Très souvent alors même que le créancier est détenteur d’un titre de créance , le débiteur pour divers motifs refuse ou est incapable d’honorer sa dette. S’agissant d’une dette civile ou commerciale , le créancier ne peut recourir à la force public pour obliger son débiteur à le payer .Devant la réticence du débiteur , et hormis la procédure de la contrainte par corps qui ne peut être exercée que dans certaines conditions , seule la procédure de saisie peut-être envisagée .
Prenons l’exemple d’une personne qui emprunte une somme d’argent en signant une reconnaissance de dette notariale .A l’expiration du délai fixé pour le remboursement , le débiteur est tenu de régler la somme empruntée .A défaut le créancier peut sans qu’il ait besoin de saisir la justice demander au notaire de lui délivrer la grosse de la reconnaissance de dette qui sera remise directement a un huissier de justice aux fins d’exécutions . Si le débêtir persiste dans son refus de régler sa dette après sa mise en demeure , il sera procédé à la saisie de ses biens qui seront vendus aux enchères publiques sous la supervision de l’huissier de justice ou du commissaire priseur s’il s’agit d’une vente de meubles , ou sous la supervision d’un juge s’il s’agit d’une vente d’un immeuble .Contrairement aux saisies- exécutions qui supposent un titre exécutoire généralement un acte notarié, la saisie-conservatoire peut être faite sans titre exécutoire
Le créancier qui craint que le débiteur ne se désiste de ses biens aux profits d’un trier pour éviter la saisie de ses biens peut recourir à la saisie conservatoire à l’effet d’interdire au débiteur d’en disposer. Cette saisie conservatoire peut être ordonné par le président du tribunal peur concernes des biens mobiliers ou immobiliers .Mais dans les deus cas , le juge ne peur ordonner la saisie conservatoire qui si la créance est certaine ,liquide et exigible c’est à dire une créance de sommes d’argents ou de prestations pouvant être convertie en argent. Le code de procédure civile a prévu plusieurs sortes de saisie conservatoires réservé à certaines personnes :la saisie conservatoire suer les droits industriels et commerciaux ( article 650), a saisie conservatoire sur les biens immeubles ( article 652), la saisie gagerie accordé au bailleur d’immeuble ou de terre agricole (article 654), la saisie foraine accordé au créancier dont le débiteur est forain c’est-à-dire qui n’est pas domicilié et qui a cependant des effets mobiliers dans cette ville (article 657) et la saisi revendication accordée au propriétaire ou créancier gagiste d’un meuble contre tout détenteur
La saisie conservatoire est toujours pratiquée en vertu d’une ordonnance de saisie rendue par le président du tribunal et toute saisie pratiquée sans permission du juge sera nulle et non avenue. la saisie conservatoire se ramène généralement à un procès- verbal de saisie établi par un huissier de justice qui contient l’énumération et le description des biens saisis tels que prévus par les articles 664 à 666 du code de procédure civile et administrative. A partir de ce moment le saisi est dessaisi de ses meubles et ne peut plus les aliéner ou les donner en gage .L’article 662 a prévu un recours spécial contre l’ordonnance de saisie conservatoire. Le débiteur saisi peut demander au juge des référés la main- levée de la saisie mais seulement dans trois cas limitatifs :si le créancier n’introduit pas une demande en validité de la saisie dans le délai de quinze jour à dater du prononcé de l’ordonnance ,s’il consent à déposer une somme suffisante au greffe du tribunal ou à l’office de l’huissier de justice pour couvrir la créance principale et les frais , ou dans tous les cas ou le locataire ou le sous-locataire prouve le paiement des loyers échus .
Une fois la saisie conservatoire pratiquée en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal, il faudrait en application de l’artiche 662 et 666 la faire valider par le juge du fond et c’est à partir de ce moment que la saisie est convertit en voie d’exécution en ce que ce jugement ordonne la vente ou la restitution des biens saisis .Une fois le jugement de validité de la saisie conservatoire rendu est devenu définitif, l’huissier de justice a qui est remis la grosse de ce jugement procédera comme en matière de saisie-exécution en vue de la vente des biens saisis
Si le créancier est muni d’un titre exécutoire notamment un jugement ,un chèque, une lettre de change ou un acte notarié , il peut directement pratiquer une autre forme de saisie en l’occurrence la saisie-exécution sur les meubles corporels appartenant à son débiteur. Cette saisie s’effectue par une ordonnance rendue par le président du tribunal qui est signifiée au saisi par l’huissier de justice qui procéder dès lors à l’inventaire et à la description des biens dont il dressé un procès-verbal. Une fois la saisie opérée et les biens inventoriés ,le saisi ou une autre personne est désigné comme gardien de ces biens .Il sera ensuite procédé par l’huissier de justice ou le commissaire priseur la vente des biens saisis aux enchères publiques.
La vente des biens saisis est effectuée en vertu d’un avis d’adjudication qui fait l’objet d’une publicité destinée à attirer les acheteurs. L’article 707 du code de procédure civile et administrative prescrit la publication de cet avis sur le panneau de publication du tribunal du lieu de la saisie et celui de la commune , du bureau de poste et des recettes des impôts du lieu de situation des biens saisis ainsi que sa publication dans un quotidien national si la valeur de ces biens dépasse la somme de deux cents mille dinars .La vente ne peut avoir lieu que si le nombre des enchérisseurs st supérieur à trois et à défaut la vente est ajournée. L’objet de la vente est adjugé au plus offrant .Une fois la vente effectuée il est dressé un procès-verbal d’adjudication qui est considéré comme titre exécutoire et l’adjudicataire devient propriétaire.
Il peut arriver que le débiteur n’ait aucun bien en sa possession susceptible d’être saisi, mais par contre a de l’argent ou des effets mobiliers détenus par un tiers..Dans cette situation la loi a prévu une autre forme de saisie : la saisie-arrêt. C’est la procédure par laquelle le créancier fait défense au débiteur de son débiteur de se libérer entre les mains de ce dernier, et demande à la justice d’ordonner que la somme d’argent ou la valeur des effets mobiliers lui soient attribué.A est créancier de B , et B est créancier de C ; A défend à C de payer entre les mains de B et demande à la justice que C le paie.A joue le rôle de saisissant , B celui de saisi et C est le tiers.
La saisie-arrêt est en principe effectuée en vertu d’un titre exécutoire mais en l’absence d’un tel titre , et si le créancier justifie d’une créance paraissant fondée il peut demander une saisie-arrêt conservatoire qui ne sera convertie en saisie-arrêt que si elle validée par le juge du fond.Une fois l’ordonnance de saisie-arrêt rendue par le président du tribunal ,elle est signifiée au tiers saisi par l’huissier de justice qui procèdera à l’inventaire et à la description des biens à saisir. Le tiers saisi est tenu de faire une déclaration des biens saisis qu’il remet à l’huissier de justice ,et s’il s’agit d’une somme d’argent déposé dans une banque ou un compte courant cette déclaration doit mentionner le montant disponible ou son indisponibilité. S’il s’agit d’une saisie-arrêt effectuée en vertu d’un titre exécutoire, il n’y a pas lieu à validation de l’ordonnance de saisie-arrêt par le juge du fond comme c’est le cas pour la saisie-arrêt conservatoire ,mais le président du tribunal rendra une autre ordonnance attribuant la somme saisie-arrêtée dans la limite de la créance et des frais et prononcera la main- levée pour le surplus.Mais si le tiers saisi fait une déclaration négative c’est à dire déclare l’inexistence d’une somme à saisir , le créancier saisissant est renvoyé par le juge à mieux se pourvoir en saisissant la juridiction compétente .
La loi a prévu une autre procédure de saisie qui peut toucher les biens immeubles du débieur.En vertu de l’article 721 du code de procédure civile et administrative, le créancier détenteur d’un titre exécutoire peut saisir les immeubles ou droits réels immobiliers de son débiteur s’il prouve soit l’inexistence soit l’insuffisance des biens mobiliers de ce dernier . En raison de la gravité attachée à la saisie des immeubles du débiteur la procédure de saisie y afférente est d’une particulière complexité. La saisie s'effectue en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal du lieu de situation de l'immeuble qui sera signifiée au débiteur , mais si l'immeuble ou le droit réel immobilier est grevé d'une sûreté réelle au profit des tiers cette ordonnance doit leur être signifiée, l'administration des impôts étant tenue informée de la saisie. Le débiteur est mis en demeure d'avoir à payer le montant de la créance dans un délai d'un mois à dater de la signification qui lui a été faite, faute de quoi, l'immeuble fera l'objet d'une vente forcée. L'ordonnance de saisie est en outre déposée au service de la conservation foncière pour transcription. L'immeuble ou le droit réel immobilier est considéré comme saisi à dater de cette transcription.
Si après la signification de l’ordonnance de saisie le débiteur saisi ne s'est pas libéré dans le délai de trente jours , l'huissier établira un cahier des charges de la vente et le déposera au greffe du tribunal du lieu de l'immeuble saisi. L'adjudication aura lieu en audience publique, présidée par le président du tribunal ou du juge qu'il désigne à cet effet en présence de l'huissier, du greffier et des créanciers inscrits, du débiteur saisi . L'immeuble est alors adjugé au plus offrant et au dernier enchérisseur. Le jugement d'adjudication qui sera transcrit à la conservation foncière en vue de sa publicité et qui n'est susceptible d'aucun recours est exécutoire et peut faire l'objet d'une exécution forcée. La loi permet aussi la saisie des immeubles du débiteur quant biens même ils ne sont pas enregistrés mais sous la condition que le débiteur détient sur ces immeubles une décision administrative ou un acte sous seing privé dont la date est valide.
Maitre BRAHIMI Mohamed
Avocat à la cour
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