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L’instruction devant le tribunal administratif

mohamed brahimi Par Le 20/06/2016

Suivant plusieurs sources ayant assisté au prononcé de l’ordonnance de référé rendue dans l’affaire Groupe El Khabar contre le ministère de la communication,le président de la formation du jugement , et une fois  prononcé le dispositif de cette ordonnance , aurait  instruit la défense du Groupe El Khabar  , partie condamnée en référé , de produire le mémoire en défense dans la deuxième affaire portée au fond tendant cette fois à l’annulation pure et simple de la transaction de cession d’actifs de ce groupe à la société Ness Prod , et ce avant la date du 22 juin 2016.Cette mise en demeure verbale de produire le mémoire en défense  dans l’affaire portée devant une une formation de nature différente peut susciter l’étonnement dans le sens où la procédure d’instruction et de jugement des affaires portées devant  la formation d’un  tribunal administratif statuant au fond est régie par d’autres dispositions complètement différentes de celles qui régissent la formation statuant en  référé.Dans tous les cas de figure et contrairement à ce qui se pratique devant le juge civil, l’instance administrative doit obligatoirement faire l’objet d’une instruction  avant d’être renvoyée à la formation de jugement c'est-à-dire la formation qui doit statuer sur l’affaire.

L’instruction en procédure administrative s’entend  de l’ensemble des actes émanant des parties ou du juge tendant à formaliser le dossier avant son renvoi devant la formation de jugement.Il peut s’agir par exemple de l’échange des mémoires,de l’échange des pièces produites  ou des mises en demeure ou injonctions  notifiées par le juge.Tous ces actes doivent être produits ou exécutés au niveau du greffe du tribunal administratif sous la supervision du  juge rapporteur le tout avant le tenue de l’audience.Cette procédure de l’instruction qui précède l’audience est prévue par les articles 838 à 857 du code de procédure civile et adminsitrative.Ces dispositions sont d’ordre public au sens où leur violation ou leur méconnaissance entraîne la l’irrégularité du jugement rendu.

Pour revenir  au dossier de l’affaire du Groupe El Khabar portée devant la formation du tribunal statuant au fond,il est incontestable que ce dossier devrait impérativement suivre le cheminement de la procédure y afférente c'est-à-dire faire l’objet d’une instruction qui en principe est confiée  à un juge rapporteur qui n’est autre qu’un membre de la formation du jugement  appelé à statuer sur le dossier et ce conformément à l’article 844 du code de procédure civile et administrative .Il revient donc à ce magistrat rapporteur de sommer les défendeurs ( en l’espèce les avocats du Groupe El Khabar ) de déposer le mémoire en réponse   à la requête introductive d’instance introduite par le ministère de la communication et incidemment fixer le délai dans lequel ce mémoire doit être produit .Il revient aussi à  ce magistrat rapporteur   de demander aux parties de produire  toute pièce ou document utile à la solution du litige.Enfin , une fois l’affaire   en état d’être appelée à l’audience , le magistrat rapporteur doit transmettre le dossier au commissaire d’Etat  pour conclusions et c’est suite à cette formalité que le président de la formation de jugement doit diligenter une procédure relativement complexe qui doit précéder la mise en délibéré de l’affaire.

Quand le rapporteur décide  que l’affaire est en état d’être appelée à l’audience et qu’il a transmis  dossier au commissaire d’Etat pour conclusions, une deuxième procédure s’ouvre.Le président de formation du jugement ( et non le juge rapporteur) doit rendre une ordonnance non susceptible d’appel qui fixe  la date à partir de laquelle l’instruction est close et cette ordonnance doit être notifiée à toutes les parties par lettre recommandé avec accusé de réception  ou par tout autre moyen 15 jours au moins avant la date de la clôture fixée par cette ordonnance.A supposer que la  date de clôture de l’instruction a été fixée  pour le 15 juillet 2016 , les parties à l’instance doivent être tenu au courant de cette date avant le 30 juin 2016 .Dans l’hypothèse où  le président de la formation  de jugement n’a pas pris  une ordonnance de clôture , la loi prévoit un autre mécanisme .L’instruction dans ce cas  est close 03 jours avant la date de l’audience indiquée.Si par exemple l’audience a lieu un mercredi,l’instruction est close le samedi à minuit.Après la date  de clôture de l’instruction les parties ne peuvent plus produire de mémoires mais s’il s’agit de conclusions nouvelles ou de moyens nouveaux , la formation de jugement peut les accepter mais seulement après avoir ordonner par ordonnance la continuation de l’instruction ( art 854 et 855 du CPCA).

Telle est la procédure que doit suivre une instance pendante devant le tribunal administratif.Concernant l’affaire du Groupe El Khabar qui a déjà été jugée par la formation statuant en référé ayant rendu une ordonnance définitive le 15 juin 2016 en faveur du ministère de la communication , une ordonnance  qui n’est  susceptible d’aucune voie de recours conformément à l’article  936 du CPCA, il est indéniable que rien ne permet d’envisager une procédure  d’instruction au fond autre que celle indiquée.Il n’y a aucun  motif   à retirer au juge rapporteur ses prérogatives légales en matière d’instruction.Meme s’il s’agit  de la production  du mémoire en réponse à  l’action au fond engagée par le ministère de la communication, l’ordre  de dépôt  de ce mémoire doit émaner du seul magistrat rapporteur et c’est ce dernier  qui doit fixer le délai imparti pour ce dépôt.Se substituer au rapporteur , même s’agissant du président du tribunal administratif lui-même peut constituer une entorse à la loi qui pourrait être censuré et entraîner l’irrégularité du jugement rendu au fond.

Il est v rai que la loi permet sous certaines conditions au président du tribunal administratif de renvoyer directement  le dossier devant la formation de jugement sans qu’il y ait lieu à instruction.Mais ce pouvoir est exercé sous certaines conditions.Il  doit s’agir d’un litige  dont la solution est déjà certaine ce qui est loin d’être le cas de l’affaire en cause qui soulève des questionnements factuels et juridiques complexes.En outre cette procédure est appliquée sans qu’il  y ait lieu à production du mémoire en réponse par le défendeur  et doit  être suivie par la transmission du dossier au commissaire d’Etat .Ordonner au défendeur de produire son mémoire en réponse c’est reconnaître qu’une instruction a été ouverte et cette instruction devrait par conséquent être confié au seul magistrat rapporteur.

Maitre M.BRAHIMI

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