S’agissant de « dumping » donc de pratiques restrictives de concurrence, l’autorité administrative compétent pour constater et réprimer cette pratique anticoncurrentielle n’est pas la Commission de supervision comme l’a malencontreusement déclaré le ministère de finances .En effet si la Commission de supervision des assurances créée par le décret exécutif n° 08-113 9 avril 2008 assurances peut intervenir en matière d’examen de la situation financière des sociétés d’assurance et de contrôle de la conformité et de la régularité des opérations d'assurance et de réassurance , les pratiques restrictives de concurrence relèvent d’un autre organe de contrôle , l’occurrence le Conseil de la concurrence régi par l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003. .
Le dumping ou la vente à perte : une pratique illégale
Le dumping désigne une pratique qui consiste à vendre un produit à un prix inférieur à son prix de revient (vente à perte) pour éliminer la concurrence ou l'empêcher de s'installer. Par cette pratique , La société qui y a recours espère gagner des parts de marché ou pouvoir augmenter ses prix après la disparition de ses rivaux.
Il va sans dire que la pratique du dumping à laquelle ont recours certaines compagnies d’assurance mais pas seulement puisque d’autres opérateurs de divers secteurs économiques peuvent être tentés de l’utiliser , constitue une pratique malsaine et déloyale qui pénalise et fragilise les opérateurs qui ne peuvent s’aligné sur les prix bas affichés par le concurrent.Aussi cette pratique aussi bien en droit interne qu’en droit international est prohibée.Le législateur algérien a prévu tout un arsenal juridique qui sanctionne cette pratique.Un organe de contrôle a été créé spécialement pour veiller un bon fonctionnement de la concurrence :Il c’agit du Conseil de la concurrence.
Le Conseil de la concurrence :organe de contrôle et de répression
Qu’i s’agisse d’assurance ou de toute autre activité économique,la loi interdit toute pratique restrictive de concurrence.Les pratiques restrictives de concurrence sont nombreuses et peuvent prendre la forme d’actes tendant à empêcher ou restreindre le jeu de la libre concurrence ou à créer un abus d’une positon dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment de marché.Concernant la pratique en rapport avec notre propos c’es à dire le dumping l’article 12 de la loi n° 03-03 dispose clairement que : Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits ».La vente à perte est considérée comme une pratique restrictive de concurrence par l’article 14 de cette même loi et en cette qualité elle est sanctionnée .
Pour être sanctionnée , la pratique restrictive de concurrence notamment la vente à perte doit être constatée et confirmée par l’organe habilité en l’occurrence le Conseil de la concurrence.
Le Conseil de la concurrence : Rôle et procédure
C’est le Conseil de la concurrence , qui jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie financière , qui est chargé de poursuivre et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.Le Conseil de la concurrence a été créé par l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003.Il est régi dans son organisation et son fonctionnement par les articles 23 à 70 de cette ordonnance , par le décret exécutif n° 11-24 du 10/07/2004 modifié et complété et enfin par le règlement intérieur approuvé par décret présidentiel n° 96-44 du 17/01/1996. Conformément à l’article 34 de l’ordonnance n° 03-03 le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce de son initiative ou à la demande, sur toute question ou toute action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à favoriser la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée .
La saisine du Conseil de la concurrence est largement ouverte .Il peut tout d’abord être saisi par le ministère concerné par la concurrence en l’occurrence le ministère du commerce. Il peut aussi s’auto saisir c'est-à-dire diligenter une procédure sur sa propre initiative en l’absence de toute plainte ou réclamation.Il peut enfin être saisi par toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par une pratique anticoncurrentielle.
Une fois saisi d’une question en rapport avec ses attributions à l’exemple d’une saisine à l’encontre d’une société d’assurance qui pratique des tarifs abusivement bas le Conseil de la concurrence procède à l’instruction du dossier et examine si l’acte dénoncé constitue bien une pratique et dans notre exemple si les tarifs appliqués par la société d’assurance mise en cause sont abusivement c’est à dire inférieur au prix de revient.Si c’est le cas le Conseil de la concurrence à sa disposition une panoplie de sanctions qu’il applique suivant la nature et la gravité des faits reprochés.Pour garantir le droit à la défense, les parties peuvent toujours se faire assister par un avocat ce qui est fortement conseillé au regard de la complexité juridique des actions en rapport avec la concurrence .Au terme de l’instruction diligentée par le rapporteur , le Conseil de la concurrence rend sa décision .
Les sanctions des pratiques restrictives
Une fois l’instruction close, l’affaire est renvoyée devant la formation du Conseil de la concurrence à l’effet d’être jugée.S’il est relevé une pratique restrictive, le Conseil de la concurrence peut prononcer les sentences suivantes :
- faire des injonctions motivées visant à mettre fin aux pratiques restrictives de concurrence constatées.
- prononcer des sanctions pécuniaires.
- prendre des mesures provisoires destinées à suspendre les pratiques présumées restrictives faisant l’objet d’instruction, s’il est urgent d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice imminent irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés et par ces pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général.
- prononcer des astreintes à raison d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA) par jour de retard.
Le taux des amendes prononcés par le Conseil de la concurrence en répression des pratiques restrictives sont fixés par l’article 56 de l’ordonnance n° 03-03.Une fois constatées en tant que telles par le Conseil de la concurrence , les pratiques restrictives sont sanctionnées par une amende maximum de 7% du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en Algérie au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant est une personne physique ou morale ou une organisation professionnelle n’ayant pas de chiffre d’affaires propre, le maximum de l’amende est de trois millions de dinars (3.000.000 DA).
Le Conseil de la concurrence n’est pas lié par le montant de l’amende et il peut toujours décider de réduire ce montant ou ne pas prononcer d’amende contre les entreprises qui, au cours de l’instruction de l’affaire les concernant, reconnaissent les infractions qui leur sont reprochées, collaborent à l’accélération de celle-ci et s’engagent à ne plus commettre d’infractions aux règles de la concurrence
Le législateur a prévu un recours particulier contre les décision rendues par le Conseil de la concurrence .Celles-ci peuvent être attaquées devant la chambre commerciale de la Cour d’Alger dans un délai d’un mois.L’article 65 de l’ordonnance n° 03-03 précise que ce recours n’est pas suspensif c'est-à-dire que les décisions attaquées sont exécutoires mais qu’en tout état de cause un sursis à exécution peut être demandé au président de le Cour d’Alger.
Le recours aux juridictions de droit commun pour faire cesser une pratique restrictive
La personne morale ou physique lésée par une pratique restrictive d’un concurrent peut toujours recourir au tribunal commercial pour la faire constater cesser .C’est ce que dispose expressément l’article 48 de l’ordonnance n°03-03 : « Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une pratique restrictive telle que prévue par la présente ordonnance, peut saisir pour réparation la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. »
La saisine de la section commerciale du tribunal vise , en sus de faire cesser la pratique restrictive, la condamnation à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au requérant par la pratique anticoncurrentielle .Le taux de cette réparation est en principe fixé par un expert désigné par le tribunal.Pour qu’une telle action aboutisse trois conditions cumulatives doivent être remplies :une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.La preuve de la réunion de ces trois élément est à la charge de celui qui en invoque l’existence c'est-à-dire le demandeur à l’instance ce qui n’est pas facile.Aussi il est préférable de saisir au préalable le Conseil de la concurrence .Au cas ou cette institution rend une décision constatant et sanctionnant la pratique incriminée , la partie lésée pourra facilement être recevable dans sa demande en dommages et intérêts devant le tribunal commercial en excipant la décision rendue par le Conseil de la concurrence ,cette dernière constitue alors une preuve irréfutable que la pratique restrictive en cause est bien constituée .
En résumé,les personnes morales ou physiques qui s’estiment lésées par une pratique anticoncurrentielle ne devraient plus hésité à saisir le Conseil de la concurrence pour faire cesser cette pratique .Ce dernier après une longue léthargie s’est revivifié après l’installation de sa nouvelle composante en 2013 . Il a déjà rendu plusieurs décisions importantes qui font jurisprudence.Quelques décisions ont été publiées sur le site de l’institution.
Maitre M.BRAHIMI
Avocat à la Cour
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