Cette procédure de citation directe prévue par l’article 337 bis du code de procédure pénale suppose le dépôt d’une plainte devant le procureur de la République qui fixera le montant de la consignation puis la date de l’audience. Par on ne sait quel motif juridique , les procureurs de la République de certaines juridictions, exigent désormais du plaignant que la plainte portant citation directe mentionne obligatoirement non seulement l’identité et l’adresse de son adversaire mis en cause ce qui est en soit normal et logique, mais exigent aussi la date et le lieu de naissance de ce dernier, sa profession ainsi que les noms et prénoms des père et mère.
Il va sans dire que l’exigence de mentionner tous ces renseignements ne constitue ni plus ni moins qu’un déni de justice du fait qu’il est quasiment impossible à un plaignant de connaître tous ces renseignements sur son adversaire, sauf à saisir un juge civil à l’effet de rendre un jugement ordonnant à l’intéressé de les fournir ce qui viderait la procédure de citation directe de son intérêt.
L’exigence de fournir ces renseignements mis à la charge de la victime est d’autant plus condamnable qu’elle est contraire à la loi.Il est clair qu’on se trouve ici devant un cas d’incompétence avérée et le procureur de la République qui refuse une plainte de partie civile au motif de défaut de mention de la date et lieu de naissance du mis en cause, de sa profession ou des noms et prénoms des père et mère, exige en fait des mentions que la loi ne prévoit pas.
En vérité le code de procédure pénale ne contient pas une disposition spéciale qui énumère les mentions de la plainte( la citation), mais par contre les articles 335 et 439 de ce code stipule expressément que la citation ( la plainte)est faite conformément aux dispositions du code de procédure civile.Ce dernier code n’exige que les noms, prénoms et domicile de la personne citée à comparaître, les autres mentions exigées par les procureurs ne sont en fait qu’une création pure et simple de ces derniers en violation flagrante de la loi.
Le nec plus ultra dans cette cacophonie judicaire est que , quant devant l’impossibilité de fournir les renseignements demandés , le plaignant se présente au greffe pour récupérer sa plainte mais surtout les documments qui y étaient joints, il est informé par le greffier que préalablement à cette restitution, il doit lui-même restituer la copie de la plainte qu’on lui a remise lors de son dépôt ! une demande qui n’est justifié par aucun impératif légal.
Ce qui est inquiétant dans cette « procédure inventée » mais lourdement préjudiciable à la victime de l’infraction est cette question que se pose d’ailleurs tous les avocats qui ont été confrontés au rejet de leurs dossiers de citation directe : Si certains parquets peinent à assimiler et à appliquer correctement une procédure pourtant réglée par des dispositions légales claires et nettes, qu’en sera-t-il de l’application de la loi dans les dossiers d’importance particulière et compliqués mettant en cause la liberté et le patrimoine des justiciables et qui exigent une maitrise juridique exceptionnelle?
Par maitre Mohamed Brahimi
Avocat