L’application stricte du nouveau code de la route devrait mettre fin aux ralentisseurs ( dos d’âne) non conformes qui écument les routes et même les autoroutes érigés anarchisement au vu et au su des autorités locales. Dans un précédent article de ce même blog intitulé « Les dégâts causés aux usagers par les ralentisseurs hors normes: La responsabilité de l’administration engagée », il a été question de ce phénomène qui agace les conducteurs, et qui plus est , est la source de nombreux accidents certains mortels . Désormais , en application de l’article 17 du nouveau code de la route , tous les ralentisseurs doivent être implantés selon des caractéristiques techniques et des mesures unifiées à travers le territoire national et présignalés.Ces caractéristiques sont définies par le décret exécutif n° 45-499 du 29 décembre 2005 définissant l’usage des ralentisseurs et les conditions de leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation , l'arrêté ministeriel du 9 avril 2006 définissant la nature,la forme, les dimensions et les prescriptions techniques des ralentisseurs , et l'arrêté interministeriel du 10 juin 2007 définissant les modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption des études de localisation et d’implantation des ralentisseurs .Tous les ralentisseurs non conformes aux caractéristiques techniques doivent être retirés , et les maires et les services compétents doivent s’assurer sous leur responsabilité aussi bien civile que pénale du respect des caractéristiques techniques et des mesures exigées dans la mise en place de ces ralentisseurs ( article 17-4 et 17-5 ).
En application de ces nouvelles dispositions , les autorités locales ( wali , maire) doivent sans attendre une instruction de leur tutelle procéder à l’enlèvement immédiat de tout ralentisseur non conforme. Pour garantir l’exécution stricte et opérationnelle de cette mesure , la responsabilité de ces autorités locales, et incidemment la responsabilité de l’Etat ,sera engagée au cas où un ralentisseur non conforme cause un accident et ce en application des articles 17 et 46 du nouveau code de la route combinés .Plus que sous l’ancien texte , ces deux articles offrent au juge aussi bien administratif que pénal des instruments encore plus efficaces pour condamner aussi bien au civil qu’au pénal tout manquement d’une autorité locale à ses obligations en matière de contrôle et de suivi de l’implantation des ralentisseurs.
L’autre cauchemar des automobilistes sont les nombreux barrages routiers parfois fixes et permanents érigés le long des routes et autoroutes à l’effet de verbaliser les conducteurs auteurs d’excès de vitesse constatés à l’aide du système automatisé de constatation des infraction ( cinémomètres ou radars automatiques) qui est systématiquement suivi par la rétention immédiate du permis de conduire. Cette pratique bien que non interdite par la loi , il n’en demeure pas moins qu’elle cause des désagréments aux autres conducteurs puisque ces barrages étant érigés au milieu de la route et parfois au milieu d’une autoroute à grande circulation , elle entraine systématiquement le ralentissement excessif de la circulation. En outre cette pratique d’érection de barrages routiers improvisés au milieu des voies de circulation pour verbaliser les conducteurs auteurs d’excès de vitesse est contraires aux nouvelles règles de la circulation routière instaurées par le nouveau code de la route notamment à la règle de son article 10 selon laquelle « la circulation routière est organisée de manière à assurer les meilleures conditions de sécurité et de fluidité ».
Si certaines infractions au code de la route peuvent être constatées et prouvées à l’aide du système automatisé de constatation des infractions ( radars automatiques ) qui est mis en place à l’intérieur et en dehors des agglomérations ainsi que sur les voies ouvertes à la circulation publique, le nouveau code de la route précise de nouvelles modalités de constatation et de verbalisation de ce genre d’infractions qui ne nécessite pas le déploiement d’un barrage routier à l’effet d’intercepter le conducteur indélicat .Dans ce nouveau système ,le conducteur flashé en état d’infraction notamment celle d’excès de vitesse ne sera pas intercepté dans un barrage placé en amont , mais recevra ultérieurement un avis de contravention à son domicile et à l’adresse indiquée dans la carte d’immatriculation du véhicule ( articles 115 et 117 ) . Il peut arriver que la personne flashée en infraction n’est pas le propriétaire du véhicule , dans ce cas , et en vertu de l’article 116 du nouveau code de la route , le propriétaire qui reçoit l’avis de contravention doit informer l’autorité compétente de l’identité du conducteur du véhicule dans un délai maximal de 10 jours, à compter de la date à laquelle il a reçu l’avis de contravention, sauf s’il prouve un cas de force majeure ou tout autre motif l’empêchant de le faire. Ce nouveau système de verbalisation à distance des automobilistes auteurs d’infractions au code de la route constatées par radars électroniques , un système qui n’existait pas auparavant , aura au moins le mérite de mettre à la disposition des services de sécurité un instrument qui limitera le recours systématique aux barrages routiers.
Le nouveau code de la route met à la charge de tous les intervenants dans les travaux de réalisation, de l’aménagement ou de l’entretien des routes et de leurs dépendances ou leur suivi , une responsabilité civile et pénale en cas d’accidents de la circulation causés par ces travaux non conformes aux normes et aux standards prescrits, ou de ceux résultant de leur négligence ou du défaut d’exécution de ces travaux , et en outre ces intervenants assument également les indemnisations découlant des dommages matériels causés à la route, à ses dépendances et à ses équipements (article 61).Cette dernière disposition s’applique notamment au cas où un ralentisseur non conforme a été la cause d’un accident .
A l’instar de l’ancien texte, le nouveau code de la route prévoit la rétention immédiate du permis de conduire pour l’ensemble des infractions prévues par ce code y compris pour les simples contraventions ( article 120) . Seuls la durée et les effets de cette rétention diffèrent suivant la nature de l’infraction commise.
En cas de commission d’une infraction au code de la route , l’agent ayant constaté la contravention remet à l’auteur un avis de contravention précisant sa nature et le montant de l’amende forfaitaire . Cette amende doit être payée dans un délai de 45 jours à compter de la date dudit avis ( article 110).Il faut distinguer ici deux situations : l’amende est payée en temps réel par voie électronique ( carte CIB ou carte Edahabia) dans l’hypothèse où l’agent verbalisateur est doté d’un appareil de paiement électronique , et la situation où l’amende ne peut être payée sur place .Si le paiement de l’amende a été effectué sur place par voie électronique , le permis de conduire n’est pas retenu et sera restitué sur place au conducteur .Par contre s’il est impossible de procéder au paiement électronique instantané , le permis de conduire fera l’objet d’une rétention, et l’agent délivrera au conducteur un document prouvant cette rétention. Dans ce cas, la rétention du permis de conduire n'affecte pas la capacité de conduire durant un délai de 10 jours à compter de la date de la rétention, fixée dans le document de rétention établi par l’agent verbalisateur. Passé ce délai de 10 jours, le conducteur ne pourra plus conduire tant qu’il n’a pas payé l’amende et récupéré son permis de conduire,et ce sous peine de poursuites pénales pour délit de conduite sans permis qui est passible d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ( articles 111 et 142).
Si le conducteur verbalisé paie l’amende forfaitaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de l’avis de contravention, le permis de conduire lui est restitué. En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire dans ce délai , le procès-verbal de non-paiement, accompagné d’une copie de l’avis de contravention et du permis de conduire est transmis au procureur de la République près la juridiction dans le ressort territorial duquel a été commise la contravention, et ce dans un délai de huit jours à compter de d’expiration du délai de 45 jours prévu pour le paiement de l’amende. Le procureur de la République transmettra alors le dossier au tribunal qui ordonnera que le montant de l’amende soit portée au double et ce par voie d’ordonnance pénale sachant que cette procédure d’ordonnance pénale est une procédure accélérée rendue sans la présence du contrevenant et sans audience ( article 112).
Si le contrevenant paie l’amende prononcée par le tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’ordonnance pénale, le procureur de la République restitue le permis de conduire à la personne concernée , et à défaut le permis de conduire sera transmis par le tribunal aux services de la wilaya dans le ressort de laquelle l’infraction a été commise qui l’adresseront à leur tour à l’autorité qui l’a délivré. Le permis de conduire n’est restitué à l’intéressé qu’après le paiement du montant de l’amende prononcée par le tribunal( article 114).
Peut-on contester devant le juge pénal le procès-verbal de contravention pour excès de vitesse relevé par un radar automatique ?Assurément oui , mais il faudrait distinguer plusieurs situations. Tout d’abord , s’il s’agit d’une contravention d’excès de vitesse et non pas de délit d’excès de vitesse sachant que le délit est constitué si l’excès de vitesse relevé dépasse la vitesse autorisée de plus de 30% , le conducteur qui n’a pas payé l’amende forfaitaire dans le délai de 45 jours sera condamné en vertu d’une ordonnance pénale rendue par le juge à un amende qui sera portée au double ( articles 112 et 113) . Cette ordonnance pénale est rendue sans débat c’est-à-dire sans audience . C’est le code de procédure pénale ( article 562) et non pas le code de la route qui prévoit la nature du recours contre cette ordonnance pénale .Le conducteur contrevenant condamné ne pourra pas exercer les voies de recours ordinaires contre cette ordonnance pénale mais toutefois il peut dans les 10 jours de la notification du titre exécutoire délivré par le service de la juridiction chargée du recouvrement de l’amende , former auprès de cette dernière une réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette réclamation qui suspend le titre de paiement est transmise par ce service au tribunal qui pourra dans les 10 jours de sa saisine soit rejeter la réclamation, soit annuler sa première ordonnance en relaxant le contrevenant.
C’est par la voie de cette réclamation qui est présentée sous forme de requête écrite accompagnée de toute pièce justificative que le conducteur verbalisé pourra présenter les moyens susceptibles de convaincre le tribunal d’annuler le procès-verbal de contravention et ainsi prononcer sa relaxe, et subsidiairement ordonner la restitution du permis de conduire. L’ordonnance pénale rendue sur cette réclamation aura le caractère de décision passée en force jugée , c’est à dire non susceptible de recours ( art. 562 dernier alinéa). L’article 562 du code de procédure pénale ne prévoit pas d’audience ou de débat préalable quand le tribunal saisi statue sur la réclamation contre son ordonnance pénale, ce qui sous-entend que la procédure de jugement n’est pas contradictoire.
Par contre s’il s’agit d’un délit d’excès de vitesse (cas ou le conducteur du véhicule dépasse la vitesse autorisée de Plus de 30% ) , le contrevenant aura la possibilité de contester le procès-verbal de constation de l’infraction aussi bien devant le tribunal correctionnel saisi du dossier que devant les juridictions supérieures en cas d’appel ou de pourvoi en cassation. Dans ce cas , la juridiction pénale peut , au vu des éléments du dossier et ceux du prévenu , prononcer soit une condamnation , soit la relaxe. Les motifs soutenus par le prévenu susceptibles de faire aboutir sa demande d’annulation du procès verbal de constatation de l’excès de vitesse par radar automatique peuvent être d’ordre formel ( vices de forme ou de procédure dans l’établissement du procès-verbal d’infraction) , ou tirés d’autres moyens de défense ( le véhicule flashé en excès de vitesse a été vendu ou cédé , erreur sur la personne qui était réellement au volant, défaut de signalisation, prescription de l’action publique ... ).
Il est évident que s’agissant d’une infraction d’excès de vitesse constatée et prouvée à l’aide du système automatisé de constatation des infractions ( radar automatique ) , le procès- verbal ou l’avis de contravention d’excès de vitesse établi sous format papier ou électronique doit obligatoirement comporter des mentions précises notamment les mentions relatives au radar utilisé . Si les avis ou procès-verbaux de contravention pour excès de vitesse constaté par un radar et délivrés aux contrevenants par les services de police ou de gendarmerie comportent bien les mentions essentielles (identité du conducteur , identification du véhicule , date et heure de la capture électronique, lieu de l’infraction et sa qualification , le montant de l’amende, durée de la capacité de conduire après rétention du permis) , Il n’est pas rare que ces avis ou procès-verbaux transmis au tribunaux omettent de mentionner l’identification de l’appareil électronique utilisé , et ce alors même que la loi dispose que si l’infraction est constatée à l’aide d’un système automatisé , ce dernier doit être homologué.
Le nouveau code de la route dispose dans ses articles 121 B-12 , 121 C-1 et 121 D-22 que le dépassement de la vitesse limitée autorisée est constaté par des appareils approuvés et homologués. La procédure d’homologation de tous les instruments de mesure notamment les appareils de mesure de la vitesse des véhicules ( cinémomètres ou radars électroniques) est régie par la loi n° 17-09 du 27 mars qui prévoit une vérification primitive et périodique des instruments de mesure. La mission d’homologation et de vérification des instruments de mesure est confiée à une entité dénommée Office algérien de métrologie créé par l’article 6 de cette loi et dont les missions et le fonctionnement ont été fixés par le décret exécutif n° 24-276 du 13 août 2024 .L’article 6 de ce décret exécutif énonce qu’au titre de métrologie légale , l’Office algérien de métrologie est chargé entre autres de procéder aux études et essais des modèles d'instruments et systèmes de mesure en vue de leur approbation , et de procéder aux vérifications primitives et périodiques des instruments et systèmes de mesure . L’Office algérien de métrologie mentionne expressément dans son site officiel que les cinémomètres ( radars automatiques) figurent parmi les instruments assujettis à son contrôle métrologique.
En application de ces dispositions , les radars automatiques utilisés par les forces de l’ordre pour constater les infractions à la législation sur la limitation de la vitesse doivent donc obligatoirement être soumis à une procédure d’homologation et de vérification primitive ,c’est à dite à un examen d’approbation de conformité effectué l’Office algérien de métrologie à l’issue duquel il sera délivré un certificat autorisant la mise en service de l’appareil jusqu’au terme de la validité de ce certificat. En sus de cette vérification primitive, les radars automatiques doivent faire l’’objet de vérifications périodiques pour garantir leur fiabilité en principe une fois par an. Il est évident que ces contrôles périodiques des radars , notamment des radars mobiles embarqués dans des véhicules , sont d’autant plus nécessaires pour garantir la fiabilité des vitesses relevées, qu’ils sont sujets à des chocs lors des multiples transports , et ce alors que tous les appareils permettant de constater les infractions au code de la route peuvent se détériorer avec le temps pour cause de vieillissement de leurs composants , des conditions climatiques, d’encrassement , ou encore de défaut d’alimentation électrique.
En pratique le procès-verbal pour excès de vitesse doit contenir obligatoirement des mentions relatives au radar utilisé notamment la marque et le modèle, le numéro de série ou d’indentification , le nom de l’organisme ayant effectué la dernière vérification périodique, en l’occurrence l’Office algérien de métrologie , ainsi que les autres mentions prévues par la loi telle l’identification de l’agent verbalisateur et celui du véhicule , les éléments de mesure de la vitesse et les circonstances de temps et de lieu.
Au cas où le conducteur contrevenant décide de contester en justice la légalité de la procédure de constatation de l’excès de vitesse en arguant du défaut d’homologation du radar et de la date de sa vérification , le juge doit en application des disposition de loi 17-09 et du décret exécutif n° 24-276 vérifier la véracité des moyens soulevés par ce contrevenant , et s’il constate que le procès verbal de constations et les autres pièces versées au dossier des poursuites ne comportent aucune mention ou des mentions incomplètes concernant le radar utilisé , la procédure de poursuite sera déclarée nulle et le conducteur relaxé .Les juridictions algériennes ne se sont pas encore prononcées à ma connaissance sur ce genre de dossiers qui soulèvent la question de la nullité des poursuites pour défaut d’homologation ou de vérification périodique du radar utilisé dans la constatation de l’infraction d’excès de vitesse , mais la jurisprudence comparée est intransigeante en la matière et elle annule systématiquement les poursuites si la mention que le radar a été homologué par l’organisme habilité ou qu'il été soumis à la vérification périodique ne figure pas dans procès-verbal .
Il est bien entendu que la procédure de restitution du permis de conduire suite au paiement de l’amende forfaitaire s’applique exclusivement aux infractions qualifiées de contraventions .Pour les autres infractions pour lesquelles est prévue la rétention du permis de conduire , certaines entraînent l'interdiction immédiate de conduire , c’est à dire le conducteur se voit retirer son permis de conduire sans possibilité de reprendre la route. Le véhicule est dans ce dernier cas soit immobilisé soit mis en fourrière, soit remis à un passager dudit véhicule si le conducteur y consent ( article 171 et s.). Il s’agit exclusivement des infractions listées à l’article 120 alinéa 2 c’est à dire les infractions des articles 124 ( l’homicide involontaire) , 125 , 126 et 127 ( l’homicide involontaire commis avec certaines circonstances aggravantes), 128, 129, 133 et 134 ( l’homicide ou les blessures involontaires commis par un véhicule relevant des catégories de poids lourds, de transport en commun, de transport scolaire, de transport par taxi, de transport de marchandises, de transport de matières dangereuses et la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants ) , 135 ( délit de fuite) , 136 ( mise en danger d’autrui), 137 ( conduite en état d’ivresse ou sous effet de stupéfiants quand le conducteur est accompagné d’un élève conducteur en apprentissage), 141 ( défaut de permis de conduire), 142 ( conduite malgré la rétention ou le retrait du permis ) et 154 -2 ( homicide involontaire ou blessures involontaires dus à un défaut du véhicule non consigné dans le procès-verbal de contrôle technique de complaisance établi par le contrôleur technique de véhicules, l’expert des mines ou l’expert agréé) .
Pour d’autres infractions ,la rétention du permis de conduire affecte la capacité de conduire après un délai de 48 heures , c’est à dire que le conducteur conserve la capacité de conduire pendant 48 heures à l’expiration duquel il perd cette capacité .Il s’agit ici des infractions prévus aux articles 130 et 131 ( blessures involontaires simples ou aggravées) , 132 ( blessures involontaires avec certaines circonstances aggravantes ) et 139 ( excès de vitesse dépassant la vitesse autorisée de plu de 30% ).
Dans les deux cas , le conducteur qui sera traduit devant le tribunal correctionnel puisqu’il s’agit de délits , doit attendre la décision du juge qui statuera sur les poursuites engagées à son encontre , et décidera de la suite à donner au permis de conduire en fonction de la peine prononcée ( suspension ou annulation en cas de condamnation ou restitution en cas de relaxe) . Hormis les contraventions et les délits susmentionnés, les autres infractions prévues au code de la route ne sont pas passibles de la rétention du permis de conduire.
Le nouveau code de la route contient également des dispositions qui sanctionnent certains comportements des piétons , et qui par conséquent déchargent les conducteurs de toute responsabilité en cas d’accident. En application des atices 28 et 29 , les piétons sont tenus d’emprunter les trottoirs ou accotements spécialement aménagés à cet usage , de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger pour eux-mêmes ou pour autrui , de s’abstenir de toute action susceptible de nuire à leur personne, à autrui, à la voie ou à la sécurité routière, d’utiliser les passages alternatifs adéquats, sécurisés et accessibles qui sont mis à leur disposition, lorsque la traversée de la chaussée est impossible ou présente un danger. En outre , les piétons sont tenus, pour traverser une chaussée, de s’assurer, au préalable qu’il n’existe pas de danger immédiat, de tenir compte également de la distance et de la vitesse des véhicules y circulant et d’utiliser les passages piétons lorsqu’ils se trouvent à une distance de moins de 50 m du passage piéton ( article 30). En dehors des zones urbaines, les piétons doivent emprunter le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé à la circulation des véhicules, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité .
Toutes ces dispositions applicables aux piétons ne sont pas de simples prescriptions ou recommandations , mais ont des effets juridiques importants notamment en matière de responsabilité pénale et civile du conducteur. Ainsi, si un véhicule percute un piéton qui traverse une chaussée en dehors du passage piétons qui se trouve à moins de 50 mètres , la responsabilité du conducteur du véhicule ne sera pas engagée quant bien même l’accident aurait causé des dommages physiques à ce piéton. Il en est de même si le véhicule percute un piéton qui déambulait au milieu de la chaussé au lieu d’emprunter le trottoir aménagé à cet usage. En outre, en cas de non respect des règles régissant la circulation des piétons, notamment celles afférentes à l’usage des passages qui leur sont réservés ou à l’utilisation des voies dont la circulation est interdite , le piéton indélicat est passible d’une amende pénale de 3000 dinars pour contravention de 1er degré.
Enfin il est signaler que le nouveau code de la route n’a pas reconduit les dispositions de la loi n° 17-05 du 16 février 2017 complétant l'ancien code de la route de 2001 relatives au système du permis à points .Est-ce à dire que les pouvoirs publiques ont renoncé définitivement à instituer ce système du permis à points qui présente des avantages indéniables en matière de pédagogie , de prévention et de responsabilité des conducteurs , et qui , dans les pays qui l’ont adopté, a entrainé une réduction significative du nombre de morts sur les routes ?
Il est indéniable que le système du permis à points n’a pu être appliqué à cause des défis techniques et structurels, notamment l’absence d’un fichier national unifié des permis de conduire, le retard dans la généralisation du permis biométrique et le manque d’équipement des forces de l’ordre . Bien que le nouveau code de la route prévoit un système du permis de conduire conçu en tant que système d’information liant le fichier national des infractions prévues par le code de la route, le fichier national des permis de conduire et le fichier national d'immatriculation des véhicules afin de collecter, d’échanger et d’exploiter les données en matière de sécurité routière , il es difficile de conclure que le permis à points sera réintroduit et appliqué dans un délai proche, et ce alors que l’atice 66 du nouveau code de la route , qui par ailleurs maintient l’établissement du permis de conduire sur support papier , et s’il prévoit le support électronique ou numérique permettant l’enregistrement des informations que comporte ce permis, il prévoit aussi le changement de ce support en fonction des évolutions technologiques , ce qui sous-entend que le système de permis à points est reporté à une date ulterieure.
Maitre Mohamed BRAHIMI
Avocat à la cour de Bouira