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Le règlement des questions de compétence au sein de l’ordre judiciaire administratif : La nécessaire réforme

Par Le 31/01/2026

Tribunal double

 

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الموضوع رقم 09 : تسوية مسائل الاختصاص داخل النظام القضائي الإداري : ضرورة ملأ الفراغ التشريعي 

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Eu égard aux règles spéciales et complexes qui régissent  la compétence des juridictions administratives , il arrive très souvent que les justiciables se trompent  de juridiction et porte leur procès devant une juridiction incompétente. A chaque audience tenue par les tribunaux administratifs , un grand nombre de  décisions d’incompétence sont rendues .Ces décisions d’incompétence  ont on s’en doute un impact sévère sinon dramatique sur le  justiciable qui peut  perdre ainsi son procès quelquefois après plusieurs mois  voire plusieurs années de procédure.  

Le demandeur peut d’abord se tromper en soumettant son litige à un juge administratif alors que l’objet du litige ne relève pas de l’ordre juridictionnel administratif , mais relève de la compétence  du juge judiciaire , par exemple intenter une action contre une entreprise publique à caractère économique et commerciale devant  un tribunal administratif  à la place du tribunal civil. Ensuite et quant bien même le requérant  a saisi l’ordre judiciaire administratif compétent , il peut se tromper en saisissant  la juridiction administrative qui n’est pas compétente au regard de la nature du litige , par exemple porter son recours devant le tribunal administratif alors que ce recours relève du tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en tant que juge  de premier ressort dans les cas prévus à l’article 900 bis alinéa 3 du code de procédure civile et administrative ( CPCA). Il s’agit ici d’erreur sur  la compétence matérielle de la juridiction administrative.

Bien que l’objet du litige relève de la compétence matérielle de la  juridiction administrative saisie , le  requérant  peut encore  se tromper  en portant son action devant  une juridiction administrative qui , en vertu des règles de compétence territoriale ,n’est pas compétente , par exemple porter son affaire devant le tribunal administratif de Bouira alors que le tribunal  administratif compétent est celui d’Alger. Il s’agit ici d’erreur sur  la compétence territoriale de la juridiction administrative.

Qu’il s’agisse d’incompétence matérielle ou d’incompétence territoriale,l’incompétence est d’ordre public ,c’est à dire que le juge administratif doit soulever  son incompétence d’office même si elle n’a pas été soulevée par les parties (CPCA ,art. 807) . Les règles de compétence ne peuvent  pas dès lors  faire l’objet d’aménagement conventionnel  , aussi la possibilité pour les parties de faire élection de juridiction est très limité.C’est là une différence majeure avec  les règles de compétence en droit privé ( juridiction  civile)  où  la compétence territoriale n’est pas d’ordre public  et ne peut être soulevée d’office par le juge ,mais doit être soulevée par le défendeur avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (CPCA, art. 47)   . 

Contrairement  à l’organisation judiciaire ordinaire , le circuit contentieux au sein des juridictions de l’ordre administratif est très complexe .  Le principe est que le tribunal administratif  est le juge de droit commun en matière de contentieux administratifs  à l’exclusion de ceux confiés à d’autres juridictions (CPCA, article 800 -1). Le tribunal administratif  connait  en premier ressort et à charge d’appel de toutes les affaires où est partie l’Etat, la wilaya, la commune, un établissement public à caractère administratif ou les institutions publiques nationales et les organisations professionnelles nationales  (CPCA, article 800 -2). Il est également compétent pour statuer sur : - les recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions prises par   la wilaya ainsi que les services déconcentrés de l’Etat exerçant au sein de cette dernière , la commune , les organisations professionnelles régionales  et  les établissements publics locaux à caractère administratif ; - les recours de pleine juridiction ; - les affaires que lui  confèrent les textes particuliers (CPCA ,article 801).     

Les cours  d’appel  de l’ordre judiciaire administratif  qui ont pris en droit algérien  la dénomination de tribunal administratif d’appel ont comme attribution principale à l’instar des   cours d’appel de l’ordre  judiciaire ordinaire de statuer sur les appels formés contre les jugements et ordonnances  rendus par  les tribunaux administratifs (CPCA ,article 900 bis -1). Suite à la réforme des juridictions administratives  intervenue en vertu  de la loi n° 22-13 12 juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du  25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative  , les matières qui étaient auparavant  de la compétence du Conseil d’Etat  en tant que juge de premier et dernier ressort sont désormais dévolues au tribunal  administratif d’appel d’Alger. Ainsi le tribunal  administratif  d’appel d’Alger est également  compétent  pour statuer en premier ressort  sur les  recours en annulation, en interprétation ou en appréciation de la légalité formés contre les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales   (CPCA ,art. 900 bis -3).

Quant au Conseil d’Etat, il a conservé son rôle traditionnel en tant que juge de cassation .En application de l’article 9  de la loi organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative à l’organisation , au fonctionnement et aux attributions du Conseil d’Etat modifiée et complétée par la loi organique n° 22-11 du 9 juin 2022 , Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur les pourvois en cassation contre les jugements et arrêts définitifs rendus par les juridictions administratives ou sur les pourvois en cassation que lui confèrent les textes particuliers.  Il est  aussi compétent  en application de l’article 10 de la même loi organique pour statuer en appel contre les décisions rendues par le tribunal administratif d’appel d’Alger statuant en matière de recours en annulation, en interprétation et en appréciation de la légalité des décisions administratives émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales 

Une fois  la  juridiction  matériellement compétente identifiée ( tribunal administratif , tribunal administratif d'appel ,tribunal administratif d’appel d’Alger  , Conseil d’Etat), le requérant  doit aussi   choisir pour certains litiges  la juridiction territorialement compétente  parmi les 58 tribunaux administratifs  ou les 6 tribunaux administratifs d’appel  repartis sur le territoire national  tels que fixés aux annexes I et II du décret exécutif  n° 22-435 du  11 décembre 2022 fixant la compétence territoriale des tribunaux administratifs d’appel et des tribunaux administratifs. Les règle qui régissent la compétence territoriale de la juridiction administrative sont fixées aux articles 803 et 804  du code de procédure civile et administrative. Le principe est que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur  (CPCA , art. 803 et 37 ). Ainsi par exemple , si  le la partie assignée devant le tribunal  administratif est le président   de la commune d’Alger dans une instance tendant à faire annuler se décision de refus de délivrance d’un permis de construire ,le tribunal administratif compétent territorialement est celui d’Alger.

L’article 804 du code de procédure civile et administrative prévoit plusieurs dérogations  à la compétence territoriale du tribunal administratif qui se substituent  au domicile du défendeur .Ainsi et en vertu  de cet article , sont portées obligatoirement devant les tribunaux administratifs, les actions intentées dans les matières énumérées ci-après : 1) en matière d’impôts et de taxes, au lieu de l’imposition et de la taxation ; 2) en matière de travaux publics, au lieu de leur exécution ; 3) en matière de contrats administratifs de toute nature, au lieu de leur passation ou exécution ; 4) en matière de litiges intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat ou autres personnes relevant des institutions publiques administratives, au lieu d’exercice de leurs fonctions ; 5) en matière de prestations médicales, au lieu où elles ont été fournies ; 6) en matière de fournitures, travaux, louage d’ouvrage ou d’industrie, au lieu où la convention a été passée ou au lieu où elle a été exécutée, lorsque l’une des parties est domiciliée en ce lieu ; 7) en matière de réparation d’un dommage causé par un crime, délit ou quasi-délit, au lieu où le fait dommageable s’est produit; 8) en matière de difficulté d’exécution d’une décision rendue par la juridiction administrative devant le président de la juridiction administrative qui a rendu le jugement.  

Quant à la compétence territoriale du tribunal administratif d’appel , la règle est simple.En tant que juridiction d’appel, Le tribunal administratif d’appel territorialement compétent est celui dans le ressort géographique duquel se situe le tribunal administratif qui a rendu le jugement ou l’ordonnance objet de l’appel. C’est la décret exécutif n° 22-435  du  11 décembre 2022  sus- mentionné qui fixe  dans son annexe I la compétence territoriale des tribunaux administratifs d’appel  , sachant que chaque tribunal administratif d’appel  couvre plusieurs tribunaux administratifs.

Les règles de compétence  matérielle et territoriale des juridictions administratives  ainsi posées, il peut arriver donc que le requérant se trompe de juridiction,  par exemple porter son action devant le tribunal administratif alors que le litige est de la compétence du tribunal administratif d’appel d’Alger ( erreur sur la compétence matérielle) , ou encore porter son action devant le tribunal administratif de Bouira  alors que le litige est de la compétence du tribunal administratif de Tizi-Ouzou (  erreur sur la compétence territoriale) .Dans ces deux cas , la juridiction saisi doit obligatoirement prononcer son incompétence , mais contrairement à la pratique devant les juridictions civiles qui doivent rendre un simple jugement d’incompétence sans autre précision , la pratique en contentieux administratif est que le juge administratist qui constate son incompétence doit réorienter le dossier c’est à dire envoyer le dossier à la juridiction administrative qu’il  estime compétente.

Le législateur algérien a bien prévu des dispositions prévoyant cette règle de redirection du dossier au profit d’une autre juridiction administrative   lorsque  une  juridiction administrative s’estime incompétente , mais le moins qu’on puisse dire est que ces dispositions sont très loin de régler l’ensemble des difficultés que posent le règlement des questions de compétence au sein des juridictions administratives .Bien que le code de procédure civile et administrative  contient une section entière ( section 6) intitulée " Du règlement des questions de compétence " , cette section est composée  uniquement de 2 articles  qui sont loin de régler toutes les difficultés  inhérents à cette matière ( CPCA, art. 813 et 814).  

Conformément à l'article 813 du code de procédure civile et administrative ," L'orsqu’un tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel, son président transmet, dans les meilleurs délais, le dossier au tribunal administratif d’appel. Le tribunal administratif d’appel règle la compétence, statue sur le litige, s’il se déclare compétent, et renvoie l’affaire, le cas échéant, devant le tribunal administratif compétent pour statuer sur tout ou partie des demandes, s’il juge le contraire ". Ce cas  d’espèce  suppose que le requérant , au lieu de  soumettre ses demandes et conclusions  au tribunal administratif d’appel qui est seul compétent  au regard  de la nature du recours soumis au juge , il a saisi par erreur le tribunal administratif ( par exemple saisir le  tribunal administratif  d’un recours en annulation d’une décision administrative rendue par un ministre au lieu de saisir le tribunal administratif d’appel d’Alger) . Dans ce cas , le tribunal administratif  ne prononcera pas son incompétence  et renvoyer  les parties à mieux se pourvoir  ,mais il  devra  après s'etre déclaré incompétent transmettre le dossier  au tribunal administratif d’appel compétent  en l’occurrence le tribunal administratif  d’Alger . L’article 813  du code de procédure civile et administrative  mentionne «  le tribunal administratif d’appel  » et d’autres part il suppose la saisine du tribunal administratif de « demandes » sans autre précision. Est-ce à dire  que cette procédure de transmission du dossier  s’applique  même  au  cas  où les demandes  soumises au tribunal administratif  constituent   des moyes au soutien  d’un appel formé contre un jugement ou une  ordonnance dont a été saisi par erreur  ce tribunal administratif ? L’article 813 ne l’interdit pas mais ne l’autorise pas explicitement, aussi notre avis est que s’agissant de l’exercice d’une voie de recours régie par des dispositions strictes et d’ordre public  ,  le tribunal administratif saisi par erreur d’un appel formé contre un jugement ou une  ordonnance ne  peut transmettre le dossier  au  tribunal administratif d’appel compétent mais doit  seulement déclarer son incompétence.     

Si le tribunal administratif est saisi par exemple de demandes tendant à l’annulation d’un décret  ou  d’une ordonnance  avant ratification du Président de la République,  ou d’une décision  ou d’un acte réglementaire rendu par un ministre,  ou encore d’une décision rendue par une organisation professionnelle nationale , il doit constater son incompétence matérielle et transmettre le dossier au tribunal administratif d’appel d’Alger seul compétent pour statuer sur ce genre de recours . Une fois  en possession du dossier qui lui a été transmis par le tribunal administratif   qui s’est déclaré incompétent , le tribunal administratif  d’appel  d’Alger aura plusieurs options : soit  il statue sur tout le litige s’il s’estime compétent , soit il renvoie toute l’affaire devant le tribunal administratif qu’il estime compétent , soit encore il statue  sur une  partie des demandes et renvoie le reste des demandes au tribunal administratif qu’il estime compétent . Le tribunal administratif ainsi saisi de l’affaire sur renvoi du tribunal administratif  d’appel  d’Alger peut être  le même tribunal administratif  auteur du renvoi,  soit un autre tribunal administratif.  En cas de renvoi devant  le tribunal administratif , ce dernier ne peut plus décliner sa compétence et doit statuer sur le fond  du litige (CPCA, art. 814-1).

L’alinéa 2 de l’article 900 bis  du code de procédure civile et administrative   dispose que le    tribunal administratif  d’appel  connait également des affaires que lui confèrent  des textes particuliers. Par conséquent si un texte particulier prévoit la compétence du  tribunal administratif  d’appel pour statuer sur une question ou une matière déterminée, et que le requérant  a saisi par erreur un tribunal administratif à la place du tribunal administratif  d’appel , le tribunal administratif doit transmettre le dossier au tribunal administratif  d’appel compétent. Ainsi en matière d’élections , l’article 206 alinéa 4  de l’ordonnance n° 21-01 du 10 mars 2021 portant  loi organique relative au régime électoral  dispose que : « La décision de rejet concernant les candidatures dans les circonscriptions électorales à l’étranger peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif d’Alger  »  . En matière de monnaie et de crédit, les articles 67 alinéa 4 , 95  et 119 alinéa 2  de la loi n° 23-09 du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire  disposent que  certaines  décisions  du  Conseil monétaire et bancaire sont susceptibles de recours  devant  le tribunal administratif d’appel d’Alger. Par suite ,  si un recours  contre une décision rendue dans ces matières a été introduit par erreur devant un tribunal administratif , ce dernier doit déclarer  son incompétence et renvoyer directement le dossier au tribunal administratif d’appel d’Alger.

Quant à l’article 814  alinéa 2 du code de procédure civile et administrative , bien qu’étant ambigu et incomplet  , il règle  la question de compétence devant le Conseil d’Etat  puisque  le deuxième  alinéa  de cet article dispose :  « Lorsque le Conseil d’Etat règle la compétence et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif d’appel compétent, ce dernier ne peut plus décliner sa compétence ». On suppose ici  que le requérant  saisit  le Conseil  d’Etat  de demandes et conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal administratif d’appel d'Alger ou du tribunal admistratif d'appel  ,par exemple saisir le Conseil d’Etat  de demandes tendant à l’annulation d’une décision administrative prise par un minstre  ou par un wali qui sont respectivement de la compétence du tribunal administratif d’appel d’Alger et du  tribunal administif d'apppel .  

Alors que les quelques articles consacrés au règlement des questions de compétence sont ambigus et nécessitent des interprétations  laborieuses , le code de procédure civile et administrative  laisse sans réponse les innombrables autres cas de figure nécessitant  des dispositions législatives  complémentaires, ce qui cause on s'en doute cause des désagréments au  justiciable , et ce alors même que le but du législateur en insérant dans le code de procédure civile et administrative une section entière traitant ces  questions est de soulager le justiciable  en lui facilitant l’accès à  la justice administrative.

La pratique judiciaire dans le contentieux administratif  montre que la grande majorité  des décisions d’incompétence  , qu’il s’gisse de l’incompétence matérielle ou de l’incompétence territoriale , sont rendues par les tribunaux administratifs  de base. Le tribunal  administratif peut comme déjà exposé rendre un jugement  d’ incompétence  soit parce que  l’affaire qui lui est soumise  est de la compétence territoriale d’un autre tribunal  administratif  ,soit parce que  le recours dont il est saisi est de la compétence matérielle  exclusive du  tribunal administratif d’appel d’Alger.Comment régler ces question de compétence au regard des dispositions actuelles du code de procédure civile et administrative  ? le tribunal administratif qui se déclare incompétent  peut-il renvoyer le dossier à  un autre tribunal administratif (incompétence territoriale) ou au tribunal administratif d’appel d’Alger  (incompétence  matérielle)?  

Le code de procédure civile et administrative  est muet sur ces cas de figure qui par ailleurs sont très répandus ,  alors que ses  articles 813 et 814 n’imposent l’obligation de redirection  vers la juridiction compétente que dans le cas ou  un  tribunal administratif est saisi de demandes qu’il estime relever de la compétence du tribunal administratif d’appel , ou  quand le Conseil d’Etat   est saisi de demandes et conclusions qui relèvent de la compétence du tribunal administratif d’appel .Aussi devant ce vide juridique les tribunaux administratifs rendent systématiquement  dans les cas non prévus par ces deux articles des jugements d’incompétence sans renvoi  du dossier à la juridiction compétence .Cette situation est d’autant plus pénalisante pour le justiciable algérien que ce dernier peut engager une procédure devant le tribunal administratif seul sans l’assistance d’un avocat ce qui on s'en doute peut multiplier le risque de saisine d’une juridiction administrative incompétente. Le même vide juridique se pose  quand  le tribunal  administrative d'appel d’Alger est saisi  de demandes qu'il estime relever de la compétence  du tribunal administratif  ( par exemple sa saisine d’un recours en annulation  contre un arrêté du wali ) , ou encore quand le Conseil d'Etat est saisi de demandes qu'il estime relever de la compétence  du tribunal administratif  .En l’absence d’une disposition spécifique réglant ces questions , le tribunal  administrative d'appel  d'Alger et le Conseil d'Etat n’auront d’autres choix  que de rendre un arrêt d’incompétence sans renvoi du dossier à la juridiction administrative qu’ils estime compétente.

Toutes ces questions de compétence ne peuvent être réglées que si la juridiction administrative à qui est renvoyé le dossier retient sa compétence. Si au contraire cette juridiction décline à son tour sa compétence , il y aura alors un conflit de compétence qui sera réglé conformément à l’article 808 du code de procédure civile et administrative.La procédure de règlement  de ce genre de conflit diffère suivant la nature des juridictions qui ont décliné leur competence.En application de cette disposition , ces conflits sont règles  comme suit :

- les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant du même tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président de ce dernier.

- Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs relevant de deux tribunaux administratifs d’appel, sont réglés par le président du Conseil d'Etat.

- Les conflits de compétence entre un tribunal administratif et un tribunal administratif d’appel, sont réglés par le président du Conseil d’Etat.

-Les conflits de compétence entre deux tribunaux administratifs d’appel ou entre un tribunal administratif d’appel et le Conseil d’Etat, sont réglés par ce dernier, en chambres réunies ».

Devant le nombre grandissant des décisions d’incompétence rendues par les juridictions  administratives , un phénomène  récurrent que les avocats constatent dans le rendu des decions à chaque audience , et considérant les désagréments causés aux justiciables par ces décisions qui leur infligent des frais et des dommages parfois irréparables puisqu’ils doivent recommencer toute la procédure  souvent hors délai  et qui plus est ce sont des décisions en contradiction  avec certains principes intangibles du contentieux administratif notamment  la conception unitaire de l’ordre administratif  , la règle de l’interdiction des jugements d’incompétence  et  de l’obligation de redirection du dossier  vers la juridiction compétente , il est  souhaitable pour une meilleur protection du justiciable de  reformer le code de procédure civile et administrative  dans son chapitre consacré au règlement des questions de compétence.Cette reforme doit consacrer le principe de l’interdiction des jugements d’incompétence  et  instaurer la règle  de l’obligation de redirection du dossier pour toutes les juridictions administratives sans exception.

La réforme à envisager  doit tendre à l’instauration  de mécanismes  en adéquation avec la reforme intervenue en 2022 et ayant institué les tribunaux administratifs d’appel.Ces nouveaux mécanismes qui complèteront les articles 813 et 814  du code de procédure civile et administrative  doivent   consolider  le principe d’orientation du dossier  suite à un jugement d’incompétence , et permettre  à la juridiction administrative saisie de déterminer  la juridiction compétente , et de lui attribuer le dossier  sans intervention des parties sauf à constituer avocat devant le tribunal administratif d’appel  ou le Conseil d’Etat .Il appartiendra alors à la juridiction compétente à qui a été renvoyé le dossier d’informer les parties du numéro d’enregistrement du dossier et des actes de procédures à produire. Etant des meures d’administration  judiciaire , les décisions qui règlent ces  questions de compétence auront la forme d’ordonnances  non motivées et non susceptibles de recours  et seront communiquée aux parties.

Comme souligné , les deux seuls  cas prévus par le  code de procédure civile et administrative  sont  la saisine erronée du tribunal  administrative ou  du Conseil d’Etat  qui seront réglés par le renvoi du dossier au tribunal administratif d’appel ( CPCA, art. 813 et 814). Les autres cas de saisine erronée d’une juridiction administrative  et non résolus sont nombreux.  En premier lieu , le tribunal administratif peut être saisi par  erreur  d’une affaire qui relève   soit de la compétence territoriale d’un autre  tribunal administratif , soit de la compétence  matérielle du  tribunal administratif  d’Alger.  De même le  tribunal administratif  d’Alger   peut être saisi par erreur d’une affaire qui relève du  tribunal administratif . Le Conseil d’Etat peut aussi être saisi par erreur d’une affaire qui relève du   tribunal administratif  .Dans ces cas de figure , il faudrait   permettre au président de ces juridictions de renvoyer d’office le dossier à la juridiction compétente pour statuer  sur tout ou partie du litige.

Les mécanismes  de règlement des questions de  compétence ainsi complétés permettront à la juridiction administrative  saisie de déterminer d’office  et sans l’intervention des parties au procès la juridiction compétente avec le renvoi du dossier à cette dernière  , ce qui permettra  une  résolution rapide des conflits , le renforcement  de la sécurité juridique pour les justiciables et la garantie  à un accès aisé  à la juridiction appropriée.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com

 

 

        

 

 

 

        

 

Les référés en matière de passation des marchés publics : Référé précontractuel et référé contractuel

Par Le 07/12/2025

Marches publicc

 

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 " الموضوع رقم 8 - الاستعجال في مجال الصفقات العمومية و العقود الإدارية : الاستعجال ما قبل التعاقد و الاستعجال التعاقدي  "

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L’une des actions les plus essentielles de l’activité administrative est la passation des marchés publics et autres  contrats administratifs qui traduit le processus par lequel les personnes publiques choisissent leurs cocontractants  .Ce processus est encadré actuellement  en ce qui concerne spécifiquement  les marchés publics par la loi n° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics , ainsi que par le décret exécutif n° 21-219 du 20 mai 2021 portant approbation  des clauses administratives générales applicables  aux marchés publics des travaux.Basée sur des principes fondamentaux tels que la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des démarches, la passation des marchés publics vise à garantir une concurrence équitable et une gestion optimale des fonds publics.

 

Ces principes généraux ont été expressément énoncés dans la loi n° 23-12 du 05 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics. Ces principes  se retrouvent à l’article 5 de cette loi  qui dispose  que dans le souci  d’assurer l’efficacité des marchés publics  et le bon emploi des fonds publics, la passation des marchés publics obéit aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.  Ainsi l’évaluation des candidatures doit se fonder sur de critères non discriminatoires en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue ( art. 43).Une section entière de cette loi a été réservée à la  transparence des procédures ( art.  46 à 48 ) .En application de l’article 46 , le recours à la publicité est obligatoire et  s’effectue dans le bulletin  officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et par voie de presse écrite et de presse électronique .En application du même texte , le recours à la publicité doit être effectué  également  au niveau du portail électronique des marchés publics  pour les modes de passation . 

 

Le Tribunal des conflits : vers une modernisation de la gestion des compétences juridictionnelles

Par Le 22/10/2025

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 " الموضوع رقم 7 - إصلاح محكمة التنازع : نحو عصرنة تسيير الاختصاصات القضائية  "

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Un précédent article publié sur ce même blog intitulé « Le règlement des conflits de compétence à la lumière de la jurisprudence du Tribunal des conflits » a incidemment abordé  les règles de fonctionnement de ce Tribunal. Cette Haute juridiction est de création récente en Algérie puisqu’elle n’a été créée qu’en 1998 en vertu de la  loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 prise en application de l’article 152 de la Constitution de 1996.Le Tribunal des conflits  a pour mission e résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. Avant cette date ,le règlement de ces conflits de compétence relevait de procédures spéciales mais inadaptées contenues dans l’ancien code de procédure civile de 1966.

La loi organique du 3 juin 1998 souffrait  elle-même d’insuffisances et de  lacunes et n’était plus adaptée  aux exigences d’une justice moderne , aux besoins du justiciable et n’était plus en phase avec la nouvelle Constitution de 2020  , aussi  un projet de loi  organique portant  réforme du Tribunal des conflits a été soumis au Parlement  au mois de janvier 2025 pour adoption .Pour les initiateurs de ce projet de loi organique , en l’occurrence le ministère de la justice, cette nouvelle loi organique  vise  entre autres à «  renforcer l’efficacité du Tribunal des conflits de manière à garantir les droits des justiciables , à poursuivre l’adaptation de la législation nationale aux dispositions de la Constitution , à clarifier certaines dispositions de l’ancienne loi organique et à compléter d’autres, et simplifier les procédures devant cette juridiction et assurer d’avantage de stabilité et de jurisprudence » .

Les irrecevabilités du pourvoi en cassation en matière pénale à la lumière de la directive de la Cour suprême portant filtrage des pourvois.

Par Le 07/10/2025

 

Cour supreme

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 " الموضوع رقم 6 - عدم  قبول الطعن بالنقض في القضايا الجزائية  على ضوء مذكرة المحكمة العليا المتضمنة فرز الطعون "

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La Cour suprême a émis durant le mois de septembre 2024 une  directive controversée  relative au fonctionnement  de la chambre des délits et des contraventions de la Cour suprême destinée aux magistrats de cette chambre , selon laquelle les pourvois en cassation seront  désormais  filtrés quant à leur recevabilité ou leur admissibilité par le recours à une plateforme numérique .Cette innovation viserait selon ses initiateurs à désengorger la juridiction suprême  qui doit gérer un grand volume de dossiers. Cette plateforme automatise le tri des requêtes en pourvoi en cassation   en vérifiant notamment le respect des conditions de leur  recevabilité en la forme  (mentions  de la requête  ,délais, , identification précise des parties, notification des mémoires etc...).La directive énumère  une liste de 63  cas d’irrecevabilités  ou de déchéances qui seront au fur et à mesure revus à la hausse  et qui entraineront  d’office le rejet du pourvoi  en cassation.

Traditionnellement et en application des article 513 à 518  du code de procédure pénale, la procédure d’examen du pourvoi en cassation  suit le cheminement suivant : après l’enregistrement de la déclaration du pourvoi en cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et le dépôt du mémoire en cassation par le demandeur au pourvoi  , ce  mémoire  est notifié aux autres parties qui doivent à leur tour déposer un mémoire en réponse  dans un délai de 30 jours . Une fois les délais de dépôt des mémoires  de toutes les parties expirés, le greffier   constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces. Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la Cour suprême le transmet au Premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur. Dès lors ,  le magistrat rapporteur  procède à l’instruction de l’affaire qu’il clôturera par le dépôt de son rapport et de  son ordonnance  de soit-communiqué au ministère public ,qui doit prendre des conclusions écrites dans un délai de 30 jours. L’affaire sera alors inscrite au rôle et une date d’audience sera fixée , laquelle date sera notifiée aux parties.

 

Une brève lecture de certaines dispositions inédites du nouveau code de procédure pénale

Par Le 24/09/2025

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Désormais l’Algérie a un nouveau code de procédure pénale qui remplace l’ancien code de procédure pénale de 1966 après 60 ans d’application. Il était temps puisque au regard des  innombrables  amendements  apportés  à cet ancien code ( environ 40 amendements )  , il en est devenu illisible .La nouvelle loi  n° 25-14 du 3 août 2025 portant code de procédure pénale publiée  au  journal officiel n° 54 du 13 août 2025  est composée de 890 articles. Pour ses concepteurs   en l’occurrence le ministère de la justice, le projet  du nouveau code  de procédure pénale qui a été présenté en avril 2024  devant le Parlement pour adoption s’articule  autour de plusieus  axes notamment   le renforcement  des droits et des libertés des individus, le renforcement des droits de la défense durant toutes les phases de l’action publique , la numérisation et la simplification  des procédures

Bien que  le nouveau texte ait introduit des innovations  majeures , il n’en demeure pas moins que certaines mesures qui  étaient en vigueur dans l’ancien code de procédure pénale de 1966 n’ont pas été profondément réaménagées pour plus de protection  des  droits et libertés des individus. Ainsi en est-il du pouvoir reconnu au procureur de la République d’ordonner une  interdiction de sortie du territoire national ( ISTN ) .La question est d’importance puisqu’elle touche directement à un principe consacré par la Constitution à savoir le droit de circuler librement.

La Convention d'Apostille : Adhésion de l'Algérie

Par Le 24/08/2025

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Dans un article précédent publié le 11/05/2024 sur ce même blog, il a été traité de la question de la non adhésion de l’Algérie à l’une des conventions internationales les plus emblématiques en termes de simplification  des démarches administratives des citoyens des Etats signataires de cette Convention.Il s’agit de la Convention Apostille du 5 octobre 1961  supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers  communément appelée « Convention Apostille ».Cette Convention accorde aux  ressortissants des pays signataires des avantages indéniables  puisqu’elle simplifie d’une façon remarquable la procédure de légalisation des actes publics ,et soulage les ressortissants des pays signataires des lenteurs et des frais de la légalisation de droit commun.L’adhésion de l’Algérie à cette Convention était d’autant plus cruciale et nécessaire  que l’Algérie possède l’une des plus importantes diasporas au monde qui par  ce statut ont souvent recours à la légalisation d’actes susceptibles d’être produits dans leurs pays d’accueil.

Aujourd’hui c’est chose faite puisque l’Algérie vient d’adhérer à cette Convention. Cette adhésion tant attendue est effective depuis le 17 août 2025 après la publication du décret présidentiel  n° 25-217 du 04 août 2025 au journal officiel  n° 55 du 17 août 2025. La mise en application de cette Convention interviendra soixante jours après le  dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas. Lors de ce dépôt, l’Algérie  désignera  les autorités auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l'apostille. Les autorités chargées de délivrer  l’apostille diffère suivant les Etats et suivant l’acte en cause. Il peut s’agir d’un notaire, d’un service du ministère des affaires étrangères, d’un  magistrat d’une juridiction pour les actes judiciaires ou encore du  préfet ou gouverneur pour les actes administratifs. 

Pour consulter notre précédent article sur ce même blog consacré à l’Apostille , cliquer sur ce lien.

 

 

La protection de la vie privée d'autrui : Que dit la loi ?

Par Le 20/05/2025

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L’affaire de l’écrivain algéro-français Kamel Daoud , assigné devant un tribunal français  pour atteinte à la vie privée d’autrui par une algérienne  qui l'accuse d’avoir volé son histoire pour en faire la trame de son livre Houris récompensé par le prestigieux prix Goncourt , a suscité un débat sur la question  de l’atteinte à la vie privée d’autrui .l’affaire qui est pendante devant le tribunal judiciaire en France  est une affaire civile c’est à dire une affaire  dont l’objet est une demande d’indemnisation financière du préjudice morale subi  par  la personne qui s’estime lésée. Par contre en Algérie , la même affaire a été portée pour les mêmes faits  devant  le juge pénal pour délit d’atteinte à la vie privée d’autrui.   

L’atteinte à la vie privée peut prendre plusieurs formes mais elle est strictement encadrée afin de la concilier avec  la liberté d’expression et la liberté de la presse.A l’instar de toutes les législations modernes, le législateur algérien a incriminé les atteintes à la vie privée d’autrui. Cette nouvelle incrimination a été introduite dans le code pénal en 2006.Ces atteintes réprimées par les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal correspondent en fait à l’interdiction de diffuser des informations se rattachant à l’intimité de la vie privée d’autrui.

Les articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal visent à protéger la vie privée d’autrui de tout acte susceptible de porter atteinte à l’intimité d’autrui. Dans ce genre d’infraction, le but visé par l’auteur des faits est beaucoup plus la recherche du gain ou d’une notoriété (cas des paparazzis) que l’intention de nuire.Ce genre de délit est commis en recourant à un procédé ou à un moyen quelconque soit pour capter, enregistrer ou transmettre des paroles ou des images d’une personne sans autorisation ,et ceci dans le but de les conserver pour soi-même ou pour les porter à la connaissance d’un tiers.

Arrêts sélectionnés du Conseil d’Etat publiés en 2024

Par Le 25/01/2025

Coseil d etat

Le Conseil d’Etat vient de publier  en cette fin d’année 2024 sa revue «  Revue du Conseil d’Etat » qui contient d’intéressants arrêts qui ont mis fin à des   divergences jurisprudentielles  ayant abouti à des  décisions contradictoires rendues par  les différentes juridictions inférieures ce qui a créé des incertitudes et des incohérences .Il est à remarquer qu’il est probable que c’est la dernière fois que  le Conseil d’Etat  publie ses arrêts en  tant que juge d’appel ,puisque désormais cette Haute juridiction est devenue principalement  juge de cassation  depuis la promulgation des deux lois organiques n°  22-10 et 22-11 du 9 juin 2022 .Dorénavant  , et à l’exception de  quelques  arrêts qui  seront  rendus par le Conseil d’Etat sur appel des décisions rendues en premier ressort par la cour administrative d’appel d’Alger , la majorité des  arrêts qui seront publiés à l'avenir par cette Haute juridiction   auront  à statuer sur des pourvois en cassation.La jurisprudence qui sera publiée  alors acquerra  une importance particulière  au vu de la nouveauté  du recours en cassation devant le Conseil d’Etat.Les conseillers du Conseil d’Etat auront donc la lourde responsabilité d’interpréter la loi,d’unifier la jurisprudence mais surtout  de créer  des principes généraux du droit ou de les faire évoluer   sachant que  le droit administratif est un droit fondamentalement jurisprudentiel.  

Analyse de certaines mesures de la loi de finances pour 2025

Par Le 01/01/2025

Finances

La loi de finances pour l’année 2025 vient d’être  publiée au journal officiel n° 84  du 26 décembre 2024  . En sus des mesures fiscales et  budgétaires  traditionnelles , elle prévoit de nouvelles mesures notamment en matière du livret foncier et  d’immatriculation des immeubles , de leur mise en conformité ou des modalités  de leur cession , des transactions  à effectuer   par des moyens  autres que l’espèce,des conditions de cessibilité des véhicules de moins de trois ans importés ou encore de la régularisation des cessions d’actions ou de parts sociales à un étranger.  

Institution du livret foncier électronique

L’article 165 de la loi de finances pour 2025 modifie l’article 18 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier.Le livret foncier ,qui reproduit toutes les annotations du fichier immobilier ,est délivré au propriétaire de l’immeuble à l'occasion de la première formalité. Le  livret foncier  est établi par la conservation foncière du lieu de situation de l’immeuble sous forme papier. En vertu de  l’article 165 de loi  finances pour 2025 , le livret foncier électronique peut désormais être établi par voie électronique .Dans ce cas , le livret foncier électronique doit comporter en sus des annotations du fichier immobilier , les données graphiques  relatives à l’immeuble. Le même article prévoit la publication d’un texte réglementaire qui fixera la forme et le contenu du livret foncier électronique ce qui suppose que cette disposition  législative n’est pas d’application immédiate.

Facilitation des modalités d’immatriculation des immeubles

L’article 166 de la loi de finances pour 2025  a modifié  et complété  dans un sens favorables aux propriétaires d’immeubles les procédures d’immatriculation prévues  par l’article  23 bis de l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975  portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier .

Le droit d’accès aux documents administratifs : Ce que prévoit la loi

Par Le 06/12/2024

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Très souvent le citoyen peine à se procurer des documents détenus par les administrations et autres organismes ou institutions publiques et ce alors même que la loi garantit le droit d’accès à ces documents et consacre le principe du droit de l’administré à l’information administrative. L’information des administrés sur les règlements et mesures qu’édicte l’administration intervient soit par la publication au journal officiel  ou via la presse ou l’affichage dans les lieux publics ,soit  par la notification à personne quand il s’agit  de décisions individuelles ou encore par la communication de toute information ou document en sa possession sollicitée par l’administré.  

C’est le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés  qui  instaure le principe de l’accès de l’administré aux documents et informations administratifs.Ce décret consacre un droit général applicable en principe à tous les documents administratifs sauf si un texte particulier exclut un document déterminé de ce droit à communication.

Bien que le principe du libre accès aux documents administratifs a été instauré en Algérie sous forme de décret et non pas par un texte législatif ce qui on s’en doute peut restreindre son champ d’application et que ce décret vise les « administrés » synonyme de la  relation de  subordination à l’administration  et qu’en outre il exclut les organismes de droit privé chargé de la gestion d’un service public qui détiennent un volume important de document administratifs , il n’en demeure pas moins que ce décret  n° 88-131 qui est signé par le Président de la République ce qui lui confère une autorité et une importance particulière , permet une lecture extensive du droit à communication des documents administratifs sachant que le texte de ce  décret  dans sa version en langue arabe qui est la version officielle parle de " citoyen مواطن et non pas  " d' administré" .