Le nouveau code de la route:ce qu'il faut savoir

mohamed brahimi Par

Code route 3

 

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قانون المرور الجديد : ما الذي تغير ؟

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L’organisation, la sécurité et à la police de la circulation routière  sont désormais régies  par la  nouvelle loi n° 26-09 du 12 mai 2026 portant code de la route publiée au journal officiel n° 36 du 17 mai 2026 . Elle remplace l’ancienne loi de 2021 . Si certains ne retiennent de cette nouvelle  loi  que ses mesures coercitives, ce texte  vise aussi à associer sanction, prévention , contrôle technologique , protection des victimes mais aussi responsabilisation  de l’Etat et  des collectivités locales. Le volet répressif du nouveau code de la route se caractérise par un renforcement et une graduation des sanctions en classant les infractions entre délits et contraventions : il vise à dissuader les comportements dangereux grâce à des amendes plus structurées,  prévoit  des peines pénales aggravées pour les infractions les plus graves , et renforce  les mesures administratives affectant le droit de conduire.Les peins encourues vont de l’amende de 3000 à 10000  dinars  pour les  simples contraventions,  jusqu’à  l’emprisonnement   pouvant atteindre 20 années  pour les délits les plus  graves . Des mesures   administratives peuvent en outre être prises telles qua  la rétention , la suspension  ou le retrait du permis de conduire ainsi que l’immobilisation du véhicule et/ou sa mise en fourrière.

Des  mesures importantes ont été introduites par le nouveau code de la route parmi lesquelles nous citons celles relatives à un nouveau système de permis de conduire,  aux règles de mise en place des ralentisseurs et l’éradication de ceux  érigés en violation de la loi, aux modalités de constatation des infractions  à l’aide du système automatisé de constatation des infractions ( cinémomètres communément appelés radars fixes ou mobiles) qui devraient diminuer les barrages routiers chargés d’établir les procès-verbaux de contraventions d’excès de vitesse  constatées par ces dispositifs , à la rétention immédiate du permis de conduire , à la mise en cause de la  responsabilité de l’Etat et des collectivités locales dans le bon entretien des routes et de leurs dépendances , à la création  dans chaque wilaya et sous l’autorité du wali d’une commission de sécurité routière qui agit en coordination avec la délégation de wilaya à la sécurité routière, et à la responsabilisation des piétons.

 

L’application stricte du nouveau code de la route devrait mettre fin aux ralentisseurs ( dos d’âne) non conformes qui écument les routes et même les autoroutes érigés anarchisement au vu et au su des autorités locales. Dans un précédent article  de ce même blog  intitulé « Les dégâts causés aux usagers par les ralentisseurs hors normes: La responsabilité de l’administration engagée », il a été question de ce phénomène qui agace les conducteurs,  et qui plus est , est la source  de nombreux accidents certains mortels . Désormais , en application de l’article 17 du nouveau code de la route , tous les ralentisseurs doivent être implantés selon des caractéristiques techniques et des mesures unifiées à travers le territoire national et présignalés.Ces caractéristiques sont définies par le décret exécutif n° 45-499 du 29 décembre 2005 définissant l’usage des ralentisseurs  et les conditions de leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation , l'arrêté ministeriel du 9 avril 2006 définissant la nature,la forme, les dimensions  et les prescriptions  techniques des ralentisseurs , et  l'arrêté interministeriel du 10 juin 2007 définissant les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et d’implantation des ralentisseurs .Tous les ralentisseurs non conformes aux caractéristiques techniques doivent être retirés , et les maires  et les  services compétents doivent s’assurer  sous leur responsabilité aussi bien civile que pénale du respect des caractéristiques techniques et des mesures exigées dans la mise en place de ces ralentisseurs ( article 17-4 et 17-5 ).

En application de ces nouvelles dispositions , les autorités locales ( wali , maire) doivent sans attendre une instruction de leur tutelle procéder  à l’enlèvement  immédiat de tout ralentisseur non conforme. Pour garantir l’exécution stricte et opérationnelle de  cette mesure  , la responsabilité de ces autorités locales, et incidemment la responsabilité de l’Etat ,sera engagée au cas où un ralentisseur non conforme cause un accident et  ce en application des articles 17 et  46  du nouveau code de la route combinés .Plus que sous l’ancien texte , ces deux articles offrent au juge aussi bien administratif que pénal des instruments encore plus efficaces pour condamner aussi bien au civil qu’au pénal tout manquement  d’une autorité locale à ses obligations en matière de contrôle et de suivi de l’implantation des ralentisseurs.

L’autre cauchemar des automobilistes sont les nombreux barrages routiers  parfois fixes et permanents érigés le long des routes et autoroutes à l’effet de verbaliser les conducteurs auteurs d’excès de vitesse constatés à l’aide du système automatisé de constatation des infraction ( cinémomètres ou radars automatiques) qui est systématiquement suivi par la rétention immédiate du permis de conduire. Cette pratique bien que non interdite par la loi , il n’en demeure pas moins qu’elle cause des désagréments aux autres conducteurs  puisque  ces barrages étant érigés au milieu de la route et parfois au milieu d’une autoroute  à grande circulation , elle entraine systématiquement  le ralentissement excessif de la circulation. En outre cette pratique d’érection de barrages routiers improvisés au milieu des voies de circulation pour verbaliser les conducteurs auteurs d’excès de vitesse est contraires aux nouvelles règles de la circulation routière instaurées par le nouveau code de la route notamment à la règle de son article 10 selon laquelle « la circulation routière est organisée de manière à assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité ».

Si  certaines  infractions au code de la route  peuvent être constatées et prouvées à l’aide du système automatisé de constatation des infractions ( radars automatiques )  qui est mis en place à l’intérieur et en dehors des agglomérations  ainsi que sur les voies ouvertes à la circulation publique, le nouveau code de la route précise de nouvelles modalités de  constatation et de verbalisation  de ce genre d’infractions qui ne nécessite pas le déploiement d’un barrage routier à l’effet  d’intercepter le conducteur indélicat .Dans ce nouveau système ,le conducteur  flashé en état d’infraction notamment celle d’excès de vitesse  ne sera pas intercepté  dans un barrage  placé en amont , mais recevra ultérieurement un  avis de contravention  à son domicile et à l’adresse indiquée dans la carte d’immatriculation du véhicule ( articles 115 et 117 ) . Il peut arriver que la personne flashée en infraction n’est pas le propriétaire du véhicule ,  dans  ce cas , et en vertu de l’article 116  du nouveau code de la route  , le propriétaire qui reçoit l’avis de contravention doit informer l’autorité compétente de l’identité du conducteur du véhicule dans un délai maximal de 10 jours, à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis de contravention, sauf s’il prouve un cas de force majeure ou tout autre motif l’empêchant de le faire. Ce nouveau système de verbalisation  à distance des automobilistes auteurs d’infractions au code de la route  constatées par radars électroniques , un système qui n’existait pas  auparavant , aura   au  moins  le mérite de mettre à la disposition  des services de sécurité un instrument qui limitera le  recours systématique aux barrages routiers.

Le nouveau code de la route met  à la charge de tous les intervenants dans les travaux  de réalisation,  de l’aménagement   ou de l’entretien des routes et de leurs dépendances ou leur suivi , une responsabilité civile et pénale en  cas d’accidents de la circulation causés par ces travaux non conformes aux normes et aux standards prescrits, ou de ceux résultant de leur négligence ou  du défaut d’exécution de ces travaux , et  en outre  ces intervenants  assument  également les indemnisations découlant des dommages matériels causés à la route, à ses dépendances et à ses équipements  (article 61).Cette  dernière disposition s’applique notamment au cas où un ralentisseur  non conforme a été la cause d’un accident .

A l’instar de l’ancien texte, le nouveau code de la route prévoit la rétention immédiate du permis  de conduire  pour l’ensemble des infractions prévues par ce code y compris pour les simples contraventions ( article 120) . Seuls la durée et les effets  de cette rétention diffèrent suivant  la nature de l’infraction commise.

En cas de commission d’une infraction au code de la route , l’agent ayant constaté la contravention remet à l’auteur un avis de contravention précisant sa nature et le montant de l’amende forfaitaire . Cette  amende doit être payée  dans un délai de 45  jours  à compter de la date dudit avis ( article 110).Il faut distinguer ici deux situations : l’amende est  payée  en temps réel  par   voie électronique ( carte CIB ou carte Edahabia) dans l’hypothèse où l’agent  verbalisateur  est doté d’un appareil de paiement électronique , et  la situation où l’amende  ne peut être payée sur place .Si le paiement de l’amende a été effectué sur place par voie électronique , le permis de conduire n’est pas retenu et sera restitué sur place au conducteur .Par contre s’il est impossible de procéder  au paiement électronique instantané ,  le permis de conduire fera  l’objet d’une rétention, et l’agent délivrera  au conducteur   un document prouvant cette rétention. Dans ce cas,  la rétention du permis de conduire n'affecte pas la capacité de conduire durant un délai de 10  jours  à compter de la date de la rétention, fixée dans le document de rétention établi par l’agent verbalisateur. Passé ce délai de 10 jours, le conducteur ne pourra plus conduire  tant qu’il n’a pas payé l’amende et récupéré son permis de conduire,et ce sous peine de poursuites pénales pour délit de conduite sans permis qui est  passible d’un  emprisonnement d’un   an à deux   ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ( articles 111 et 142).

Si le conducteur verbalisé paie l’amende forfaitaire dans le délai de 45  jours à compter de la date de l’avis de contravention, le permis de conduire lui  est restitué. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire  dans ce délai ,  le procès-verbal de non-paiement, accompagné d’une   copie de l’avis de contravention et du permis de conduire est transmis au procureur de la République près la juridiction dans le ressort territorial duquel a été commise la contravention, et ce dans un délai de huit   jours  à compter de d’expiration du délai de 45 jours prévu pour le paiement de l’amende. Le procureur de la République transmettra alors le dossier au tribunal qui ordonnera   que le montant de l’amende soit portée au double  et ce par voie d’ordonnance pénale sachant que cette procédure d’ordonnance pénale  est une procédure accélérée rendue sans la présence du contrevenant et sans audience ( article 112).

Si le contrevenant paie l’amende  prononcée  par le tribunal   dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’ordonnance pénale, le procureur de la République restitue le permis de conduire à la personne concernée , et à défaut  le permis de conduire sera transmis par le tribunal aux services de la wilaya dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise  qui l’adresseront  à leur tour  à l’autorité qui l’a délivré. Le permis de conduire n’est restitué à l’intéressé qu’après le paiement du montant de l’amende prononcée par le tribunal( article 114).

Peut-on contester devant le juge pénal le procès-verbal  de contravention pour excès de vitesse relevé par un radar automatique ?Assurément oui , mais il faudrait distinguer plusieurs situations. Tout d’abord , s’il s’agit d’une contravention d’excès de vitesse et non pas de délit d’excès de vitesse sachant  que le délit est constitué si l’excès de vitesse relevé dépasse la vitesse autorisée de plus de 30% , le conducteur  qui n’a pas payé l’amende forfaitaire  dans le délai  de 45 jours sera condamné  en vertu d’une ordonnance pénale rendue par le juge à un amende qui sera portée au double ( articles 112 et 113) . Cette ordonnance pénale est rendue  sans débat c’est-à-dire sans audience . C’est le code de procédure pénale ( article 562)   et non pas le code de la route qui prévoit la nature du recours  contre  cette ordonnance  pénale .Le conducteur  contrevenant condamné  ne pourra pas exercer les voies de recours ordinaires contre cette ordonnance pénale mais toutefois il peut  dans les  10  jours de la notification du titre exécutoire délivré par le service de  la juridiction chargée  du recouvrement de l’amende , former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette réclamation  qui suspend   le titre de paiement  est   transmise par  ce service au  tribunal  qui pourra  dans les 10 jours  de sa saisine soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance en relaxant le contrevenant.

C’est par la voie de cette réclamation qui est présentée sous forme de requête écrite accompagnée de toute pièce justificative  que le conducteur verbalisé  pourra  présenter les moyens susceptibles de convaincre le tribunal d’annuler le  procès-verbal  de contravention  et ainsi prononcer sa relaxe,  et subsidiairement  ordonner  la  restitution du permis de conduire. L’ordonnance pénale rendue sur cette réclamation aura  le caractère  de décision passée en  force jugée , c’est à dire non susceptible de recours ( art. 562 dernier alinéa). L’article 562 du code de procédure pénale ne prévoit pas d’audience ou de débat  préalable  quand  le tribunal  saisi  statue sur  la réclamation contre son ordonnance pénale,  ce qui sous-entend que la procédure de jugement n’est pas contradictoire.

Par contre s’il s’agit d’un délit d’excès de vitesse (cas ou le conducteur du véhicule  dépasse la vitesse autorisée  de Plus de 30% ) , le contrevenant  aura la possibilité de contester le procès-verbal  de constation de l’infraction aussi bien devant le tribunal correctionnel saisi du dossier  que devant les juridictions supérieures en cas d’appel ou de pourvoi en cassation. Dans ce cas , la juridiction pénale   peut , au vu des éléments  du dossier  et ceux  du prévenu , prononcer soit une condamnation , soit la relaxe. Les motifs soutenus  par le prévenu  susceptibles de faire aboutir sa demande d’annulation du procès verbal de constatation  de l’excès de vitesse par radar automatique peuvent être d’ordre formel ( vices de forme ou de procédure dans l’établissement du procès-verbal d’infraction) , ou  tirés d’autres moyens de défense ( le véhicule flashé en excès de vitesse a été vendu ou cédé , erreur sur la personne qui était  réellement au volant, défaut de signalisation, prescription de l’action publique ... ).

Il est évident que s’agissant d’une infraction d’excès de vitesse constatée et prouvée à l’aide du système automatisé de constatation des infractions ( radar automatique ) , le procès- verbal ou  l’avis de contravention d’excès  de vitesse établi sous format papier ou électronique  doit obligatoirement comporter  des mentions précises notamment  les mentions  relatives au radar utilisé . Si les avis  ou procès-verbaux de contravention pour excès de vitesse  constaté  par un radar et délivrés  aux  contrevenants  par les services de police ou de gendarmerie comportent bien les mentions essentielles (identité du conducteur , identification du véhicule , date et heure de la capture électronique, lieu de l’infraction et sa qualification , le montant de l’amende, durée de la capacité de conduire après rétention du permis)  , Il n’est pas rare que ces avis ou procès-verbaux transmis au tribunaux  omettent de mentionner l’identification de l’appareil électronique utilisé , et ce alors même que la loi dispose  que si l’infraction est  constatée   à l’aide d’un  système automatisé  , ce dernier doit être homologué.

Le nouveau code de la route dispose dans ses articles 121 B-12 , 121 C-1 et 121 D-22 que le dépassement de la vitesse limitée autorisée est constaté par des appareils approuvés  et homologués. La  procédure d’homologation  de tous les  instruments  de mesure notamment les appareils de mesure  de la vitesse des véhicules ( cinémomètres ou radars électroniques)  est régie par la loi n° 17-09 du 27 mars  qui prévoit une vérification primitive et  périodique des instruments de mesure. La mission d’homologation et de vérification  des instruments  de mesure  est confiée à une entité dénommée  Office algérien de métrologie créé par l’article 6 de cette loi et dont les missions et le fonctionnement ont été fixés par le décret exécutif  n° 24-276 du 13 août 2024 .L’article 6 de ce décret exécutif énonce qu’au titre de métrologie légale , l’Office algérien de métrologie  est chargé   entre autres  de procéder aux études et essais des modèles d'instruments et systèmes de mesure en vue de leur approbation  , et de  procéder aux vérifications primitives et périodiques des instruments et systèmes de mesure . L’Office algérien de métrologie  mentionne expressément dans son site officiel que les  cinémomètres ( radars automatiques)  figurent  parmi les instruments  assujettis  à son contrôle métrologique.   

En application de ces dispositions , les  radars automatiques  utilisés par les forces de l’ordre pour  constater les infractions à la législation sur la limitation de la vitesse doivent donc obligatoirement  être soumis   à une procédure d’homologation  et  de vérification  primitive  ,c’est à dite à un examen d’approbation  de conformité effectué l’Office algérien de métrologie à l’issue duquel il sera délivré un certificat  autorisant la mise en service  de l’appareil  jusqu’au terme de la validité de ce certificat. En sus de cette vérification primitive, les  radars automatiques doivent   faire l’’objet de vérifications périodiques pour garantir leur fiabilité en principe  une fois par an. Il est évident que ces contrôles périodiques des radars , notamment  des  radars mobiles embarqués dans des véhicules , sont  d’autant plus nécessaires pour garantir  la  fiabilité des vitesses relevées, qu’ils sont sujets à des chocs lors des multiples  transports , et ce alors que tous les  appareils  permettant de constater les infractions au code de la route peuvent se détériorer avec le temps  pour cause de vieillissement de leurs  composants , des conditions climatiques, d’encrassement , ou encore de défaut  d’alimentation électrique.   

En pratique le  procès-verbal pour excès de vitesse  doit contenir obligatoirement  des  mentions relatives au radar utilisé  notamment  la marque et le modèle, le numéro de série ou d’indentification ,  le nom de l’organisme  ayant effectué  la dernière vérification périodique, en l’occurrence l’Office   algérien de métrologie ,  ainsi  que les autres mentions  prévues par la loi telle l’identification de l’agent verbalisateur et  celui du véhicule , les éléments de mesure de la vitesse et les circonstances de temps et de lieu.

Au cas où le conducteur contrevenant  décide de contester en justice la légalité de la procédure de constatation de l’excès de vitesse en arguant du défaut d’homologation du radar et de la date de  sa vérification , le juge doit en application des disposition  de   loi 17-09 et du décret exécutif n° 24-276  vérifier la véracité des moyens soulevés par ce  contrevenant  ,  et s’il constate que  le procès verbal de constations et  les autres pièces  versées au dossier des poursuites  ne  comportent aucune mention  ou des mentions incomplètes concernant le radar utilisé , la procédure  de poursuite  sera déclarée  nulle et le  conducteur relaxé .Les juridictions algériennes ne se sont pas encore prononcées à ma connaissance  sur ce genre  de dossiers  qui  soulèvent  la  question de la nullité des poursuites pour défaut  d’homologation  ou de vérification périodique du radar  utilisé  dans  la constatation  de l’infraction d’excès de vitesse ,  mais la  jurisprudence comparée est intransigeante  en  la matière et elle annule systématiquement les poursuites  si  la mention que  le radar   a été homologué  par l’organisme habilité  ou qu'il été soumis  à la vérification périodique ne figure pas dans procès-verbal .    

Il est bien entendu que la procédure de restitution du permis de conduire suite au paiement  de l’amende forfaitaire s’applique exclusivement aux infractions qualifiées de contraventions .Pour les  autres infractions  pour lesquelles  est prévue la rétention du permis de conduire , certaines  entraînent l'interdiction immédiate de conduire , c’est à dire le conducteur se voit retirer son permis de conduire sans possibilité de reprendre la route. Le véhicule est  dans ce dernier cas soit  immobilisé   soit mis en fourrière, soit remis à un passager dudit véhicule si le conducteur y consent ( article 171 et s.). Il s’agit  exclusivement des infractions  listées à l’article 120 alinéa 2  c’est à dire les infractions des articles 124 ( l’homicide involontaire) , 125 , 126 et 127  ( l’homicide involontaire commis avec certaines circonstances aggravantes), 128, 129, 133 et 134 (  l’homicide  ou les blessures involontaires  commis par un  véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises, de transport de matières dangereuses  et la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants   ) , 135 ( délit de fuite) , 136 ( mise en danger d’autrui), 137 ( conduite en état d’ivresse ou sous effet de stupéfiants  quand le conducteur est accompagné d’un élève conducteur en apprentissage), 141  ( défaut de permis de conduire), 142 ( conduite  malgré la rétention ou le retrait du permis ) et 154 -2 ( homicide involontaire ou blessures involontaires dus à un défaut du véhicule non consigné dans le  procès-verbal de contrôle technique   de complaisance  établi par le contrôleur technique de véhicules, l’expert des mines ou l’expert agréé) .

Pour d’autres  infractions ,la rétention du permis de conduire affecte la capacité de conduire après un délai de 48  heures  , c’est à dire que le conducteur  conserve la capacité de  conduire  pendant 48 heures à l’expiration duquel  il perd cette capacité .Il s’agit ici  des infractions prévus aux articles   130  et 131 ( blessures involontaires  simples ou aggravées) ,  132  ( blessures involontaires avec certaines circonstances aggravantes ) et 139 ( excès de vitesse dépassant  la vitesse autorisée  de plu de 30% ).

Dans les deux cas , le conducteur qui sera traduit devant le tribunal correctionnel puisqu’il s’agit de délits , doit attendre la décision du juge qui statuera sur les poursuites engagées à son encontre , et décidera de la suite à donner au permis de conduire en fonction de la peine prononcée ( suspension ou annulation en cas de condamnation  ou restitution en cas de relaxe) .  Hormis les contraventions et les délits susmentionnés, les autres infractions prévues au code de la route ne sont pas passibles de la rétention du permis de conduire.

Le nouveau code de la route  contient  également  des  dispositions qui sanctionnent  certains comportements des piétons , et  qui par conséquent  déchargent les conducteurs de toute responsabilité  en cas d’accident. En application des atices 28 et 29  , les piétons sont tenus d’emprunter les trottoirs ou accotements spécialement aménagés à cet usage , de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour eux-mêmes ou pour autrui , de s’abstenir de toute action susceptible de nuire à leur personne, à autrui, à la voie ou à la sécurité routière,  d’utiliser les passages alternatifs adéquats, sécurisés et accessibles qui sont mis à leur disposition, lorsque la traversée de la chaussée est impossible ou présente un danger. En outre , les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s’assurer, au préalable qu’il n’existe pas de danger immédiat, de tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d’utiliser les passages piétons lorsqu’ils se trouvent à une distance de moins de 50 m du passage piéton ( article 30). En dehors des zones urbaines, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé à la circulation des véhicules, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité .

Toutes ces dispositions applicables aux piétons ne sont pas de simples prescriptions  ou recommandations  , mais ont des effets  juridiques importants notamment  en matière de  responsabilité pénale et civile du  conducteur. Ainsi, si un véhicule percute un piéton  qui traverse  une chaussée  en dehors du passage piétons qui se trouve à moins de 50 mètres , la  responsabilité du conducteur du véhicule  ne sera pas engagée quant bien même l’accident  aurait causé  des dommages physiques à ce  piéton. Il en est de même si  le véhicule percute un piéton qui  déambulait  au milieu de  la chaussé au lieu d’emprunter le trottoir aménagé à cet usage. En outre, en cas de non respect des  règles  régissant la circulation des piétons, notamment celles afférentes à l’usage des passages qui leur sont réservés ou à l’utilisation des voies dont la circulation est interdite , le piéton indélicat est passible d’une amende pénale de 3000 dinars  pour contravention de 1er degré.  

Enfin il est  signaler que le nouveau  code de la route n’a pas reconduit les  dispositions de la  loi n° 17-05 du 16 février 2017 complétant l'ancien code de la route de 2001 relatives au système du permis à points .Est-ce à dire que les pouvoirs publiques ont renoncé définitivement à instituer ce système du permis à points qui présente des avantages indéniables en matière de pédagogie , de prévention  et de responsabilité  des conducteurs  , et  qui , dans les pays  qui l’ont adopté, a entrainé   une réduction  significative du nombre de morts  sur les routes ?

 Il est indéniable que  le système du permis  à points n’a pu être appliqué à cause des défis techniques et structurels, notamment l’absence  d’un fichier national  unifié des permis de conduire, le retard dans la généralisation du permis biométrique  et le manque d’équipement des forces de l’ordre . Bien que le nouveau code de la route prévoit un système du permis de conduire  conçu en tant que  système d’information liant le fichier national des infractions prévues par le code de la route, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d'immatriculation des véhicules afin de collecter, d’échanger et d’exploiter les données en matière de sécurité routière , il es difficile de conclure que le permis à points sera réintroduit  et appliqué dans un délai proche, et ce alors que l’atice 66  du nouveau code de la route , qui par ailleurs maintient  l’établissement  du permis de conduire  sur support papier , et s’il  prévoit le support électronique ou numérique  permettant l’enregistrement des informations que comporte ce permis, il prévoit aussi le changement de ce support en fonction des évolutions technologiques , ce qui sous-entend que le système  de permis à points est reporté à une date ulterieure.

Maitre Mohamed BRAHIMI

Avocat à la cour de Bouira