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La  nouvelle loi pénale  réprimant  les  violences envers  les établissements de  santé et  leurs  personnels : Des  peines  excessives ?

mohamed brahimi Par Le 12/08/2020

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L’ordonnance n°  20-01 du  30 juillet  2020   qui  modifie  et complète  le  code  pénal  en  y ajoutant une section intitulée «   Outrage et  violences  envers  les établissements  de santé et  leurs  personnels »  a  été  publiée  au  journal officiel  n°  44 du  30 juillet 2020.La  lecture  du  contenu  de cette ordonnance  laisse  perplexe  quant aux  peines  d’une extrême sévérité  qui y  sont   énoncées  .Il est  question   dans  cette ordonnance  de  réprimer les actes qualifiés d’outrage ou de violences  envers les établissements de  santé  et leurs personnels.

 

Ainsi ,  en  vertu de  l’article  149 bis  6  de cette  ordonnance , est   puni d’une peine de  réclusion de  10   à  20 ans  et d’une  amende  de  1.000.000  DA à 2.000.000  DA :  « Quiconque, dans l'intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de cet exercice, un professionnel de la santé ,  un fonctionnaire ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin » et  ce  dans  la  mesure où cet acte est perpétré avec  deux personnes  ou plus ,  ou  en  exécution  d’un plan concerté  ou par  le port  ou l’usage  d’arme  fut-elle une arme blanche. En  pratique,  si  deux  personnes  se  trouvant dans un  établissement de santé et  que  suite  à  un  malentendu, insultent   ou  manquent  de respect  à  un  professionnel de  santé où à un agent  de l’établissement de  santé  ,  et quant  bien même aucun  acte  de violence  ou  de  destruction  n’ai  été perpétré  ,  ces  personnes peuvent   être  poursuivies  et  condamnées au  visa  de cet  article 149 bis 6 . S’agissant d’une peine de réclusion de 10  à 20 ans, ils seront traduits non pas devant un tribunal correctionnel  mais devant un tribunal  criminel.

Les  peines   prévues par  la  nouvelle  ordonnance  sont  modulées  en  fonction de la gravité des actes   commis  contres  les professionnels de  santé. Si  l’auteur  des propos diffamatoires,offenssant ou   injurieux  a agit  seul  ,  la  peine  encourue est  de 2  à  5  ans d’emprisonnement  et  d’une  amende  de  de 200.000 DA à 500.000 DA. Si  des  violences  physiques sans effusion de  sang ou  des actes  de  menace  ou  d’intimidation ont  été  commis,  la  peine   sera  de 2  à 8 ans  d’emprisonnement et l’amende  de 200.000 DA à 800.000 DA.La  peine  est  portée  à  12  ans  d’emprisonnement  et l'amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA  s’il  ya effusion  de  sang ,  blessure, maladie  ou  si l’acte  a été  prémédité ou  commis avec  préméditation    ou  port d’arme. Elle  sera  de 20 ans  si  une  arme même blanche  a été  utilisée  dans  les  violences  ,  ou  si  l’acte de  violence a  entrainé une mutilation .

La  nouvelle  ordonnance  sanctionne sévèrement  les  dégradations des  biens meubles  et  immeubles   des structures de  santé.   Est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures et établissements de santé.   Si  l’atteinte  à  la structure de  santé  par  dégradation des  biens  mobiliers  ou immobiliers  a  entrainé l’arrêt total ou partiel  de cette  structure, la peine encourue est l’emprisonnement  de 3  à  10 ans  et   l’amende de   300.000 DA à 1.000.000 DA. Toute  incursion  dans  une structure  de  santé par violence  est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA. lorsque l'intrusion par violence concerne des lieux dont l'accès est réglementé à l’instar par  exemple  du  service  dédié aux  malades du  covid  19 ,La peine encourue est l'emprisonnement de 2 ans à 5 ans et l'amende de 200.000 DA à 500.000 DA.

Pour  contenir  la prolifération  des   informations et  des  vidéos   diffusées sur  les  réseaux sociaux  fustigeant  la  mauvaise  prise en charge des  malades  du  covid19  et la  situation  déplorable des structures de santé  ,  la nouvelle ordonnance   a  prévu   là aussi  des  sanctions d’une  extrême  sévérité .Ainsi, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie, sur un site ou un réseau électronique ou sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans l'intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à l'intégrité morale d'un professionnel de santé pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.  . Ces peines  sont portées au double (  10 ans  d’emprisonnement   et  1.000.000  DA d’amende), si les images, vidéos, nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées discrètement ou dans des endroits non ouverts au public à l'intérieur de la structure ou de l'établissement de santé, ou si elles ont été sorties de leur contexte.

Si  les actes  sus- mentionnés  sont  commis  durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe naturelle,biologique ou technologique ou de toute autre calamité ,  ou  encore dans l'intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et établissements de santé ,la peine  encourue  est l'emprisonnement de  5 à 15 ans et une  amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA.

La  nouvelle  ordonnance   a  même créé ex - nihilo  des   peines  complémentaires dont  on se demande  si  elles sont conformes à la  Constitution , surtout que  cette  ordonnance  a été  élaborée et promulguée  par le Président  de  la République  en  application de l’article 142  de  la Constitution  qui  autorise ce  dernier  à  légiférer durant les vacances parlementaires mais  seulement  «   sur  des  questions  urgentes » ,alors que  cette  condition peut être discutée  et  remise en cause   en  cas  d’exception  de  constitutionnalité ,  du fait que  les  infractions  qui  y  sont  consignées  peuvent  déjà  être  poursuivies  et sanctionnées  en  vertu  des dispositions pénales  déjà en  vigueur  ce  qui annihile  la condition d’urgence .

En cas de  condamnation ,l’auteur  des  infractions  prévues  par  l’ordonnance  du 30 juillet 2020  peut  être  privé de l'utilisation de tout réseau électronique, système d'information ou de tout moyen de technologies de l'information et de la communication pour une période de 3 ans, à compter de la date d'expiration de la peine initiale, de la libération du condamné ou de la date où le jugement est devenu définitif pour le condamné non détenu .Il est aussi procédé à la confiscation des instruments, programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des infractions prévues par cette  ordonnance   et à la fermeture du site ou du compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction ou à l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction.Ces  peines  complémentaires  extrêmes  notamment pour  les actes    commis par  voie  électronique via  les  réseaux sociaux  qui  vise,  on  l’aurait  compris  la diffusion  de  vidéos dénonçant  la  mauvaise  prise  en charge  des  malades  dans les  établissements de  santé ,  ne  sont  pas  justifiées et  en  tout  état  de  cause sont  disproportionnées  et  portent   atteintes  à  certains  droits  garantis  par la  Constitutions   surtout  que  ces peines sont  applicables  à  toutes  les infractions sans distinction  .

Plus  que  les  lourdes peines  et  les peines  complémentaires  y afférentes prévues pour des  infractions  somme toute   banales pour  celles  ne  mettant  pas  en  cause l’intégrité  physique  des victimes , c’est aussi  le  régime auquel sont soumis ces peines qui  laisse  dubitatif.  L’article  148 bis  7  de  l’ordonnance  dispose  que les peines prévues  à l’article  149  bis 1 ,  c’est à  dire les actes  de  violences   entrainant   effusion de sang, blessure  ou  maladie  ou qui  ont  eu lieu  avec  préméditation, guet-apens ou port sont  incompressible  dans une  limite définie par  le  même  texte.La  peine  incompressible  est  celle  qui doit  être  purgée  par  le  condamné  sans  aucun  espoir  de réaménagement   ,  en  l’occurrence  il  ne  peut  bénéficier  ni  de  la grâce  ni  de  la libération  conditionnelle .Ainsi  si  l’auteur de l’infraction  est  condamné  à  la peine  maximum  de 12 ans  d’emprisonnement  pour agression sur  un  professionnel de santé  ,  la  peine  incompressible sera de 8 ans  d’emprisonnent  qu’il devra  purger sans  aucun  espoir d’être  libéré.  Ce  dispositif est  paradoxalement  plus sévère  que  celui  prévu  pour  les  actes  de  terrorisme puisque  en  cette  matière  seule  la  moitié   de  la peine  et  non  les  deux  tires  est  incompressible .

On peut  s’interroger  sur  la  pertinence et l’intérêt  de  cette  sévérité excessive  dans  la  répression  d’actes  qui  sont  en  grande  partie  commis dans  des circonstances  particulières   , et  qui  plus est  sont  largement  et  suffisamment sanctionnés  par  les anciennes dispositions du  code  pénale .En    contradiction  avec  la  politique pénale  prônée  par les  autorités  judiciaires  qui  favorise la  prévention et la  réinsertion  au  détriment  de  la répression, les nouvelles  dispositions  apparaissent  comme  une  réponse  à des  événements  ponctuels  suscités  par  une  crise  sanitaire  sans précédent  qui  aurait  dû  avoir  une  réponse  autre  que  pénale. Il est  incontestable  que les actes  de  violence physique ou morale   commis dans  les établissements  de  santé   durant  cette  crise su  covid19  ne  sont   pas le  fait de criminels  ou de délinquants  endurcis , mais sont  souvent  le  fait  de personnes   fragilisées    par  la  maladie    d’un  parent  ou  d’un  proche  ,  ce  qui peut provoquer des  réactions  brutales et  incontrôlées .Aussi  c’est   à juste  titre  que  des  médecins  trouvent  improductive  la pénalisation  excessive  des actes dont  ils peuvent  être  victimes    dans l’exercice de  leur fonction, et  en  appellent  à  un  travail  de rétablissement de la confiance  entre  les professionnels  de  la santé  et   les  citoyens,  au  lieu de recourir  encore et  toujours  aux  vieilles  recettes de la  répression  pénale  qui  n’ont  jamais  abouti aux  résultats escomptés  en  terme  de  prévention  de la délinquance  sous toutes ses formes.   

Par  BRAHIMI Mohamed

Avocat  à  la cour

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