Cette réforme du régime de la garde à vue est devenue effective après la promulgation de l’ordonnance n° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale publiée au journal officiel du 23 juillet 2015.Bien que cette ordonnance contient d’autres dispositions originales renforçant les droits du suspect ou consolidant la protection des mis en cause dans les procédures pénales , il n’en demeure pas moins que la réforme la plus emblématique reste celle en rapport avec le régime de la garde à vue et notamment la possibilité pour le suspect de se faire assister par un avocat durant sa garde à vue.Quel est ce nouveau régime et quels sont les modalités de son application ?Le ministère de la justice a bien publié une note destinée aux magistrats dont l’objet est de présenter les nouvelles dispositions mais force est de constater que cette note n’est d’aucune utilité puisque s’agissant de la garde à vue , elle évacue la question dans un unique paragraphe de trois lignes sans s’attarder sur les modalités d’application pratiques.
A la lecture des nouvelles dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ,on est déçu de l’écart entre les déclarations antérieures du ministre de la justice qui ont été vite interprétées comme une volonté d’aligner le régime de la garde à vue et notamment le principe de l’assistance de la personne gardée à vue par un avocat sur les règles universelles appliquées en cette matière , et ces nouvelles dispositions qui ne règlent que très partiellement la question.
Tout d’abord la promulgation des nouvelles dispositions du code de procédure pénale par voie d’ordonnance durant l’inter-session parlementaire comme le prévoit l’article 124 de la constitution ,c'est-à-dire sans vote ni débat parlementaire et ceci alors qu’aucun motif tiré de l’urgence ou de la nécessité impérieuse ne justifie le recours à cette procédure,a empêché que le texte législatif soit enrichi et incidemment amendé par les parlementaires. L’absence de débat et le non recours à la procédure normale ont grandement contribué à laisser telles quelles des dispositions qui auraient été sans nulle doute amendées ou enrichies .
le principe de l’assistante du suspect par un avocat ne se limite pas à la garde à vue en cas de crime ou délit flagrant mais s’applique aussi lors de l’audition du suspect au cours de l’enquête préliminaire. Bien que le code de procédure pénale fait une distinction entre l’enquête diligentée en cas de crime ou de délit flagrant ( article 41 à 62) et l’enquête préliminaire ( article 63 à 65-1), le régime applicable à ces deux types d’enquête notamment en matière de perquisitions et de saisies est presque identique.
Que ce soit lors d’un crime ou d’un délit flagrant ou lors de l’enquête préliminaire, si l’officier de police judicaire décide de garder le suspect en garde à vue , ce dernier peut désormais faire appel à son avocat durant cette garde à vue. Comment s’exerce ce droit et dans quelles limites l’avocat peut-il assister son client au cours de sa rétention dans les locaux de la police judiciaire ?Force est de constater que l’ordonnance du 23 juillet 2015 est très restrictive puisque le droit à l’assistance de l’avocat durant la garde à vue ne peut être exercé comme nous le verrons que dans des conditions qui en fin de parcours enlève à ce droit toute son utilité pratique.
Les droits de la personne gardée à vue avant la réforme
Il faut rappeler que la garde à vue est le pouvoir reconnu par la loi à un officier de police judiciaire de priver de liberté une personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction qualifiée crime ou délit puni d’une peine privative de liberté.Cette garde à vue est de 48 heures qui peut être renouvelée une fois ou plusieurs fois suivant la nature de l’infraction commise.
Cette privation de liberté qui se déroule dans les locaux de la police judicaire se double d’une mise au secret : la personne gardée à vue ne peut communiquer avec qui que ce soit à l’extérieur. En vertu de l’ancien article 51 bis 1 de la loi n° 01-08 du 26 juin 2001 portant modificatif du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire était déjà tenu de mettre à la disposition de la personne placée en garde à vue tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec sa famille et de recevoir des visites. La personne placée en garde à vue pouvait aussi demander à être examinée par un médecin à l’issue de la garde à vue. L’ancien article 51bis1 du code de procédure pénale faisait bien pour la première fois allusion à l’avocat , mais le rôle de ce dernier était limité à requérir l’examen médical de son client sans pouvoir interférer d’aucune manière dans le cours de l’enquête à fortiori il ne pouvait ni contacter ni s’entretenir avec son client.
La réticence à permettre à l’avocat d’assister son client lors de sa garde à vue se comprend aisément. Notre systeme judiciaire , comme d’ailleurs beaucoup d’autres systèmes étranger reposant sur les aveux , ceux-ci sont mieux soutirés sous la contrainte alors que la présence d’un avocat implique nécessairement la tendance du mis en cause à se taire et à ne pas s’accabler.C’est certainement cette réticence et cette crainte de compliquer la tâche des enquêteurs qui ont incité les auteurs de l’ordonnance du 23 juillet 2015 d’opter pour une réforme très modérée qui ne bouleverse pas l’ordre établi.
Les conditions et les modalités d’application du droit à l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue
Rappelons que les nouvelles dispositions relatives à la présence de l’avocat lors de la garde à vue s’appliquent sans distinction à la garde à vue au cours d’une procédure pénale de flagrance et à la garde à vue lors d’une enquête préliminaire. C’est désormais l’article 51 bis 1 du nouveau du code de procédure pénale qui régit ce droit.Il est ainsi rédigé :
« Tout en veillant au secret de l’enquête et de son bon déroulement, l’officier de police judiciaire est tenu de mettre à la disposition de la personne gardée à vue, tout moyen lui permettant de communiquer immédiatement avec une personne de son choix parmi ses ascendants, descendants, frères et soeurs ou conjoint et de recevoir sa visite ou de contacter son avocat.
Si la garde à vue est prolongée, la personne maintenue en détention peut recevoir la visite de son avocat.
Toutefois, lorsque l’enquête en cours porte sur les infractions de trafic de drogue, de crime transnational organisé, d’atteinte aux systèmes de traitement automatise de données, de blanchiment d’argent, de terrorisme et d’infractions relatives à la législation des changes et de corruption, la personne gardée à vue peut recevoir la visite de son avocat à l’expiration de la moitié de la durée maximale prévue à l’article 51 de la présente loi.
La visite se déroule dans un espace sécurisé garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire.
La durée de la visite ne peut excéder trente (30) minutes.
Mention en est faite au procès-verbal ».
Contrairement à ce qui a été annoncé le nouveau régime de la garde n’a été que superficiellement réformé puisque l’avocat ne peut pas assister la personne gardée à vue dès le début de cette garde à vue .Suivant les termes de l’alinéa 1 de l’article 51bis1 la personne gardée à vue pourra seulement « contacter » son avocat.Le terme utilisé est on ne peut plus clair.Durant les premières 48 heurs de la garde à vue,le suspect gardé à vue ne pourra pas recevoir la visite de son avovat.Il peut seulement le contacter.
Ce n’est qu’à l’expiration de la première garde à vue et au cas où cette période est prolongée que la personne gardée à vue pourra , suivant l’alinéa 3 du même article « recevoir la visite de son avocat ».Si le terme « visite » peut prêter à confusion et à interprétation comme nous le verrons,il n’en demeure pas moins qu’il s’agit bel et bien d’une « assistance » et pas seulement d’un « contact ».Il y a lieu donc de faire une distinction entre l’intervention de l’avocat à côté de la personne gardée à vue lors de la période de la première garde à vue où l’avocat peut seulement contacter son client et l’intervention de l’avocat quant la première période de garde à vue est prolongée et où le contact direct et physique entre l’avocat et son client est autorisé
Pour comprendre cette distinction il faut savoir qu’aussi bien en matière d’enquête de flagrance qu’en matière d’enquête préliminaire diligentée par l’officier de police judiciaire, ce dernier peut comme nous l’avons indiqué retenir à sa disposition la personne contre laquelle il existe des indices laissant supposer son implication dans un crime ou un délit puni d’une peine privative de liberté et ce pour une période maximum de 48 heures.La période de 48 heures est la règle mais elle peut être prolongée une ou plusieurs fois pour la même période quand le suspect est soupçonné d’avoir commis certaines infractions de gravité exceptionnelle.
Ainsi en cas de crime ou délit flagrant , la garde à vue initiale de 48 heures peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur de la République selon les modalités suivantes fixées par l’article 51 alinéa 5 du code de procédure pénale :
-une fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte aux systèmes de traitements automatisés de données,
-deux fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
-trois fois, lorsqu’il s’agit de trafic illicite de drogue, de crime transnational organisé, de blanchiment d’argent et d’infractions relatives à la législation des changes,
-cinq fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
Si la garde à vue a été décidée par l’officier de police judiciaire lors d’une enquête préliminaire , celle-ci peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur suivant des modalités légèrement différentes prévues par l’article 65 alinéa 3 du même code :
- deux (2) fois, lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat,
-trois (3) fois, lorsqu'il s'agit de trafic de stupéfiants de criminalité transnationale organisée, de blanchiment d'argent et d'infractions relatives à la législation des changes et de corruption.
-cinq (5) fois, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs.
De la combinaison des articles 51-5 et 65-3 du code de procédure pénale, il ressort que seules les infractions mentionnées dans ces deux articles sont concernées par la possibilité de prolongation de la garde à vue initiale de 48 heures.Pour toutes les autres infractions, la garde à vue doit impérativement prendre fin à l’expiration de la période de 48 heures et ne peut sous aucun prétexte être prolongée.En outre la garde a vu n’est autorisée qu’en cas de crime ou de délit puni d’une peine privative de liberté .L’ancien article 51 alinéa 1 du code de procédure pénale autorisait la garde à vue pour toute « infraction » ce qui autorisait la garde à vue même s’il s’agissait d’une contravention ou d’un délit puni d’une simple amende.
Ces précisions sont très importantes du fait que le droit à la visite de l’avocat à la personne gardée à vue n’est reconnu qu’au cas où la garde à vue initiale a été prolongée pour une ou plusieurs fois.Si la garde à vue initiale de 48 heures n’a pas été prolongée et que la personne gardée à vue a été présentée au procureur de la République à l’expiration de cette garde à vue, le droit à la visite de l’avocat ne pouvait être revendiqué. La personne gardée à vue ne pouvait dans ce cas que contacter son avocat. Les procédures pénales en rapport avec les infractions pouvant faire l’objet d’une prolongation de la garde à vue étant très rares comparativement avec les autres infractions qui constituent plus de 90 ℅ des affaires traitées par les tribunaux,il est indéniable que le principe de l’assistance du suspect gardé à vue par un avocat sera d’application très limité.
On pourrait rétorquer que la personne gardée à vue pour une période unique de moins de 48 heures pourra toujours contacter son avocat mais ce droit comme nous le verrons ne permet nullement à l’avocat d’exercer ses pleines prérogatives d’assistance comme il ne permet pas de garantir efficacement les droits de la défense. Le droit de visite lui-même reconnu à la personne dont la gardée à vue a été prolongée peut être inefficace au vu de l’absence de dispositions expresses précisant les conditions et modalités d’application de ce droit.
Concernant le droit de la personne gardée à vue de contacter son avocat lors de la garde à vue initiale, il y a lieu de s’interroger sur la notion de « contact ».S’agit-il d’un contact « physique » c'est-à-dire que l’avocat peut prendre attache avec la personne gardée à vue dans les locaux de la police judiciaire , ou s’agit-il d’un simple contact à distance notamment un contact téléphonique ?La loi est muette à ce sujet mais les termes de l’article 51 alinéa 1 et 3 du code de procédure pénale font supposer qu’il ne s’agit en fait que d’un simple contact par un moyen de communication notamment le téléphone ou le sms.L’alinéa 1 de l’article 51 vise certaines personnes que le suspect placé en garde à vue peut « contacter » lors de la garde à vue initiale.Il s’agit des ascendants ,descendants ,frères et soeurs ou conjoints.Suivant cet article, la personne gardée à vue peut soit communiquer avec l’un d’entre eux par tout moyen de communication soit « recevoir sa visite ».L’une de ces personnes peut donc rendre visite au gardé à vue dès la première période de la garde à vue.Dans le corps du même alinéa , il est fait mention de l’avocat , mais contrairement aux autres personnes , il n’est fait état que de « contact » ce qui exclut logiquement « la visite ».Ce point de vue est conforté par le fait que le principe de « la visite » à la personne gardée à vue reconnu à l’avocat est expressément mentionné à l’alinéa 3 qui l’autorise quand la garde à vue a été prolongée.Le voeu du législateur est donc bel et bien de n’autoriser la visite de l’avocat à la personne gardée à vue qu’a l’occasion de la prolongation de la garde à vue.
La conclusion est qu’il faut donc distinguer entre le cas où la personne suspectée n’a été gardé à vue dans les locaux de la police judicaire que pour la période légale et initiale de 48 heures à l’issue de laquelle il a été conduit devant le procureur de la République et le cas où la même personne a vu sa garde à vue prolongée d’une ou de plusieurs périodes .Dans le premier cas seul le contact avec l’avocat est permis et dans le deuxième l’avocat peut rendre visite à son client.Reste à préciser les modalités de ce contact et de cette visite.
Le « contact » de l’avocat avec la personne gardée à vue dès la première heure de la garde à vue se fait exclusivement par un moyen de communication notamment par téléphone et l’avocat ne peut ni rendre visite à cette personne ni l’assister. En quoi doit consister ce contact ?S’agissant d’une simple conversation téléphonique très brève ,l’avocat ne peut que s’informer auprès de son client de sa situation , à supposer que celui-ci est au courant des faits qui lui sont reprochés ce qui n’est pas évident, des causes de son arrestation et de le conseiller autant que faire ce peut sur la conduite à tenir lors de ses auditions. Le temps réservé à cette conversation est laissé à l’appréciation de l’officier de police judiciaire qui peut à tout moment mettre fin au contact. En définitive,ce contact ne peut avoir d’intérêt pratique que si la personne gardée à vue arrive à entrer en relation avec son avocat dès la première heure de sa garde à vue et qu’il n’ait pas encore fait de déclarations sur les faits qui lui sont reprochés. Malgré la brièveté de l’entretien téléphonique,un bon avocat pourrait au vu des premières informations qui lui sont communiquées conseiller utilement la personne gardée à vue et lui éviter des comportements ou des déclarations qui pourraient lui nuire lors de sa présentation au parquet.
Mais si la garde à vue a été prolongée et que la personne gardée à vue demande la visite d’un avocat ,ce dernier pourra jouer un rôle beaucoup plus important dans le cours de la procédure diligentée par l’officier de police judicaire.Dans cette hypothèse,l’avocat est autorisé à rendre visite à son client dans les locaux de la police judiciaire où il est retenu.La loi a prévu certaines formalités.Conformement à l’article 51 bis alinéas 5 et 6 du code de procédure pénale ,la visite de l’avocat se déroule dans un espace sécurisé à l’intérieur des locaux de la police judicaire garantissant le secret de l’entretien sous le regard de l’officier de police judiciaire mais la durée de cette visite ne peut excéder 30 minutes.
Hormis ces deux précisions ( précision du lieu où se déroule l’entretien entre l’avocat et la personne gardée à vue et la durée de cet entretien),la loi n’a pas précisé les autres modalités d’application du droit de visite.Tout d’abord la disposition légale parle « d’entretien » et non pas « d’assistance » ce qui n’est pas la même chose.En n’autoriser que l’entretien et pas l’assistance,il est clair que le législateur a voulu cantonner le rôle de l’avocat dans la seule prise de contact physique avec le gardé à vue dans les locaux où il est détenu avec possibilité de s’entretenir avec lui pour une durée ne dépassant pas 30 minutes.L’avocat ne peut donc ni demander copie des procès-verbaux établis , ni assister aux auditions et confrontations.Il pourrait tout au plus demander à l’officier de police judiciaire ,et sans que ce la ne soit une obligation,de l’informer de la nature et de la qualification des faits reprochés à son client et les circonstances de leur comission. En l’absence d’un texte expresse,l’avocat ne peut pas non plus présenter des observations qui seraient jointes à la procédure.
A supposer que la personne gardée à vue émet le souhait d’être assisté d’un avocat au cas où la garde à vue a été prolongée, comment contacter cet avocat et par quel canal ?Il faut d’abord préciser que quand une personne est placée en garde à vue , l’officier de police judiciaire est tenu légalement en application de l’article 51 du code de procédure pénale d’informer cette personne de la possibilité qu’il a de contacter son avocat ou de recevoir sa visite.Si la personne gardée à vue souhaite exercer ce droit , qui prendra l’initiative de contacter l’avocat ?La loi est muette à ce sujet.En pratique, c’est la personne gardée à vue qui communiquera à l’officier de police judiciaire le nom et les coordonnées de l’avocat qu’il souhaite contacter et c’est à cette dernière de concrétiser ce contact .Si la personne gardée à vue est en possession d’un téléphone portable rien n’empêche une communication directe en présence de l’officier de police judicaire .Mais si la personne gardée à vue sollicite l’assistance d’un avocat sans qu’il désigne un avocat particulier ,comment procéder à cette désignation sachant qu’il n’est pas dans le rôle d’un officier de police judiciaire de procéder à cette désignation.
Cette hypothèse n’a pas été prise en compte par la loi alors qu’elle représente pratiquement la règle puisque bien souvent la personne gardée à vue n’a pas d’avocat particulier.On peut envisager la possibilité pour cette personne de contacter un membre de sa famille et le charger de contacter un avocat avec lequel il pourra s’entretenir mais cette procédure pourra provoquer la réticence de l’officier de police judicaire car elle aura pour effet de retarder le cours de l’enquête.En outre l’officier de police judiciaire pourra toujours interpréter restrictivement la disposition de l’article 51 bis 1 du code de procédure pénale et faire échec à la demande d’entretien avec un avocat en excipant le fait que la loi ne lui impose de faire suite à une telle demande qu’à la condition que la personne gardée à vue lui communique sur le champ le nom et les coordonnées de son avocat.
Une situation plus complexe pourrait se présenter. Il s’agit du cas où la personne gardée à vue sollicite la présence d’un avocat qui soit commis d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire. L’équité et l’égalité entre les justiciables aurait dû conduire le législateur à prévoir le cas des suspect gardés à vue qui sollicitent l’assistance d’un avocat mais qui n’ont pas les moyens d’en payer les honoraires. En matière de poursuites pénale devant les juridictions,l’inculpé ou le prévenu peut bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat. Sous peine d’instaurer une justice à deux vitesses,il aurait fallu permettre aussi au suspect gardée à vue de se faire assister par un avocat commis d’office.Il reste à ésperer que les juridictions notamment la Cour suoreme fasse œuvre de jurisprudence en imposant
L’application de l’article 51 bis de code de procédure pénale pose aussi le problème de la computation des délais de la garde à vue.Nous avons vu que dès la première heure de garde à vue ,le suspect peut contacter son avocat et si celle-ci est prolongée il pourra même recevoir sa visite.En cette matière,le risque est d’éviter que cette garde à vue ne soit prolongée volontairement ou involontairement en jouant sur l’heure à partir de laquelle débute la computation des délais de la garde à vue.La loi n’a pas prévue de règles , aussi la tentation pour les enquêteur de repousser le plus possible la computation du délai de la garde à vue est grande.Il va de soi que la garde à vue ne débute pas obligatoirement au moment où le suspect se retrouve dans les locaux de la police judicaire.La jurisprudence considère que si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour des mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues par la loi, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Ainsi, lorsqu’une personne suspecte a fait l’objet d’une première mesure de garde à vue puis est ultérieurement entendue, à nouveau en garde à vue, par les enquêteurs sur les mêmes faits, la durée de cette reprise de garde à vue doit tenir compte de la durée de la première mesure de garde à vue.Ainsi par exemple si une personne a fait l’objet d’une rétention aux fins d’examen d’alcoolémie lors d’un contrôle routier en application des articles du code de la route il y a lieu d’imputer la durée de cette rétention sur la durée de la garde à vue subséquente. Il y aura lieu également à imputation si la personne est placée en garde à vue non pas à l’issue de cette rétention, mais ultérieurement.Il en est de même en cas de contrôle d’identité suivie d’une garde à vue .La durée de la rétention aux fins de contrôle d’identité s’impute sur celle de la garde à vue. Enfin si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, l’heure du début de la garde à vue est fixée à celle du début de l’audition.
Informations relatives au droit à l’assistance d’un avocat
Le nouvel article 51bis du code de procédure pénale prévoit qu’avant d’être entendue sur les faits dont elle est soupçonnée, la personne placée en garde à vue doit être informée par l’officier de police judiciaire des droits mentionnés à l’article 51 bis 1 du même code notamment celui de contacter son avocat et le cas échéant faire appel à un interprète L’article 51 bis précise que la notification de ces informations doit être mentionnée au procès-verbal d’audition Ces droits doivent être expressément notifiés à la personne concernée, après qu’elle a décliné son identité, dès le début de l’audition.
toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, sauf renonciation non équivoque , être informée de son droit de contacter son avocat ou de recevoir sa visite si cette garde à vue est prolongée.Le non respect de cette formalité entraîne de droit la nullité des auditions effectuées avec l’extension , le cas échéant, des effets de cette annulation aux actes dont ces auditions étaient le support nécessaire.L’aveu extorqué durant la garde à vue sans que le suspect ait pu contacter l’ avocat qu’il a choisi ou sans qu’il soit informé de son droit de contacter son avocat entraîne la nullité de cet aveu et si le suspect a été renvoyé devant le juge ce dernier ne pourrait que le relaxer au motif de violation de la loi et de la nullité des auditions effectués par la police judiciaire.
En conclusion , si les nouvelles disposition régissant la garde à vue constituent indéniablement une avancée non négligeable,il n’en demeure pas moins qu’une réforme plus profonde doit être envisagée pour encrer définitivement le régime de la garde à vue en particulier et la procédure pénale en général dans le cercle des législations respectueuses des droits de l’homme.Cette réforme ne peut aboutir que si l’assistance par un avocat de la personne gardée à vue est autorisée dès la première heure avec possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux établis et assister aux interrogatoires. En attendant,il revient aux juridictions pénales notamment à la Cour suprême de faire œuvre de jurisprudence en imposant le respect de certaines formalités que la nouvelle loi a passées sous silence.En droit rien n’empêche ces juridictions , sous couvert du respect du droit de la défense qui est un principe intangible et d’ordre constitutionnel, de compléter le nouveau dispositif sur la garde à vue en imposant le respect de certaines formalités telles par exemple le droit pour l’avocat d’avoir accès à l’entier dossier établi lors de l’enquête et d’être suffisamment informé des faits reprochés au suspect , ou encore le droit pour chaque suspect placé en garde à vue d’être assisté par un avocat même commis d’office.
Maitre M.BRAHIMI
Avocat à la Cour
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