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Le Blog d'actualités juridiques de Maître 

Mohamed BRAHIMI

 

Le règlement des conflits de compétence à la lumière de la jurisprudence du tribunal des conflits

Par Le 01/06/2017

Tribunal conflit

Très souvent le justiciable est confronté à un dilemme quand la nature du litige susceptible d’être porté devant la justice soulève des difficultés au niveau de l’ordre de juridiction compétent pour le juger.Faut-il assigner son adversaire devant le juge appartenant à l’ordre judicaire c'est-à-dire devant l’une des sections du tribunal ou bien l’affaire est-elle du ressort de l’ordre administratif (tribunal administratif ou Conseil d’Etat)?S’il ya erreur sur le choix de la juridiction compétente le demandeur aura créé à son corps défendant un conflit de compétence et risquera de se retrouver dans un labyrinthe de procédures. Il aura alors à gérer un long et couteux procès qui ne s’achèvera  que lorsqu’une décision sera rendue sur ce  conflit.La juridiction chargée de résoudre ce genre de situation  est  le tribunal des conflits.

Le procès devant le tribunal criminel d’appel au regard de la nouvelle loi du 27 mars 2017

Par Le 11/04/2017

Photo cour

C’est enfin chose faite ! Les jugements des tribunaux criminels peuvent désormais faire l’objet d’un appel.Cette importante innovation introduite dans le système judicaire algérien  est effective depuis le 29 mars 2017 date de la publication de deux textes fondateurs au journal officiel n° 20 du 29 mars 2017: La loi organique n° 17-06  du 27 mars 2017 modifiant la loi organique n° 05-11 du 17 juillet 2005 relative à l’organisation judiciaire et la loi n° 17-07 du 27 mars 2017 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin1966 portant code de procédure pénale.

Les infractions de presse contre les personnes et la vie privée d'autrui en droit pénal algérien ( 3e et dernière partie)

Par Le 26/03/2017

II. - L’incrimination d’atteinte à la vie privée

de l’article 303 bis 1 du code pénal

L’article 303 bis 1 du code pénal punit d’une peine correctionnelle « toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 303 bis. ».Les deux articles 303 bis et 303 bis 1 du code pénal sont donc étroitement liés et le deuxième ne peut exister indépendamment du premier.