CABINET Mohamed BRAHIMI , Avocat Bienvenue sur le site de Maitre Mohamed BRAHIMI, Avocat. Vous y trouverez un blog dédié à la pratique judiciaire et à la vulgarisation du droit

Le contrôle judiciaire : Conditions et modalités d’application

mohamed brahimi Par Le 11/07/2019

Image prison 2

La mise sous contrôle judiciaire de l’une des figures les plus en vue du barreau  d’Alger  en l’occurrence maitre Salah Dabouz, avocat et fervent défenseur des droits humains et qui a mis en émoi toute la corporation de la défense , interpelle sur  les modalités  de la juste application de l’institution  du contrôle judicaire prévue par l’article 125 bis 1 et suivants  de l’ordonnance  n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénal modifiée et complétée par l’ordonnance   n° 15-02 du  23 juillet 2015.

 

Soumis par le juge d’instruction à l’une des obligations découlant du contrôle judiciaire  en l’occurrence l’obligation  de  l’alinéa 2 – 3e de l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale  qui astreint l’inculpé à se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction, ,maitre Salah Dabouz  s’est plaint de cette mesure au motif qu’elle est abusive et non conforme à la loi.Il y avait effectivement de quoi se plaindre puisque maitre Salah Dabouz qui est domicilié à Alger et y exerce sa profession doit , trois fois par semaine, se déplacer au tribunal de Ghardaïa situé à 600 kilomètres d’Alger pour émarger au registre des contrôles  judiciaires tenu au cabinet d’instruction !

Il est évident qu’il est préférable a un inculpé d’être mis sous contrôle judiciaire que d’être incarcéré .Le recours au contrôle judicaire  au lieu et place de la détention provisoire  a été l’une des revendications portées par les avocats. Le problème dans le cas de maitre  Salah Dabouz est que la mesure de contrôle judiciaire  a été mal appliquée et cause à l’intéressé des dommages et des désagréments qui n’ont pas lieu d’être  et qui s’apparentent beaucoup plus à une sanction qu’à une mesure de prévention.  

La décision de mise sous contrôle judiciaire  de l’inculpé est prise au cours de l’instruction par le juge d’instruction. Elle peut aussi être ordonnée par la juridiction de jugement quand elle ordonne le renvoi de l’affaire à une autre audience ou lorsqu’ell ordonne un complément d’information. Le contrôle judiciaire n’est ordonné que si certaines conditions sont réunies. Il faut d’abord que l’inculpé  encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.Elle n’est pas applicable en matière de contravention.Bien que la loi est muette à ce sujet,il est incontestable que cette mesure  doit être justifiée par les nécessités de l’instruction  notamment s’il ya risque de fuite de l’inculpé.

L’inculpé soumis au contrôle judiciaire est astreint à certaines obligations limitativement énumérées à l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale .Ces obligations sont fixées par le juge d’instruction  au regard de la personnalité de l’inculpé , de la nature de l’infraction  et des circonstances de la commission de cette infraction.Ces obligations sont au nombre  de dix  et la plupart concernent la liberté de déplacement (ne pas sortir de certaines  limites territoriales, ne pas se rendre en certains lieux,demeurer dans une résidence protégée, ne pas quitter son domicile, remettre  contre récépissé  soit au greffe soit  aux services de sécurité ses pièces d’identité notamment son passeport ou son permis de conduire).Dans le but d’exercer un contrôle sur la présence de l’inculpé aux actes d’instruction , ce dernier peut être astreint  à se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge. Le juge peut aussi imposer à l’inculpé de s’abstenir de rencontrer certaines personnes. Enfin le juge peut interdire à l’inculpé de se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise.

Le contrôle judicaire une fois ordonné par le juge, il va se poursuivre en principe durant toute l’instruction mais le  juge qui l’a ordonné peut  à tout moment  le modifier  à l’avantage  ou au désavantage de l’inculpé  soit d’office soit sur le demande de l’inculpé  ou du ministère public .Si l’inculpé  se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judicaire   , le juge d’instruction peut décerner  mandat de dépôt ou mandat d’arrêt  en vue de placer  l’inculpé en détention provisoire.

Pour revenir au cas de maitre Salah Dabouz, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mise sous contrôle judicaire avec obligation  de se présenter trois fois par semaine  devant le tribunal de Ghardaïa et ce au titre de l’alinéa 2 – 3e de l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale   .Cette mesure n’est pas en elle-même abusive ou contraire à la loi mais ce sont les modalités de son application telles que fixées par le juge d’instruction qui sont sujettes à la critique juridique.

Maitre Salah Dabouz est un avocat  dont le cabinet est situé à Alger.Il est vraisemblable  que le juge d’instruction a décidé de soumettre  l’inculpé  à l’obligation de se présenter  devant  le tribunal de Ghardaïa pour exécuter la mesure ordonnée au motif que les infractions dont il est accusé ont été commises dans les ressort  de ce tribunal  .Mais le juge d’instruction est-il obligé de fixer le tribunal de Ghardaïa comme lieu de l’exécution de la mesure de contrôle judicaire  alors même que l’inculpé exerce à Alger  et y a un domicile ?Rien dans la loi ne l’y oblige bien au contraire.

Aux termes  l’alinéa 2 – 3e de l’article 125 bis 1 du code de procédure pénale  le juge d’instruction peut astreindre l’inculpé   à «  se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction».Ce texte de loi ne limite pas cette mesure à la seule présentation  périodique de l’inculpé devant  le juge d’instruction qui a  ordonné cette mesure,  mais ce juge d’instruction peut aussi bien déléguer n’importe quel service ou autorité  relevant du ressort de son tribunal ( commissariat de police,brigade de gendarmerie …)  pour faire exécuter cette obligation. Si ce service ou autorité est situé dans le ressort du tribunal dont relève le juge d’instruction qui a ordonné cette mesure , c’est evidemmment ce dernier qui donnera les instructions nécessaires à l’exécution de son ordonnance de mise sous contrôle judiciaire de .Mais dans le cas où  l’inculpé laissé libre  est domicilié hors du ressort  de ce  tribunal , rien ne s’oppose  à ce que le juge d’instruction  rende  une commission rogatoire au  juge  d’instruction du domicile de l’inculpé à l’effet d’exécuter son ordonnance de mise sous contrôle judiciaire.

Maitre Salah Dabouz ayant son domicile à Alger et y exerçant sa profession, le juge d’instruction du tribunal de Ghardaïa aurait pu  recourir à une commission rogatoire pour faire exécuter la mesure de contrôle  judiciaire et ce conformément à l’article 18 du  code de procédure pénale . A cette fin  il aurait pu saisir  son collègue le juge d’instruction d’Alger.Cette procédure est d’autant plus justifiée et  conforme à la loi que l’inculpé  est un avocat connu présentant toutes les garanties de présentation même en l’absence d’un contrôle judiciaire.En outre, la loi de procédure pénale  , si elle est a été instituée pour éviter que l’auteur de l’infraction n’échappe à une juste sanction, il ne faudrait pas que l’application de cette même loi  dépasse  outre mesure ce qu’elle  édicte. L’inculpé  quant bien même il est poursuivi devant un  juge d’instruction  , il est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé par une juridiction de jugement. Imposer à un inculpé  un déplacement  de 1200 kilomètres trois fois par jour  pour l’exécution d’une mesure de contrôle judicaire alors même que cette mesure pourrait sans violer  la loi être exécutée dans le ressort du domicile  de l’inculpé  ne peut être que censuré si une telle ordonnance est soumise à la juridiction supérieure et ce au motif de fausse application de la loi.

Par maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat