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Le référé - suspension et le suris à exécution des actes administratifs : Quelle différence?

mohamed brahimi Par Le 19/09/2016

Les rédacteurs du nouveau code de procédure civile et administratif  (CPCA) de 2008  ont cru  utile de prévoir deux dispositifs distincts par lesquels le justiciable peut demander au juge des référés le gel provisoire d’un acte adminsitraif : le sursis à exécution ( Article 833) et le référé- suspension  (Article 919 ) .Ces deux dispositifs ne font-ils pas double emploi ?D’aucuns pensent que les concepteurs de la nouvelle mouture du CPCA aurait dû supprimer l'ancien sursis à exécution qui existait dans le code de procédure civile de 1966 du moment qu’il a instauré le référé-suspension qui tend aux mêmes fins et exige les mêmes conditions d’octroi .
 

 

 

 Il est incontestable que les deux  dispositifs  font double emploi.Aussi il y a lieu de s’interroger sur les véritables intentions  des rédacteurs du nouveau CPCA. En comparaison,le droit administratif français connaissait lui aussi  la procédure du sursis à exécution ( article R.118 Code de justice administrative ) mais suite à la réforme du 30 juin 2000 le législateur français  a créé  le référé-suspension  qui a remplacé  le premier.Le référé-suspension en droit français n’est en fait que l’ancien sursis à exécution  mais dont les conditions  d’octroi  et le régime procédural  ont été assouplis.L’innovation introduite en droit administratif français par le référé-suspension par rapport à l’ancien sursis à exécution tient d’abord au fait qu’il est accordé par un juge unique et non plus par la formation collégiale et son octroi ne relève plus des deux notions   de «  moyen sérieux de nature à fonder l’annulation de l’acte attaqué » et de «  préjudice difficilement réversible ».Il n’y avait pas donc effectivement pas lieu de maintenir le sursis à exécution qui n’avait plus sa raison d’être.

En Algérie et en l’absence de publication des débats parlementaires ayant précédé la promulgation du CPCA , il est difficile de cerner les motivations qui ont  poussé le législateur algérien à maintenir les deux mécanismes tendant à geler provisoirement les effets des actes administratifs mais il est incontestable qu’ils se chevauchent En application  des deux articles  833 et 919   CPCA , le justiciable a donc à sa disposition deux procédures distinctes  pour faire suspendre les effets d’un acte administratif qu’il estime illégal.Quel dispositif choisir et quel est celui qui présente le plus d’avantages. Devant le juge administratif, il faudrait viser le texte applicable sous peine d’irrecevabilité.Il est plus judicieux à notre avis d’opter pour le référé-suspension pour la simple raison que les conditions de son octroi  sont plus souples et la procédure y est plus rapide quoique ici encore le maintien de la formation collégiale  ( encore une singularité) en référé-suspension comme d’ailleurs pour tous les autres référés gêne considérablement la célérité de l’intervention juridictionnelle.

Pour revenir au sursis à exécution  , l’article 833 du CPCA  ne pose aucune condition à son octroi exception faite de l’exigence d’une action au fond .Est-ce à dire que le sursis est automatiquement ordonné?Assurément non  puisque à l’ombre de l’article 170-9 de l’ancien code de procédure civile rédigé dans les mêmes termes que le nouvel article 833 ,la jurisprudence de l’ancienne chambre administrative de la Cour suprême et de l’actuel Conseil d’État  exigeait les mêmes conditions que  celles exigées par  la jurisprudence française pour l’octroi de l’ancien mécanisme du sursis à exécution c'est-à-dire : 1) le sérieux des moyens invoqués susceptibles d’entraîner une décision au fond favorable au requérant 2)présenter un moyen qui créerait un doute sérieux quant à la légalité de l’acte  objet du sursis à exécution 3) le risque que l’exécution de l’acte attaqué entraîne  un préjudice dont des conséquences seraient difficilement réparables.Cette jurisprudence devrait en principe s’imposer pour l’actuel sursis à exécution de l’article 833.

En outre et s’agissant de la demande du sursis à exécution portée devant le Conseil d’Etat , l’article 912  du CPCA exige  pratiquement les mêmes conditions que celles exigées par la jurisprudence  pour le sursis  à exécution  devant le tribunal administratif et cela alors que ces mêmes conditions sont celles exigées pour le référé–suspension de l’article 919.La seule différence est que l’article 919 exige la condition de « l’urgence » alors que cette dernière condition est implicitement exigée dans le premier mécanisme du sursis à exécution puisque « le préjudice dont les conséquences sondifficilement réparables « est en lui-même constitutif de  l’urgence.

Le référé-suspension de l’article 919 du nouveau CPCA  qui n’est qu’ une reproduction intégrale de l’article L.521 du CJA français aurait dû se suffire à lui-même et il n’y avait pas lieu de maintenir le dispositif du sursis à exécution de l’article 833.

Maitre M.BRAHIMI

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