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Articles de brahimi-avocat
La notification des actes de procédure par SMS : une pratique illégale ?
A l’instar des systèmes judiciaires les plus évolués ,le législateur algérien a autorisé la communication des documents judiciaires et les actes de procédure par voie électronique. Ainsi et en application de l’article 9 de la loi n ° 15-03 du 1er février 2015 relative à la modernisation de la justice : « Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique» .La même loi ( article 4) dispose que :« les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice,des établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d’une signature électronique dont le lien avec l’acte auquel ils s’attachent est garanti par un procédé fiable d’identification ».
En application de cette loi , le code de procedure civile et administrative a été complété et modifié par la loi n° 22-13 du 12 juillet 2022.Cette modification n’a touché que les juridictions administratives. Ainsi devant le tribunal administratif et le tribunal administratif d’appel , et conformément aux articles 840 et 900 bis 3 nouveau du code de procédure civile et administrative : « Les actes et mesures d’instruction sont notifiés aux parties par tous les moyens légaux disponibles y compris les moyens électroniques » .Ce mode électronique de communication des actes a été réitéré en matière de référé administratif par l’article 931 du même code dispose :« Les mémoires et pièces complémentaires produits après l’audience et avant la clôture de l’instruction peuvent être adressés directement aux autres parties, par tous les moyens légaux même électroniques. En outre et en application de l’article 815 du même code « Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite ou par voie électronique ».
Le rejet de candidatures aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle.
Les décisions de la Cour constitutionnelle rendues suite aux recours introduits par certains candidats non retenus aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 viennent d’être publiées au journal officiel n° 55 du 11 août 2024.
En prévision des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024 et suite à la convocation du corps électoral pour l’organisation de ces élections en application du décret présidentiel n° 24-182 du 8 juin 2024 , des personnalités de bords divers avaient annoncé leur candidature. Pour être retenu et participer à l’élection du Président de la République , le candidat doit satisfaire à certaines conditions prévues par l'ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant loi organique relative au régime électoral notamment déposer au plus tard dans les 40 jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral une déclaration de candidature auprès du Président de l’Autorité nationale indépendante des élections contre remise d’un récépissé . Cette déclaration doit être accompagnée d’un volumineux dossier constitué de diverses pièces et engagements en sus du dépôt d’une caution de 200 000 dinars auprès du trésor public. En outre le candidat doit présenter lors du dépôt de sa déclaration de candidature soit une liste comportant au moins 600 signatures individuelles de membres élus d’assemblées populaires communales, de wilayas ou parlementaires réparties au moins à travers 29 wilayas , ou une liste comportant au moins 50 000 signatures individuelles d’électeurs inscrits sur une liste électorale recueillies à travers au moins 29 wilayas.
La suspension de l’accès à Internet pendant les épreuves du baccalauréat : une mesure conforme à la loi ?
Durant les épreuves du baccalauréat qui ont eu lieu entre le 9 et le 13 juin 2024 , et comme les années précédentes, l’accès à Internet a été bloqué durant cette période pratiquement de 8 h et 17 h. Cette suspension d’Internet a suscité on s’en doute des réactions négatives aussi bien de la part des citoyens que de la part des acteurs du secteur économique qui la jugent disproportionnée. Cette mesure s’est répétée d’année en année malgré la promesse des pouvoirs publics d’y mettre un terme. Elle est censée endiguer les fraudes au baccalauréat en empêchant les candidats de communiquer avec l’extérieur pour recevoir des réponses aux épreuves généralement via les smartphones . Cette mesure extrême est-elle légalement justifiée.? En d’autres termes , l’Etat a-t-il le droit de suspendre l’accès à Internet pendant les examens du baccalauréat, et si cette suspension cause des dommages aux abonnés , ces derniers peuvent- ils demander une indemnisation pour le préjudice subi ? Dans cette dernière hypothèse , qui est tenu pour responsable , l’operateur c’est à dire le fournisseur de service de communications électroniques ( en l’espèce mobilis,djezzy ou ooredoo ) ou l’Etat ?
La Convention Apostille du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
Si l’Algérie a ratifié un grand nombre de conventions et traités internationaux , par contre elle n’a pas encore ratifié à ce jour l’une des conventions internationales les plus emblématiques en termes de simplification des démarches administratives des citoyens des Etats signataires de cette convention. Il s’agit de la Convention Apostille du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers communément appelée Convention Apostille.Cette convention vise à simplifier la procédure par laquelle un document émis dans l'un des États contractants peut être certifié à des fins juridiques dans les autres États contractants de la Convention.L’apostille est une certification internationale comparable à une légalisation . Si la Convention s'applique entre deux États, une apostille émise par l'État d'origine suffit à certifier le document et supprime ainsi la nécessité d'une certification supplémentaire par l'État de destination.
Les récents arrêts les plus marquants du Conseil d'Etat ( 2e partie)
3- Litiges en matière d’urbanisme et de construction
3-1- Permis de construire – Gel du permis de construire
Par un arrêt du 20 octobre 2016 dossier n° 11140,le Conseil d’Etat a jugé que l’arrêté du président de l’APC portant gel d’un permis de construire antérieurement accordé est entaché d’illégalité et d’excès de pouvoir. Dans ce dossier , le président de l’APC de Ain Beida a pris un arrêté daté du 17 juin 2014 portant gel d’un permis de construire qu’il a précédemment accordé par un arrêté en date du 09 octobre 2010 . Saisi d’une action en annulation de l’arrêté du 17 juin 2014,le tribunal administratif annula cet arrêté au visa de l’excès de pouvoir . Le Conseil d’Etat , sur appel du président de l’APC , confirma ce jugement en apportant certaines clarifications juridiques. Pour le Conseil d’Etat, si la loi a effectivement reconnu au président de l’APC un pouvoir de contrôle en matière d’urbanisme et de construction , ce pouvoir doit être exercé dans les termes et les limites fixés par les dispositions légales relatives aux décisions de délivrance des permis et autres autorisations et aux décisions de sursis à statuer sur les demandes de permis de construire,ces dernières devant intervenir dans un délai d’une année en application de l’article 45 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991,et par conséquent la décision du gel d’un permis de construire déjà accordé est une décision qui n’est pas prévue par la loi.
Les récents arrêts les plus marquants du Conseil d'Etat (1er partie )
Le Conseil d’Etat vient de publier les numéros 19 et 20 de sa revue « Revue du Conseil d’Etat » qui est une revue périodique spécialisée dans la publication des décisions les plus importantes du Conseil d'État rendues par ses différentes chambres, ainsi que dans la publication de recherches et études juridiques. Ces deux revues contiennent des décisions importantes qui ont résolu certaines questions juridiques et procédurales qui suscitaient des controverses parmi les professionnels de la justice et qui étaient appliquées de manière confuse et erronées par certaines juridictions administratives. Nous exposerons les plus importantes de ces décisions et commenterons certaines d’entre elles.
1- Litiges fonciers
1-1- Publication des actes portant mutation de terres agricoles
Dans un précédent article intitulé " Les conditions de morcellement des terres agricoles " publié sur ce site, j'ai abordé la problématique du morcellement des terres agricoles. J'ai souligné que les mutations foncières sur ces terres ne doivent pas aboutir à un changement de leur vocation agricole ,ni porter préjudice à la viabilité de l’exploitation agricole, ni constituer des exploitations dont la taille peut aller à l’encontre des normes et programmes d’orientation foncière. Cette règle a été énoncée dans plusieurs lois dont les plus importantes sont la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modifiée et complétée portant orientation foncière et la loi n° 08-16 du 3 août 2008 portant orientation agricole. Quant à la superficie de référence à respecter pour autoriser la mutation de terres agricoles ,elle est fixée par le décret exécutif n° 97-490 du 20 décembre 1997.
Une brève immersion dans le droit du football
L’inattendue et surprenante défaite de l’équipe nationale de football face à la modeste et inexpérimentée équipe de la Mauritanie qui a entrainé son élimination prématurée dès le premier tour de la coupe d’Afrique des Nations me donne l’occasion de faire ce billet juridique sur le ballon rond.
Intervenus après une première élimination à la CAN de 2021 puis son échec lors des dernières qualifications pour la coupe du monde de 2022 et enfin sa récente élimination à la CAN 2024 , ces fiascos successifs n’ont pas encore provoqué des réactions officiels alors que les responsables techniques en charge de l’équipe nationale, à commencer par son sélectionneur, persistent à fuir leurs responsabilités réciproques en incriminant tantôt les arbitres, tantôt le mauvais état de la pelouse et tantôt le VAR. Dans la foulée des critiques de plus en plus virulentes formulées à l’encontre du sélectionneur de l’équipe nationale , ce dernier devrait quitter son poste incessamment une fois la résiliation du contrat , qui devait expiré en 2026 ,actée et les modalités de ce départ arrêtées en accord avec la FAF ,ce qui suivant certaines rumeurs n’est pas évident en raison du désaccord sur le montant de l’indemnité de résiliation du contrat exigé par le sélectionneur . Le sélectionneur de l’équipe nationale aurait exigé pour son départ anticipé le versement de l’intégralité de ses mensualités jusqu’en 2026 date de l’expiration de son contrat. S’agissant d’un contrat à durée déterminée , le sélectionneur de l’équipe nationale est dans son droit de revendiquer une indemnité de licenciement et de rupture unilatérale du contrat mais pas le versement de tous les salaires restants et ce dans l’hypothèse où l’employeur co- signataire du contrat en l’occurrence la FAF n’a pas prévu une clause expresse dans ce contrat prévoyant la résiliation sans indemnité en cas de mauvaises performances ou en cas de non atteinte des objectifs assignés au sélectionneur ( par exemple atteindre les demi- finales d’une compétition ).
La nouvelle législation relative à la presse et à l’audiovisuel : ce qui a changé
Une nouvelle législation régit désormais l’information et l’audiovisuel en Algérie .Il s’agit de la loi organique n° 23-14 du 27 aout 2023 relative à l’information , de la loi n° 23-19 du 2 décembre 2023 relative à la presse écrite et à la presse électronique et de la loi n° 23-20 du 2 décembre 2023 relative à l’activité audiovisuelle. Ces lois ont remplacé successivement la loi n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information et la loi n° 14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle. La loi relative à l’information est une loi organique conformément à l’article 14 de la Constitution sachant que les lois organiques bénéficient d’un régime spécifique puisque contrairement aux lois ordinaires qui sont adoptées à la majorité des parlementaires présents , les lois organiques doivent être adoptées à la majorité absolue, et doivent obligatoirement être soumises à un contrôle de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.
Quels sont les changements introduits par cette nouvelle législation ? Est-elle plus ouverte et innovante ou au contraire comme le soutiennent certains professionnels de la presse , demeure t-elle restrictive quant à la liberté d’information, à la recherche de l’information et au statut du journaliste? Il est indéniable que sur certains aspects , les nouvelles lois ont innové et ont élargi la liberté de création des organes de presse écrite, électronique et audiovisuelle , mais en contrepartie demeure cette suspicion exagérée vis-à-vis de l’investissement l’étranger dans ce secteur et cette volonté de vouloir régenter et de surveiller l'activité d'information des médias .
La justice et les collectivités locales : le constat de la Cour des comptes
Dans son rapport pour l’année 2023 qui vient d’être publié , la Cour des comptes a ciblé entre autres la problématique de l’exécution des décisions de justice portant condamnations pécuniaires des collectivités locales. Il est de notoriété publique qu’au regard de plusieurs facteurs dont le moindre est le non suivi rigoureux du contentieux judiciaire où sont impliquées les collectivités locales, ces dernières perdent très souvent leurs procès et sont par conséquent condamnées à verser de fortes indemnisations. Pour illustrer cette problématique , la Cour des comptes a ciblé les wilayas de Blida, Chlef, Médéa, Ain Defla, Djelfa et Tissemsilt et quelques communes en relevant.En introduction, la Cour des comptes a relevé l’ampleur des prélèvements d’office effectués par les services du Trésor sur les budgets de ces collectivités et ce en application des décisions de justice rendues à leur encontre.
Parmi les diverses causes ayant entrainé ces lourdes condamnations pécuniaires , la Cour des comptes cite l’inobservation par les ordonnateurs locaux des procédures régissant l’exécution des dépenses publiques notamment l’engagement de dépenses en l’absence de visas réglementaires ou sans la disponibilité de crédits, l’inobservation des procédures règlementaires régissant les marchés publics, la violation des lois et règlements relatifs à la gestion foncière , l’exécution matérielle de dépenses sur instruction de la tutelle ou encore à la suite de décisions malavisées.En outre elle a relevé que les collectivités locales n’assurent pas un suivi rigoureux des affaires contentieuses dont ils ont la charge, en coordination avec les différents intervenants locaux concernés, tout comme ils ne font pas toujours recours aux procédures de règlement à l’amiable comme mesure préventive pour éviter le contentieux judiciaire.
Les restrictions imposées au droit de grève par le nouveau décret exécutif du 17 octobre 2023 : Un décret exécutif conforme à la loi ?
Les textes d’application des deux lois ,la loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical , et la loi n° 23-08 du 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève viennent d’être publiés au journal officiel n° 67 du 18 octobre 2023 .
Il s’agit de décrets exécutifs pris par le premier ministre :
- Décret exécutif n° 23-359 du 17 octobre 2023 fixant les modalités d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales et le contenu des indicateurs statistiques relatifs à leurs adhérents.
- Décret exécutif n° 23-360 du 17 octobre 2023 fixant les modalités de détachement pour l’exercice d’un mandat syndical, du bénéfice d’autorisations d’absence et du congé de formation syndicale dans les institutions et administrations publiques.
- Décret exécutif n° 23-361 du 17 octobre 2023 fixant la liste des secteurs d'activités et des postes de travail nécessitant la mise en œuvre d’un service minimum obligatoire et la liste des secteurs, des personnels et des fonctions, auxquels le recours à la grève est interdit.
- Décret exécutif n° 23-362 du 17 octobre 2023 fixant la périodicité des réunions obligatoires relatives à l'examen de la situation des relations socioprofessionnelles et des conditions générales de travail au sein des institutions et administrations publiques.
- Décret exécutif n° 23-363 du 17 octobre 2023 fixant les missions des médiateurs dans le domaine du règlement des conflits collectifs de travail ainsi que les modalités de leur désignation et de leurs honoraires.
- Décret exécutif n° 23-364 du 17 octobre 2023 fixant la composition, les modalités de désignation des membres de la commission nationale et de la commission de wilaya d’arbitrage en matière des conflits collectifs de travail ainsi que leur organisation et leur fonctionnement.
- Décret exécutif n° 23-365 du 17 octobre 2023 fixant les missions, la composition, les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique dans le domaine de la conciliation des conflits collectifs de travail ainsi que son organisation et son fonctionnement.