Le Tribunal des conflits : vers une modernisation de la gestion des compétences juridictionnelles

mohamed brahimi Par Le 22/10/2025

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Un précédent article publié sur ce même blog intitulé « Le règlement des conflits de compétence à la lumière de la jurisprudence du Tribunal des conflits » a incidemment abordé  les règles de fonctionnement de ce Tribunal. Cette Haute juridiction est de création récente en Algérie puisqu’elle n’a été créée qu’en 1998 en vertu de la  loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 prise en application de l’article 152 de la Constitution de 1996.Le Tribunal des conflits  a pour mission de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre judiciaire et les juridictions de l’ordre administratif. Avant cette date ,le règlement de ces conflits de compétence relevait de procédures spéciales mais inadaptées contenues dans l’ancien code de procédure civile de 1966.

La loi organique du 3 juin 1998 souffrait  elle-même d’insuffisances et de  lacunes et n’était plus adaptée  aux exigences d’une justice moderne , aux besoins du justiciable et n’était plus en phase avec la nouvelle Constitution de 2020  , aussi  un projet de loi  organique portant  réforme du Tribunal des conflits a été soumis au Parlement  au mois de janvier 2025 pour adoption .Pour les initiateurs de ce projet de loi organique , en l’occurrence le ministère de la justice, cette nouvelle loi organique  vise  entre autres à «  renforcer l’efficacité du Tribunal des conflits de manière à garantir les droits des justiciables , à poursuivre l’adaptation de la législation nationale aux dispositions de la Constitution , à clarifier certaines dispositions de l’ancienne loi organique et à compléter d’autres, et simplifier les procédures devant cette juridiction et assurer d’avantage de stabilité et de jurisprudence » .

Intitulée  « Loi organique n° 25-13 du  3 août 2025 modifiant et complétant la loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits» , cette loi organique est entrée en vigueur après sa publication au journal  officiel  n° 53 du 10 août 2025. Elle modifie substantiellement l’organisation et les attributions du Tribunal des conflits ainsi que les modalités de sa saisine.

Le Tribunal des conflits est saisi comme précédemment par requête du requérant , mais en application du nouvel article 19 de loi organique du  3 août 2025, il peut être saisi par voie électronique. Cette saisine par voie électronique modifiera positivement les délais de traitement des conflits puisqu’elle simplifie et accélère le dépôt des  requêtes ce qui permettra d’éviter les délais liés aux démarches physiques et à l’enregistrement manuel au greffe. Cette dématérialisation facilitera en outre  la gestion et le suivi des dossiers, ce qui contribuera à une meilleure organisation interne et à la réduction des temps d’attente pour l’enrôlement   et la convocation aux audiences.Le nouvel article 19 dispose dans un deuxième alinéa  que le  requérant  qui saisit le Tribunal des conflits doit impérativement préciser le conflit de compétence qu'il entend soumettre à la juridiction  pour délimiter la question de compétence et permettre son règlement. Si  cette exigence   améliorera la délimitation et la précision des questions traitées et évite les saisines abusives , elle aura pour conséquence le rejet de tout recours  introduit sans précision du conflit de compétence qui est soumis  au Tribunal des conflits.

La saisine du Tribunal des conflits par les parties intervient en cas de conflit de compétence lorsque deux juridictions ,l’une de l’ordre judiciaire ,l’autre de l’ordre administratif ,se sont déclarées soit compétentes soit incompétentes  pour juger un même litige , sachant que  la notion de  «  même litige » s’ entend du litige entre les mêmes  parties  agissant en la même qualité dans les deux instances  et que la demande est fondée sur la même cause et la question posée au juge est identique .Cette règle  prévue par l’article 16 de la loi organique de 1998 n’a pas été modifiée par la nouvelle loi organique de 2025 . Par contre , les modalités de saisine du Tribunal des conflits par une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif saisie d’un litige ont été modifiées par la nouvelle loi  organique dans un but de clarification et de précision.

Comme c’était  le cas auparavant , et conformément à l’article  18 alinéas 1 et 2 de la loi organique de 1998 ,  si dans une instance, le juge saisi constate qu'une juridiction s'est déjà déclarée compétente ou incompétente ,et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décisions de justice de deux ordres différents, il doit renvoyer, par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal des conflits. Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée  par le greffier de la juridiction saisie  au Tribunal des conflits  accompagnée de l'ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d'un  mois à compter du prononcé de ladite décision. La nouvelle loi organique de 2025 a  complété cet article 18 par  deux alinéas (alinéas 3 et 4)  en vertu desquels a été précisée  et clarifiée la procédure de règlement du conflit de compétence par le Tribunal des conflits. Ainsi, si le Tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n'est pas compétente pour connaître de l'action ou de l'exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l'ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi, ainsi que toute autre juridiction du même ordre. Par contre si le Tribunal des conflits estime que la juridiction de l'autre ordre de juridiction a rendu à tort, sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, un jugement d'incompétence, il déclare nul et non avenu le jugement qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l'examen du litige ou de l'exception à cette juridiction.

Les décisions du Tribunal des conflits s’imposent tant  aux magistrats de l’ordre administratif  qu’aux magistrats  de l’ordre judiciaire , et  ne sont susceptibles d’aucun  recours et  sont donc des décisions définitives et irrévocables ( article 32-1)  . Comme toute décision  de justice , la décision du Tribunal des conflits peut être entachée d’une erreur matérielle c’est-à-dire  essentiellement  les erreurs de plume, de transcription ou d’omission  ayant un caractère purement matériel .Il peut aussi arriver que  le sens ou la portée d’une décision du Tribunal des conflits  suscite  une difficulté de compréhension ou d’interprétation. La  loi organique  modificative du 3 août 2025 a expressément prévu des  voies de recours spécifiques pour remédier à ces situations. En application des nouveaux alinéas 2 et 3 de l’article 32 , les décisions du Tribunal des conflits peuvent faire l'objet d'un recours en interprétation ou en rectification d'erreur matérielle. Et s’il s’agit d’erreurs purement matérielles affectant la décisions ,par exemple  une faute de frappe  dans un nom propre d’une partie , d’une date erronée  dans l’année ou le mois ou encore d’une erreur dans la désignation d’un lieu , il n’ya pas lieu à saisine du tribunal des conflits en sa formation ordinaire pour statuer sur la demande de rectification, mais compétence est dévolue au Président  du Tribunal des conflit qui rendra une ordonnance de rectification ce qui fera gagner du temps et des frais au justiciable.

L’autre volet de la reforme introduite  par la loi organique de 2025 concerne l’organisation du Tribunal  des conflits et le rôle du commissaire d’Etat. Alors que la loi organique de 1998 ne contient aucune disposition précisant les attributions du commissaire d’Etat  à l’exception de la mention que « le conseiller-rapporteur établit un rapport écrit qu’il dépose au greffe pour être transmis au commissaire d’Etat » ( article 22)  , la loi organique de 2025 a introduit  un nouvel article ( article 22 bis ) qui  élargit  les  attributions  du commissaire d’Etat  qui devient un acteur clé dans le processus de la prise de décision .Ainsi  le commissaire d'Etat doit présenter un rapport écrit, dans un délai d'un   mois de la communication du rapport du conseiller rapporteur. Ce rapport doit comporter un exposé des faits et de la procédure et faire état de la question à juger par le Tribunal des conflits et refléter l'opinion du commissaire d'Etat, sur toute question exposée et solutions proposées quant à son règlement. Ce rapport du commissaire d’Etat  , qui est présenté et lu à l'audience publique , est conclu par des demandes précises. En outre, le commissaire d'Etat expose ses observations orales lors de l'audience.  Les conclusions du commissaire d’Etat , qui ne participe pas  au délibéré et au vote, n’ont qu’une portée consultative  et ne lient pas les juges  qui restent souverains dans leur délibération et décision finale.

Il apparait clairement que le législateur à travers la reforme du rôle du commissaire d’Etat a voulu assigner à ce haut magistrat  un rôle technique , scientifique et doctrinal  au sens où ce magistrat qui se cantonnait dans un rôle d’observateur neutre ,est tenu dorénavant de formuler des conclusions  qui exposent les faits et les règles de droit applicables et de proposer une solution juridique au juge ce qui aura un poids considérable dans l’évolution de la jurisprudence du Tribunal des conflits. Incidemment ce nouveau rôle dévolu au commissaire d’Etat  fait de ce haut magistrat le garant de son indépendance puisque désormais il formule ses conclusions en toute indépendance de manière impartiale en reflétant une appréciation personnelle de la solution la plus conforme au droit et à la jurisprudence. C’est pour ces raisons que , comme nous le verrons , la Cour constitutionnelle et à l’occasion  de sa saisine  pour statuer sur  la  conformité de cette loi organique à la Constitution a émis des réserves quant à l’appellation  « commissaire d’Etat » qui par ailleurs est utilisé pour le Conseil d’Etat. Cette appellation « commissaire d’Etat » est source    d’ambigüité    quant  à l’indépendance de cette fonction  et son rattachement à l’Etat c’est à dire au gouvernement,  ce qui serait incompatible avec le droit à un procès équitable garanti par la Constitution. Etant un magistrat indépendant  qui n’est pas rattaché au gouvernement mais rattaché à une juridiction, il aurait été plus judicieux  comme l’a souligné le Conseil constitutionnel   de changer  l’appellation «  commissaire d'Etat » par une appellation plus à même de mieux refléter l’indépendance et le rôle de cette fonction au sein du Tribunal des conflits comme par exemple « rapporteur public »  ou " magistrat rapporteur " utilisée dans certains pays.

La composition du Tribunal  des conflits a été élargi à 9 membres au lieu de 7 précédemment , mais il  peut valablement délibérer en présence de 5 membres ( article 12) .La loi organique de 2025 impose la présence au délibéré de 5 membres «  au moins » ce qui sous-entend  que la formation de jugement peut statuer  par une formation composée de plus de  5 membres , donc une formation qui peut être composée d’un nombre pair ( par exemple 6 ou 8 membres ) ce qui peut entrainer un risque d’égalité des voix lors des délibérations. Dans  ce cas où il y a égalité des voix , la voix du président est prépondérante (article 28).

Les modalités de désignation  des magistrats du tribunal des conflits ,  de son Président et du commissaire  d’Etat ont été légèrement modifiées par la  loi organique modificative de 2025. Le Président du Tribunal des conflits est nommé par le Président de la République, pour une durée de cinq années, par alternance parmi les magistrats de la Cour suprême et ceux du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce dernier et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat ( article 7). Quant aux   magistrats du Tribunal des conflits , ils sont nommés, pour une durée de cinq années, par le Président de la République, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce dernier et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat ( article 8). Quant au  commissaire d’Etat,  il est nommé  par le Président de la République, pour une durée de cinq années, par alternance entre les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du Conseil d'Etat, sur proposition du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature, après avis conforme de ce dernier et consultation du Président du Conseil d’Etat pour les magistrats du Conseil d’Etat ( article 9).

Ces modalités de nomination des magistrats du Tribunal des conflits peut susciter  des  questionnement quant à la pertinence d’attribuer dans ce domaine un rôle décisionnel au bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature . Si les magistrats  du Tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République par décret , les dispositions  des articles 7 , 8 et 9 de la loi organique de 2025 disposent que cette nomination doit être précédée de « l’avis conforme  du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature » et ce alors même que le Président du Conseil d’Etat  est seulement « consulté »  pour ce qui est de la nomination de la moitié des magistrats relevant de sa juridiction , ce qui sous-entend que le Président de la République ne peut nommer les magistrats du Tribunal des conflits  y compris son Président sans l’approbation du Conseil Supérieur de la Magistrature. Il est à signaler aussi que les mêmes textes ne prévoient aucune consultation du Président de la Cour suprême pour les magistrats relevant de l’ordre judiciaire ordinaire. Reconnaitre au Conseil Supérieur de la Magistrature un pouvoir de nomination des magistrats du Tribunal des conflits  est  d’autant plus  problématique  que   les articles 180 et 181 de la Constitution  ne confèrent à cet organe  chargé de garantir l’indépendance des magistrats que  des prérogatives décisionnelles et consultatives en matière de gestion de la carrière des magistrats. Cette situation anachronique n’a pas  échappé à la Cour constitutionnelle quand elle a statué sur   la  conformité de cette  loi organique à la Constitution  .

En effet et comme l’y oblige l’article 190 de la Constitution , le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle pour se prononcer sur la conformité de la loi organique modificative de 2025 à la Constitution. La Cour constitutionnelle a rendu sa décision le 14 juillet 2025 et a été publié sur le même  numéro journal officiel  ( Journal officiel n° 53  du  10 août 2025 - Décision n° 01/D.C.C./C.C./25).

La Cour constitutionnelle a rendu une décision qui , sans  prononcer l’anticonstitutionnalité  des disposition de la loi organique de 2025 , elle a par contre émis des réserves à l’égard de ses articles  7,8 et 9  .Ainsi elle fait  d’abord remarquer que le principe d’unité des lois organiques relatives à la magistrature  exige que l’organisation d’un organe de nature constitutionnelle tel que le Conseil Supérieur de la Magistrature  soit prévue dans une seule et même loi organique, de manière cohérente et intégrée, sans que ses dispositions ne soient fragmentées ou réparties entre différentes lois organiques à l’instar de loi organique objet de la saisine ce qui sous-entend que le législateur aurait dû insérer ces dispositions dans la loi organique portant statut de la magistrature et non pas dans la loi organique relative au Tribunal des conflits. Ensuite elle relève que les modalités  de nomination des magistrats telles que prévues  dans cette loi  organique et quant bien même elles sont  conformes à la Constitution  tant que la décision finale demeure entre les mains du Président de la République , il n’en demeure  pas moins que l’exigence de «  l’avis conforme  » du président du bureau permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature avant  toute nomination est de nature à constituer un obstacle à la clarté de la procédure, d'autant plus que l'ordre des interventions n'est pas suffisamment détaillé dans le texte et nuit à la compréhension immédiate de la procédure.

Concernant la fonction du commissaire d’Etat  prévue par l’article 9  de la loi organique de 2025 ,la Cour constitutionnelle  releva que cette loi organique a omis de définir ses attribution au sein du Tribunal des conflits , ce qui ouvre  la voie à de multiples interprétations  portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique expressément consacré au 15ème paragraphe du préambule de la Constitution, et réaffirmé à l’article 34 (alinéa 4) qui impose la clarté et l’intelligibilité des règles juridiques.En outre elle fait remarquer que l’appellation « commissaire d’Etat » aussi bien pour le Tribunal des conflits que pour le Conseil d’Etat,  et ce alors même que ce sont deux juridictions indépendantes tant sur le plan fonctionnel qu’organisationnel sans  lien organique entre elles , constitue une source d’ambiguïté et une dualité injustifiée dans la description fonctionnelle .

Malgré ces remarques pertinentes, la Cour constitutionnelle a rendu une décision déclarant la conformité à la Constitution de toutes les dispositions de la loi organique modificative n° 25-13 du  3 août 2025  y compris celles critiquées , mais  sous condition de la prise en compte des réserves émises à l’égard des articles 7, 8 et 9.Elle a en outre  décidé  que  L’expression « collectivités publiques» contenue dans l’article 20 (alinéa in fine) est remplacée par l’expression « collectivités territoriales de l’Etat ».S’agissant seulement de réserves et non pas de non-conformité , la loi organique de 2025 restera donc en vigueur dans toutes ses dispositions et ne sera pas modifiée  ,mais dorénavant , et sachant que les réserves émises par la Cour  constitutionnelle font partie intégrante de la décision de cette Cour et s’imposent  à toutes les autorités  (Gouvernement, Parlement, juridictions , administrations)  , les articles 7,8 et 9 doivent être appliqués  selon l’interprétation  donnée par la Cour constitutionnelle dans sa décision.  

Pour terminer  cet article par une  touche de légèreté, signalons que la traduction  en langue française de la loi organique du  3 août 2025  telle que publiée dans la  version en langue française du journal officiel , comporte une faute d’orthographe qui pourrait vexer le Président du Tribunal des conflits. En effet et alors qu’aussi bien les plus hautes juridictions tant de l’ordre judiciaire qu’administratif ainsi  que leurs présidents respectifs sont transcrits dans leur orthographe exacte  c’est à dire avec une majuscule (Cour suprême , Conseil d’Etat , Président de la  Cour Suprême , Président  Conseil d’Etat ) , le Tribunal des conflits  et son président sont orthographiés en lettres minuscule (  tribunal des conflits , président du tribunal des conflits ). Ces hautes juridictions     étant des juridictions  uniques dont la compétence s’étend à tout le pays ,elles sont soumises dans leur orthographe  à la règle selon  laquelle lorsque un nom commun sert à designer une institution qui possède une identité particulière ,  unique ,  à compétence nationale , on a affaire à un nom propre : on met alors la majuscule et cette majuscule  se porte sur le nom et pas sur sur l’adjectif ou substantif  qui suit ce nom  .Le Tribunal des conflits étant une juridiction unique  et à compétence  nationale , le premier nom du libellé ainsi que son président doivent s’écrire en majuscule (Tribunal des conflits , Président du Tribunal des conflits ). Bien que la Cour constitutionnelle  n’a été officiellement saisie que de la version originale de la loi organique du  3 août 2025 c’est à dire celle libellée en langue arabe, et que la version de cette loi organique en langue française n’est qu’une traduction sans valeur juridique et a une simple valeur informative bien que publiée dans le journal officiel , cette erreur d’orthographe devrait être portée à la connaissance de l’autorité qui a traduit le texte pour correction et mise en conformité.   

Maitre BRAHIMI Mohamed

Avocat à la cour de Bouira

brahimimohamed54@gmail.com