En effet et contrairement aux déclarations des différents intervenants dans le débat suscité par le recours de l’ ANIE à cet article 200 alinéa 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021pour rejeter certaines candidatures , qui insistaient sur l’inconstitutionnalité de cette disposition qui viole le principe de la présomption d’innocence et sur la nécessité de sa révision ou de sa suspension , il s’avère que la Cour constitutionnelle a bel et bien rendu une décision sur la conformité de cette disposition à la Constitution qui paradoxalement était très proche des préoccupations émises aussi bien par ces intervenants que par les candidats évincés .Cette décision de la Cour constitutionnelle qui porte le n° 16/DCC/21 et datée 10 mars 2021 a été publiée dans le même numéro du journal officiel où a été publiée l’ordonnance 10 mars 2021.
Soulignons d’abord que la condition posée par l’article 220 alinéa 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021 trouve son origine dans l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 , et les lois ultérieures qui ont complété ou modifié cette ordonnance en l’occurrence l’ordonnance n° 21-05 du 22 avril 2021 , l’ordonnance n° 21-10 du 25 aout 2021 et plus récemment la loi organique n° 26-05 du 4 avril 2026 n’ont pas modifié cette disposition qui est restée telle quelle. Aussi il est pour le moins curieux que lors débats sur l’approbation par chacune des chambres du Parlement de cette ordonnance du 10 mars 2021, aucune proposition d’amendement n’a été proposée à cet article 200-7 qui a été voté tel que présenté par le gouvernement.
Le régime électoral étant un domaine qui relève de la loi organique et non pas de la loi ordinaire et ce conforment aux articles 140 et 142 de la Constitution , et une loi organique étant obligatoirement soumise par le Président de la République à la Cour constitutionnelle à l’effet de contrôler sa conformité à la Constitution comme l’exige l’article 190 de cette même Constitution , la Cour constitutionnelle a bel et bien été saisie par le Président de la République dans les formes prévues dans la loi organique n° 22-19 du 25 juillet 2022 fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle ,et ce à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance du 10 mars 2021.
La Cour constitutionnelle a spécialement procédé à un contrôle de conformité à la Constitution de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 221 et a expressément considéré dans sa décision que d’une part « cette disposition législative objet d’examen est empreinte d’ambiguïté s’agissant de l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34 alinéa in fine de la Constitution , et d’autre part que « la disposition contenue dans cet article n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes » , et « que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas l’article 200 alinéa 7 est considéré comme constitutionnel , à condition de tenir compte de cette réserve».
La décision de la Cour constitutionnelle est on ne peut plus claire. Bien qu’elle n’a pas censuré l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance 10 mars 2021 en le déclarant non conforme à la Constitution , elle a par contre émis des réserves sur cet article. Quelle sont en droit la signification et la portée de ces réserves ?
En application de l’article 7 du Règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle , si la Cour constitutionnelle est saisie aux fins de contrôler la constitutionnalité d’une loi, et qu’elle décide que cette loi comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et que celles-ci ne peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique , le texte de la loi est renvoyé au saisissant .Par contre si elle décide que la loi qui lui est soumise aux fins de contrôler sa constitutionnalité comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution mais qui peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi, la loi peut être promulguée mais distraite de la disposition ou des dispositions contraires à la Constitution. Cependant , la Cour constitutionnelle ,dans le souci d’éviter la censure de la disposition incriminée ,peut choisir de valider cette disposition en adoptant une décision intermédiaire entre la conformité et la non conformité c’est à dire recourir à la technique des réserves d’interprétation dans l’opération de contrôle de constitutionalité et c’est le cas de la disposition de l’article 200 alinéa 7.
Il existe trois types de réserves : les réserves neutralisantes qui éliminent des interprétations possibles qui seraient contraires à la Constitution , les réserves constructives lorsque le Conseil constitutionnel ajoute un ou plusieurs éléments à la loi pour la rendre conforme à la Constitution , et enfin les réserves directives qui comportent une prescription à l’égard du législateur ou d’une autorité de l’État chargée de l’application de la loi .Ces réserves sont indiquées indifféremment soit dans de dispositif de la décision de la Cour constitutionnel soit dans ses motifs. La disposition de l’article 198 in fine de la Constitution selon laquelle les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles s’applique aussi bien au dispositif des décisions de la Cour constitutionnelle qu’à leurs motifs. Par conséquent si des réserves ont été indiquées dans les motifs de la décision de la Cour constitutionnelle, elles auront la même autorité que si elles étaient indiquées dans le dispositif. Les réserves doivent donc être pris en considération et appliquées par le juge ou les autorités chargées de l’application de la loi qui deviennent les dépositaires du respect de la Constitution. L’autre effet des réserves est que les autorités administratives centrales doivent respecter et reproduire fidèlement les réserves d’interprétation du juge Constitutionnel dans les textes d’application des lois .
Les réserves ayant l’autorité de la chose interprétée et l’autorité de la chose jugée , elles transforment le juge en gardien de la constitutionnalité de l’interprétation des lois et par conséquent les jugements qu’ils rendent doivent être conformes à la lettre et à l’esprit de la décision interprétative de la Cour constitutionnelle sous contrôle du Conseil d’Etat et de la Cour suprême .Le refus du juge d’appliquer une réserve d’interprétation contenue dans une décision de la Cour constitutionnelle aura de graves conséquences puisque le jugement que rendra ce juge en violation de cette interprétation sera automatiquement et d’office annulé par la juridiction supérieure. Plus grave encore le refus d’appliquer les réserves d’interprétation par le juge pourra être considéré comme un déni de justice.
Les réserves émises par la Cour constitutionnelle sur l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021 , quant bien même elles sont indiquées dans les motifs de sa décision et non pas dans son dispositif , elles acquièrent comme nous l’avons mentionné l’autorité absolue de la chose jugée , et doivent donc guider le juge quant il statue sur un litige dans lequel les parties divergent sur l’interprétation à donner à cet article .S’agissant des recours en annulation devant le tribunal administratif des décisions de rejet de candidature aux élections législatives rendues par l’ANIE au visa de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021 , il est incontestables que le tribunal administratif doit statuer sur ces recours en appliquant scrupuleusement les réserves d’interprétation émises par la Cour constitutionnelle . Si la décision de rejet de l’ANIE est fondée exclusivement sur l’article 200 alinéa 7 de la loi du 10 mars 2021 , le juge doit donc examiner si ce texte de loi a été correctement appliqué par cette autorité au regard des réserves énoncées dans la décision de la Cour constitutionnelle ainsi qu'au vu des éléments de preuves versés au dossier par cette autorité . Le juge administratif doit particulièrement être vigilent du moment que la Cour constitutionnelle a clairement désavoué la légalité intrinsèque de l’article 220 alinéa 7 et l’a qualifiée d’ambigüe, d’impossible à mettre en œuvre, de susceptible de porter atteinte aux droits du citoyen et de surcroit n’est accompagné d’aucun mécanisme juridique à même d’étayer la véracité des actes visés par cet article.
Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision rendue par l’ANIE rejetant une candidature aux élections législatives doit donc avoir à l’esprit les réserves imposées par la décision de la Cour constitutionnelle et ne jamais s’en écarter. Il est évident comme il a été rapporté par des sources judiciaires que le dossier présenté par l’ANIE au soutien de la légalité de ses décisions de rejeter des candidatures au visa de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 22021 , est constitué de fiches de renseignement établies par les différends services de sécurité mentionnant les actes reprochés aux candidats et qui d’après l’ANIE les rendent inéligibles au sens de l’article 200 alinéa 7. Pour un juge intransigeant , ces fiches de renseignements ou tout autre rapport établi sur enquête non autorisée par décision de justice ne peuvent en aucun cas servir de base pour prouver la véracité des faits ou actes liant un candidat à l’argent douteux ou aux milieux de l’affairisme au sens de l’article 200 alinéa 7. En outre ces documents présentés devant le juge comme preuve de l’inéligibilité du candidat , alors même qu’ils ont été établi à l’insu de l’intéressé et en dehors des garanties constitutionnelles , n’ont aucune valeur probante devant le juge tenu par la loi de vérifier l’exactitude des éléments contenus dans ces documents suivant les procédures légales et qui par ailleurs devraient obligatoirement être communiqués au requérant en application du principe du contradictoire.
En conclusion , et vu la décision de la Cour constitutionnelles qui a émis des réserves sur la constitutionnalité de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021 et qui indirectement a jugé que son application est impossible à mettre en œuvre en l’état sauf à porter une très grave atteinte aux droits fondamentaux du citoyen , le juge administratif saisi d’un recours contre une décision de l’ANIE prise au visa de cet article 200 alinéa 7 doit, sous peine de violation de l’autorité de la chose interprétée par la décision de la cour Constitutionnelle et de violation de l’article 198 de la Constitution , annuler la décision attaquée. En vérité , l’ANIE elle-même aurait dû s’abstenir d’appliquer l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021en se référant aux réserves émises par la Cour constitutionnelle et ce conformément au même article 198 de la Constitution qui impose les décisions de la Cour constitutionnelle aux autorités administratives.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com