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La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: Le requérant algérien est-il éligible à la saisine de cette Cour?

mohamed brahimi Par Le 06/01/2019

Dans l’imaginaire de beaucoup de gens , l’Afrique est à la traine des pays protecteurs des droits  de l’homme  ou pire encore que son système politique et judicaire est des plus répressif. On fustige aussi l’Organisation des l’Unité Africaine ( OUA) pour sa non implication dans la défense des droits de l’homme et des peuples.La vérité est tout autre et pour les non initiés , ce qui va être exposé ici  sur ce chapitre sensible des droits de l’homme et des peuples pourrait étonner  et laissera  le lecteur perplexe et dubitatif.

Quant on parle de la protection des droits de l’homme et du citoyen et de l’efficacité des systèmes judicaires dans ce domaine , on pense machinalement aux mécanismes de protection  instaurés par les pays les plus développés de la planète en l’occurrence les pays européens  ou anglo-saxons. On  pense notamment à la Cour européenne des droits de l’homme qui est une juridiction supranationale qui a entre autres le pouvoir de censurer les jugements rendus par les pays membres de l’Union européenne et de prononcer des condamnations au profit des citoyens justiciables dont les droits ont été violés. On pourrait penser que les pays africains sont à des années lumières de ce système instauré par l’Euope.Il n’en est rien.Une juridiction similaire à la Cour européenne des droits de l’homme a été créée par les Etats membres de  l’OUA et ce en application de l'Article 1 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME  ET DES PEUPLES ( ci-dessous la Cour) .

Le Protocole instituant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples  a été adopté le 10 juin 1998 au Burkina Faso et est entré en vigueur le 25 Janvier 2004  après avoir été ratifié par plus de 15 pays. La Cour a son siège permanent à Arusha, en République-Unie de Tanzanie. À ce jour, trente États ont ratifié le Protocole. Il s’agit de l’Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, des Comores, du Congo, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, du Kenya, de la Libye, du Lesotho, du Mali, du Malawi, du Mozambique, de la Mauritanie, de Maurice, du  Nigéria, du Niger, de la République Arabe Sahraouie Démocratique, de l’Afrique du Sud, du Sénégal, de la Tanzanie, du Tchad, du Togo, de la Tunisie,  de l'Ouganda et de  la République du Cameroun. Ce Protocole ainsi que le Protocole de la Cour de justice de l’union africaine  adopté le 11 juillet 2003 au Mozambique ont été remplacés  par un Protocole  portant statut de la Cour africaine de justice  et des droits de l’homme adopté en Egypte  le 1er  juillet 2008  mais ce dernier Protocole n’est pas encore en vigueur et c’est donc le Protocole du 10 juin 1998 qui est actuellement appliqué. .

Le rôle de cette haute juridiction continentale dans la protection des droits de l’homme est d’autant plus important que tout citoyen ou organisation non gouvernementale  de l’un des pays signataire du Protocole peut saisir cette juridiction  à l’effet notamment de faire cesser une atteinte grave perpétrée  par un Etat signataire  à l’un des droits reconnus par  les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Etat concerné. Les droits garantis et protégés par les conventions  internationales relatives aux droits de l’homme sont nombreux et variées. Il est question ici  des droits de l’homme dans son acception la plus large  qui englobe  d’une part les droits civils et politiques  notamment  les libertés individuelles et les libertés politiques ( droit à la vie, interdiction de l’esclavage , interdiction de la torture , interdiction  de la détention arbitraire ,protection de la propriété privée, droit de vote, droit de résistance à l’oppression, droit de réunion pacifique y compris la liberté du culte,de conscience,de communication et d’association…) et d’autre part les droits économiques et sociaux ( droit au travail, droit à l’éducation, droit de grève, liberté syndicale…)

 L’Algérie par exemple ayant ratifié pratiquement toutes les conventions internationales (Déclaration universelle des droits de l’homme, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de  discrimination raciale, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Protocole facultatif  se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention sur les droits politiques de la femme , Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Charte arabe des droits de l’homme  , Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance), toute atteinte à l’un des droits mentionnés dans ces conventions  pourrait être sanctionnée par la Cour si bien sûr le citoyen Algérie est éligible à la saisine de cette Cour.

La saisine de la Cour par un citoyen  de l’un  des pays signataire du Protocole et visant à censurer un acte portant atteinte à l’un de ses droits protégés par les différents instruments internationaux de protection des droits de l’homme est soumise à certaines conditions. Tout d’abord le requérant doit déposer une requête devant cette Cour. Pour être recevable, cette requête doit remplir les conditions suivantes  prévues par les dispositions de   l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples auxquelles renvoie l’article 6.2 du Protocole :

  1.  Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat;
  2. Être compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte;
  3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants;
  4. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse;
  5. Être postérieure à l’épuisement des voies de  recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours est  prolongé de façon anormale;
  6. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou à compter de la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre saisine; et
  7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés par les parties conformément soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine et soit des dispositions de la Charte de tout autre instrument juridique de l’Union africaine.
  8.  

En vertu de l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples , la Cour ne peut pas être saisie directement d’une violation perpétrée par un Etat signataire du Protocole . Le citoyen  de l’un des pays signataires doit avoir déjà saisi la juridiction de son pays et avoir épuisé  toutes les voies de recours prévues par la législation de ce pays en principe  l’appel et le pourvoi en cassation .A titre d’exemple  si un citoyen  ressortissant d’un pays signataire du Protocole a été condamné dans son pays par un tribunal correctionnel à une peine de prison et qu’il considère que cette condamnation a été prononcée en violation des règles d’un procès équitable, il doit avant de saisir la Cour faire appel de ce jugement devant la cour d’appel de son pays et en cas de confirmation totale ou partielle de ce jugement introduire un pourvoi en cassation devant  la Cour suprême. A contrario si un citoyen s’est  plaint aux autorités judicaires de son pays  d’une violation  et que  ces autorités refusent de donner suite à sa plainte ou que la juridiction  saisie lui donne tord  , il ne peut saisir la Cour qui s’il a épuisé toutes les voies de recours contre le refus des autorités de son pays .

La requête qui est déposée devant la Cour par le requérant doit indiquer la violation alléguée , comporter comme nous l’avons mentionné la preuve de l’épuisement des voies de recours internes ainsi que les mesures attendues ou injonctions sollicitées  et éventuellement les réparations sollicitées. Cette requête est ensuite  communiquée à l’Etat  partie contre lequel la requête est introduite   .Une fois la requête déposée,suivra l’instruction et le jugement de cette requête. La Cour possède des compétences  très étendues. Elle procédera à un examen préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité de la requête. Une fois cet examen effectué et les documents et arguments produits par le requérant et le représentant de l’Etat concerné, la Cour pourra décider soit d’ordonner d’office ou à la demande de l’une des parties telle mesure d’instruction qu’elle jugera utile ( audition d’un témoin ou d’un expert , charger  un des membres de la Cour de procéder à une enquête, une visite des lieux ou tout autre mesure ) ,  soit elle rendra sa décision sur le fond. 

La cour rendra un arrêt motivé. Cet arrêt qui est signé par tous les juges qui sont au nombre de 11 est définitif et sera obligatoire pour les parties en litige.L’arrêt  contiendra entre autre l’indication des parties, l’exposé de la procédure suivie, les faits de la cause, les motifs de droit, le dispositif et éventuellement le montant des réparations accordées.

Depuis sa création la Cour a rendu plusieurs décisions qui constituent désormais une jurisprudence constante en matière de protection des droits de l’homme.La Cour et dans  un souci de protéger encore plus efficacement les droits l’homme a rendu des arrêts qui ont développé  une jurisprudence originale qui met en valeur la constitutionnalisation et l’humanisation du droit africain  des droits de l’homme. Constitutionnalisation  au sens où  la Cour ,et en conformité avec la volonté du législateur africain, tente par sa jurisprudence d’ asseoir des normes relatives aux droits de l’homme devant lesquelles doit s’incliner le droit interne. Humanisation au sens où la cour tend à inveser la mauvaise réputation de l’Afrique en matière de violation des droits de l’homme en plaçant l’individu c’est à dire la victime au centre du système africain des droits de l’homme.Ce processus apparait clairement dans certains arrêts  emblématiques de la Cour.

Il n’y a pas lieu ici d’exposer les nombreuses décisions rendues  par  la Cour mais nous nous limiterons  à quelques décisions de principe. Tout d’abord en matière de liberté d’expression, la Cour a eu à juger une affaire ( Lohé Issa Konaté c/  Burkina Faso )  où le  requérant burkinabé, rédacteur en chef d’un hebdomadaire , a été condamné par un tribunal de son pays  à une peine de prison ferme avec mise sous mandat de dépôt et suspension de sa publication  pour fait de diffamation sur un magistrat. La peine ayant été confirmée  par la cour d’appel de son pays , ce requérant saisit la Cour africaine des droits de l’homme  à  l’effet de constater et de juger que cette condamnation est en violation du droit à la liberté d’expression et que les lois du Burkina Faso  sur la diffamation et l’injure sont contraire à ce droit.

Statuant sur cette requête , la Cour après avoir pris  acte que les articles 109,110 et 111 du code de l’information du Burkina Faso ainsi l’article 178 du code pénal de ce même pays  ( qui sont une copie conforme des articles  296,297,144 et 146 du code pénal algérien)  qui punissent  la diffamation d’une peine de prison,  ne sont pas compatibles avec les dispositions de l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme du 27 juin 1981 et de l’article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que ces articles de loi  constituent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression  , en déduit  qu’ils violent les droits du requérant et en conséquence a ordonné à l’Etat burkinabé de modifier sa législation sur la diffamation  pour la rendre compatible avec  les instruments internationaux susmentionnés  et ce en abrogeant les peine privatives de liberté pour les actes de diffamation.Dans la même affaire et dans un arrêt distinct , la Cour a ordonné à l’Etat burkinabé de procéder à la radiation  du casier judiciaire du requérant de toutes les condamnations pénales prononcées à son encontre et à lui verser la somme totale équivalent à 70 000 dollars  en réparation des préjudices subis  payables dans un délai de 6 mois au delà duquel vont courir les  intérêts moratoires et ordonne à l’Etat défendeur de soumettre à la Cour  dans un délai de 6 mois un état sur l’exécution des décisions prises dans l’arrêt.

La Cour est allé encore plus loin dans son pouvoir de contrôle du système juridique et juridictionnel de l’Etat partie au litige .C’est ainsi  qu’à  la requête d’une ONG des droits de l’homme et d’un citoyen qui ont contesté sans résultat devant les instances  nationales  les nouvelles dispositions constitutionnelles   qui interdisent les candidatures indépendantes aux élections politiques  ou  qui imposent que les candidats soient membres d’un parti politique , la Cour a censuré ces nouvelles dispositions au visa qu’elles violent la Charte africaine des droits de l’homme qui garantit la liberté d’association , le droit à la non discrimination  et l’égalité devant la loi.Par conséquent la Cour a ordonné  à l’Etat défendeur de prendre toutes les mesures constitutionnelles et législatives  et autres dispositions utiles dans un délai raisonnable afin de  mettre fin aux violations constatées et informer la Cour des mesures prises à cet égard ( Requête n° 009 /2011et 011/2011-arrêt du 14/06/2013 -Tanganyka Law Society et Legal and Human Rights Center et Révérend Christopher Mtikila c/ La République-Unie de Tanzanie).

Dans une autre affaire ( Dioces william c/ Tanzanie – requête n° 16/2016 arrêt du  21/09/2018) où le requérant a été condamné définitivement par la juridiction nationale à une très lourde peine de prison pour crime et a saisi la Cour au motif que son droit à l’assistance judicaire a été violé et a été privé  d’un procès équitable , la Cour a condamné l’Etat défendeur pour  n’avoir pas octroyé l’assistance judiciaire gratuite au requérant, pour l’avoir condamné sur la base de preuves insuffisantes et  pour  non audition des témoins à décharge et par conséquent a ordonné  à l’Etat défendeur la réouverture du procès  conformément aux standards prévus par la Charte africaine des droits de l’homme et par toute autre norme internationale relative aux droits de l’homme.

Mieux qu’une juridiction nationale , la Cour africaine des droits de l’homme a à sa disposition  un mécanisme efficace qui permet l’exécution  de ses  arrêts condamnant l’Etat défendeur. Ainsi si l’Etat défendeur refuse  d‘exécuter l’arrêt de la Cour, ce refus pourra être porté devant la Conférence  des Chefs d’Etat  et de Gouvernement de l’Union Africaine qui peut décider des mesures à prendre  pour donner effet à l’arrêt et si nécessaire imposer des sanctions (article 52 du Protocole de la Cour de justice de l’Union Africaine )

De ce qui précède il appert donc que la Cour joue et jouera incontestablement un rôle prééminent dans la protection des droits du citoyen africain.Ses arrêts qui ont force exécutoire et s’impose aux Etats  constituent une garantie   pour les citoyens africains issus de pays où le pouvoir judicaire n’est pas indépendant et où les violations des droits de l’homme sont monnaie courante. Mais encore faut-il que les pays africains s’engagent dans le processus d’adhésion au Protocole ce qui n’est malheureusement pas le cas actuellement.

Pour que  la  saisine de la Cour par un citoyen africain soit recevable ,  et préalablement au dépôt de la requête dans les conditions que nous avons mentionnées , il faudrait en premier lieu que le pays dont est originaire ce  citoyen  ait ratifié le Protocole.A ce jour seuls 30  Etat africains membres de l’Organisation de l’Unité Africaine  parmi 55  ont ratifié le Protocole.Il s’agit de l’Algérie,du Benin,du Burkina Faso,du Burundi,de la Cote d’Ivoire,des Comores,du Congo,du Gabon,de la Gambie,du Ghana,du Kenya,de la Libye,du Lesotho,du Mali,du Malawi,du Mozambique,de la Mauritanie,de Maurice,du Nigeria,du Niger,du Rwanda,de la République Arabe Sahraoui Démocratique,de l’Afrique du Sud,du Sénégal,de la Tanzanie,du Tchad,du  Togo,de la Tunisie,de l’Ouganda et de la République du Cameroun.En deuxième lieu pour que la Cour puisse être saisie par un individu ou une ONG des droits de l’homme originaires des pays ayant ratifié le Protocole , il faudrait que ce pays ait déposé la Déclaration spéciale prévue par l’article 34(6)  du Protocole acceptant la compétence de la Cour pour permettre aux  individus et aux ONG des droits de l’homme   de saisir directement  cette Cour.A ce jour seuls neuf pays ont fait une telle Déclaration.Ces pays sont le Benin,le Burkina Faso,la Côte d’Ivoire, le Ghana,le Malawi,la Mali,la Tanzanie,la Tunisie et enfin la Gambie qui est le dernier  à  avoir souscrit cette Déclaration qui est intervenu le 23 novembre 2018.

La réponse à la  question posée dans le titre de ce billet en l’occurrence est-ce que le citoyen algérien peut saisir la cour est malheureusement  une réponse négative. Bien que  l’Algérie ait  ratifié  le  Protocole relatif à la Charte Africaine portant sur la Création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples  et ce  depuis 2003 , elle n’a pas encore fait cette Déclaration ce qui exclut les citoyens algériens ainsi que les ONG de ce recours devant la Cour africaine des droits de l’homme .Il va sans dire que c’est à l’aune de cette Déclaration  qui ouvre au simple citoyen le recours devant cette Cour  qu’on peut  situer un pays africain par  rapport à la démocratie ,au  respect des droits de l’homme et au sérieux des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme . L’adhésion à cette Cour et le dépôt de la Déclaration renseignera aussi sur la bonne foi des gouvernants de tel ou tel pays en matière de respect des droits de leurs citoyens . Pour les  9 pays africains qui ont souscrit  cette Déclaration il ne fait aucun doute qu’ils  seront considérés comme les pays les plus avancés en matière de démocratie et de respect des droits de l’homme.

Concernant l’Algérie le retard dans la souscription à  cette Déclaration est d’autant plus incompréhensible  que l’Algérie est parmi les rares pays africains  à voir introduit dans sa législation  l’exception d’inconstitutionnalité qui permet à tout justiciable de demander au juge de censurer une disposition de loi qu’il estime contraire à la Constitution. Faire cette Déclaration donnera plus de crédibilité à la volonté des pouvoirs publics de promouvoir les droits de l’homme et  d’œuvrer à l’indépendance des magistrats et confortera les récents amendements constitutionnels et législatifs  (Accroissement des pouvoirs des magistrats en matière de contrôle de l’activité des différends services de sécurité, présence de l’avocat durant la garde à vue, double degré de juridiction en matière criminelle…).

Pour palier  à l’impossibilité de saisir la Cour  par un individu  ou une ONG pour défaut  de souscription de  la Déclaration par le pays dont  ils sont originaires , il ya un moyen détourné et indirect  pour atteindre ce but. Il faudrait dans ce cas aux organisations nationales des droits de l’homme du pays concerné saisir la Commission africaine des droits  de l’homme et des peuples  qui à son tour pourra saisir la Cour africaine des droits de l’homme .Il faudrait dans ce cas  que l’ONG ait la qualité d’observateur auprès  de cette Commission pour qu’elle puisse intervenir. 

 

Par Mohamed BRAHIMI

Avocat à la Cour