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La mise en mouvement de l’action publique en matière de délit de presse

mohamed brahimi Par Le 30/08/2018

Dans son arrêt du 24 juin 2010 la deuxième section de la chambre correctionnelle de la Cour suprême ( arrêt n° 486359 publié dans la revue de la Cour suprême,année 2011,n°2,page 323) a rendu un  arrêt confirmant sa jurisprudence antérieure selon laquelle le directeur de la publication d’un organe de presse est considéré comme auteur principal dans le délit de diffamation par voie de presse .Cet arrêt soulève la délicate question de la mise en mouvement de l’action publique dans les délits de presse notamment la question du rôle de la victime dans la poursuite de ces délits et quels sont les personnes susceptibles de poursuites.

 

1- Rôle de la victime dans la poursuite

  En droit comparé,notamment en droit français ou égyptien,la plupart des infractions de presse ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales que sur plainte préalable de la victime.Il s’agit ici en priorité des infractions d’injure ou de diffamation soit envers les personnes soit envers les institutions de l’Etat.Le rôle du ministère public en ces matières n’est pas neutre puisque même si l’action publique ne peut être mise en mouvement que sur la plainte préalable de la victime,le procureur de la République conserve en principe l’opportunité des poursuites à raison de l’infraction dénoncée.

     Le principe de la plainte préalable en matière de délit de presse est justifié par le fait qu’un procès médiatique risque d’éclabousser la victime plus qu’elle ne la protège.

La loi organique du 12 janvier 2012 relative à l’information ne comporte aucun texte spécial en rapport avec les procédures de poursuite des délits de presse, aussi c’est le code de procédure pénale et incidemment le code pénal qui régissent cette matière.Quelle que soit la nature du délit de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique et ce même en l’absence d’une plainte préalable de la victime.

1-1 - La poursuite d’office

Bien qu’en principe,le ministère public n’engage les poursuites pour délit de presse  notamment pour diffamation ou injure que sur plainte de la victime,rien ne l’empêche légalement de mettre en mouvement l’action publique d’office.Ce cas de figure est d’ailleurs expressément prévu par l’article 144 bis du code pénal qui sanctionne l’offense au Président de la République : «  Est punie d’un emprisonnement…toute personne qui offense le Président de la République par une expression outrageante,injurieuse ou diffamatoire.Les poursuites pénales  sont engagées d’office par le ministère public  ».Le même principe est posé pour l’offense au prophète ( QSSSL) et aux envoyés de Dieu ou en cas de dénigrement des préceptes de l’Islam ( art.144 bis 2 C.P).

1-2 - Ambiguïté du régime des poursuites

Il est pour le moins incompréhensible que le législateur algérien n’ait pas prévu le principe de subordination des poursuites pénales en matière de délit de presse  à une plainte préalable de la victime.Cette exception à une règle quasi universelle est d’autant plus incompréhensible que le code pénal a posé pour certains délits de presse le principe que le pardon de la victime met fin aux poursuites .C’est le cas pour la diffamation (art.298) , l’injure (art.299),l’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (art.303 bis) ou la publication par voie de presse d’un enregistrement,image ou document (art.303 bis 1).

Logiquement et en adéquation avec le principe posé par le code pénal en vertu duquel il est mis fin aux poursuites pénales et l’action publique est éteinte suite au pardon de la victime, les infractions de presse à qui s’applique ce principe ne devraient être engagées que sur la plainte préalable de la victime sinon pourquoi reconnaître à cette dernière le pouvoir de faire cesser les poursuites et faire en sorte qu’une plainte émanant d’elle ne soit pas nécessaire ? D’ailleurs pour certaines infractions telle la non représentation d’enfant prévue par l’article 328 du code pénal, le législateur a instauré le même principe d’extinction de l’action publique en cas de pardon de la victime, mais en parallèle il a expressément énoncé que l’action publique ne peut être exercée que sur plaine de la victime (art.329 bis al.1).

Il serait hasardeux de conclure que la poursuite de ces délits de presse est subordonnée à une plainte préalable de la victime sur le simple constat que le législateur a autorisé la victime à mettre fin à l’action publique par le pardon.Les modalités de la mise en mouvement de l’action publique  concernant  ces délits étant fixés par le code  de procédure pénale  et incidemment par le code pénal qui doivent être interprétées restrictivement , l’absence d’un texte expresse imposant la plainte préalable de la victime font que le ministère public à la libre opportunité de poursuivre ou de classer le délit commis sans que  l’avis de la victime ait une quelconque influence sur sa décision.

 La poursuite en matière de délit de presse  appartient donc dans tous les cas  au ministère public.Qu’en est-il dans l’hypothèse où le procureur de la République refuse d’engager des poursuites, ou classe la plainte déposée par la victime d’une diffamation ou d’injure ? Conformément au code de procédure pénale, la victime du propos ou de l’écrit illicite a la faculté  de déposer plainte en se constituant partie civile devant le juge d’instruction (art.72 C.P.P.).

  L’article 337 bis du code pénal prévoit expressément le délit de diffamation parmi les cinq infractions où la victime peut citer le prévenu directement devant le tribunal , sans qu’il soit besoin d’une autorisation express du procureur de la République.Si le délit de presse n’est pas une diffamation ,la victime peut toujours citer l’auteur de l’infraction  directement devant le tribunal mais dans ce cas , cette citation doit être autorisée par le parquet.Même s’agissant de diffamation, la citation directe du coupable devant le tribunal n’est recevable  que si certaines conditions  prévues par l’article 337 bis du code de procédure pénal sont réunies.Il faut d’abord que la victime verse au préalable une consignation entre les mains du greffier dont le montant est fixé par le Procureur de la République ,et en deuxième lieu elle doit faire dans l’acte de citation élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu’elle n’y soit domiciliée.

2- Les personnes susceptibles de poursuites

2-1 - Les auteurs principaux

  Rappelons tout d’abord que la législation relative aux infractions de presse , notamment l’article 303 bis 3 du code pénal , autorise expressément l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale propriétaire de l’organe ayant édité  ou diffusé  le propos ou l’écrit litigieux.

  C’est l’article 115 de la loi du 12 janvier 2012 qui énumère les personnes ou organes responsables des faits délictueux.Ce sont le directeur responsable de la publication ou de l’organe de presse électronique  ( cas traité par l’arrêt de la Cour suprême du ) ainsi que l’auteur de l’écrit ou de l’illustration.S’il s’agit d’une information sonore ou visuelle illicite publiée dans un service de communication audiovisuelle ou en ligne,les poursuites seront engagées contre le directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne et contre l’auteur de l’information diffusée.

  La loi du 12 janvier 2012 impose la désignation d’un directeur responsable de la publication sous peine de refus  d’agrément de la publication périodique.Cette disposition a été insérée dans la loi pour garantir en toutes hypothèses des poursuites pénales  en cas d’infraction.Il peut arriver que  le directeur d’une publication ne soit qu’un prête-nom , ce qui est en soi une infraction à l’article 31 de la loi du 12 janvier 2012.Dans cette hypothèse,le juge saisi du dossier conserve l’entière liberté d’apprécier la réalité des fonctions exercées et rechercher la véritable identité de celui qui a autorisé la publication.

  Concernant l’auteur de l’écrit  litigieux qui est co-auteur avec le directeur de la publication,sa poursuite ne pose problème qu’en cas où son écrit illicite est signé et publié par un journaliste utilisant un pseudonyme ce que permet d’ailleurs la loi (art.89 loi du 12 janvier 2012).Pour contourner cette difficulté et éviter que l’auteur échappe aux poursuites, l’article 86 de la loi du 12 janvier 2012 stipule que « le journaliste ou l’auteur qui utilise un pseudonyme est tenu de communiquer automatiquement et par écrit,avant publication de ses travaux,sa véritable identité au directeur responsable de la publication ».

  Le délit de presse peut être perpétré par voie d’un support autre qu’une publication périodique ou un média audiovisuel , tels par exemple des affiches ou des ouvrages.Dans ces cas et à défaut d’un directeur de la publication,c’est l’auteur et subsidiairement l’éditeur qui sont responsables  des faits litigieux  et à défaut : l’imprimeur,le vendeur,le distributeur ou afficheur.Hormis le directeur  de la publication périodique , le directeur de l’organe de presse électronique,le directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne , et l’auteur de l’écrit ou de l’illustration illicite qui sont poursuivis en tant qu’auteurs principaux, les autres intervenants dans le processus de publication seront poursuivis comme complices.

2-2 - Les complices

  La complicité en matière d’infraction de presse ne relève pas de textes spéciaux comme c’est le cas en droit comparé.Quand les personnes considérées comme auteurs principaux en  application de l’article 115 de la loi du 12 janvier 2012 sont poursuivis en tant que tels,les autres participants (éditeurs,imprimeurs,vendeurs,distributeurs,afficheurs) peuvent être poursuivis comme complices suivant les règles de droit commun , ce qui suppose l’existence des éléments énumérés à l’article 42 du code pénal.

     Pour que la complicité soit établie et prouvée, il faudrait que le complice ait participé en connaissance de cause  au délit principal .A défaut de cet élément intentionnel, la responsabilité pénale n’est pas engagée ( Cour suprême,12/04/1988,dossier n° 56435,revue de la Cour suprême , 1993,n°2,p .170 ; 26/01/1999 dossier n° 210912,revue de la Cour suprême , 1999,n°2,p .145 ; 24/06/2003,dossier n° 302683,revue de la Cour suprême , 2003,n°1,p .383 ).D’autre part, le complice doit être poursuivi et puni quant bien même l’éditeur et les auteurs de l’écrit auraient été laissés en dehors des  poursuites ( Cour suprême,19/04/2006,dossier n° 39937,revue de la Cour suprême , 2006,n°1,p .551)  .

  L’intention criminelle du complice ne se présume pas sinon il faudrait poursuivre l’ensemble des intervenants dans le processus d’élaboration et de publication de l’écrit litigieux.Il appartient donc au ministère public de rapporter la preuve que le complice savait effectivement au moment où il a agit que l’aide ou l’assistance qu’il fournissait allait servir à la commission de l’infraction.La jurisprudence est très exigeante en cette matière et elle sanctionne par la nullité tout jugement qui ne relève pas dans ses motifs l’existence de l’intention criminelle du complice.

2-4. - La garantie de la réparation par le commettant

 Que les poursuites pénales aient été engagées d’office par le ministère public ou par la personne visée par l’écrit ou le message illicite,la victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et interêts.Qui sera tenu de verser ces dommages et intérêts ? Est-ce la personne condamnée pénalement (directeur de la publication, auteur de l’article, complice)  ou bien peut-on mettre ces dommages et intérêts  à la charge d’autres intervenants dans le processus de publication du propos illicite (propriétaire du média, éditeur ou même le média  lui-même en tant que personne morale) ?

  En droit comparé, le droit français en particulier,la législation sur les infractions de presse met à la charge du propriétaire de l’organe de presse ou de l’entreprise elle-même le paiement des amendes ou des dommages et intérêts alloués aux victimes.C’est ainsi que l’alinéa 1 de l’article 44 de loi française du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse pose le principe de la responsabilité des propriétaires des journaux ou écrits périodiques quant aux condamnations  pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les auteurs principaux et complices.Le même article autorise le recouvrement des amendes et des dommages et intérêts sur l’actif de l’entreprise quand un directeur de la publication a été régulièrement nommé.

  La loi algérienne du 12 janvier 2012 ne prévoit aucune disposition comparable.Est-ce à dire que les amendes et les dommages et intérêts prononcés contre les personnes poursuivies  pour délit de presse  doivent en toutes circonstances être payés par ces dernières ? Le législateur algérien a réduit au maximum les dispositions qui relèvent du droit spécial régissant la presse en l’occurrence la loi du 12 janvier 2012 et en contrepartie il en a fait des dispositions  régies par le code pénal, c'est-à-dire le droit commun.Ainsi en est-il par exemple de la possibilité de condamner l’organe de presse en tant que personne morale à une amende pénale (art.303 bis 3 C.P.).

Il est  fait application en ce domaine des règles de droit civil régissant la responsabilité civile du commettant du fait de ses préposés notamment l’article 136 du code civil : « Le commettant est responsable du dommage causé par le fait dommageable de son préposé, lorsque cet acte a été accompli par celui-ci dans ou pendant l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci ».

Il est indéniable que le journaliste est le préposé de l’entreprise de presse  qui l’emploie. Ainsi par exemple si seul le journaliste est poursuivi et condamné pour délit de diffamation suite à un article publié dans le journal,la responsabilité civile du         commettant ( l’organe de presse) est engagée en vertu de l’article 136 du code civil.Aussi,la victime de l’infraction peut ne pas se suffire de la condamnation du journaliste , mais peut mettre en cause l’organe de presse  qui l’emploie pour garantir le paiement des dommages et intérêts qu’il est en droit de requérir en réparation du préjudice subi.

     La responsabilité du commettant (le média) offre à la victime du délit de presse  une garantie dans le sens où si le journaliste condamné est insolvable et n’est pas en mesure de payer les dommages et intérêts  mis à sa charge, c’est le commettant qui se verra obligé de payer ces dommages et intérêts.

Les mêmes principes s’appliquent au cas où le directeur de la publication,co-auteur de l’infraction avec le journaliste, n’est qu’un salarié de l’entreprise.Dans le cas contraire,c'est-à-dire si le directeur de la publication est en même temps propriétaire ou actionnaire majoritaire de l’organe de presse ce qui exclut tout lien de subordination,il n’y a pas lieu à garantie par le commettant.Dans ce cas d’espèce,le prévenu est tenu de ses fonds propres ou sur l’actif de l’entreprise sachant que le droit pénal algérien reconnaît désormais la responsabilité pénale  de la personne morale.

Dans tous les cas de figure, qu’il s’agisse de poursuites contre l’auteur de l’écrit ou contre le directeur de la publication, l’entreprise ou l’organe de presse  en tant que personne morale n’est tenu à la garantie des dommages et intérêts  prononcés par la juridiction qu’autant que l’infraction  ait été établie, et qu’elle ait été commise  par le préposé pendant l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de celles-ci.

Conformément aux règles de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, si le commettant (l’organe de presse) a été appelé en garantie et a été condamné au versement des dommages et intérêts à la victime de l’infraction de presse, le commettant conserve un recours contre le préposé mais à la seule condition que ce dernier ait commis une faute lourde (art.137 C.C.).

En pratique, la jurisprudence retient toujours la responsabilité du journaliste salarié à l’égard des tiers, mais dans les faits le propriétaire de l’organe de presse (l’employeur) en tant que responsable de plein droit des actes de ses préposés est le seul à indemniser les victimes.C’est pourquoi l’employeur est le plus souvent assuré pour les risques de l’entreprise pour que ce soit en définitive l’assureur qui supporte la charge de l’indemnisation.

     Le législateur algérien n’a pas imposé à l’employeur, propriétaire du média, l’obligation de s’assurer pour ce genre de risque, mais a par contre  imposé la souscription d’une assurance vie à tout journaliste envoyé en mission présentant un risque particulier (art.90 loi du 12 janvier 2012).

Par Maitre BRAHIMI MOHAMED

Avocat à la Cour

brahimimohamed54@gmail.com