Il est incontestable que chaque pays a le droit de légiférer sur la question de la nationalité en toute souveraineté , car s’agissant d’une prérogative essentielle de la souveraineté étatique. Il peut ainsi déterminer souverainement les règles d’attribution ou de perte de la nationalité. Cette liberté doit être néanmoins encadrée par des limites imposées par la Constitution du pays concerné ou par les conventions internationales qu’il ratifiées ou signées . Les nouvelles dispositions de la loi du 17 février 2026 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne qui prévoient la déchéance de la nationalité algérienne et listent les actes pouvant entrainer cette déchéance sont-elles conformes à la Constitution algérienne et aux conventions internationales qu’elle a ratifiées ?
La Constitution algérienne de 2020 ne contient aucune disposition en rapport avec la nationalité hormis l’article 36 qui dispose que la nationalité algérienne est définie par la loi et que les conditions d'acquisition, de conservation, de perte et de déchéance de cette nationalité algérienne sont déterminées par la loi.En outre s’agissant d’une loi qui régit la nationalité donc une loi ordinaire et non pas une loi organique , la loi modificative du 17 février 2026 a été adoptée et signée par le Président de la République sans avoir été soumise au contrôle préalable et automatique de conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant sa promulgation et ce conformément aux articles 140 et 190 de la Constitution . La Cour constitutionnelle n’a donc pas eu l’occasion de vérifier la conformité de cette loi modificative à la Constitution.
Il est incontestable que les cas de déchéance contenus dans la nouvelle loi modificative ont été excessivement élargis et ce alors même que certains motifs de déchéance peuvent donner lieu à des interprétations extensives inappropriées. Avant la loi modificative de 2026 , seul un article (l’article 22) de l’ordonnance du 15 décembre 1970 modifiée et complétée par l’ordonnance l'ordonnance n° 05-01 du 27 février 2005 régissait les cas de déchéance de la nationalité algérienne acquise qui sont au nombre de trois , les deux premiers concernent les personnes condamnées pour un acte qualifié de crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie et les personnes condamnées pour un acte qualifié de crime à une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement ,et le troisième concerne les personnes qui ont accompli au profit d’une partie étrangère des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. La loi modificative du 17 février 2026 a maintenu les dispositions de l’ancien article 22 en y ajoutant la condamnation pour atteinte à l’unité nationale ou à la sécurité de l’Etat , tout en supprimant les personnes ayant accompli, au profit d’une partie étrangère des actes incompatibles avec la qualité d’Algérien ou préjudiciables aux intérêts de l’Etat algérien. .Cette loi modificative de 2026 a en outre ajouté un article (l’article 22 bis ) qui allonge les cas de déchéance et les personnes susceptibles d’être déchues de leur nationalité .
L’article 22 bis de la loi modificative du 17 février 2026 étend désormais la déchéance aussi bien à la nationalité acquise qu’à la nationalité d’origine , ce qui n’était pas le cas auparavant où la loi limite la déchéance aux seules personnes qui ont acquis la nationalité algérienne. Soulignons qu’on entend par nationalité d’origine suivant les article 6 à 8 de l’ordonnance du 15 décembre 1970 , celle acquise automatiquement à la naissance par filiation ( enfant né d’un père algérien ou d’une mère algérienne ) ou par la naissance en Algérie (enfant né en Algérie de parents inconnus ou enfant nouveau-né trouvé en Algérie) , et par nationalité acquise celle obtenue ultérieurement par naturalisation sur décret présidentiel ( mariage avec un algérien ou avec une algérienne , résidence en Algérie ou pour services exceptionnels rendus à l’Algérie) . L’article 22 bis de la loi modificative du 17 février 2026 vise 6 autres cas qui tous entrainent la déchéance de la nationalité algérienne quelle que soit le statut de cette nationalité ( acquise ou d’origine) sous réserve que les actes commis soient perpétrés à l’étranger ou encore s’il sont commis en Algérie mais à la condition que leur auteur soit en situation de fuite hors du territoire national. Par contre s’il s’agit d’une personne qui a la nationalité algérienne d’origine et qui détient une autre nationalité acquise , la déchéance de la nationalité d’origine peut être encourue même si les actes en cause ont été commis en Algérie .Il en est de même si cette personne utilise la nationalité acquise pour porter atteinte à la nationalité algérienne d’origine ou a utilisé cette nationalité dans le but de nuire à l’Algérie, elle pourra dans ce cas être déchue de sa nationalité d’origine .
La nouveauté introduite par la loi modificative du 17 février 2026 et qui peut paraitre disproportionnée ou incompatible avec les principes universels en matière de nationalité et les règles du droit international public qui prohibent la perte de la nationalité si elle entraine l’apatridie , est que l’article 22 ter de cette la loi , alors même qu’il pose le principe qu’une personne ne peut être déchue de la nationalité algérienne d’origine si elle ne détient une autre nationalité , il autorise exceptionnellement cette déchéance de la nationalité d’origine si la personne concernée a commis des actes de trahison, d’intelligence avec une puissance étrangère, de port d’armes contre l’Algérie, d’atteinte à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale de l’Algérie, d’appartenance à quelque titre que ce soit à des entités et à des organisations terroristes, ainsi que tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Etat et à sa stabilité ( article 22 ter dernier alinéa).Cette énumération des actes susceptibles d’entrainer la déchéance de la nationalité d’origine et de rendre la personne concernée apatride est d’autant plus problématique que les actes concernés peuvent recevoir des interprétations extensive qui feraient d’un simple délit de diffamation ou même d’une simple critique institutionnelle ou d’une opinion un motif de déchéance de la nationalité. Ce risque est d’autant plus grand que la qualification des faits reprochés à la personne concernée est confié non pas à un juge rompu aux subtilités juridique mais à l’administration qui dans bien des cas ne possède pas les compétences nécessaire pour qualifier en toute rigueur et impartialité les faits objets de la procédure de déchéance.
Comme souligné, et hormis les principes universels qui prohibent l’apatridie qui auraient pu être pris en considération lors de l’élaboration de la proposition de loi modificative , les dispositions de cette loi qui autorisent la déchéance de la nationalité d’origine ne violent pas frontalement les engagements internationaux de l’Algérie puisqu’elle n’a ni signé ni ratifié la convention adoptée le 30 août 1961 à New York relative la réduction des cas d’apatride. Cette convention internationale entrée en vigueur le 13 décembre 1975 n’a été ratifiée à ce jour que par 80 pays .Aucun pays d’Afrique du nord ou arabe hormis la Tunisie n’a adhéré à cette convention. Par conséquent , l’Algérie n’est pas liée par les dispositions de l’article 8 de cette convention qui interdit sauf pour motifs graves de priver de nationalité une personne si cela cause l’apatridie. Paradoxalement , l’Algérie a été l’un des premiers pays qui a ratifié la convention internationale relative au statut des apatrides signée à New York le 28 septembre 1954 et ce dès son indépendance puisque le décret portant adhésion a été signé le 8 juin 1964 et publié au journal officiel n° 57 du 14 juillet 1964 de 1964 .L’Algérie ayant fait siennes et ayant intégré dans sa législation interne les dispositions de cette convention internationale et en vertu de laquelle l’Algérie s’est engagée entre autres à garantir les droits fondamentaux aux personnes sans nationalité résidents sur son territoire en leur offrant un statut juridique minimal , la loi modificative du 17 février 2026 aurait dû s’inspirer des principes contenus dans cette convention en évitant autant que faire se peut de créer des apatrides .Ceci est d’autant plus vrai que sur les 80 pays ayant adhéré à cette convention de 1954 , l’Algérie est le seul pays arabe à coté de la Tunisie et la Libye à l’avoir ratifié.
Pour concilier l’extrême rigueur de la loi modificative du 17 février 2026 qui autorise donc la déchéance de la nationalité d’origine même si la personne concernée n’a pas une autre nationalité acquise , le législateur algérien a prévu des garde-fous censés donner des garanties à la personne menacée de déchéance de sa nationalité. Tout d’abord, sachant que la déchéance de la nationalité aussi bien acquise que d’origine est décidée en application de l’article 22 bis par l’autorité administrative c’est à dire le Président de la République après une instruction diligentée par une autre autorité administrative ( la commission spéciale créée auprès du ministre de la justice chargée d’examiner les dossiers de déchéance de la nationalité algérienne et d’en statuer ) et ce même en l’absence d’une condamnation pénale prononcée par une juridiction , la loi exige l’existence d’indices graves et concordants établissant que la personne a commis l’un des actes entrainant la déchéance ( article 22 bis alinéa 1).Les simples soupçons ne sont donc pas suffisants pour déclencher la procédure de déchéance de la nationalité
Ensuite la personne susceptible d’être déchue de sa nationalité doit être au préalable mis en demeure par le gouvernement algérien de mettre fin aux actes en cause ( article 22 bis alinéa 1). La personne concernée aura un délai comprie entre 15 jours et 60 jours pour se conformer à cette mise en demeure ( article 22 bis alinéa 5). Cette mise en demeure lui sera notifiée par les voies applicables en matière de notification des actes de procédure y compris par voie électronique ou par publication dans deux journaux nationaux, dont l’un est en langue étrangère ( article 22 bis alinéa 6 ). La personne concernée doit en outre être informée de la possibilité de présenter ses observations écrites par tous moyens y compris les moyens de communication électronique ou par publication des deux journaux nationaux et ce dans un délai de 30 jours à compter de la fin du délai de mise en demeure ( article 23). A l’expiration de ces délais , le dossier de déchéance sera transmis à une commission spéciale créée auprès du ministre de la justice qui aura la charge d’y statuer ( article 22 quater ). La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission spéciale seront fixés par voie réglementaire, mais le texte réglementaire n’a pas encore été publié . La loi ne précise pas si les décisions de cette commission spéciale sont facultatives ou obligatoires mais en tout état de cause la décision finale portant déchéance de la nationalité est prononcée par décret présidentiel ( article 23 alinéa 3).
Le décret présidentiel prononçant la déchéance de la nationalité algérienne est-il susceptible de recours devant une juridiction ? Si la personne déchue de sa nationalité estime que le décret présidentiel prononçant cette déchéance est entaché d’un excès de pouvoir ou d’une violation de la loi , peut-il saisir le juge pour censurer ce décret ? Le décret présidentiel prononçant la déchéance de la nationalité algérienne étant une décision individuelle rendue par une autorité administrative ( le Président de la République ) , Il est à l’instar de tout acte administratif individuel susceptible d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente. S’agissant d’un décret pris par le Président de la République donc une décision administrative émanant d’une autorités administrative centrale , ce recours doit être porté devant le tribunal administratif d’appel d’Alger qui statuera en premier ressort par un arrêt susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat ( article 900 bis alinéa 3 du code de procédure civile e administrative et article 10 de la loi organique n° 22-11 du 9 juin 2022 modifiant et complétant la loi organique relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ) .En parallèle avec ce recours en annulation du décret présidentiel , l’intéressé pourra aussi demander eu urgence et en référé devant le même tribunal administratif d’appel d’Alger la suspension provisoire dudit décret et ce jusqu’au jugement de la requête en annulation .Ce recours en annulation doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la notification ou la publication du décret présidentiel.Une tel recours peut aboutir à l’annulation du décret litigieux si par exemple les procédures prévues aux articles 22 bis et 23 de la loi modificative du 17 février 2026 n’ont pas été respectées ( défaut de mise en demeure de mettre fin aux actes litigieux, défaut de notification de la possibilité de présenter les observations écrites , l’acte objet de la procédure de déchéance ne rentre pas dans l’énumération fixée par la loi …).
Enfin et dans l’hypothèse où le tribunal administratif d’appel d’Alger ou le Conseil d’Etat sur appel ont été saisis du recours en annulation du décret de déchéance de la nationalité algérienne , le requérant pourra recourir au mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité prévu par la loi organique n° 18-16 du 2 septembre 2018 en demandant à ces juridictions de saisir la Cour constitutionnelle à l’effet de statuer sur la conformité à la Constitution de la disposition de la loi modificative du 17 février 2026 au soutien de laquelle a été prs le décret présidentiel prononçant déchéance de la nationalité en soutenant que cette disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour de Bouira
brahimimohamed54@gmail.com