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Bonne nouvelle pour les praticiens du droit : La revue de la Cour suprême est de retour

mohamed brahimi Par Le 14/06/2016

Après plusieurs années d’absence,la revue de la Cour suprême refait surface avec un nouveau look.Dans un précédent billet  intitulé « L'absence de jurisprudence : cause des dérives judiciares   »  j’ai fait état de cette bizarrerie d’absence de publication de la jurisprudence  tant de la Cour suprême que du Conseil d’Etat.Cette absence  était d’autant plus curieuse que la revue de jurisprudence  publiée par la première haute juridiction  était bel et diffusée mais exclusivement en interne.Elle n’était accessible ni au public ni aux avocat et autres professionnels du droit mais réservée aux seuls magistrats.

Depuis le 1er  juin 2016 , la revue de la Cour suprême ( dans un nouvel habillage) est désormais disponible et est en vente dans des locaux flambant neufs  aménagés au sous-sol du siège de la Cour suprême   .Cette  résurrection  d’une revue   bien appréciée par les avocats  est d’autant plus la bienvenue que la structure chargée d’organiser ce comme back a mis les bouchés double.En sus  d’un point de vente  spacieux et des agents accueillants et fort sympathiques,la nouvelle structure  propose tous les numéros de la revue  ainsi que les publications antérieures.

Si la reprise de la vente publique de la revue  de la Cour suprême  est  un gage  sérieux pour la promotion de l’Etat de droit et de crédibilisation de la justice ( en attendant que le conseil  d’Etat  suive l’exemple ), il reste à promouvoir  et à accentuer ce mouvement par la  création d’autres publications .Il est aussi temps de se pencher sur la diffusion de la jurisprudence  par  internet via le site web de la Cour suprême et du Conseil d’Etat qui sont en léthargie depuis plusieurs années.

Bien que les arrêts publiés dans la nouvelle revue de  la Cour suprême sont dans leur grande majorité d’une qualité indéniable et ont à maintes reprises institué ou conforté des principes jurisprudentiels ou ont éclairé des disposition légales obscures ou ambiguë , il reste que bien souvent,l’articulation des visas, du chapeau ou des faits en cause ne permettent pas une compréhension  rigoureuse des arrêts publiés.La règle en matière d’arrêt rendu par la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ( Cour suprême,Cour de cassation) est que cet arrêt doit comporter le  visa (les textes visés par l’arrêt  c'est-à-dire  l’indication de la loi ou de l’acte de procédure auquel les juges se réfèrent  , le chapeau (  l’énoncé de la règle applicable au litige) ,les faits (  l’exposé des circonstances de fait et de la procédure , la décision et les motifs de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, les motifs de la cour suprême (l’exposé des raisons pour lesquelles l’arrêt encoure la cassation  ) et enfin le dispositif   (partie finale du jugement contenant la décision du juge).

Si  les arrêts publiés par la cour suprême respectent globalement la structure traditionnelle telle que  présentée sus dessus   , il n’en demeure pas moins  que  bien souvent ces arrêts ne relatent pas ou relatent que partiellement les faits de la cause et  les motifs de la décision attaqués ce qui  préjudicie à la compréhension de l’arrêt  rendu  .Ainsi  dans l’arrêt rendu  par la 4e chambre foncière le 12 juin 29014 sous le N° 0853794 ( Revue  année 2014 n° 02 page 315) la Cour suprême a tranché un point de droit  fort intéressant en rapport avec les actions  réelles  immobilières  relative au partage d’une succession .Cet arrêt pose le principe que l’action en  partage d’une succession  constituée d’immeubles n’oblige pas le demandeur à exciper d’un  acte de propriété des immeubles litigieux et ce au motif que  d’une part la succession s’ouvre par la mort  et se transmet de droit à ses héritier légitimes , et  d’autre part que la succession  est un mode  d’acquisition de droits réels immobiliers.

Cet arrêt remet  en cause une jurisprudence constante des juridictions inférieurs qui , dans les actions en partage d’immeuble d’une succession , déboutent systématiquement le demandeur en partage si ce dernier ne produit pas l’acte authentique  inhérent à ces immeubles.L’absence dans l’arrêt de la Cour suprême des faits tels que présentés par les parties devant les premiers juges  notamment le fait de  savoir si  la demande en partage a été accompagnée ou non de pièces attestant l’existence des immeubles litigieux ne permet pas d’évaluer l’ampleur des effets de cet arrêt. Il serait pour le moins étonnant qu’une action réelle immobilière quant bien même il s’agirait d’un partage d’une succession puisse être acceptée en l’absence d’actes prouvant l’existence des immeubles litigieux à fortiori si le défendeur nie cette existence ou  s’il  réplique que ces immeuble  lui appartiennent et ne font pas partie de la succession. On voit ici l’importance capitale de l’indication des faits de la cause dans l’arrêt rendu par la Cour suprême.

Maitre M.BRAHIMI

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