquelle la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline   n'est pas liée par les poursuites pénales  ni par le jugement rendu  contre le fonctionnaire qui lui est déféré en cas de dissociation de l’action publique  et de l’action disciplinaire s'applique également aux relations de travail dans le secteur privé régies par la loi n° 90-11 du 21avril 1990 relative aux relations de travail modifiée et complétée. La jurisprudence de la Cour suprême sur cette question était hésitante. Après avoir initialement lié la  sanction disciplinaire au sort de l’action publique dans les cas où le travailleur était pénalement responsable en jugeant par exemple que : « La faute professionnelle qui entraine  la rupture de la relation de travail  et qui constitue une infraction pénale  ne peut être considérée comme un motif de licenciement , que si elle est confirmée par un jugement définitive ayant acquis l’autorité de la chose jugée avant le licenciement du travailleur » (Cour suprême ,17 janvier 2001, Dossier n° 211629 - Revue judiciaire , année 2002 ,n° 1 , p. 173) et que : « la faute pénale doit être prouvée  par jugement définitif dans le cas où la faute professionnelle se confond avec la faute pénale » (Arrêt du 07 octobre 2010 , Dossier n° 615376 - Revue de la cour suprême, année  2011 , n° 1, p.183) , elle a par la suite   renoncé à ce principe qui était en porte   à faux avec les principes généraux régissant l’action publique et l’action disciplinaire. Dans des décisions ultérieures, la Cour suprême  a adopté le principe de l'indépendance des responsabilités  pénales  et disciplinaires. Dans un  arrêt du 4 juillet 2013 , Dossier n° 824177 ( Revue de la Cour suprême -Numéro spécial - année 2014 , tome 1 , p. 380) , elle a jugé   que : « Le principe est l’indépendance des responsabilités pénales et disciplinaires, et l’instance disciplinaire n’est pas, en règle générale, liée par les règles et les dispositions du code pénal quand elle procède à la qualification   de  l’acte disciplinaire , mais qu’en  tant qu’instance disciplinaire  elle est soumise au système juridique qui régit ses relations avec le travailleur que ce soit la législation du travail  ou le règlement intérieur ou encore les conventions collectives  à  l’ exception  du  seul cas   où la  faute professionnelle revêt un caractère purement pénal au sens du code pénal  et  dans ce cas,  cette faute  professionnelle ne peut constituer un motif de licenciement que si elle a été sanctionnée  par  un jugement pénal  devenu définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée  ». Sur la base de ce raisonnement, la Cour suprême a jugé que les actes de violence et d’agression commis par le travailleur , qualifiés de faute  grave par la loi n° 90-11 justifient  la décision de licenciement.

Il ressort des faits tels qu’ils résultent des visas de  l’arrêt du Conseil d'État du 16 janvier 2016 que le maire d’une commune  a  rendu une décision  de suspension d’un fonctionnaire communal poursuivi pénalement pour détournement de fonds publics ,  et que  suite à sa relaxe sur arrêt définitif  rendu par la Cour   le 18 novembre 2011 ,  ce fonctionnaire été réintégré dans ses fonctions le 23 novembre 2019 sans toutefois percevoir des indemnités pour la période de suspension. Le fonctionnaire  a alors  assigné la commune  devant le  tribunal administratif à l’effet d'obtenir le versement d'indemnités pour la période de suspension. Le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant uniquement les allocations familiales tout en rejetant comme non fondée sa demande principale  d’indemnités pour la période de suspension. Sur  l'appel interjeté par le fonctionnaire devant le tribunal administratif d'appel de Constantine, ce  dernier a rendu  le 14 novembre 2023  un arrêt  confirmant le jugement attaqué en ce qui concerne  le versement des allocations familiales l'a modifié  en condamnant la commune  à lui verser également des  indemnités en réparation  des préjudices  subis par la mesure  de  suspension. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui a rendu l’arrêt  du  16 janvier 2025 objet du présent commentaire.

L’arrêt  du Conseil d'État du 16 janvier 2025 occupe une place particulière dans la hiérarchie  de la jurisprudence de cette haute juridiction du fait de sa  publication   dans la revue du Conseil d’Etat , et dès lors le principe consacré par cet arrêt , bien qu’il  n'ait pas été adopté en chambres réunies ou en chambre mixte acquiert une autorité plus forte . En vérité  cet arrêt du 16 janvier 2025 n’est pas isolé  mais il est le prolongement d’une jurisprudence déjà bien établie puisque le Conseil d’Etat  avait posé le même principe dans un ancien arrêt daté du 15 juin 2004 , dossier n° 10847 selon lequel, si le fonctionnaire suspendu de ses fonctions pour cause de poursuites pénales a droit  à sa réintégration dans son poste de travail s’il a bénéficié de la relaxe , par contre il n’a pas droit au versement des salaires non perçus durant la période des poursuites pénales du moment que l’administration  n’est  pas  responsable de la  mise en mouvement de l’action publique . Cette règle a été réitérée dans un autre arrêt  daté du 11 avril 2013 , dossier n° 80704 qui a jugé que l’administration qui n’a pas été à l’origine des poursuites pénales ne peut être tenue d’indemniser le fonctionnaire relaxé pour la période de suspension .Ce principe   consacré  par le Conseil d’Etat pourrait avoir des répercussions très négatives sur la situation des fonctionnaires  et agents des institutions et administrations publiques ayant fait l'objet de poursuites pénales ayant  abouti à une décision définitive de non-lieu , de relaxe ou d’acquittement.

Le principe consacré par l’arrêt du Conseil d'État du 16 janvier 2025 est ainsi formulé : « Le fonctionnaire  n'a pas droit à une indemnisation pour la période de suspension de ses fonctions  pour cause de    poursuites pénales ayant abouti à sa relaxe  dès lors que l’action publique pour l’application de la peine a été mise en mouvement par le ministère public » .Clarifiant et développant  ce principe, le Conseil d'État a jugé que : « En cas de poursuites pénales engagées contre le fonctionnaire  suivies par la suspension de ce dernier , et étant donné que  la mise en mouvement de l’action publique échoit ministère public, la partie lésée, en cas d'acquittement par  jugement définitif,  a droit uniquement  à des  réparations pour détention provisoire injustifiée  allouées par  la commission d’indemnisation siégeant auprès de   la Cour suprême , et  par  conséquent il  ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de son employeur, ni au salaire et autres indemnités pour  la période durant laquelle il  n'a pas exercé ses fonctions. » Sur la base de ce raisonnement, le Conseil d'État a cassé l'arrêt du tribunal administratif d'appel de Constantine du 14 novembre 2023 et a renvoyé l'affaire devant cette même juridiction autrement  composée  pour y etre jugée à nouveau  .Il convient de noter que le Conseil d'État  s'est prononcé dans son arrêt du 16 janvier 2025 sur une question de droit selon laquelle un fonctionnaire  suspendu de ses fonctions à titre conservatoire en raison de poursuites pénales engagées par le ministère publique  n'a pas droit à une indemnisation pour la période de suspension même en cas d'acquittement. Dès lors, le tribunal  administratif  d'appel de Constantine , saisi de nouveau de cette affaire suite au renvoi ordonné par le Conseil d’Etat  ,est tenue de suivre et d'appliquer l’arrêt du Conseil d'État, à savoir le rejet de la demande d'indemnisation pour la période de suspension et ce conformément  aux articles 959 et 374-2 du Code de procédure civile et administrative qui disposent  que la juridiction  saisie après  renvoi sur cassation doit se conformer  à la décision  de renvoi sur le point de droit tranché par le conseil d’Etat.

Dans l'affaire jugée par l’arrêt  16 janvier 2025 , le Conseil d'État a écarté la possibilité de faire droit à la demande du   fonctionnaire  d’être indemnisé pour les préjudices causés par   sa suspension malgré sa relaxe pour deux raisons : 1) les poursuites pénales ont été engagées contre ce fonctionnaire  par le procureur  de la République et non pas par le maire ; 2)  le fonctionnaire  n'aurait pas dû intenter son action contre la mairie pour la faire condamner à une indemnisation , celle-ci n'étant pas à l'origine des poursuites pénales , mais aurait dû saisir la commission d'indemnisation siégeant à  la Cour suprême. À notre avis, ce raisonnement est incohérent et sujet à discussion.

La commission d'indemnisation siégeant au niveau de la Cour suprême est exclusivement compétente pour examiner les demandes d'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire injustifiée dans un établissement pénitentiaire au cours d'une procédure pénale  terminée à son égard par une décision  de   non-lieu, de relaxe ou d’acquittement  devenue définitive ( art. 219 du Code de procédure pénale) . Mais il peut arriver qu'un fonctionnaire  soit suspendu de ses fonctions au cours d’une procédure pénale sans avoir fait l’objet d’une détention provisoire  durant cette procédure. Dans ce cas, s'il est relaxé , il ne peut pas saisir cette commission d'indemnisation puisqu’il n’a pas été détenu provisoirement dans l’attente de son jugement .Par ailleurs, l'indemnisation accordée suite à une demande présentée à cette commission est une indemnisation spéciale couvrant les préjudices résultant d'une détention injustifiée lorsque cette détention lui a causé un préjudice avéré et d’une particulière gravité. Cette indemnisation est due à toute personne ayant été provisoirement détenue dans un établissement pénitentiaire puis relaxé , même si elle n'était ni fonctionnaire ni salarié .Quant à l'objet du litige soumis au contrôle du Conseil d'État  , il concerne une demande d'indemnisation de la perte de salaires  subie par le fonctionnaire durant  sa suspension  alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une détention provisoire . les deux indemnisations sont donc distinctes dans leur cause et leur fondement.

Reste la  question de la mise en mouvement de l’action publique  contre le fonctionnaire qui a bénéficié d’une décision de non lieu , de  relaxe ou d’acquittement  devenue définitive lorsque cette action publique a été mise en mouvement par le ministère public  .Ce fonctionnaire est-il alors privé de son droit à une indemnisation pour la perte de son salaire pendant la période durant laquelle il été suspendu de ses fonctions ? Le Conseil d’État, comme indiqué précédemment, a jugé dans son arrêt du 16 janvier 2025  que le fonctionnaire n’y a pas droit , et ne l’autorise que si  l’action publique a été engagée sur l’initiative de  l’institution ou de l’administration publique qui l’emploie   sur plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou sur  citation directe devant le tribunal  . Cette jurisprudence  adoptée par le Conseil d’Etat  cause à notre avis  un préjudice grave et injustifié  au  fonctionnaire  alors   qu’il a été renvoyé des fins des poursuites  et innocenté pour les faits qui ont motivé sa suspension  , sachant  que la période de suspension peut se prolonger pendant des années durant lesquelles il est privé  de son traitement,, et que cette période peut encore s’allonger en raison d’une interprétation erronée de la notion de « jugement définitif » suivie par certaines institutions et administrations publiques . Ainsi certaines administrations ont refusé de réintégrer des fonctionnaires pourtant  innocentés par un arrêt définitif de la cour d’appel  au motif que cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême . Or, il est de  jurisprudence constante que si  le pourvoi en cassation  suspend l'exécution de la peine , il en est autrement en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt ayant prononcé un non-lieu, une relaxe ou un acquittement , et dès lors  le fonctionnaire relaxé , acquitté ou qui a bénéficié d’un non-lieu  est en droit d'exiger sa réintégration, nonobstant le pourvoi en cassation formé  contre cet arrêt . (Conseil d'État ,  8 septembre 2011, dossier n° 67719 - Revue du Conseil d’Etat ,année 2012, n° 10, p. 101) Cette interprétation erronée de la notion de « jugement définitif » suivie par certaines institutions et   administrations publiques a incité la direction générale de la fonction publique à émettre une note datée du 19 janvier 2016 n° 267 dans laquelle elle explique les effets du pourvoi en cassation  sur la situation du fonctionnaire qui a été relaxé ou acquitté , et a souligné  qu'un tel recours n'empêche pas la réintégration du fonctionnaire  dans son poste de travail après examen de son dossier par la commission administrative siégeant en conseil de discipline.

Par ailleurs, il a été constaté que dans toutes les affaires portées devant les juridictions administratives ,l’administration concernée refuse systématiquement  le versement  des arriérés  de salaires du fonctionnaire suspendu  en cas de relaxe ou d’acquittement , et son intervention se limite  à la réintégration dans le poste du travail  , sachant qu’en application de l’article 174 de l’ordonnance n°  06-03 du 15 juillet 2006    , si l’autorité investie du pouvoir de nomination  juge que les poursuites pénales ne permettent pas  le maintien en poste du fonctionnaire , ce dernier est immédiatement  suspendu avec la possibilité du  maintien  pendant une période ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date de  la suspension d’une quotité  de traitement qui  ne saurait être supérieure  à la moitié de son traitement . Il revient   à  l’autorité investie du pouvoir de nomination  de décider si le fonctionnaire continuera ou non à percevoir la quotité de son traitement qui ne devra pas dépasser la moitié de ce traitement et  ce dans la limite d’une période de 6 mois à compter de cette suspension .

Il n’apparait pas des visas et motifs de l’arrêt  du 16 janvier 2025 quelle est la nature exacte de l'indemnisation demandée par le fonctionnaire devant les juges du fond , s’agit-il d’une  action tendant à faire condamner la commune à lui verse les traitements qu’il n’a pas perçus pendant la période de suspension  ou simplement d’une  demande  d’indemnisation pour le préjudice causé par cette suspension. Déterminer la nature du préjudice invoqué est essentiel pour identifier la partie tenue de verser cette indemnisation et son fondement.

Si la demande porte sur le versement des traitements non perçus pendant la période de suspension, ce qui semble probable au vu des mentions de l’arrêt  du Conseil d'État du 16 janvier 2025 , cette demande est par principe recevable en application de l’article 173 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006  qui dispose que lorsque le fonctionnaire suspendu  n’est pas  reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il est rétabli dans ses droits , et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée. En outre , l’article  131 du décret n° 85-59 portant statut type des travailleurs  des institutions et administrations publiques prévoit le règlement définitif  de la situation du fonctionnaire  une fois que la décision  judiciaire sanctionnnant  les poursuites pénales est devenue définitive . Si le fonctionnaire  est réintégré dans son poste de travail après sa suspension suite à la décision judiciaire de relaxe ,et que l'autorité investie du pouvoir de nomination  refuse de lui reverser l'intégralité des traitements  non perçus  pendant la période de suspension et de régulariser sa situation professionnelle , l’action intentée par ce fonctionnaire  devant le tribunal administratif  est fondée et sera dirigée contre cette autorité qui rendu la décision de suspension.    

Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide d’elle-même de réintégrer le fonctionnaire dans son poste de travail  suite à sa relaxe ou son  acquittement et de lui verser l'intégralité des traitement non perçus  pendant  la période de suspension  avec régularisation  de sa situation professionnelle , ce fonctionnaire est-il en droit de réclamer d'autres indemnisations en dehors du versement des arriérés des salaires non perçus ? Comme indiqué précédemment, l’arrêt  du Conseil d'État du 16 janvier 2025 ne précise pas si la demande initiale porte sur l'indemnisation du préjudice causé par la décision de  suspension elle-même , ou si cette demande tendait à faire condamner la commune à lui reverser les traitements non perçus pendant  la période de suspension. Mais dans  les deux cas, le principe posé par cet arrêt selon lequel un fonctionnaire  n'a pas droit à une indemnisation pour la période de  suspension de  ses fonctions  au motif que l’action publique a été mise en mouvement par  le ministère public  et non pas   par l’institution ou l’administration publique ayant pris la décision de suspension  , est  à notre avis un principe incohérent .   

La pratique établie dans la plupart des systèmes juridiques est que , si un fonctionnaire est relaxé après des poursuites pénales , et que l'autorité investie du pouvoir de nomination décide de le réintégrer dans ses fonctions en l’absence de toute autre  sanction décidée par  le conseil   de discipline, le fonctionnaire  a droit à une indemnisation intégrale comprenant ses traitements et les avantages sociaux y afférents non perçus pendant la période de  suspension. Cette règle a d'ailleurs été consacrée par le législateur algérien  comme indiqué précédemment à l'article 173-3 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 et à l'article 131 du décret n° 85-59 .Dans sa note du 19 janvier 2016  susmentionnée  ,  la direction générale de la fonction publique  a répondu à une requête du  directeur général de la sûreté nationale concernant les modalités d’application des  dispositions des articles 173 et 174 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006  . Bien  que cette note  contient certaines orientations, notamment l'obligation de réintégrer le fonctionnaire  relaxé par décision de justice définitive après présentation de son dossier devant la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline même si  un pourvoi en cassation  devant la Cour suprême a été formé contre cette décision , elle ne précise pas si cette réintégration inclut le versement des traitements  et avantages sociaux non perçus pendant la période de suspension. Cette lacune a conduit les institutions et administrations publiques à procéder  à la  seule réintégration du fonctionnaire  relaxé    , sans se prononcer sur son droit au versement des salaires non perçus durant la période de   suspension.

En vérité ,  le droit du fonctionnaire  suspendu  de ses fonctions pour cause de  poursuites pénales à recouvrer l'intégralité des traitements non perçus durant la période de suspension  a été indirectement consacré par la justice administrative dans une affaire concernant un  fonctionnaire  suspendu pour une infraction grave. Dans un arrêt daté  du 13 janvier 1991 , dossier n° 78275 ( Revue judiciaire , année 1992, n° 4, p. 153), la chambre administrative de la Cour suprême a jugé que la non régularisation dans le délai légal de la situation d'un fonctionnaire  qui a été suspendu  de ses fonctions  ouvre  à ce dernier le droit de réclamer le versements  de tous les traitements non perçus à compter de la date de suspension jusqu’a la date de sa réintégration dans son poste de   travail.

Le fonctionnaire a donc droit à deux indemnisatuons distincte  au cas ou il a été suspendu de ses fonctions puis a bénéficié d’une decision definitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement , et qui n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire  pour faute professionnelle  détachable de la faute pénale : Une  indemnisation pour la perte de traitement  pendant la période de  suspension et une indemnisation pour les  préjudices causés par cette suspension notamment le préjudice moral. La première action tendant à l’indemnisation pour perte des traitements pendant la période de  suspension est dirigée contre l’autorité investie du pouvoir de nomination  ayant ordonné la suspension, tandis que la seconde action tendant à l’indemnisation des préjudices causés par cette suspension est dirigée contre l'État sur la base du principe d'égalité devant les charges publiques, fondement juridique de la responsabilité administrative sans faute. La jurisprudence comparée considère  qu’une décision administrative même  légale peut engager la responsabilité des entités publiques au titre du principe de l'égalité devant les charges publiques si cet acte légal crée un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme incombant normalement au requérant ( CE, Couitéas ,30 novembre 1923 ,  arrêt n° 38284 ). Par exemple,  dans un arrêt  des chambres réunies daté du 8 juin 2017 , arret n° 390424 , le Conseil d'État français a jugé  que l'État français est responsable sans faute dans le cas d'un chirurgien suspendu pendant une période de huit ans pour homicide involontaire, puis relaxé et réintégrédabs ses fonctions .Dans  cet arrêt le Conseil d'État français a estimé  que la responsabilité  sans faute de l’Etat  est engagée , dans la mesure où ce medecin qui n’a été sanctionné ni pénalement ni disciplinairement  n’a pas exercé pendant 8 ans,   de sorte qu’il a subi une diminution difficilement réparable de ses compétences chirurgicales  compromettant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien  ce qui constitue  selon le Conseil d’’Etat un préjudice extraordinaire justifiant une indemnisation.

En tout état de cause, et compte tenu des conséquences dramatiques de la  suspension d’un fonctionnaire  sur  sa situation financière et familiale  , le législateur algérien n'a pas imposé  la suspension automatique du fonctionnaire  objet de  poursuites pénales ,aussi  l’autorité  investie du pouvoir de nomination  est tenu  avant toute décision de suspension , d'examiner si les actes reprochés au  fonctionnaire justifient cette  mesure extrême ou au contraire permet son maintien en poste. Il est indéniable que des poursuites pénales engagées contre un fonctionnaire pour des actes de violence commis sur son lieu de travail et ayant entraîné des blessures graves à un collègue justifient une suspension. En revanche, si les poursuites pénales concernent un accident de la circulation  pour lequel  le fonctionnaire a été poursuivi pour blessures involontaires, la suspension n'est pas justifiée. Dès lors, si  cette autorité   décide de suspendre un fonctionnaire  en raison d’actes ayant fait l’objet de poursuites pénales mais  qui ne justifient pas une telle mesure, ce fonctionnaire  a-t-il le droit  d’attaquer la  décision de suspension devant la juridiction administrative?

La jurisprudence administrative sur cette question semble indiquer qu'il n'est pas permis de contester une décision de suspension d’un fonctionnaire  à titre conservatoire. Dans un arrêt du 10 juillet 1982, dossier n° 24316  (L.M. c/ Ministre de l'urbanisme et de la construction -Revue judiciaire -année 1990, n° 2, p. 182), la chambre administrative de la Cour suprême a jugé  que : « La suspension d'un fonctionnaire de ses fonctions  ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire au sens du statut général de la fonction publique, mais constitue une mesure d’éloignement du service imposée par le comportement du fonctionnaire  , et dès lors  un recours en annulation  contre la décision administrative ordonnant cette mesure ne peut être formé devant les juges chargés  de l’annulation des actes administtaust pour excès de pouvoir ». Dans un  autre arrêt datée du 1er juin 1985, dossier n° 39742 (B.R. c / Directeur de l'éducation -Revue judiciaire - année  1989, n° 3, p. 200), la même juridiction a jugé  que " la suspension d'un fonctionnaire constitue une mesure conservatoire provisoire qui n’a pas un caractère disciplinaire , et par conséquent  elle n’est  pas soumise à l'obligation de notification du dossier disciplinaire à l’intéressé  qui conserve, en tout état de cause  son droit à indemnisation s’il prouve que  sa suspension était  injustifiée ".

Il est indéniable que la décision de suspendre un fonctionnaire de ses fonctions n’est pas une sanction disciplinaire , et ne saurait donc être considérée  en principe comme une mesure disciplinaire préjudiciable à l’intéressé. La suspension est une mesure conservatoire visant à écarter temporairement le fonctionnaire de son poste de travail    en cas de faute grave, d’atteinte au bon fonctionnement du service public ou en raison de poursuites pénales, dans l'attente du règlement de la procédure disciplinaire ou pénale . La jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que la suspension conservatoire d’un fonctionnaire  n'est pas une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure administrative distincte des sanctions prévues par la loi portant statut général de la  fonction publique (Blâme, radiation du tableau d’avancement   , déplacement d'office …). Cependant, comme toute décision administrative, la suspension d’un fonctionnaire de ses fonctions peut dans certains cas causer des préjudices , par exemple  si elle est entachée d’une violation de la loi,  fondée  sur  un motif ne constituant pas une faute grave ou sur  des poursuites pénales engagées contre le fonctionnaire , alors que les faits objets de ces poursuites permettent le maintien  de ce dernier dans son    poste de travail car  n’ayant aucun  effet négatif sur la bonne marche du service public ou sur  la réputation et à la crédibilité de la fonction occupée par ce fonctionnaire  au sens de l'article 174 de l'ordonnance n° 06-03 et de l'article 131 du décret n° 85-59.

Dans ces cas, il est possible à notre avis de saisir la juridiction administrative compétente ( tribunal administratif ou tribunal administratif d’appel  d'Alger) afin d'obtenir l'annulation de la décision de suspension pour  excès de pouvoir. N’étant pas une décision à caractère disciplinaire  ,la décision de suspension ne peut pas faire l’objet d’un recours devant la commission de recours compétente , aussi l’action tendant à l’annulation  de cette décision est  présentée directement au  juge administratif à charge pour le requérant d’enregistrer sa requête en annulation au greffe de la juridiction administrative dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de suspension sous peine d’irrecevabilité et ce conformément à l'article 829 du Code de procédure civile et administrative. Le juge administratif examinera alors la légalité de la    décision de suspension contestée. S'il relève  un des moyens   de l’excès de pouvoir ( incompétence de l’auteur de la décision de suspension, absence de conditions légales , vice de forme ou de procédure )  par exemple, si le fonctionnaire  a été suspendu pour une faute   qui ne peut pas être qualifiée de  faute grave justifiant un licenciement, ou s’il  a été suspendu pour cause de  poursuites pénales et que la durée de la suspension est excessive au point de causer un préjudice particulier et spécifique à la personne concernée ,    il  rendra un jugement d’annulation de la décision attaquée . Le fonctionnaire suspendu peut aussi en cas d’urgence (perte de traitement,  prolongation abusive de la suspension..)  saisir le juge des référés d’un référé- suspension prévu à  l'article 919 du Code de procédure civile et administrative à l’effet de suspendre provisoirement  l’exécution de la mesure de suspension  . Dans ce cas, le juge des référés peut ordonner la suspension  provisoire de la mesure de suspension   après avoir constaté l’urgence et le sérieux du moyen soulevé par le requérant quant à la légalité de la décision de suspension.

Il est indéniable  que les dispositions de l’ordonnance  n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, et plus particulièrement celles concernant le système disciplinaire  sont  des dispositions exagérément sévères à l'égard des fonctionnaires  ayant fait l'objet de poursuites pénales ou ayant commis des infractions graves. En outre l’imprécision  de ces dispositions ont donné lieu à  des interprétations erronées  de la part de certaines institutions et administrations publiques.

En cas de suspension d'un fonctionnaire de ses fonctions , que ce soit pour faute  grave ou pour cause de poursuites pénales, les articles 173 et 174 du décret n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique mentionnent  expressément   la période durant laquelle il continue de percevoir son traitement et la quotité de ce traitement . Si la suspension a été motivée  par la commission d’une faute grave , le fonctionnaire suspendu  continue de percevoir la moitié de son traitement, ainsi que l'intégralité des indemnités  à caractère familial  . En combinant  la date où le fonctionnaire  a été suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination avec la date où cette autorité doit saisir la commission administrative paritaire siégeant en conseil de  discipline et la date où cette commission doit rendre sa décision ( 45  jours  pour saisir la commission de discipline et 45 jours pour statut sur cette saisine)   , la période   durant laquelle le fonctionnaire  est  suspendu pour faute grave peut donc atteindre une durée maximum de  90 jours   (article165 et  166 de l’ordonnance  n° 06-03).  Par contre , en  cas de poursuites pénales contre le fonctionnaire , la suspension reste  en vigueur jusqu'au prononcé du jugement définitif. Dans ce cas le fonctionnaire suspendu peut bénéficier  pendant une période ne pouvant excéder six  mois à compter de la date de la suspension  du maintien d’une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement mais il continue  à percevoir la totalité des prestations familiales. En tout Ètat de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive.

Les dispositions prévues aux articles 173 et 174 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portent  à notre avis une atteinte disproportionnée  aux droits des fonctionnaires  qui  ,  en cas de commission d’une faute professionnelle ou  de poursuites pénales ,  se retrouveront  au cas où  une décision de suspension est prise à leur encontre , dans une situation économique et sociale  précaire induite par la privation de leur traitement ,  un traitement qui dans   bien des cas  constitue  l’unique source de leurs revenus   et ce  dans un pays qui fait de sa dimension sociale et de son engagement à préserver la dignité des travailleurs, en particulier des agents de la fonction publique , une fierté nationale. Priver un fonctionnaire de son traitement  intégral pendant la période de suspension de ses fonctions , notamment en cas de poursuites pénales qui peuvent perdurer pendant des années, contrevient aux principes juridiques fondamentaux de notre législation, en particulier au principe de la présomption d'innocence qui est un principe constitutionnel, ainsi qu’à l’esprit de l’ordonnance du 15 juillet 2006   elle-même, qui dispose  en son article 33 que le fonctionnaire a droit à la protection sociale.

Priver un fonctionnaire poursuivi pénalement  de son traitement pendant la période de suspension alors que le principe fondamental en matière pénale est la présomption d'innocence, constitue indubitablement une atteinte aux droits de ce fonctionnaire. Aussi  même dans les Etats capitalistes et libéraux, certaines législations n'ont pas recours à des mesures aussi sévères. Ainsi ,  en France un fonctionnaire suspendu pour une faute grave conserve l'intégralité de son traitement et de ses avantages sociaux pendant la période de suspension légale de quatre mois, et en  cas  de poursuites pénales, et si cette période de quatre mois s'écoule sans que le fonctionnaire suspendu n'ait repris ses fonctions, l'autorité compétente peut soit le muter à un autre poste compatible avec les obligations de contrôle judiciaire auxquelles il pourrait être soumis, soit le détacher auprès d'une autre branche de la fonction publique pour occuper un poste conforme à ces obligations. Dans les deux cas, le fonctionnaire continue de percevoir la moitié de son traitement ainsi que toutes les allocations familiales, quelle que soit la durée de la suspension (Art. 531-1 à 531-5 de la loi française sur la fonction publique). Certaines législations arabes prévoient des règles similaires. Le décret législatif libanais n° 112 du  le 12 juin 1959  modifié et complété  relatif à la fonction publique  énonce que le  fonctionnaire placé en détention provisoire  continue à percevoir  la moitié de son traitement  et l’autre moitié ne lui est versée que s’il bénéficie d’un non-lieu ou condamné  à une peine autre que l’emprisonnement. Il convient de noter que le législateur libanais reconnaît le droit du fonctionnaire à percevoir son traitement même s’il est emprisonné pour une infraction involontaire (art. 20 du décret n° 112). Les mêmes règles ont été adoptées par le législateur égyptien (art. 63 de la loi n° 81 de 2016 relative à la fonction publique), le législateur marocain (art. 73 du décret royal n° 1.58.008 du 24 février 1958 relatif au statut général de la fonction publique   modifié et complété) et le législateur libyen (art. 158 de la loi n° 12 de 2010 relative à la promulgation de la loi sur les relations de travail et à ses règlements d'application).

En approuvant les dispositions des articles 173 et 174 de l'ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006  portant statut  général de la fonction publique qui prévoient la privation de l'intégralité du traitement du fonctionnaire pendant sa suspension de fonctions pour cause de poursuites pénales, le législateur algérien s'est ainsi démarqué de la plupart des législations étrangères. Cette situation peut paraître paradoxale au regard des graves répercussions sur la situation financière, familiale et sociale du fonctionnaire susceptible de perdre son unique source de revenus. Ce qui est encore plus étrange  est  que ces deux textes aient été approuvés sans débat par les  deux chambres du Parlement ,et sans que les syndicats des fonctionnaires et agents de la fonction publiques n’aient réagi et n’aient  n'exprimé la moindre observation ou réserve sachant que cette ordonnance avait été initialement prise par le Président de la République dans le cadre des dispositions de l'article 124 de la Constitution qui lui confère le pouvoir de légiférer par ordonnances  entre les deux sessions du Parlement, et qu'elle avait été ensuite approuvée par la loi n° 06-12 du 14 novembre 2006 votée par le Parlement.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmai.com