La controverse suscitée par l’application de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021

mohamed brahimi Par Le 02/06/2026

Elections 1

A l’occasion de la tenue des élections  législatives qui doivent se dérouler le 2 juillet  2026 , un grand nombre de candidats y compris  des députés encore  en fonction, des élus locaux, des chefs d’entreprise et des figures associatives ou partisanes   ont été exclus de la course à ces élections  par décision de l’autorité nationale  indépendante des élections (ANIE) et ce  pour divers motifs notamment  par application de l’article 200 tiret 7 de l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021  portant loi organique  relative au régime électoral  qui requiert du candidat  à l’Assemblée Populaire Nationale   de « ne pas être   connu de manière notoire pour avoir eu des liens avec l’argent douteux et les milieux de l’affairisme et pour son influence directe ou indirecte sur le libre choix des électeurs ainsi que sur le bon déroulement des opérations électorales ». Soulignons que cette condition imposée par l’article l’article 200 tiret 7 de l’ordonnance 10 mars 2021 s’applique aussi aux candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas     ainsi qu’aux candidats  au Conseil de la Nation   ( articles 184     et  221     de l’ordonnance du  10 mars 2021   )

Certains candidats qui ont été exclus de la course  à la députation sur la base de cet article 200 alinéa 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021 ont dénoncé le « flou » de cette disposition , son  « application discrétionnaire et injustifiée » , ou encore  «  l’absence dans les décisions de rejet  de motifs  fondés sur des preuves et des faits  fiables » alors que d’autres ont exprime « leur préoccupation ,  leur amertume  et leur incompréhension » .Des hommes de loi  y compris des professeurs de droit se sont également prononcés sur la pertinence  de cet article 200 alinéa 7  en y décelant des incohérences et des notions sujettes à de fausses interprétations , mais  étrangement sans souligner ou détecter l’élément  fondamentale qui , du point de vue du droit et  des effets   du contrôle de constitutionnalité des lois organiques exercé par la Cour constitutionnelle  , rend cet article 200 alinéa  7 sinon   inopérant  mais tout au moins non susceptible d’application en l’état.

 

En effet et contrairement  aux déclarations des différents intervenants dans le débat  suscité par le recours de l’ ANIE à cet  article 200 alinéa 7  de l'ordonnance du 10 mars 2021pour rejeter certaines candidatures , qui insistaient sur  l’inconstitutionnalité  de cette disposition qui viole le principe de  la   présomption d’innocence et  sur  la nécessité de sa révision  ou de sa suspension   , il s’avère que  la Cour constitutionnelle a bel et bien rendu une décision sur la conformité de cette  disposition à la Constitution  qui  paradoxalement  était très proche  des préoccupations émises  aussi bien par  ces intervenants que par les candidats évincés .Cette décision de la Cour constitutionnelle  qui  porte le n° 16/DCC/21  et datée   10 mars 2021 a été publiée dans le  même  numéro du journal officiel où a été publiée  l’ordonnance  10 mars 2021.

Soulignons d’abord que la condition posée par  l’article 220 alinéa 7 de l'ordonnance du 10 mars 2021 trouve son origine dans   l’ordonnance n°   21-01 du 10 mars 2021  , et les lois ultérieures qui ont complété ou modifié cette    ordonnance  en l’occurrence     l’ordonnance n°  21-05 du 22 avril 2021 , l’ordonnance n° 21-10 du 25 aout 2021     et plus récemment  la loi organique n° 26-05 du 4 avril 2026 n’ont pas modifié cette disposition qui   est restée telle quelle. Aussi il est pour le moins curieux que lors débats sur l’approbation  par chacune des chambres du Parlement de cette ordonnance du 10 mars 2021,  aucune proposition d’amendement n’a été proposée à cet article 200-7  qui a été voté tel que présenté par le gouvernement.

Le  régime électoral étant un domaine qui relève de la loi organique et non pas de la   loi ordinaire et ce   conforment aux articles 140  et 142 de la Constitution ,  et une loi organique étant obligatoirement    soumise par le Président de la République à la Cour constitutionnelle  à l’effet de contrôler  sa  conformité    à la Constitution  comme l’exige  l’article  190 de cette même Constitution ,  la  Cour constitutionnelle  a bel et bien été saisie par le Président de la République  dans les formes  prévues dans la loi organique n° 22-19 du 25 juillet 2022  fixant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant la Cour constitutionnelle  ,et ce  à l’effet de contrôler la constitutionnalité de l’ordonnance du  10 mars 2021.

La Cour constitutionnelle a spécialement   procédé à un contrôle de conformité à la Constitution   de  l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du  10 mars  221 et a  expressément considéré dans sa décision que   d’une part  «  cette disposition législative objet d’examen  est  empreinte d’ambiguïté s’agissant de  l’application effective ou du respect des principes énoncés dans l’article 34  alinéa in fine de la Constitution  , et d’autre part que « la disposition contenue dans cet article  n’est pas claire, qu’il est difficile d’en établir la preuve et qu’elle peut se traduire par une violation et une atteinte aux droits du citoyen en raison de l’omission de prévoir des mécanismes juridiques établissant ces actes » , et « que si l’intention du législateur ne vise pas à écarter les garanties prévues et énoncées par l’article 34 de la Constitution, dans ce cas l’article 200  alinéa 7    est  considéré  comme constitutionnel , à condition de tenir compte de cette réserve».

La   décision  de la  Cour constitutionnelle est on ne peut plus claire. Bien qu’elle n’a pas censuré l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance 10 mars  2021  en le déclarant non conforme à la Constitution , elle a par contre émis des réserves   sur cet article. Quelle sont  en droit la signification et la portée de ces réserves ?

En application de l’article 7 du  Règlement fixant les règles de fonctionnement  de la Cour Constitutionnelle ,  si la  Cour constitutionnelle est saisie aux fins de contrôler la constitutionnalité  d’une loi, et qu’elle décide que cette loi  comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution, et que celles-ci ne peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi organique ,  le texte de la loi  est renvoyé au saisissant  .Par contre   si elle décide  que  la loi qui lui est soumise aux fins de contrôler sa constitutionnalité comporte une ou plusieurs dispositions non conformes à la Constitution  mais qui peuvent être séparées des autres dispositions de cette loi, la loi peut être  promulguée mais distraite de la disposition ou des dispositions contraires à la Constitution. Cependant , la Cour constitutionnelle  ,dans le souci d’éviter  la censure de la disposition  incriminée ,peut choisir    de valider  cette  disposition    en adoptant une décision intermédiaire entre la conformité et la non conformité  c’est à dire recourir  à la technique des réserves  d’interprétation dans l’opération  de contrôle de constitutionalité et c’est  le cas  de la  disposition de l’article 200 alinéa 7.

Il existe trois types de réserves : les réserves neutralisantes  qui éliminent des interprétations possibles qui seraient contraires à la Constitution , les réserves constructives lorsque le Conseil constitutionnel  ajoute un ou plusieurs éléments à la loi pour la rendre conforme à la Constitution , et enfin les réserves directives  qui comportent une prescription à l’égard du législateur ou d’une autorité de l’État chargée de l’application de la loi .Ces réserves sont indiquées  indifféremment soit dans de dispositif de la décision de la Cour constitutionnel  soit dans ses  motifs.  La disposition de l’article 198 in fine de la Constitution  selon laquelle  les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et  s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles s’applique aussi bien au dispositif des décisions de la Cour constitutionnelle qu’à  leurs motifs. Par conséquent  si  des réserves  ont été indiquées dans les motifs de la décision de la  Cour constitutionnelle, elles auront la même autorité que si elles étaient indiquées dans le dispositif. Les réserves  doivent donc être pris en considération et appliquées par le juge ou les autorités chargées de l’application de la loi  qui deviennent les dépositaires du respect de la Constitution. L’autre  effet des réserves  est que  les autorités administratives centrales    doivent respecter et reproduire fidèlement les réserves d’interprétation du juge Constitutionnel  dans les  textes d’application des lois .

Les réserves  ayant l’autorité de la chose interprétée et l’autorité de la  chose jugée , elles transforment le juge en gardien de la constitutionnalité de l’interprétation des lois et par conséquent  les jugements qu’ils rendent   doivent   être conformes  à la lettre et  à l’esprit  de la décision interprétative de la  Cour constitutionnelle  sous contrôle du Conseil d’Etat et de la Cour suprême .Le refus du juge d’appliquer une réserve d’interprétation contenue dans une décision  de la Cour constitutionnelle aura de  graves conséquences  puisque le jugement que rendra ce juge en  violation de cette interprétation sera automatiquement et d’office   annulé par la juridiction supérieure. Plus grave encore le refus d’appliquer les réserves  d’interprétation par le juge pourra être considéré comme un déni de justice.

Les réserves émises par  la   Cour constitutionnelle sur   l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance  du 10 mars 2021  , quant bien même elles sont indiquées dans  les motifs de sa décision et non pas dans son dispositif  , elles acquièrent comme nous l’avons mentionné  l’autorité absolue de la chose jugée ,  et   doivent  donc guider le juge  quant il statue sur un litige dans lequel  les parties divergent  sur l’interprétation à donner à cet article .S’agissant des recours  en annulation  devant le tribunal administratif des décisions  de rejet de candidature  aux élections législatives rendues par l’ANIE   au visa  de l’article 200 alinéa  7 de l’ordonnance  du 10 mars 2021  , il est  incontestables  que le  tribunal administratif doit statuer sur ces recours en appliquant scrupuleusement  les réserves d’interprétation émises par la Cour constitutionnelle . Si la décision de rejet  de  l’ANIE     est fondée exclusivement  sur l’article 200 alinéa 7 de la loi du 10 mars 2021 , le juge  doit donc examiner si ce texte de loi  a été correctement appliqué  par cette autorité  au regard des réserves énoncées dans la décision de  la Cour constitutionnelle ainsi qu'au vu des éléments de preuves versés au dossier par cette autorité . Le juge administratif doit particulièrement être vigilent  du moment que la Cour constitutionnelle  a  clairement désavoué la  légalité intrinsèque de l’article 220 alinéa 7 et  l’a qualifiée d’ambigüe, d’impossible à mettre en œuvre,  de susceptible de porter atteinte  aux droits du citoyen et de surcroit n’est accompagné d’aucun mécanisme juridique à même d’étayer la véracité des actes visés par cet article.

Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision rendue par l’ANIE rejetant une candidature aux élections législatives doit donc avoir à l’esprit les réserves  imposées par la décision de la Cour constitutionnelle et ne jamais s’en écarter. Il est évident comme il a été rapporté par des sources judiciaires que le dossier présenté par l’ANIE au soutien de la légalité de ses décisions  de rejeter des  candidatures au visa de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 22021   , est constitué de fiches de renseignement établies par les différends services de sécurité mentionnant les actes reprochés aux candidats  et qui  d’après l’ANIE les rendent inéligibles  au sens de l’article 200 alinéa 7. Pour un  juge intransigeant   , ces fiches de renseignements ou tout autre rapport établi sur enquête non autorisée par décision de justice ne peuvent en aucun cas  servir   de base pour prouver la véracité des faits ou actes liant un candidat à l’argent douteux ou aux milieux de l’affairisme au sens de l’article 200 alinéa 7. En outre ces documents présentés devant le juge comme preuve de l’inéligibilité du candidat ,  alors même qu’ils ont été établi à l’insu de l’intéressé et en dehors des garanties constitutionnelles , n’ont aucune valeur probante devant  le juge   tenu par la loi de vérifier l’exactitude des éléments contenus dans ces documents  suivant les procédures légales et qui   par ailleurs devraient obligatoirement  être communiqués au requérant  en application du principe du contradictoire.

En conclusion ,  et vu la décision de la Cour constitutionnelles qui a émis des réserves sur la constitutionnalité de l’article 200 alinéa 7 de l’ordonnance du 10 mars 2021  et qui indirectement a jugé que son application est  impossible à mettre en œuvre  en l’état sauf  à porter  une très grave atteinte   aux droits fondamentaux du citoyen     , le juge administratif saisi d’un recours  contre  une décision de l’ANIE prise  au visa de  cet article 200 alinéa 7   doit,  sous peine de violation de l’autorité de la chose  interprétée par la décision  de la cour Constitutionnelle   et  de violation de l’article  198 de la Constitution ,  annuler la décision attaquée. En vérité , l’ANIE elle-même aurait dû s’abstenir d’appliquer l’article  200 alinéa 7  de l’ordonnance du 10 mars 2021en se référant   aux réserves émises    par la Cour constitutionnelle  et ce conformément au même article  198 de la Constitution qui impose  les décisions de  la Cour constitutionnelle  aux autorités administratives.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com