La rétroactivité des lois de procédure pénale : ses modalités d’application
- Par mohamed brahimi
- Le 22/02/2016
Dans un article du quotidien Le Soir d’Algérie paru le 17 février 2016 traitant de l’affaire Sonatrach 1,il est fait état d’une déclaration des avocats des accusés condamnés par le tribunal criminel d’Alger selon laquelle ces derniers qui ont introduit un pourvoi en cassation devant le Cour suprême bénéficieraient des dispositions de l’article 6 bis de l’ordonnance du 23 juillet 2015 modifiant et complétant le code de procédure pénale qui exige désormais avant toute poursuite pénale contre un gestionnaire d’une entreprise publique une plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise.Selon ce quotidien, la défense des accusés plaideraient devant la Cour suprême la nullité des poursuites faute d’une plainte préalable des organes sociaux .Si la Cour suprême suit l’argumentaire juridique de la défense basé sur le nouvel article 6 bis et l’approuve ,il n'y aurait même pas lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal criminel après cassation car la Cour suprême dans cette situation cassera le jugement du tribunal soumis à sa censure sans renvoi ce qui fera bénéficier les accusés d’une décision similaire à un acquittement .Mais est- ce la cas ? La réponse n’est pas aisée faute d’une disposition législative expresse ou d’un précédent jurisprudentiel .
Il est vrai que le principe de non rétroactivité en vertu duquel une loi pénale nouvelle ne peut être appliquée à des faits commis avant son entrée en vigueur ne joue que pour les lois de fond et ne s’applique pas aux lois de forme .Les lois de forme notamment celles relatives à l’organisation judicaire , à la compétence,à la prescription et à la procédure s’appliquent immédiatement.Si une nouvelle loi règle par exemple les formes d’une voie de recours ( opposition ,appel, pourvoi en cassation),ces règles s’appliqueront immédiatement même aux procédures en cours.Il en est de même pour la prescription.Si une nouvelle disposition du code de procédure pénale modifie le délai d’une prescription cette disposition est immédiatement applicable à toutes les actions nées avant la date de promulgation de cette disposition et non encore prescrites.
L’article 6 bis du code de procédure pénale pose une nouvelle règle de procédure selon laquelle il ne peut y avoir de poursuites pénales contre un gestionnaire d’une entreprise publique en l’absence d’une plainte préalable des organes sociaux.En conséquence et depuis le 24 juillet 2015 , date de publication de l’ordonnance contenant cette nouvelle règle, toute poursuite en violation de l’article 6 bis sera frappée de nullité.Quid des poursuites engagées contre les accusés condamnés par le tribunal criminel et dont le procès est toujours pendant devant la cour suprême suite à leur pourvoi en cassation ? Une jurisprudence française ancienne pose le principe que l’application immédiate d’une loi nouvelle relative à la procédure est écartée si une décision définitive est intervenus ou que son application entraînerait la nullité d’actes régulièrement accomplis sous l’empire de la loi anterieur.Ce serait le cas pour les accusés de l’affaire sonatrach 1 qui ne pourraient pas en vertu de ce principe jurisprudentiel bénéficier de la nouvelle règle de l’artiche 6 bis du fait qu’un jugement au fond a été rendu dans cette affaire ( le jugement du tribunal criminel d’Alger ) et que l’application de la nouvelle règle aura pour effet d’annuler tous les actes d’instruction entrepris antérieurement alors que ces actes ont été régulièrement accomplis.
Ceci étant, et en l’absence d’une disposition expresse du code pénal algérien traitant de la question de la rétroactivité des lois pénales de forme qui aurait donné une solution claire et définitive à la problématique de l’application de l’article 6 bis aux affaires non encore jugées ou pendantes devant la Cour suprême, il revient à cette haute juridiction de faire œuvre de jurisprudence en cette matière.Les juristes seront très attentifs à ce que décidera la Cour suprême sur ce point lorsqu’elle statuera sur les pourvois en cassation introduits par les accusés .Bien que la balance pencherait vers le rejet du moyen soulevé par la défense et tiré de la nullité des poursuites faute d’une plainte préalable des organes sociaux en application de l’article 6 bis et ce aux motifs déjà exposés , rien n’empêcherait les juges de la Cour suprême de rendre une décision contraire et en faveur des accusées et juger que l’article 6 bis est applicable du moment qu’à la date de la promulgation de ce texte le tribunal criminel n’avait pas encore rendu son jugement.Encore faut-il que les avocats des accusés aient pensé à présenter devant le tribunal criminel avant les débats au fond un mémoire pour faire valoir le moyen tiré de l’application immédiate de cet article auquel devait répondre le tribunal criminel sans la participation du jury et ce conformément à l’article 290 du code pénal.A défaut la Cour suprême pourrait toujours accepter ce moyen même non soulevé devant le tribunal criminel puisque la plainte préalable avant poursuite est désormais un moyen d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le juge.
Maitre M.BRAHIMI
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