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L’accord euroméditerranéen établissant une association entre l’Algérie et la Communauté européenne:un accord devenu caduc?

mohamed brahimi Par Le 02/05/2018

En ce début du mois de janvier 2018 , les algériens  habitués aux produits  et marchandises importés  notamment ceux en provenance d’Europe , ont été surpris d’apprendre que le gouvernement  s’apprêtent à interdire  à l’importation quelque 1000 produits. Cette interdiction  qui concerne exactement 851 produits  va du ver de terre (numéro d’ordre 1 -  position tarifaire 0106.90.92.00) aux serviettes hygiéniques ( numéro d’ordre 851 -position tarifaire 9619 .00.92.00).Cette liste de produits est annexée  décret exécutif n° 18-02 du 07 janvier 2018  portant désignation des marchandises soumises au régime de restrictions à  l’importation .

Ce décret exécutif signé par le premier ministre suscite moult interrogations sur la capacité et surtout  sur la compétence du gouvernement à gérer la crise financière et économique générée par la chute brutale des cours du pétrole et l’assèchement  des réserves de change.L’Algérie ne vit pas en autarcie.Comme tout pays,l’Algérie est liée par des obligations internationales  y compris en matière commerciale.Certaines conventions internationales signées par l’Algérie  l’oblige à respecter certains engagements quant bien même ces engagements  génèreraient des inconvénients ou des obligations qui gêneraient l’une des parties signataires  .Il en est ainsi par exemple des obligations  en matière respect droits de l’homme fixées dans les différentes conventions ratifiées par l’Algérie.

Concernant la question  de l’interdiction ou de la restriction à l’importation de produits et marchandises  notamment ceux en provenance des pays de la communauté européenne dont sont issus la majorité des produits visés par le décret exécutif du 07 janvier 2018   , on peut légitimement se poser la question sur la légalité de ce texte réglementaire au regard de   l’accord d’association. Nul doute que ce décret est en violation avec cet accord. Aussi on peut à bon droit se demander si les  rédacteurs  du projet de ce décret surtout  ceux censés vérifier son opportunité et sa légalité au  regard du droit international ( les fonctionnaires de ministère du commerce  notamment ceux de la  commission technique de suivi et d’évaluation  de la mise en œuvre de l’accord  ainsi que ceux du secrétariat général du gouvernement) se sont rendus compte que ce décret est en porte à faux avec les dispositions contraignantes et exécutoires de l’accord d’association .

Dans une déclaration rapportée par la presse, le premier ministre et sur une question sur l’opportunité de sa décision de restreindre drastiquement l’importation de certains produits  déclara  que : «  la liste des produits interdits d’importation sera élargie à tous les produits dont les besoins seront couverts par la production nationale » et que cette interdiction est justifiée par : «  l’incapacité des entreprises  algériennes à concurrencer les entreprises étrangères ».Cette déclaration  émanant du premier ministre peut être interprétée comme  une dénonciation tacite de l’accord d’association entre l’Algérie et la communauté européenne .

 L’accord euroméditerranéen établissant une association  entre l’Algérie  et la communauté européenne  et ses états membres  a été paraphé à Bruxelles  le 19 décembre 2001  et signé à valence ( Espagne) le 22 avril 2002 lors du sommet euroméditerranéen.Cet accord a été ratifié par l’Algérie par décret présidentiel n° 05-159 du 27 avril 2005 et publié au journal officiel. Cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005.

Contrairement à ce qui a été rapporté par les différends médias,cet accort n’est pas exclusivement un accord commercial. Tout d’abord  cet accord d’association ratifié par l’Algérie  possède les caractéristiques  des accords au sens du droit international et son régime doit être régi par le droit international général .L’accord d’association entre l’Algérie et la communauté européenne  a été conclu en application de l’article 238 du traité CEE qui dispose que : « la communauté peut conclure  avec un état tiers des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques,des actions en commun et des procédures particulières ».Cet accord est donc un accord de droit international.Plus qu’un accord commercial , l’accord d’association est conclu beaucoup plus sur des critères politiques  et reflète une liaison plus étroite qu’un partenariat commercial.L’accord d’association crée des liens particuliers  et privilégiés  entre ses  signataires  et couvre un domaine  plus général.

L’accord d’association ayant été ratifié par l’Algérie,il acquiert force exécutoire  quant aux obligations qui y sont définies.Il constitue donc une convention internationale qui est supérieure à la loi interne  conformément à l’article 150 de la constittion.En application de cet accord ,s’il est permis à l’Algérie de prendre des mesures de sauvegarde,   c’est à la seule condition de respecter  les procédures de règlement des litiges  définies par ce même accord.La règle générale posée par l’article 17 de l’accord d’association est  qu’aucune restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation  ne peut être introduite  dans les échanges entre la communauté  européenne  et l’Algérie et cette mesure est applicable dès l’entrée en vigueur de l’accord .

L’accord d’association autorise bien sûr des mesures de sauvegarde c’est à dire la possibilité pour l’une des parties à l’accord de restreindre temporairement le importations d’un produit déterminé  ( pour protéger une branche de production nationale donnée contre un accroissement des importations d’un produit qui cause ou menace de causer  un dommage grave à ladite branche de production) , mais le recours à cette mesure n’est pas laissé à la seule appréciation  de l’une des parties à l’accors mais elle est  soumise à des conditions strictes et au respect de certaines procédures .Tout d’abord l’article 24 de l’accord d’association  soumet toute mesure de sauvegarde envisagée par l’une des parties à cet accord aux dispositions de l’article XIX du GATT et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes  ainsi qu’aux dispositions spécifiques prévues par ce même article.

L’article 24 de l’accord  d’association est ainsi rédigé :

1. A moins que le présent article n’en dispose autrement, les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes s’appliquent entre les parties.

2. Chaque partie informera immédiatement le Comité d’association de toute démarche qu’elle engage ou prévoit d’entreprendre en ce qui concerne l’application d’une mesure de sauvegarde. Notamment, chaque partie transmettra, immédiatement ou au plus tard une semaine à l’avance, une communication écrite ad hoc au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur :

- l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ;

- les résultats finaux de l’enquête

Les informations fournies comprendront notamment une explication de la procédure sur la base de laquelle l’enquête sera effectuée et une indication des calendriers pour les auditions et d’autres occasions appropriées pour les parties concernées de présenter leurs points de vue sur la matière. En outre, chaque partie transmettra à l’avance une communication écrite au Comité d’association contenant toutes les informations pertinentes sur la décision d’appliquer des mesures de sauvegarde provisoires ; une telle communication doit être reçue au moins une semaine avant l’application de telles mesures.

3. Au moment de la notification des résultats finaux de l’enquête et avant d’appliquer des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes, la partie ayant l’intention d’appliquer de telles mesures saisira le Comité d’association pour un examen complet de la situation en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable.

4. Afin de trouver une telle solution les parties tiendront immédiatement des consultations au sein du Comité d’association. Si aucun accord sur une solution pour éviter l’application des mesures de sauvegarde n’est trouvé entre les parties dans les trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie entendant appliquer des mesures de sauvegarde peut appliquer les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et celles de l’accord de l’OMC sur les sauvegardes.

5. Dans la sélection des mesures de sauvegarde prises conformément au

présent article, les parties accorderont la priorité à celles qui causent le moins de perturbations possibles à la réalisation des objectifs de cet accord. De telles mesures ne dépasseront pas ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi, et préserveront le niveau ou la marge de préférence accordés en vertu du présent accord.

6. La partie ayant l’intention de prendre des mesures de sauvegarde en

vertu du présent article offrira à l’autre partie une compensation sous forme de libération des échanges à l’égard des importations en provenance de cette dernière ; cette compensation sera pour l’essentiel, équivalente aux effets commerciaux défavorables de ces mesures pour l’autre partie à partir de la date d’application de celles-ci. L’offre sera faite avant l’adoption de la mesure de sauvegarde et simultanément à la notification et à la saisine du Comité d’association, conformément au paragraphe 3 de cet article. Si la partie dont le produit est destiné à être l’objet de la mesure de sauvegarde considère l’offre de compensation comme non satisfaisante, les deux parties peuvent s’accorder, dans les consultations mentionnées au paragraphe 3 de cet article, sur d’autres moyens de compensation commerciale.

7. Si les parties ne trouvent aucun accord sur la compensation dans les

trente jours de l’ouverture de telles consultations, la partie dont le produit est l’objet de la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures tarifaires compensatoires ayant des effets commerciaux pour l’essentiel équivalents à la mesure de sauvegarde prise en vertu du présent article.

En outre l’article 104 de l’accord d’association impose aux parties le respect de leurs obligations  et pose le principe que la partie lésée par le non respect de l’une de ses obligations peut prendre des mesures appropriés.

Ainsi Donc et du moment que l’accord n’a pas été explicitement dénoncé suivant la procédure définie par l’article 107 , l’Algérie est tenue par ses engagements.S’agissant d’un accord formellement  ratifié donc ayant force d’une convention internationale,le non respect des engagements souscrits  entraine l’application des sanctions prévu par le droit international et par les dispositions particuliers  de l’accord.L’Algérie ayant contrevenue à l’engagement d’interdire toute restriction à l’importation dans ses échanges avec la communauté européenne et la mesure de sauvegarde  ayant été décidée unilatéralement sans consultation ni respect des procédures préalables prévus tant par l’accord que par le droit international ,l’Algérie est en infraction .

Il est à parier que la délégation de négociateurs de la communauté européenne qui s’est déplacée ces derniers jours à Alger pour régler le différend  attirera  l’attention des autorités algériennes  sur  la nécessité de respecter les termes de l’accord d’association et le cas échéant  leur notifier le droit de la  communauté européenne de recourir aux mesures de rétorsion prévues par cet accord.Il est aussi à parier que l’Algérie  avancera l’argument de la crise financière et de l’assèchement des ressources en devises.Malheureusement ces arguments sont superfétatoires du moment que l’Algérie aurait dû avant  d’appliquer la mesure de sauvegarde et  la publication du décret exécutif  consulter l’autre partie à l’accord d’association.  

Au cas où l’Algérie persiste dans  sa politique protectionniste, on pourrait envisager plusieurs scénarios : soit la dénonciation pure et simple de l’accord de l’association par l’une ou l’autre des parties ce qui serait  un signal négatif vis à vis des autres partenaires de l’Algérie et qui aurait un effet dévastateur sur l’image et la crédibilité du pays  , soit le recours de la communauté européenne aux mesures de rétorsion ou de compensations tels que prévues par l’accord l’association notamment la suspension des concessions  et des avantages  dont bénéficiait l’Algérie,     soit encore un règlement diplomatique et politique de ce différend.

Il est incontestable que le procédé choisi par l’Algérie pour endiguer la crise financière et l’assèchement  des réserves de change n’est pas efficient à long terme du moment qu’il renseigne sur l’échec des politiques de développement économique que devait accompagner et soutenir  l’accord d’association .A la date de signature de l’accord d’association en 2005, l’Algérie devait entrer de plain pied dans  l’économie de marché et le libre-échange dans un délai de 12 ans c'est-à-dire en 2017. Cet objectif  aurait  nécessité des reformes structurants  de grande ampleur à l’image de celles  intervenues en Europe de l’Est.L’échec  de l’accord d’association aussi bien dans son volet économique que politique n’est en définitive que l’échec  de la politique de développement de l’Algérie. Cet échec est aussi à rapprocher de celui en rapport avec l’adhésion de l’Algérie à l’OMC qui curieusement ont suivis le même cheminement.