la déchéance de la nationalité algérienne dans la nouvelle loi modificative de 2026

mohamed brahimi Par Le 29/03/2026

Nationalite 3

 

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الموضوع رقم 10: التجريد من الجنسية الجزائرية في القانون الجديد الصادر في 2026 

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Le  projet de loi portant modification des conditions de déchéance de la nationalité algérienne telles que fixées par  l'ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne a été  adopté par le Parlement et publié au journal officiel n° 14 du 18 fécrier 2026  .Cette nouvelle loi  modificative intitulée «  Loi n° 26-01 du  17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne  » et qui étend  démesurément les cas de déchéance de la nationalité algérienne  a suscité de vives controverses parmi les juristes et autres  défenseurs des droits de l’homme y compris parmi des personnalités publiques   à l’instar de l’ancien diplomate et ministre Abdelaziz Rehabi qui a souligné   le grand décalage   entre cette loi  modificative et  les  standards internationaux  , une loi qui à son avis est en contradiction  avec la tradition post- indépendance qui rechigne à déchoir  un citoyen de sa nationalité fut-ce  pour de graves  motifs. D’autres   jugent  cette loi modificative est anticonstitutionnelle  et contraire aux engagements internationaux de l’Algérie. Par contre , le député  officiellement à l’origine de la proposition de loi , a justifié cette réforme dans l’exposé de ses  motifs par la nécessité d'adapter la législation aux défis contemporains. Il  s’est appuyé  sur l'article 36 de la Constitution algérienne et sur des instruments internationaux notamment le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui  à son avis n'interdisent pas la déchéance de la nationalité. Pour le ministre de la justice , cette loi modificative vise à protéger la souveraineté , la stabilité et l’unité territoriale  selon des conditions clairement définis.

 

Il est incontestable que chaque pays  a le droit de légiférer sur la question de la nationalité  en toute souveraineté , car s’agissant d’une prérogative essentielle de la souveraineté étatique. Il peut ainsi déterminer souverainement les règles d’attribution ou de perte  de la nationalité. Cette liberté  doit  être  néanmoins encadrée  par des limites imposées par la Constitution  du  pays concerné ou par les conventions internationales qu’il ratifiées ou  signées . Les nouvelles dispositions de la  loi  du  17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne qui prévoient la déchéance de la nationalité algérienne et listent  les actes pouvant entrainer cette déchéance sont-elles conformes à la Constitution algérienne et aux conventions internationales qu’elle a ratifiées ?

La Constitution algérienne  de 2020 ne contient aucune disposition en rapport avec la nationalité hormis l’article 36 qui dispose que la nationalité algérienne est définie par la loi et que les  conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité algérienne sont déterminées par la loi.En outre s’agissant d’une loi qui régit la nationalité donc  une  loi ordinaire et non pas une loi organique , la loi modificative du  17 février 2026 a été adoptée et signée par le Président de la République sans avoir été soumise  au   contrôle préalable et automatique de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation et ce  conformément aux  articles 140 et 190 de la Constitution . La Cour constitutionnelle n’a donc  pas   eu l’occasion de vérifier la conformité de cette loi modificative à la Constitution.

Il est incontestable que les cas de déchéance  contenus dans la   nouvelle loi modificative ont été excessivement élargis et ce alors même que certains motifs de déchéance  peuvent donner lieu  à des interprétations extensives inappropriées. Avant la loi modificative de 2026 ,  seul un article (l’article 22) de l’ordonnance du 15 décembre 1970  modifiée et complétée  par  l’ordonnance l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 régissait les cas de déchéance de la nationalité algérienne  acquise qui sont au nombre de  trois , les deux premiers  concernent les personnes condamnées pour un acte qualifié de  crime ou délit  portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie et les personnes condamnées   pour un acte qualifié de   crime à une peine de plus  de 5 ans d’emprisonnement  ,et le troisième  concerne les personnes qui ont accompli  au profit d’une partie étrangère  des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. La   loi modificative du  17 février 2026  a maintenu les dispositions de l’ancien article 22  en y ajoutant la condamnation   pour atteinte à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat , tout en supprimant  les personnes  ayant accompli, au profit d’une partie étrangère des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. .Cette loi  modificative de 2026 a en outre ajouté un article (l’article 22 bis ) qui allonge les cas de déchéance et les personnes susceptibles d’être déchues de leur nationalité .

L’article 22 bis de la  loi modificative du  17 février 2026  étend  désormais la déchéance  aussi bien à la nationalité acquise qu’à la nationalité d’origine , ce qui n’était  pas le cas    auparavant  où la loi  limite  la déchéance  aux seules personnes qui ont acquis la nationalité algérienne. Soulignons qu’on entend par nationalité d’origine suivant les article 6 à 8 de l’ordonnance du 15 décembre 1970  , celle  acquise automatiquement  à la naissance par filiation ( enfant né d’un père algérien ou d’une mère algérienne ) ou par la naissance en Algérie (enfant né en Algérie de parents inconnus  ou enfant nouveau-né trouvé en Algérie) , et par nationalité acquise celle obtenue ultérieurement  par naturalisation sur décret présidentiel ( mariage avec un algérien ou avec une algérienne , résidence en Algérie ou pour services exceptionnels rendus à l’Algérie)  . L’article  22 bis de la loi   modificative du  17 février 2026  vise 6  autres cas qui tous  entrainent la déchéance de la nationalité algérienne quelle que soit le statut de cette nationalité ( acquise ou d’origine)   sous réserve  que les actes commis  soient perpétrés à l’étranger ou encore  s’il sont commis en Algérie mais à la condition que  leur auteur soit  en situation de fuite hors du territoire national. Par contre s’il s’agit d’une personne  qui a  la nationalité algérienne d’origine   et qui détient une autre nationalité acquise , la déchéance de la nationalité d’origine peut être encourue   même si les actes en cause ont été commis en Algérie  .Il en est de même  si  cette personne utilise la nationalité  acquise pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine ou  a utilisé  cette nationalité dans le but de nuire à l’Algérie, elle pourra  dans ce cas être déchue de sa nationalité d’origine .

La nouveauté introduite par la   loi modificative du  17 février 2026  et qui peut paraitre disproportionnée  ou incompatible avec les principes universels en matière de nationalité et les règles du droit international public qui  prohibent la perte  de la nationalité  si elle entraine l’apatridie ,  est que l’article 22 ter de cette la loi , alors même qu’il pose le principe qu’une personne ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine si elle  ne détient   une autre nationalité ,  il  autorise exceptionnellement cette déchéance de la nationalité d’origine si la personne concernée  a commis  des actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance à quelque titre que ce soit  à des entités et à des organisations terroristes, ainsi que  tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité ( article 22 ter dernier alinéa).Cette énumération des actes susceptibles d’entrainer la déchéance de la nationalité d’origine et de rendre la personne concernée apatride est d’autant plus problématique que les actes concernés  peuvent  recevoir des interprétations extensive qui  feraient d’un simple délit  de diffamation ou même d’une simple critique institutionnelle ou d’une opinion un motif de déchéance de la nationalité. Ce risque est d’autant plus grand  que la qualification des faits reprochés à la personne concernée est confié non pas à un juge rompu aux subtilités juridique mais à l’administration qui dans bien des cas ne possède pas les compétences  nécessaire pour qualifier  en toute rigueur et impartialité les faits objets de la procédure de déchéance.     

Comme souligné, et hormis les principes universels qui prohibent l’apatridie qui auraient pu  être pris en considération lors de l’élaboration de la proposition de loi modificative ,  les dispositions de cette loi qui  autorisent la déchéance de  la nationalité d’origine ne violent pas frontalement les engagements internationaux de l’Algérie  puisqu’elle n’a ni signé ni ratifié la convention  adoptée le 30 août 1961 à New York relative la réduction des cas d’apatride. Cette convention internationale  entrée en vigueur le 13 décembre 1975 n’a été ratifiée  à ce jour que par 80 pays .Aucun pays d’Afrique du nord ou arabe  hormis la Tunisie n’a adhéré à cette convention. Par conséquent , l’Algérie n’est pas liée par les dispositions de l’article 8 de cette convention qui interdit sauf pour motifs graves  de priver de nationalité  une personne si cela cause l’apatridie. Paradoxalement , l’Algérie a été l’un des premiers pays qui a ratifié la convention internationale  relative au statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954  et ce dès son indépendance puisque le décret portant  adhésion  a été signé  le 8 juin 1964 et publié au journal officiel n° 57 du 14 juillet 1964 de 1964 .L’Algérie  ayant fait siennes et ayant intégré dans sa législation interne   les dispositions de cette convention internationale et en vertu de laquelle l’Algérie s’est engagée entre autres  à garantir les droits fondamentaux  aux  personnes  sans nationalité résidents sur son territoire  en leur offrant un statut juridique  minimal , la   loi modificative du  17 février 2026 aurait dû s’inspirer des principes contenus dans  cette convention en évitant autant que faire se peut de créer des apatrides .Ceci est d’autant plus vrai que sur les 80 pays ayant adhéré à cette convention de 1954 , l’Algérie  est le seul pays arabe à coté de la Tunisie et la Libye  à  l’avoir ratifié.

Pour concilier  l’extrême rigueur de la loi  modificative  du 17 février 2026  qui autorise donc la déchéance de la nationalité  d’origine  même si la personne concernée n’a pas une autre nationalité acquise , le législateur algérien a prévu des garde-fous censés donner des garanties à la personne menacée de déchéance de sa nationalité. Tout d’abord, sachant que la déchéance de la nationalité aussi bien acquise que d’origine est  décidée  en application de l’article  22 bis par l’autorité administrative c’est  à dire le Président de la République  après une instruction diligentée par une autre autorité administrative ( la commission spéciale créée auprès du ministre de la justice  chargée d’examiner les dossiers de déchéance  de la nationalité algérienne et d’en statuer ) et ce même en l’absence d’une condamnation pénale prononcée par une juridiction , la loi exige  l’existence d’indices graves et concordants établissant  que la personne a commis l’un des  actes entrainant la déchéance ( article 22 bis alinéa 1).Les simples soupçons  ne sont donc pas suffisants pour déclencher la procédure de déchéance de la nationalité

Ensuite la personne susceptible d’être déchue de sa nationalité doit être au préalable mis en demeure par le gouvernement algérien  de  mettre fin  aux  actes en cause ( article 22 bis alinéa 1). La personne concernée aura un délai comprie entre 15 jours et 60 jours pour se conformer à cette mise en  demeure ( article 22 bis alinéa 5). Cette mise en demeure lui sera notifiée par les voies applicables en matière de notification des actes de procédure y compris par voie  électronique ou  par  publication dans deux   journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère ( article 22 bis alinéa 6 ). La personne concernée  doit en outre  être informée de la possibilité de présenter ses observations écrites par tous moyens   y compris les moyens de communication électronique ou par publication des deux journaux nationaux  et ce dans un délai de 30 jours  à compter de la fin du délai de mise en demeure ( article 23). A l’expiration de ces délais  , le dossier de déchéance sera transmis à une commission  spéciale créée  auprès du ministre de la justice qui aura la charge d’y statuer ( article 22 quater ).  La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale  seront  fixés par voie réglementaire, mais le texte réglementaire n’a pas encore été publié . La loi ne précise pas si les décisions  de cette commission spéciale  sont facultatives ou obligatoires  mais  en tout état de cause  la décision finale portant  déchéance de la nationalité  est  prononcée par décret présidentiel ( article 23 alinéa 3).

Le décret présidentiel  prononçant  la déchéance  de la nationalité algérienne  est-il susceptible de recours devant une juridiction ?  Si la personne déchue de sa nationalité estime que  le décret présidentiel  prononçant cette déchéance est entaché d’un excès de pouvoir ou d’une violation de la loi , peut-il saisir le juge pour censurer ce décret ?  Le décret présidentiel prononçant la  déchéance de la nationalité algérienne étant  une décision individuelle  rendue par une autorité administrative ( le Président de la République ) , Il est à l’instar de  tout acte administratif individuel  susceptible  d’un recours en annulation pour excès de pouvoir  devant la juridiction administrative compétente. S’agissant d’un décret pris par le Président de la République donc une décision administrative  émanant d’une autorités administrative centrale , ce recours doit être porté devant le tribunal administratif d’appel d’Alger qui statuera  en premier ressort par un arrêt susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat ( article 900 bis alinéa 3 du code de procédure civile e administrative et article 10 de la loi organique n°  22-11 du  9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ) .En parallèle  avec ce recours en annulation du décret présidentiel  , l’intéressé pourra aussi demander eu urgence et en référé devant le même tribunal administratif d’appel d’Alger  la suspension provisoire  dudit décret  et ce jusqu’au jugement de la requête  en annulation  .Ce recours en annulation doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou la publication  du décret présidentiel.Une tel recours peut aboutir à l’annulation  du décret  litigieux si par exemple les procédures  prévues aux articles 22 bis et 23  de la loi modificative du 17 février 2026 n’ont pas été respectées ( défaut de mise en demeure de mettre fin aux actes litigieux, défaut de notification de la possibilité  de présenter les  observations écrites , l’acte objet de la procédure de déchéance ne rentre pas dans l’énumération fixée par la loi …).

Enfin et dans l’hypothèse où  le tribunal administratif d’appel d’Alger ou  le Conseil d’Etat  sur appel ont été saisis du recours en annulation du décret de déchéance de la nationalité algérienne , le requérant  pourra  recourir au mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité prévu par la loi organique n° 18-16 du 2 septembre 2018 en demandant  à ces juridictions de saisir la Cour constitutionnelle  à l’effet de statuer sur la conformité  à la Constitution de la disposition de la loi modificative du  17 février 2026  au soutien de laquelle a été prs le décret présidentiel prononçant  déchéance de la nationalité  en soutenant  que cette disposition  porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com