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Le droit d’assistance du suspect par un avocat lors de la garde à vue : un droit en passe d’être intégré dans le système pénal algérien

mohamed brahimi Par Le 24/06/2015

 

Le droit d’assistance du suspect par un avocat lors de la garde à vue :

un droit en passe d’être intégré dans le système pénal algérien

Ceux qui avaient des réticences à croire à la réforme du système judiciaire algérien notamment dans son volet en rapport avec le respect les droits de l’homme  ont été fortement surpris de lire la déclaration du ministre de la justice et selon laquelle,je cite « Le projet du code de procédure pénale prévoit notamment l’introduction, pour la première fois dans l’histoire de la justice algérienne, d’une nouvelle clause qui consacre le principe du droit de l’accusé ou du suspect placé en garde à vue par la police judiciaire, à la présence de son avocat lors de l’enquête préliminaire. ».Le juriste ou l’avocat algérien habitué des arcanes des palais de justice et bien au fait de la législation pénale nationale qui somme toute est beaucoup plus répressive que protectrice a dû relire à plusieurs reprises cette déclaration pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur.

Autoriser l’avocat à assister aux interrogatoires  des personnes soupçonnées de commission d’une infraction à la loi pénale et ce lors de l’enquête préliminaire diligentée par les différents services de sécurité ne sera  ni plus ni moins qu’une révolution dans la pratique judiciaire pénale algérienne. Beaucoup de pays pourtant développés et au système judiciaire très performant  et très protecteur des droits de l’homme avaient longtemps hésité à instaurer le principe de la présence de l’avocat  au cours de l’enquête préliminaire. En France par exemple, ce n’est qu’en 2001 que la loi permet à l’avocat d’assister la personne suspectée dès la première heure de la garde à vue.Et il a fallu attendre 2014 pour que la loi française généralise le principe de la présence de l’avocat aux personnes soupçonnées faisant l’objet d’une audition libre .

Si on se réfère à la déclaration du ministre de la justice , il s’agirait  en fait de la présence de  l’avocat lors d’une  garde à vue ce qui pourrait exclure les personnes auditionnées par la police judiciaire sans être soumis à ce régime. Même si c’est le cas on serait devant une avancée indéniable dans le domaines du respect des droits de l’homme .En vérité ,si l’assistance d’un avocat lors de l’enquête de police n’est pas mentionnée par le code de procédure pénale , à l’inverse  elle n’est pas expressément interdite. Au contraire  cette procédure est conforme à notre système  juridique notamment  à l’article 14 § 3b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par l’Algérie qui énonce que : « Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ».

Il est bien vrai qu’instituer le principe  du droit d’accès à un avocat dans le cadre de l’enquête diligentée par la police judiciaire  n’est pas chose aisée surtout dans les pays comme l’Algérie oû les moyens d’investigations humains et techniques font défaut et oû une grande partie des procédures judiciaires renvoyées devant les tribunaux se fondent sur les aveux du prévenu arrachés au cours de l’enquête préliminaire. S’il est vrai aussi que ce droit compliquera le travail des enquêteurs ,  par contre il obligera ces derniers à plus d’assiduité et de sérieux dans les enquêtes pénales et ne plus se satisfaire d’aveux qui pourraient être arraché par des moyens condamnables ou inavouables.

S’il faut saluer ce projet de loi  qui fera rentrer l’Algérie dans le cercle des rares pays  qui autorisent la présence de l’avocat au cours de l’enquête policière , une loi qui d’après le ministre de la justice  est actuellement déposée sur le bureau de l’APN, il est pour le moins bizarre et consternant que c’est une institution censée promouvoir et protéger les droits de l’homme en l’occurrence la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme qui , par la voix de son président qui a émis des réserves sur la pertinence de ce projet de loi.En évoquant ce projet lors d’une interview le président de cette institution déclara , je cite « «Je ne vois pas la nécessité de la présence de l’avocat devant les enquêteurs de la police judiciaire ».En contrepartie et pour faire bonne figure il proposa  une autre alternative qui se résume à l’installation   de caméras de surveillance à l’intérieur des commissariats de police .Pour étayer son argumentaire , il cite le cas de l’Espagne où le gouvernement a pris la décision d’installer des caméras à l’intérieur des commissariats de police, des brigades de gendarmerie et dans les tribunaux.

En tant qu’avocat et homme de loi  ,le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme devrait savoir que le principe de la présence de l’avocat au cours des premières heures de l’interrogatoire du suspect devant la police judiciaire  constitue l’un des socles  de l’Etat de droit.Il est le garant d’une justice respectueuse des droits de l’homme et du citoyen. Le droit à la présence de l’avocat lors des enquêtes policières  a toujours été une exigence du Comité des Nations unies contre la torture  qui recommande dans le cadre de la prévention contre les mauvais traitements, aux Etats, d’assurer aux personnes privées de liberté, le respect de leur droit à l’assistance d’un avocat .Ce principe est en outre expressément prévu par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques que l’Algérie a ratifié .Le rêve de tout défenseur des droits de l’homme et encore plus de tout avocat est de voir le système judiciaire auquel il appartient  permettre au suspect d’une infraction de consulter son avocat  dès le début de sa garde à vue.  

Dire que le principe de l’assistance de l’avocat lors de l’enquête préliminaire  n’est  pas nécessaire donc inutile est une ineptie. Remplacer cette procédure par celle permettant d’installer des cameras dans les locaux de la police judiciaire oû  se déroulent les interrogatoires n’apporte rien à la question du respect du droit du suspect à la présence de son avocat et à  son corollaire,son droit de se taire et de ne faire aucune déclaration. L’officier de police pourra toujours hors la présence de la camera exercer des contraintes physiques ou morales sur le suspect pour le faire passer aux aveux.Quant à l’exemple espagnole,le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme a omis de mentionner qu’en sus de l’obligation de la  présence de caméras lors des interrogatoires ,l’Espagne a érigé le droit à l’assistance de l’avocat au cours de l’enquête policière en règle constitutionnelle puisque l’article 17-3 de la Constitution espagnole de 1978 énonce que : "  Toute personne arrêtée doit être informée, immédiatement et d’une façon qui lui soit compréhensible, de ses droits et des raisons de son interpellation ; elle ne peut être obligée de faire une déclaration. L’assistance d’un avocat est garantie à la personne arrêtée dans le cadre des enquêtes policières ou judiciaires aux formes que la loi établira ».

La déclaration laconique du ministre de la justice ne permet pas d’évaluer l’ampleur de la réforme envisagée.Le principe de la présence de l’avocat lors de la garde à vue dans les locaux de la police judiciaire étant acquis,il restera à préciser les modalités de son application .Ces modalités suivant leur forme peuvent soit élargir le champ d’exercice de ce principe  soit le restreindre.Certaines législations ont opté pour une application extensive en autorisant  l’assistance d’un avocat dès la première heure de garde à vue et qu’elle que soit la gravité de l’infraction objet de l’enquête préliminaire.D’autres pays ont opté pour un système plus rigide qui n’autorise l’assistance d’un avocat qu’à compter d’une certaines période de la garde à vue tout en l’excluant pour les auditions et interrogatoires libres c'est-à-dire les cas ou le suspect n’est pas gardé à vue.Concernant l’Algérie,il reste à savoir si la réforme envisagée est portée par l’ensemble des institutions oû n’est-elle qu’un projet émanant du seul ministre de la justice.La sortie tonitruante et incompréhensible du président de la  Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme pourrait refléter les appréhensions de certains cercles de décision notamment sécuritaires qui peuvent s’inquiéter des effets que peut induire la réforme envisagée.Espérons que la déclaration  du président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme n’est pas une sorte de préparation de l’opinion publique à un probable report ou refus de cette réforme.

Maitre M.BRAHIMI

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