Articles de brahimi-avocat
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La nouvelle loi relative à l’exercice du droit syndical : Les nouvelles règles.
- Par mohamed brahimi
- Le 14/05/2023
La nouvelle loi n° 23-02 du 25 avril 2023 relative à l’exercice du droit syndical qui était très attendue aussi bien par les travailleurs que par les employeurs vient d’être promulgué et publié au journal officiel n° 29 du 2 mai 2023. Les premières réactions des organisations syndicales de travailleurs ont été dans leur globalité négatives et ont reproché entres autres aux pouvoirs publics de ne pas les avoir suffisamment consulté lors de l’élaboration de cette loi . Certains syndicats autonomes ont même rejeté cette loi estimant que celle-ci est attentatoire au principe du libre exercice du droit syndical garanti par l’article 69 de la Constitution et qu’elle est en porte à faux avec les conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiées par l’Algérie. Quant aux opérateurs du secteur économique qui sont aussi concernés par cette loi , leurs organisations patronales ont été plus discrètes. Par contre pour les concepteurs de cette loi , ils s’agissait de donner plus de valeur à l’activité syndicale , de consacrer la liberté d’exercer le droit syndical et de s’aligner sur les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées par l’Algérie .Quant est-il exactement ?
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Le contentieux douanier à la lumière de la jurisprudence de la Cour suprême
- Par mohamed brahimi
- Le 30/04/2023
Abréviations utilisées dans l’article
art.= article d’une loi.
C.E. = Conseil d’Etat.
C.D. = code des douanes.
Ch.adm. = chambre administrative de la Cour suprême.
Ch.civ.= chambre civile de la Cour suprême.
Ch.com.= chambre commerciale de la Cour suprême.
Ch.crim. = chambre criminelle de la Cour suprême.
Ch.d.c. = chambre des délits et des contreventions de la Cour suprême.
C.S = Cour suprême.
R.C.S.= revue de la Cour suprême, revue publiée par la Cour suprême.
R .J. = revue judiciaire, revue publiée par la Cour suprême.
Les arrêts mentionnés dans cet article peuvent être consultés en intégralité sur la page « arrêts de la Cour supreme » de ce site.
On entend par contentieux en douane l’ensemble des litiges nés de la violation de la législation et de la réglementation douanières, des impôts indirects, de change et des autres législations et réglementations dont l’application est confiée l’administration des douanes. Le contentieux douanier se présente sous 3 volets :
Un volet pénal ayant pour objet la recherche , la poursuite et la sanction des infractions au code des douanes ou aux différentes législations et réglementations dont l’administration des douanes a la charge d’appliquer .
Un volet civil qui englobe le contentieux du recouvrement notamment le recouvrement forcé des créances de l’administration des douanes, le contentieux découlant des contestations se rapportant à l’assiette et au recouvrement desdites créances et Le contentieux relatif aux mesures conservatoires pour les garanties de paiement des pénalités pécuniaires.
Un volet transactionnel qui consiste pour l’administration des douanes , sur demande de la personne poursuivie, à transiger c’est à dire à régler amiablement le contentieux . Mais cette transaction ne peut porter en application de l’article 265 du code des douanes que sur des remises partielles et ne peut en aucun cas concerner des marchandises prohibées à l'importation ou à l'exportation comme elle ne peut intervenir après décision judiciaire définitive. La transaction est interdite si l’infraction est qualifié de contrebande et ce en application de l’art. 21 de l’Ordonnance n° 05- du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande.
Le contentieux douanier pose la problématique du tribunal compétent. Si en matière pénale le tribunal compétent ne pose pas de difficulté puisque c’est la juridiction pénale qui est compétente ( la section correctionnelle ou contraventionnelle du tribunal en cas de commission d’une infraction douanière qualifiée de délit ou de contravention ; le tribunal criminel si l’infraction douanière est qualifiée de crime ) . Dans les matières autres que pénales , il y a lieu de distinguer la compétence du tribunal civil et celle du tribunal administratif sachant que l’administration des douanes est une institution publique à caractère administratif et par conséquent les actions judiciaires où elle est partie sont en principe , en vertu de l’article 800 du code de procédure civile et administrative, de la compétence du tribunal administratif . Nous verrons que par dérogation à ce principe , certains contentieux douaniers dépourvus du caractère pénal relèvent de la compétence du tribunal civil et non pas du tribunal administratif .
Nous détaillerons en premier lieu les règles régissant l’infraction douanière par référence au code des douanes puis nous exposerons la jurisprudence très fournie de la Cour suprême sur les différents aspects du contentieux douanier.
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Le nouveau portait du droit algérien : l’excellent site édité par le ministère de la justice
- Par mohamed brahimi
- Le 08/04/2023
le site édité par le ministère de la justice intitulé " le portail du droit algérien" dans sa nouvelle version surprend par son excellence et sa richesse. Il fera sans doute le bonheur des praticiens du droit notamment des avocats , magistrats et autres chercheurs en droit .Mieux que certains sites officiels relevant de pays voisins qui ont une plus vielle tradition judiciaire, ce site met à la disposition du public pratiquement la totalité des revues publiées par les plus hautes juridictions nationales ( la Cour suprême et le Conseil d’Etat) et ce gratuitement ce qui n’est pas négligeable pour un praticien du droit débutant. Ces revues contiennent en sus de la jurisprudence sélectionnée des différentes chambres de ces deux hautes juridictions , des articles doctrinaux sur divers sujets juridiques. Pour la Cour suprême , sont publiées les revues des années 1989 à 2019, celles publiées et mises sur la marché à partir de l’année 2020 peuvent être obtenues auprès du point de vente installé au siège de la Cour suprême pour une modique somme. Pour faciliter la recherche de la jurisprudence , le site intègre un excellent guide de recherche par ordre alphabétique ou par par thème.
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Les pièges des irrecevabilités devant le tribunal administratif
- Par mohamed brahimi
- Le 28/02/2023
L’une des reformes introduites par la loi n° 22-13 du 12juillet 2022 modifiant et complétant la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ( CPCA) est la création du tribunal administratif d’appel. Ce tribunal est compétent pour statuer en appel contre les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs. Si devant le tribunal administratif d’appel , la constitution d’un avocat est obligatoire sous peine d’irrecevabilité de la requête et ce conformément à l’article 900 bis 2 du code de procédure civile et administrative , par contre devant le tribunal administratif de première instance, le ministère d’avocat n’est plus obligatoire et est seulement facultatif et ce conformément à la nouvelle formulation de l’article 815 du code de procédure civile et administrative introduite par la loi du 12 juillet 2022. Le requérant peut donc dorénavant déposer une requête devant le tribunal administratif seul sans assistance d’un avocat.
L’une des difficultés du contentieux administratif même pour un avocat rompu à ce genre de contentieux et beaucoup plus pour un profane est d’éviter que l’action engagée soit déclarée irrecevable car entachée d’un ou de plusieurs vices de présentation . Les statistiques des différents tribunaux administratifs affichent un nombre impressionnant de décisions déclarant irrecevables des requêtes pour violation de telle ou telle formalité. Si des avocats ayant pour certains une ancienneté appréciable dans le barreau sont souvent déboutés en leurs actions pour violation d’une formalité, il n’est pas exagéré d’imaginer que ce nombre va inexorablement augmenter devant les tribunaux administratifs où les justiciables engagent des actions en s’abstenant de constituer un avocat .
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Arrêts de principe rendus par la Cour suprême au cours de l'année 2021
- Par mohamed brahimi
- Le 31/12/2022
La Cour suprême vient de publier le numéro 02 de l’année 2021 de sa revue « La revue de la Cour suprême ». Celle-ci contient de très intéressants arrêts prononcés durant l’année 2021 dont certains ont mis un terme à la confusion qui régnait à propos de certaines matières. Nous passerons en revue les arrêts les plus pertinents.
1 -ARRETS DE LA CHAMBRE FONCIERE
> Litiges portant sur l’immatriculation des immeubles au livre foncier
En matière de litiges consécutifs à l’immatriculation d’un immeuble ou d’un droit immobilier au livre foncier, la loi distingue entre l’immatriculation (ou l’inscription) définitive et l’immatriculation provisoire. Si l’immatriculation de l’immeuble est définitive ce qui implique la remise au propriétaire du livret foncier portant cette mention, l’annulation ou la modification de cette immatriculation définitive (ou du livret foncier) sera de la compétence du tribunal administratif. Par contre si cette immatriculation n’est que provisoire, La juridiction compétente pour annuler ou modifier cette immatriculation est le tribunal de droit commun en l’occurrence la section foncière du tribunal du lieu de situation de l’immeuble. En outre le tribunal ne peut être saisi de cette dernière action que si la contestation sur la propriété de l’immeuble objet de la demande d’immatriculation ait été portée préalablement devant le conservateur foncier par voie d’opposition à cette immatriculation.
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La Cour des comptes décortique le système public marchand : un constat saisissant sur la gestion de l’économie
- Par mohamed brahimi
- Le 04/12/2022
La Cour des comptes vient d’adopter son rapport annuel pour l’année 2022 .Publié récemment sur son site internet , ce volumineux rapport rend public les principaux résultats des travaux d'investigation qu’elle a réalisés en exécution de son programme de contrôle pour l’année 2020. Il comprend 14 notes qui mettent en exergue les constatations, les observations et les appréciations les plus significatives portant sur les conditions de gestion des ressources, moyens matériels et fonds publics par les entités contrôlées. Il comprend en outre les recommandations que la Cour des comptes estime devoir formuler ainsi que les réponses des responsables représentants légaux et autorités de tutelle concernés auxquels les notes d'insertion avaient été communiquées
A l’instar de ses anciens rapports, la Cour des comptes a eu à exercer principalement son contrôle sur l’administration de l’Etat , des collectivités locales et des établissements et entreprises publics. Comme d’habitude elle a mis en exergue les lacunes dont certaines mettent en cause la gestion chaotique des entités administratives ou économiques publiques .Ainsi elle a mis en évidence la faible performance des entités contrôlées au regard des moyens financiers consentis par l’Etat pour assurer leur fonctionnement. Elle fait remarquer que les dysfonctionnements et les insuffisances caractérisant leur organisation et leur mode de gestion constituent de véritables handicaps quant à la réalisation de leurs missions statutaires. Les entités contrôlées sont la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales relevant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz relevant du ministère de l’énergie et des mines , de l’Agence nationale des déchets relevant du ministère de l’environnement,- et du Centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance relevant ministère de la formation et de l’enseignement professionnels .
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La nouvelle loi modifiant et complétant le code de procédure civile et administrative : ce qui va changer
- Par mohamed brahimi
- Le 14/11/2022
De profondes modifications ont été apportées au code de procédure civile et administrative par la nouvelle loi n° 22-13 du 12 juillet 2022 publiée journal officiel du 17 juillet 2022.Les modifications ont porté principalement sur le fonctionnement des juridictions commerciales et des juridictions administratives.En matière commerciale , la compétence était dévolue uniformément à la section commerciale du tribunal de droit commun qui était composée d’un juge et d’assesseurs. l’ancienne législation (article 32 alinéa 7 du code de procédure civile et administrative ) a instauré dans certains tribunaux des pôles spécialisés censés statuer exclusivement sur les contentieux relatifs à la faillite et le règlement judiciaire , au commerce international ,aux banques , à la propriété intellectuelle, aux transports aériens et maritimes et aux assurances. Ces pôles spécialisés n’ont jamais fonctionnés car non été installés. La nouvelle loi du 12 juillet 2022 a supprimé les pôles spécialisés et a créé à coté des sections commerciales, des tribunaux commerciaux spécialisés désormais compétents pour statuer sur les contentieux dévolus auparavant aux pôles spécialisés.En vertu de la nouvelle loi, le contentieux commercial relève de deux juridictions distinctes : la section commerciale institué auprès de tous les tribunaux et le tribunal commercial spécialisé.
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La valeur juridique des actes portant mutation d’immeubles ou de droits immobiliers dressés avant l’indépendance
- Par mohamed brahimi
- Le 23/10/2022
Très souvent dans des instances portées devant les juridictions algériennes soulevant des questions de propriété foncière , les justiciables excipent d’anciens actes dressés avant l’indépendance pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit immobilier litigieux. Ces actes ont -ils une valeur juridique devant les tribunaux au sens où ils peuvent constituer une preuve en matière immobilière au même titre que les actes établis conformément à la législation actuelle c’est à dire les actes dressés devant notaire enregistrés et publiés à la conservation foncière ? La question a fait l’objet de controverses aussi biens doctrinales que jurisprudentielles. La jurisprudence nationale a peiné pour asseoir une solution définitive et unifiée. Après des hésitations , la Cour suprême a tranché en reconnaissant à ces actes une valeur et une force probante sous certaines conditions.
La difficulté soulevée par la nature des actes dressés avant l’indépendance est que ces actes alors même qu’ils portent sur un bien immeuble ou un droit immobilier sont soit dressés sous forme d’actes sous seing privé c’est à dire signés seulement par les parties sans l’intervention d’un représentant de la fonction publiqeue ( notaire ou autres) , soit dressés par des autorités publiques de l’époque qui n’existent plus tels les Cadi-juges- notaires , les Bach-Adel des anciennes mahakmas judiciaires ou encore par des notaires de plein exercice de l’époque.
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L'acte d'investir à l'aune de la nouvelle législation
- Par mohamed brahimi
- Le 02/10/2022
Une fois n’est pas coutume, les textes réglementaires d’application d’une loi ont été publiés en un temps record. Il est vrai qu’au regard de l’importance de cette loi pour le développement économique et social , cette promptitude n’est pas surprenante .Il s’agit des textes d’applications de loi n° 22-18 du 4 juillet 2022 relative à l’investissement.
Dans le sillage de la nouvelle politique économique centrée sur l’encouragement de l’investissement tant national qu’étranger, les autorités ont voulu donner un signal fort aux investisseurs notamment étrangers en publiant en une seule fournée tous les mécanismes de facilitation de l’acte d’investir.
Pas moins de 8 décrets ont été publiés au journal officiel n° 60 du 18 septembre 2022 :
- Décret présidentiel n° 22-296 du 4 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement de la Haute commission nationale des recours liés à l’investissement.
- Décret exécutif n° 22-297 du 8 septembre 2022 fixant la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'investissement .
- Décret exécutif n° 22-298 du 8 septembre 2022 fixant l’organisation et le fonctionnement de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement.
- Décret exécutif n° 22-299 du 8 septembre 2022 fixant les modalités d’enregistrement des investissements, de cession ou de transfert des investissements ainsi que le montant et les modalités de perception de la redevance relative au traitement des dossiers d’investissement.
- Décret exécutif n° 22-300 du 8 septembre 2022 fixant les listes des activités, des biens et services non éligibles aux avantages ainsi que les seuils minima de financement pour le bénéfice de la garantie de transfert.
-Décret exécutif n° 22-301 du 11 septembre 2022 fixant la liste des localités relevant des zones auxquelles l'Etat accorde un intérêt particulier en matière d’investissement.
- Décret exécutif n° 22-302 du 8 septembre 2022 fixant les critères de qualification des investissements structurants, les modalités de bénéfice des avantages d’exploitation et les grilles d’évaluation.
- Décret exécutif n° 22-303 du 8 septembre 2022 relatif au suivi des investissements et aux mesures à prendre en cas de non-respect des obligations et engagements souscrits.
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Nouvelle décision de la Cour constitutionnelle en matière de crédit-bail
- Par mohamed brahimi
- Le 14/09/2022
La dernière décision de la Cour constitutionnelle statuant sur une exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail vient d’être publiée au journal officiel n° 55 du 18 aout 2022.Il s’agit de la décision n° 29/D.CC/E.I/22 du 25 mai 2022.Dans cette décision ,la Cour constitutionnelle a eu à vérifier la conformité à la Constitution de cet article 20 qui dispose : « le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite. Sauf accord exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa, le non paiement d’un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat ».