L’ancien ministre de la défense nationale ,Khaled Nezzar, s’est lui aussi invité au débat par une vive réaction et qualifia dans un communiqué et suivant une lecture apparemment erronée de la presse la décision du tribunal militaire de « criminelle et infamante ».Ayant pris conscience de la gravité de tels propos,Khaled Nezzar rectifia le tir en expliquant que cette phrase a été sorti de son contexte.Il expliqua que par « condamnation criminelle et infamante » il n’a pas visé la décision du tribunal militaire mais a voulu dire que le général Hassan a fait l’objet d’une condamnation de nature criminelle par opposition à une condamnation de nature correctionnelle.Est-ce vrai ?Apparemment non comme nous le verrons.
L’ancien ministre de la justice,Ali Benflis s’interrogea quant à lui sur « l’utilité d’une instrumentalisation de la justice à d’autres fins que celle d’une bonne administration de la justice » En d’autres termes , la décision du tribunal militaire serait selon lui entachée de partialité et des considérations autres que juridiques auraient interféré dans la prise de décision.Ce sentiment est partagé par les deux avocat du prévenu maître Mokrane Ait Larbi et maître Khaled Bourayou.Le premier compara ce procès à celui qui a abouti à la condamnation en septembre 1964 du colonel de l’ALN Mohammed Chaabani à la peine de mort et le qualifia d’inéquitable.Quant à maître Khaled Bourayou,il a abondé dans le même sens en soutenant que son client a été une victime collatérale de la guerre des clans au sein du système.
Toutes ces réactions en défaveur du verdict prononcé par le tribunal militaire d’Oran ont été pour ainsi dire confortées par la déclaration inattendue du propre chef hiérarchique du général Hassan en l’occurrence l’ancien patron du département du renseignement et de la sécurité , le général de corps d’armée Mohamed Médiène.Dans une déclaration publique qui a fait la une de tous les médias algériens et même étrangers ,ce dernier s’est dit consterné et affligé par cette condamnation mais sans porter un jugement sur la pertinence du jugement du tribunal militaire.
Du point du vue juridique et judiciaire , ce procès retentissant et très médiatique soulève des questionnements qu’un simple profane ne peut à priori appréhender tant les règles d’organisation et de fonctionnement des tribunaux militaires demeurent opaques et complexes.Il n’est pas question ici bien sûr de porter un jugement sur le verdict du tribunal militaire lui-même car non seulement la loi interdit de discréditer une décision de justice mais le huis clos décidé par ce tribunal interdit tout compte-rendu des débats qui ont eu lieu lors du procès.
Suivant les avocats du prévenu, le tribunal militaire d’Oran a décidé de juger l’affaire à huis clos comme l’autorise l’article 135 du code de justice militaire (CJM) dont voici le formulation : « le tribunal peut interdire, en tout ou partie, le compte rendu des débats de 1'affaire ; cette interdiction est de droit si le huis clos a été ordonné ; elle ne peut s'appliquer au jugement sur le fond. Toute infraction auxdites interdictions est punie d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de 3.600 à 18.000 DA.La poursuite a lieu conformément aux prescriptions de la loi sur la presse. ».Cet article n’est en fait qu’une transposition de l’article 285 du code de procédure pénale (CPP).
Que signifie le huis clos et quels sont ses effets ?En principe les audiences des tribunaux tant civils que pénaux sont publiques.Ainsi toute personne a droit d’accès à une salle d’audience pour assister aux procès qui s’y déroulent.Mais pour des considérations que l’article 285 du CPP a énuméré , c'est-à-dire au cas où la publicité de l’audience peut être dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs , le tribunal peut ordonner à ce que l’audience ne soit pas publique.C’est la règle du huis clos.Une fois le huis clos décidé, seuls les parties au procès , leurs témoins et leurs avocats sont autorisés a assister au procès.Si le tribunal est libre de prononcer le huis clos , il doit par contre aux termes des articles 135 du CJM et 285 du CPP déclarer ce huis clos par un jugement qui doit être rendu en audience publique.En outre les mêmes textes excluent du huis clos le prononcé du jugement sur le fond qui lui doit être lu en audience publique. Cette dernière disposition présente comme nous le verrons un intérêt particulier quant il s’agit d’un jugement rendu par un tribunal miliaire ou par un tribunal criminel
Si le huis clos a été décidé , toute publication ou diffusion de la teneur des débats de la juridiction qui a prononcé ce huis clos est punie par la loi.S’il s’agit du tribunal miliaire , le non respect de cette interdiction est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à trois (3) mois et d'une amende de 3.600 à 18.000 DA. .S’il s’agit d’une autre juridiction, l’infraction est puni d’une peine d’amende de 100 000 à 300 000 DA.Il est intéressant de mentionner que le délit de publication ou de diffusion de comptes rendus des débats des procès pour lesquelles le huis clos a été prononcé est considéré comme un délit de presse.Aussi l’incrimination et la sanction de ce délit n’est pas prévu par un article du code pénal mais par l’article 120 de la loi organique du 12 janvier 2012 relative à la presse.En outre l’article 135 du CJM y renvoie explicitement puisque il énonce dans son dernier alinéa que la poursuite a lieu conformément aux prescriptions de la loi sur la presse.
Le procès du général Hassan devant le tribunal militaire d’Oran ayant donc été jugé à huis clos , est -ce à dire qu’il est interdit sous les peines sus indiquées de publier,diffuser ou commenter la décision rendue par ce tribunal et ayant prononcé une peine de cinq ans d’emprisonnement ?Tout d’abord il faudrait faire une distinction.Le principe posé dans toutes les législations du monde et qui vise à conforter l’indépendance de la justice et du juge interdit de jeter le discrédit sur une décision de justice.Dans la législation algérienne c’est la combinaison des articles 142-2° et 144 alinéa 1 et 2 du code pénal qui sanctionne la transgression de ce principe .Ainsi les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 20 000 à 10 000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Jeter le discrédit sur la justice est une infraction de publication.Pour que l’infraction soit constituée, il faudrait en premier lieu un acte de publication.Il faut entendre ici le terme « publication » dans son acception la plus large, puisqu’il englobe non seulement la diffusion par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, mais aussi tout autre mode de publicité quel qu’en soit le support, et même en absence de tout support (parole ou geste).
En second lieu, il faut que le commentaire ou la critique soit de nature à jeter le discrédit sur la décision juridictionnelle.Les « décisions juridictionnelles » comprennent non seulement les décisions à caractère pénal, mais aussi celles à caractère civil.
Le discrédit se manifeste d’une part dans la critique malveillante ou agressive de la décision de justice, et d’autre part dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.L’éxigence d’atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance implique l’intention chez l’auteur de l’infraction d’atteindre non le magistrat mais l’institution judicaire en tant que telle.Aussi si l’article de presse ou le commentaire se borne à critiquer la décision de justice en l’absence de toute attaque contre l’institution judicaire,il n’ya pas d’infraction.
La liberté de la presse étant un principe fondamental, l’interdiction de la critique des décisions de justice n’est pas absolue.Aussi la jurisprudence autorise et ne sanctionne pas les critiques objectives n’ayant pas pour but le dénigrement.Bien que le législateur algérien n’en parle pas expressément, les commentaires techniques des décisions de justice et leur publication échappent à toute sanction.C’est le cas de ce présent billet.
Ces précisions s’appliquent à tous les jugements prononcés par les juridictions même ceux qui n’ont pas été rendus suivant la procédure du huis clos.Si le huis clos a été décidé , les règles sus énoncées seront renforcées par d’autres restrictions qui ne laissent qu’une marge de manœuvre étroite à celui qui s’aventurerait à rendre comptes des débats qui s’y seront déroulés.Mais cette interdiction n’est pas absolue.Que ce soit devant le tribunal militaire ou devant le tribunal de droit commun, il est stipulé par la loi que l’interdiction du compte rendu des débats d’un procès tenu à huis clos ne s’applique pas au jugement sur le fond .La jurisprudence a posé le principe que par « jugement sur le fond » il faut entendre non seulement le dispositif mais aussi les motifs du jugement qui peuvent donc être divulgués ou publiés.
Pour revenir à l’affaire traitée par le tribunal militaire d’Oran, une cacophonie indescriptible a accompagné les divers commentaires ayant porté sur les faits reprochés prévenu .Si certains ont pris soin d’éviter de ne pas verser dans l’invective , d’autre n’ont pas été tendre avec les magistrats ayant rendu le verdict.Comparer ce procès à une parodie de justice et le qualifier de scandaleux ,susurrer que ce procès répond à un agenda politique ,comparer ce procès à celui qui a condamné injustement un opposant politique ou encore soutenir que le tribunal a sciemment violé les droits de la défense peuvent facilement entrer dans la catégorie des commentaires visant à discréditer une décision de justice.
Quant aux propos de l’ancien ministre de la défense, Khaled Nezzar, il a té à son corps défendant mis dans la gène par la dénaturation de sa déclaration publique.A la une du quotidien El watan et Liberté et en grande manchette on y lit ce titre « une condamnation criminelle et infamante « pour le premier et « c’est criminel et infamant » pour le deuxième.A la lecture de cette sentence péremptoire , le lecteur avisé avait sûrement eu du mal à croire qu’elle pouvait émaner d’un ancien ministre de la défense qui plus une sentence dirigé contre un tribunal militaire.Ceci est d’autant plus vrai que le général Khaled Nezzar est rompu à la pratique judiciaires et a été lui-même défendeur dans une affaire de diffamation qui a fait beaucoup de bruit.
Dans un communiqué ultérieur , et suite à des critiques qui trouvaient excessifs ces qualificatifs, le général Nezzar laissa entendre que l’expression « une condamnation criminelle et infamante « a été sortie de son contexte.Il expliqua dans sa mise au point qu’il a voulu dire que c’est la peine de cinq années d’emprisonnement infligée au général Hassan qui est de nature criminelle et non pas la décision du tribunal militaire en tant que telle .Pour quelqu’un qui n’est pas rompu aux subtilités juridiques, il lui est difficile de faire la difference.Il est vrai qu’en référence au contenu de sa déclaration , on ne peut pas dire que la qualification de « condamnation criminelle et infamante » a été dirigée contre les magistrats qui ont rendu la décision mais visait bien la nature de la peine prononcée quoique on peut se demander si le général n’a pas sciemment et malicieusement jouer sur le double sens qu’on peut coller à cette expression.
En voulant faire une mise au point en ce sens,le général Nezzar s’est lourdement fourvoyé dans sa définition de l’expression juridique « peine criminelle et infamante.Cette mise au point fait sourire puisque elle part du postulat que la différence entre « emprisonnement » et « réclusion » tient à la qualité de la personne condamnée.Il soutient que la détention criminelle est une peine politique privative de liberté touchant les hommes politiques et la réclusion criminelle est une peine de droit commun qui touche toute personne autre que les personnalités politiques en fonction.On ne sait pas d’où cette définition a été tirée mais ce qui est sûr est qu’elle est complètement erronnée.En droit criminel interne,il n’existe pas de peine spécialement prévue pour un homme politique ni d’ailleurs de peine politique.Tous les citoyens sont égaux devant la justice.Seule la nature des peines diffère et cette différence tient non pas à la qualité de la personne condamnée mais à la nature de l’infraction commise.Si l’infraction commise est une contravention ou un délit le prévenu est puni d’une peine correctionnelle c’est à dire soit à une amende soit à une peine d’emprisonnement.Si la personne poursuivie a commis un crime ( on parle alors d’accusé et non pas de prévenu) , il encourt dans ce cas non pas une peine d’emprisonnement mais une peine de réclusion (article 5 du code pénal).
les effets juridiques de la peine prononcée par le juge diffèrent suivant la nature de cette peine .Si la peine prononcée est consécutive à la commission d’un crime c'est-à-dire une peine criminelle de réclusion,le juge prononce obligatoirement l’interdiction légale qui consiste à empêcher le condamné d’exercer ses droits patrimoniaux durant l’exercice de la peine ( article 9 bis code pénal).Il doit aussi ordonner l’interdiction pour une durée de dix ans au plus d’un ou de plusieurs des droits civiques ,civils ou de famille( article 9 bis 1 code pénal).Parmi ces droits on peut citer la révocation ou l’exclusion de toutes fonctions et emplois publics en relation avec le crime ou le droit de porter toute décoration. Pour les militaire condamnés à une peine criminelle c’est à dire à la réclusion, cette peine emporte la dégradation civique, l’exclusion de l’Armée, la privation du grade et droit de porter les insignes et l’uniforme (article 243 CJM). Si le prévenu a été condamné à l’emprisonnement pour un délit, l’interdiction d’exercer les droits sus mentionnés est simplement facultatif et laissé à l’appréciation du juge.Le général Hassan ayant été condamné à cinq années d’emprisonnement et non pas à cinq années de réclusion criminelle, la peine prononcée par le tribunal militaire d’Oran est donc une peine correctionnelle et non pas une peine criminelle comme l’a soutenu le général Khaled Nezzar.
Pour revenir aux faits reprochés au général Hassan, il ressort des déclarations de ses avocats qu’ils sont constitutifs de deux délits distincts :1- l’infraction de destruction de documents , fait prévu et puni par l’article 289 du CJM dont voici la substance « Est puni d’un (1) à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué coupable d’avoir, volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet affecté au service de l’armée, même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou aux mêmes fins à l’usage d’autres militaires. La peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) à vingt (20) ans, si l’objet rendu impropre au service intéressé, la mise en oeuvre d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire, si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit dans un incendie, échouage, abordage ou manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou de l'aéronef. ».2- l’infraction de violation de consignes, fait prévu et puni par l’article 324 du CJM dont voici le texte « Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe, ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans. La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence, ou lorsque la sécurité d’un établissement militaire, d’une formation militaire, d’un bâtiment de la marine ou d’un aéronef militaire est menacée La peine d’emprisonnement peut, également être portée à cinq (5) ans, lorsque le fait a été commis en présence de bande armé ».
S’agissant de dispositions pénales , et quant bien même elles relèvent de la juridiction militaire, les articles 289 et 324 du CJM sont soumis au principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale c'est-à-dire que le juge doit interpréter restrictivement le texte de loi en vertu duquel une personne est renvoyée devant le tribunal pour y être jugée, d’où la règle que le juge ne doit pas étendre la loi pénale à des cas non visés par le législateur.Ainsi pour l’infraction de violation de consignes , elle n’est constituée que si tous les éléments de l’article 289 du CJM sont réunies .Ces éléments sont au nombre de trois:
- être militaire ou un individu embarqué
- occasionner la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet affecté au service de l’armée ( c’est l’élément matériel de l’infraction).
- l’acte ayant occasionné la perte ou la mise hors service doit être volontaire c'est-à-dire intentionnel ( c’est l’élément moral de l’infraction).
Le procès du général Hassa ayant été jugé à huis clos ,on n’a qu’une vague idée des faits matériels reprochés et objet des poursuites. Concernant tout d’abord la première infraction de l’article 289 du CJM ,et s’il s’agit de destruction de documents comme le laisse supposer les déclarations de ses avocats,l’un des éléments de cette infraction n’est pas précisément établi et prêterait à discussion puisque l’article 289 du CJM parle « d’une arme » ou d’un « objet affecté au service de l’armée» ce qui suppose en toute circonstance un objet alors qu’un document-papier ( sauf à supposer que ce document est tenu sous forme d’un fichier informatique tel un CD ou un flash disk ) n’est pas à proprement parler un objet .En outre si le législateur a voulu sanctionner la perte ou la détérioration de « documents » il l’aurait expressément mentionné.La meilleur défense que peut envisager un avocat dans ce cas d’espèce est de discuter devant le juge l’interprétation juridique de l’expression « objet affecté au service » et plus spécialement le terme « objet » .Même à supposer que le prévenu a détruit des documents sous forme papier, à plus forte raison si ces documents n’ont pas été soustrés ou ne présentant pas une importance sécuritaire ou dont la divulgation ne porte pas atteinte aux intérêts de la collectivité, ce fait pourrait ne pas rentrer dans la définition du terme juridique « objet » visé par l’article 289.Pour un avocat aguerri,il devrait faire en sorte que ces précisions d’une extrême importance notamment la nature des documents incriminés soient posées en tant que questions auxquels doit répondre le tribunal militaire lors du délibéré.
Concernant l’infraction de violation de consignes, et en référence à la déclaration du général major Mohamed mediene,il pourrait s’agir du traitement d’un dossier sécuritaire sensible.Par respect du huis clos les avocats n’ont pas souhaité s’exprime sur ce volet de l’affaire mais ceux-ci auraient pu tout au moins soutirer légalement quelques bribes informations sur les faits en rapport avec cette infractions sans courir le risque de tomber sous le coup de violation du huis clos et ce en se référant au jugement rendu par le tribunal militaire.Nous avons dit que le tribunal militaire et malgré le huis clos prononcé doit rendre sa décision en audience publique.Bien que les jugements des tribunaux militaires ne soient pas motivés, la lecture des questions et des réponses des membres de ce tribunal peuvent aisément renseigner sur les faits matériels objets des poursuites et du procsè.Il faut savoir que la procédure du jugement devant ce tribunal militaire est similaire à celle suivie devant le tribunal criminel.C’est par la réponse par oui ou par non aux questions posées pour chaque fait reproché au prévenu ou à l’accusé et auxquelles le tribunal militaire doit répondre que ce dernier est condamné ou acquité.Ces questions doivent être posées de façon à faire ressortir clairement le fait matériel reproché au mis en cause sous la forme « le prévenu est-il coupable d’avoir commis tel fait ? » et doivent être obligatoirement posées à l’audience .Ces règles sont expressément prévu par l’article 158 et 159 du CJM et l’article 305 du CPP.La jurisprudence de la Cour suprême est constante et inflexible concernant le respect de ces règle et censure tout jugement qui les enfreignent.De la lecture de ces questions les avocats du prévenu auraient pu se former une idée bien que partielle sur les faits reprochés à leur client surtout que ceux-ci se sont plaint du non respect de certaines irrégularités de forme qui ont pu avoir pour conséquence de nuire à la manifestation de la vérité ou de porter une atteinte substantielle aux droits de la défense.On ne sait pas si ces avocat ont pensé à poser des questions subsidiaires ou ont déposé un mémoire pour soulever ces irrégularités comme le leur permet les articles 150 et suivant du CJM e qui pourra éventuellement servir comme moyen au soutien d’un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.
Vu le contexte dans lequel s'est déroulé le procès du général Hassan, et l’intrusion d’hommes politiques et d’anciens responsables de tout bord dans le débat ayant suivi la poursuite et la condamnation prononcé par le tribunal militaire, et vu les commentaires agressifs des uns et des autres , le simple citoyen algérien a l’impression d’être un simple observateur d’une rude bataille entre divers clans et victime d’enjeux dont il n’a aucune prise.Quand un procès judiciaire somme toute banal fait réagir bruyamment et brutalement des personnalités n’ayant jamais ou mollement compati aux épreuves qu’a enduré le petit peuple et n’ont jamais été des chantres de la démocratie et de la défense des droits de l’homme il ya lieu de s’interroger sur le sens de cette subite quête de justice.
On aurait aimé que tout ce beau monde s’engage enfin , non pas à défendre une personne du seul fait de son rang et ce quelle que soit son mérite et qu’elle que soit l’injustice dont il a été victime , mais à défendre la justice dans sa globalité.La justice militaire n’est en définitive que le prolongement de la justice civile et celle-ci il faut en convenir n’est pas reluisante en matière de compétence,d’impartialité et de respect des droits de l’homme.Défendre un officier supérieur c’est bien mais défendre aussi le simple citoyen qui très souvent est broyé par une machine judicaire grippé c’est mieux.L’affaire du général Hassan que l’éditorialiste du quotidien liberté a qualifié maladroitement « d’affaire Dreyfus » n‘a fait en définitive que polluer encore plus le climat délétère de la vie politique et sociale du pays.Les enjeux pour une justice véritablement indépendante et performante sont ailleurs et elle ne peut faire l’impasse sur le socle sur lequel doit s’enraciner toute tentative de réforme : l’instauration d’une véritable démocratie. S’il faut se référer à l’affaire Dreyfus ce ne sera nullement pour la comparer à l’affaire du général Hassan mais ce sera pour inciter les acteurs de tout ce branle bas médiatique à appréhender les vrais enjeux qu’a soulevé et induit l’affaire Dreyfus c'est-à-dire déboucher sur l’instauration d’une véritable République et d’un véritable Etat de droit où la justice rend ses jugements en toute indépendante et en dehors de toute pression.
Maitre M.BRAHIMI
Avocat à la Cour
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